18.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/44


Recours introduit le 17 mai 2016 – Entreprise commune Clean Sky 2/Scouring Environnement

(Affaire T-238/16)

(2016/C 260/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (ECCS) (représentants: B. Mastantuano, agent, assisté de Me M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Scouring Environnement SARL (Tauriac, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 60 000,00 euros au titre de l’accord de subvention no 287071 «BiMed—Méthode de décapage de vernis et de traitement de surfaces sèches avec du bicarbonate», majorée de la somme de 3 600,00 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,65 % pour la période comprise entre le 12 septembre 2014 et le 3 mai 2016;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La partie requérante affirme que la partie défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les rapports exigés, les états financiers et les produits à livrer de la première période, comme stipulé à l’article 3 de l’accord de subvention et aux articles II.2(3) et II.4 de son annexe II. En conséquence de quoi, la partie requérante a résilié l’accord de subvention sur la base de l’article II.38 de son annexe II et émis une note de débit relativement au préfinancement de 60 000,00 euros déjà versés au coordinateur en application dudit accord de subvention. En conséquence, la partie requérante a émis une note de débit pour recouvrer le préfinancement qui demeure sa propriété jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Scouring Environnement en tant que coordinateur sont largement incontestés en l’espèce, car aucune objection n’a été soulevée par la partie défenderesse au sujet des circonstances de la résiliation et du mode de détermination des sommes à rembourser à la partie requérante.

En conséquence, la partie requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la partie défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.