25.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 270/45


Recours introduit le 18 avril 2016 — Grizzly Tools/Commission

(Affaire T-168/16)

(2016/C 270/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Groβostheim, Allemagne) (représentant: H. Fischer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2016/175 de la Commission, du 8 février 2016, concernant une mesure prise par l’Espagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché d’un type de nettoyeur haute pression (JO 2016, L 33, p. 12);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles

La partie requérante fait valoir que la décision attaquée enfreindrait l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que les considérants seraient contradictoires et peu clairs.

La décision attaquée enfreindrait également le principe selon lequel la Commission est tenue d’établir correctement les faits. Dans le considérant 4, la Commission aurait allégué de manière erronée que la partie requérante se serait référée, dans la déclaration CE de conformité, à la norme EN 60335-2-67-2009, ce qui serait inexact.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 11 de la directive 2006/42/CE (1)

À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait considéré à tort comme justifiée la mesure visant à interdire la mise sur le marché prise par l’Espagne .

En effet, les autorités espagnoles et la Commission auraient qualifié le nettoyeur haute pression d’appareil à double usage qui pourrait être utilisé non seulement comme appareil mobile, mais également comme appareil portatif. Elles auraient dès lors considéré qu’un standard de protection plus élevé était requis, bien que le nettoyeur haute pression ne soit pas destiné à être utilisé comme appareil portatif et que l’utilisation de cet appareil en tant qu’appareil portatif ne soit pas un mauvais usage raisonnablement prévisible au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42.


(1)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 57, p. 24).