9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras et UAB «Specializuotas transportas»

(Affaire C-531/16)

(2017/C 006/34)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras et UAB «Specializuotas transportas»

Autres parties à la procédure: UAB«VSA Vilnius», UAB «Švarinta», UAB «Specialus autotransportas» et UAB «Ecoservice»

Questions préjudicielles

1)

Les libertés de circulation des personnes et des services, prévues aux articles 45 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement des opérateurs et de transparence, prévus à l’article 2 de la directive 2004/18 (1) et le principe qui en découle de concurrence libre et loyale des opérateurs (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que

si des soumissionnaires liés, dont les liens économiques, de gestion, financiers ou autres permettent objectivement de douter de leur indépendance et de la protection de la confidentialité des informations ou sont susceptibles, le cas échéant, de leur procurer un avantage sur les autres soumissionnaires, ont décidé de présenter des offres distinctes (autonomes) dans le cadre du même appel d’offres, lesdits soumissionnaires liés doivent alors, en toute hypothèse et qu’une telle obligation soit prévue ou non par la réglementation nationale en matière de passation de marchés publics, déclarer leurs liens au pouvoir adjudicateur, même si celui-ci ne les interroge pas spécifiquement à ce sujet?

2)

Si la réponse à la première question:

a)

est affirmative (c’est-à-dire que les soumissionnaires doivent en toute hypothèse déclarer leurs liens au pouvoir adjudicateur), la seule inexécution ou mauvaise exécution de cette obligation suffit-elle pour que le pouvoir adjudicateur constate ou que l’instance de recours (le juge) décide que les soumissionnaires liés qui ont présenté des offres distinctes dans le cadre du même appel d’offres n’entrent pas réellement en concurrence (concurrence fictive)?

b)

est négative (c’est-à-dire que les soumissionnaires n’ont d’autre obligation de déclarer leurs liens que celles que prévoient la législation ou les conditions de l’appel d’offres), le pouvoir adjudicateur supporte-t-il le risque de la participation de ces opérateurs liés et des effets qui en découlent, s’il ne prévoit pas lui-même cette obligation dans les conditions de l’appel d’offres?

3)

Indépendamment de la réponse à la première question et compte tenu de l’arrêt du 12 mars 2015, eVigilo (C-538/13, EU:C:2015:166), les règles de droit indiquées à la première question et l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE (2) (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que:

a)

si, pendant la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur prend connaissance, par un moyen quelconque, de liens pertinents entre plusieurs soumissionnaires, il doit, indépendamment de son appréciation de ce fait ou d’autres circonstances (par exemple la différence entre les offres dans la forme et sur le fond, l’engagement solennel pris par un soumissionnaire d’entrer loyalement en concurrence avec les autres, etc.), interroger spécifiquement les soumissionnaires liés et leur demander de préciser si et en quoi leur situation personnelle est compatible avec la concurrence libre et loyale des soumissionnaires?

b)

si une telle obligation incombe au pouvoir adjudicateur mais qu’il ne l’exécute pas, cela suffit pour que le juge constate qu’il a agi illégalement, sans garantir la transparence ni l’objectivité de la procédure, sans interroger la requérante ni statuer lui-même sur l’influence éventuelle de la situation personnelle des opérateurs liés sur les résultats de l’appel d’offres?

4)

Les règles de droit indiquées à la troisième question et l’article 101, paragraphe 1, TFUE (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions)

eu égard aux arrêts du 12 mars 2015, eVigilo (C-538/13, EU:C:2015:166), du 21 janvier 2016, Eturas e.a. (C-74/14, EU:C:2016:42) et du 21 juillet 2016, VM Remonts e.a. (C-542/14, EU:C:2016:578), doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que:

a)

lorsqu’un soumissionnaire (la requérante) a pris connaissance du rejet de l’offre la moins élevée présentée par l’un des soumissionnaires liés (le soumissionnaire A) et de l’attribution du marché à l’autre (le soumissionnaire B), eu égard aussi aux autres éléments relatifs à ces soumissionnaires et à leur participation à l’appel d’offres [la composition identique des organes d’administration des soumissionnaires A et B, leur société mère commune, qui n’a pas participé à l’appel d’offres, la circonstance que les soumissionnaires A et B n’ont pas déclaré leurs liens au pouvoir adjudicateur et n’ont pas présenté d’explications supplémentaires à cet égard, notamment car ils n’ont pas été interrogés à ce sujet, [la circonstance] que, dans son offre, le soumissionnaire A a présenté des données contradictoires relatives à la conformité des véhicules proposés (les bennes à ordures) à la norme Euro 5, que ce soumissionnaire, après avoir présenté l’offre la moins élevée, qui a été rejetée en raison des insuffisances qui y ont été constatées, dans un premier temps, n’a pas contesté cette décision du pouvoir adjudicateur et, dans un deuxième temps, a présenté contre la décision du juge de première instance un acte d’appel qui démontrait notamment que le rejet de son offre était légal, etc.], le pouvoir adjudicateur n’ayant entrepris aucune action au vu de ces éléments, l’instance de recours peut se fonder sur ces seuls éléments pour faire droit aux conclusions tendant à entendre déclarer illégal le comportement du pouvoir adjudicateur qui ne garantit pas la transparence et l’objectivité de la procédure, sans imposer en outre à la requérante de rapporter la preuve concrète du comportement déloyal des soumissionnaires A et B?

b)

les seuls faits que le soumissionnaire B a présenté spontanément une déclaration attestant qu’il soumissionnait de manière loyale, que des normes de gestion de la qualité dans le cadre de la participation aux appels d’offres étaient mises en place par ce soumissionnaire et que la forme et le contenu des offres des soumissionnaires A et B n’étaient pas identiques sont insuffisants pour considérer que ces soumissionnaires ont démontré au pouvoir adjudicateur être entrés en concurrence réelle et loyale dans le cadre de l’appel d’offres?

5)

L’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, peut-il en principe être appliqué à l’appréciation des actes d’opérateurs liés (qui ont la même société mère) participant séparément au même appel d’offres, dont la valeur atteint celle d’un appel d’offres international, le siège du pouvoir adjudicateur et le lieu de prestation des services étant situés à proximité d’un autre État membre (la République de Lettonie), compte tenu notamment de la déclaration de concurrence loyale présentée spontanément par l’un de ces soumissionnaires?


(1)  Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).