21.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 428/4


Pourvoi formé le 4 août 2016 par Wolf Oil Corp. contre l’arrêt du Tribunal (Juge unique) rendu le 1er juin 2016 dans l’affaire T-34/15, Wolf Oil Corp./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wolf Oil Corp. (représentants: P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats)

Autre partie à la procédure: l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 1er juin 2016 dans l’affaire T-34/15

condamner l’EUIPO et la partie intervenante en première instance aux dépens, y compris ceux exposés par Wolf Oil.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la partie requérante (Wolf Oil) demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 1er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO — SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, non publié, EU:T:2016:330) («arrêt attaqué») par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par Wolf Oil contre la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO») le 31 octobre 2014 (affaire R 1596/2013-5). Le pourvoi est fondé sur deux moyens.

Par son premier moyen, Wolf Oil soutient que l’arrêt attaqué n’est pas motivé à suffisance et a dénaturé les preuves, en ce qu’il ne contient pas de réponse à un certain nombre d'arguments et d'incohérences invoqués par Wolf Oil à l’appui du moyen selon lequel l'EUIPO n’a pas correctement appliqué le risque de confusion [article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (1) (tel que récemment modifié par le règlement 2015/2424 (2))].

Par son deuxième moyen, Wolf Oil allègue que l’arrêt attaqué a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l'Union européenne, en appliquant incorrectement les principes relatifs au risque de confusion. Le moyen est divisé trois parties. Les deux premières parties du deuxième moyen sont tirés d’une interprétation erronée de la règle bien établie dans la jurisprudence du Tribunal et de la Cour selon laquelle des différences conceptuelles entre deux marques peuvent, dans une certaine mesure, contrebalancer les similitudes sur le plan visuel et phonétique desdites marques. La troisième partie du deuxième moyen conteste l’arrêt attaqué en ce que, dans l’évaluation globale du risque de confusion, l’usage réel de la marque sur le marché n'a pas été pris en compte.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 75, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341, p. 21).