19.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 343/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 3 juin 2016 — B/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-316/16)

(2016/C 343/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Questions préjudicielles

1)

Est-il exclu a priori que la condamnation et ensuite l’exécution d’une peine privative de liberté puissent amener à considérer que les liens d’intégration d’un citoyen de l’Union qui est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil à l’âge de trois ans sont rompus, avec la conséquence que la condition du séjour ininterrompu de dix ans, au sens de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 (1) n’est pas remplie et que, dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder la protection contre l’éloignement au titre de de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38, lorsque le citoyen de l’Union en question, après son entrée sur le territoire à l’âge de trois ans, a passé depuis l’entièreté de sa vie dans l’État membre d’accueil en cause, n’a plus de liens avec l’État membre dont il est ressortissant, et lorsque l’infraction qui a conduit à sa condamnation et à l’exécution d’une peine privative de liberté a été commise après un séjour de 20 ans?

2)

En cas de réponse négative à la première question: s’agissant de savoir si l’exécution d’une peine privative de liberté entraîne une rupture des liens d’intégration, faut-il ne pas prendre en considération la peine privative de liberté infligée pour l’infraction qui constitue le motif de l’éloignement?

3)

En cas de réponses négatives aux questions 1 et 2: Selon quels critères convient-il d’apprécier si le citoyen de l’Union concerné peut quand-même, dans un tel cas, bénéficier de la protection contre l’éloignement au titre de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38?

4)

En cas de réponses négatives aux questions 1 et 2: existe-t-il des dispositions contraignantes du droit de l’Union concernant l’établissement du «moment précis auquel la question de l’éloignement se pose» et auquel il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la situation du citoyen de l’Union concerné, afin de vérifier dans quelle mesure le caractère discontinu du séjour au cours des dix années qui ont précédé l’éloignement de la personne concernée empêche ce dernier de bénéficier de la protection renforcée contre l’éloignement?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 158, p. 77).