18.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/35


Pourvoi formé le 26 mai 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 mars 2016 dans l’affaire T-103/14, Frucona Košice a.s./Commission européenne

(Affaire C-300/16 P)

(2016/C 260/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, K. Walkerová, agents)

Autre partie à la procédure: Frucona Košice a.s.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 mars 2016, notifié à la Commission le même jour, dans l’affaire T-103/14, Frucona Košice a.s./Commission européenne

statuer elle-même sur le recours en première instance et rejeter celui-ci comme non fondé en droit; et

condamner l’autre partie, requérante en première instance, aux dépens.

À titre subsidiaire, la Commission demande que la Cour

annule l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 mars 2016, notifié à la Commission le même jour, dans l’affaire T-103/14, Frucona Košice a.s./Commission européenne; et

renvoie l’affaire au Tribunal pour examen du deuxième et, le cas échéant, du troisième et du quatrième moyen en première instance; et

réserve les dépens de la procédure en première instance et les dépens ultérieurs.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants relatifs, en premier lieu, à l’applicabilité du critère du créancier privé et, en deuxième lieu, à l’application du critère du créancier privé.

S’agissant de l’applicabilité du critère du créancier privé, la Commission soulève trois moyens. En premier lieu, une interprétation erronée de la décision litigieuse; en deuxième lieu, une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, concernant l’applicabilité du critère du créancier privé; et, en troisième lieu, une application erronée du principe de l’autorité de la chose jugée.

L’arrêt attaqué considère que le critère du créancier privé est applicable même lorsque l’État membre fait valoir, dans la procédure administrative, à l’appui d’arguments détaillés que l’autorité publique n’a pas agi sur la base de considérations qui auraient guidé un opérateur privé, tant qu’une partie intéressée soutient le contraire. La Commission interprète la jurisprudence en ce sens que la position de l’État membre revêt une importance fondamentale s’agissant de l’applicabilité du critère du créancier privé.

S’agissant de l’application du critère du créancier privé, la Commission soulève deux moyens. En premier lieu, une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, concernant l’application du critère du créancier privé. En second lieu, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’obligation de procéder à une enquête diligente et impartiale au sujet de l’aide d’État alléguée en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Le Tribunal demande à la Commission de reconstituer d’office le comportement du créancier privé hypothétique idéal, rationnel et pleinement informé. En outre, cette demande est formulée indépendamment de ce que l’État membre concerné a effectivement fait ou dit. La Commission interprète la jurisprudence en ce sens qu’elle exige de la Commission de ne pas réunir elle-même, avant de procéder à son appréciation, les éléments de preuve et les informations qu’un créancier privé rationnel aurait réunis lui-même, si l’autorité publique en cause ne l’a pas fait. Sa mission se limite plutôt à vérifier si, subjectivement, l’autorité publique a agi, sur la base de son comportement et des éléments de preuve et des informations qu’elle avait effectivement à sa disposition lorsqu’elle a pris sa décision, comme un créancier privé dans une situation la plus proche possible de celle dans laquelle se trouvait l’autorité publique lorsqu’elle a pris la décision d’accorder la mesure en cause.