4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/25


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 29 février 2016 dans l’affaire T-267/12, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-264/16 P)

(2016/C 243/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd (représentants: F. Montag, F. Hoseinian et M. Eisenbarth, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission (T-267/12, EU:T:2016:110);

annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous g), l’article 1er, paragraphe 3, sous a) et b), et l’article 1er, paragraphe 4, sous h), de la décision de la Commission rendue le 28 mars 2012 dans l’affaire COMP/39462 – Transit (ci-après la «décision attaquée») ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;

annuler ou, à titre subsidiaire, réduire les amendes fixées à l’article 2, paragraphe 2, sous g), à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et b), et à l’article 2, paragraphe 4, sous h), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent les cinq moyens suivants à l’appui du pourvoi:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était en droit de se fonder sur la demande d’immunité de Deutsche Post, que le principe de l’interdiction de la double représentation n’avait pas été violé et que la Commission n’avait pas l’obligation d’enquêter sur l’éventuelle violation de ce principe.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 1er du règlement no 141 (1) de telle sorte qu’il ne soit pas applicable aux comportements relatifs au «système de manifeste préalable».

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de bonne administration et l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE lorsqu’elle a décidé de ne pas condamner The Brink’s Company solidairement avec Schenker China Ltd. [en tant que successeur de BAX Global (China) Co. Ltd.] pour les comportements relatifs au «facteur d’ajustement monétaire chinois».

4.

Lorsqu’il a jugé que la Commission, en calculant les amendes, n’a pas violé l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), ni les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant le contenu de la décision attaquée, en outrepassant les limites des compétences que lui confère l’article 264 TFUE et en ne se livrant pas à un exercice de pondération dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité.

5.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les taux de réduction utilisés par la Commission en application de la communication sur la coopération de 2006 (3). Le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision attaquée et violé le droit des parties requérantes à un procès équitable.


(1)  CEE: Règlement no 141 du Conseil portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).