2.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/31


Pourvoi formé le 29 février 2016 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-515/13 et T-719/13, Espagne e. a./Commission

(Affaire C-128/16 P)

(2016/C 156/41)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, É. Gippini Fournier et P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure: Royaume d'Espagne, Lico Leasing, S.A.U. et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 17 décembre 2015, dans les affaires jointes T-515/13 et T-719/13;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner les parties requérantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité en ce qui concerne les notions d’entreprise et d’avantage sélectif, ainsi que dans l’interprétation et l’application de l’obligation de motivation et une dénaturation de la décision litigieuse en ce qui concerne la sélectivité.

Le Tribunal a commis des erreurs de droit et a dénaturé la décision en interprétant erronément le caractère sélectif d’un avantage fiscal réservé à des entreprises qui exercent une activité économique déterminée, constituées par les GIE et leurs associés, ainsi qu’en ce qui concerne la qualification erronée de la motivation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’analyse de l’avantage sélectif résultant de l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité fiscale nationale.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de sélectivité en excluant la présence d’un élément de sélectivité dans une mesure réservée aux personnes qui effectuent certains investissements.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé la décision litigieuse dans l’interprétation et l’application de l’obligation de motivation en ce qui concerne la distorsion de la concurrence et l’effet sur le commerce conformément à l’article 107, paragraphe 1, du traité.