17.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 175/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 février 2016 — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-112/16)

(2016/C 175/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Persidera SpA

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et plus précisément les articles 56, 101, 102 et 106 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (1) (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (2) (directive autorisation), et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (3) (directive concurrence), ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information, s’opposent-ils à une disposition nationale qui, afin de déterminer le nombre de réseaux numériques à attribuer aux opérateurs lors de la conversion des réseaux analogiques, prend en considération, dans la même mesure les réseaux analogiques gérés en toute légalité et les réseaux analogiques, gérés par le passé en violation des seuils en matière de concentrations fixés par la réglementation nationale ayant déjà fait l’objet de critiques par la Cour de justice et la Commission, ou, de toute façon, dépourvus de concession?

2)

Le droit de l’Union, et plus précisément les articles 56, 101, 102 et 106 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation), et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (directive concurrence), ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information, s’opposent-ils à une disposition nationale qui, afin de déterminer le nombre de réseaux numériques à attribuer aux opérateurs lors de la conversion des réseaux analogiques, prend en considération tous les réseaux analogiques gérés jusqu’alors, même ceux gérés en violation des seuils en matière de concentrations fixés par la réglementation nationale ayant déjà fait l’objet de critiques par la Cour de justice et la Commission ou, de toute façon, dépourvus de concession, et qui aboutit en fait à appliquer une réduction du nombre de réseaux numériques attribués à un opérateur à réseaux multiples, par rapport à ceux gérés en analogiques, proportionnellement plus grande, que celle imposée aux concurrents?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, page 33).

(2)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, page 21).

(3)  Directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 249, page 21).