25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/25


Recours introduit le 17 février 2016 — Commission européenne/Grèce

(Affaire C-98/16)

(2016/C 145/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui prévoit un taux préférentiel de droits de succession pour les legs effectués en faveur d’organismes sans but lucratif qui sont établis dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE sous réserve de réciprocité, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique prévoit un taux fiscal réduit pour les legs en faveur des personnes morales à but (philanthropique, etc.) non lucratif. Toutefois, le taux réduit n’est pas applicable aux legs en faveur des mêmes personnes morales de l’étranger, sauf si les États membres concernés reconnaissent eux aussi un traitement plus favorable pour les legs effectués en faveur des personnes morales à but non lucratif grecques (soit sous réserve de réciprocité).

Cette législation contient une discrimination au détriment des personnes morales (sans but lucratif) des autres États membres de l’UE et de l’EEE, qui constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE).

Cette restriction n’est pas couverte par les exceptions de l’article 65 TFUE.

Elle ne peut pas être justifiée par le souci d’alléger le budget national des activités des organismes à but non lucratif (motif financier non acceptable).

Enfin, le principe de réciprocité ne saurait justifier une violation du principe de libre circulation des capitaux par le biais de discriminations.