18.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 136/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 27 janvier 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(Affaire C-49/16)

(2016/C 136/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unibet International Limited

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Office central de l'Administration nationale des impôts et des douanes)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») en ce sens que celui-ci s’oppose à une mesure d’un État membre dans le cas où la réglementation nationale assure en théorie à n’importe quel prestataire de services — y compris à un prestataire de services établi dans un autre État membre — répondant aux conditions légales la possibilité d’obtenir, pour fournir des services de jeux de hasard en ligne non libéralisés, un droit de concession suivant les procédures qu’elle prévoit, c’est-à-dire soit en répondant à un éventuel appel public à la concurrence, soit en présentant une offre spontanée, ainsi que le permet ladite réglementation, mais où l’État membre concerné, dans les faits, ne publie pas d’appel à concurrence, pas plus que le prestataire de services ne peut en pratique exercer la possibilité de présenter une offre spontanée, et où l’autorité nationale retient néanmoins une infraction à l’encontre du prestataire de services qui a exercé son activité sans être titulaire d’une autorisation fondée sur un droit de concession et lui applique la sanction administrative prévue par la règle de droit (fermeture temporaire d’accès, amende en cas de récidive)?

2)

Est-il contraire à l’article 56 TFUE qu’un État membre introduise une règle, de rang supérieur au regard de son droit interne, qui permet en théorie aux prestataires de services de jeux de hasard en ligne d’exercer leur activité de manière transfrontalière, mais que, en raison de l’absence de règles d’exécution de rang inférieur, lesdits prestataires de services soient en réalité privés de la possibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à cette activité?

3)

Si, compte tenu des réponses apportées aux questions qui précèdent, la juridiction saisie au principal constate que la mesure de l’État membre est contraire à l’article 56 TFUE, cette juridiction agit-elle d’une manière conforme au droit de l’Union si elle considère que l’infraction constatée dans les décisions administratives de l’État membre en raison de la prestation de services intervenue sans autorisation et la sanction administrative appliquée en conséquence (fermeture temporaire d’accès, amende) sont contraires à l’article 56 TFUE?