14.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/49


Recours introduit le 29 décembre 2015 — Quanta Storage/Commission

(Affaire T-772/15)

(2016/C 098/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taïwan) (représentants: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avocat, et W. Sparks, Solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante, l’obligation de motivation et le droit à une bonne administration.

La décision attaquée est fondée sur la constatation d’infractions dont il n’a pas été fait part à la requérante au cours de la procédure administrative.

La décision attaquée est fondée sur des suppositions concernant la transparence sur le marché que la Commission n’a pas examiné de manière approfondie.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission concernant la durée de l’infraction en ce qui concerne Hewlett Packard constitue une erreur de droit et méconnaît l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a ni prouvé, ni motivé à suffisance de droit le fait que la requérante a participé à une infraction unique et continue.

La requérante n’a pas participé à l’infraction unique et continue qui a prétendument été commise entre les 14 février et 9 avril 2008.

La requérante n’a pas participé à l’infraction qui a prétendument été commise entre les 10 avril et 27 octobre 2008.

La requérante n’a participé à aucune infraction le 28 octobre 2008.

Il n’a pas été prouvé à suffisance de droit que la requérante avait connaissance soit du plan d’ensemble de l’entente, soit de la portée générale et des caractéristiques essentielles de celle-ci.

Les conséquences juridiques de l’absence de preuve de l’infraction alléguée par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit et au niveau de preuve requis qu’elle était compétente pour appliquer les articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de fait et de droit dans son calcul de l’amende et a violé son obligation de motivation.

La Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans son calcul du montant de base et n’a pas motivé sa décision.

La Commission n’a pas utilisé les meilleures données disponibles concernant la valeur des ventes de la requérante.

La Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans son calcul du montant de base.

La Commission a commis des erreurs d’appréciation dans son examen de la gravité et des circonstances atténuantes.