14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/48


Recours introduit le 31 décembre 2015 — Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission

(Affaire T-763/15)

(2016/C 098/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Japan) et Sony Optiarc America, Inc. (San Jose, États-Unis) (représentants: N. Levy et E. Kelly, Solicitors, et R. Snelders, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire le montant des amendes infligées aux requérantes par cette décision; et

condamner la Commission aux dépens et autres frais et charges afférents à la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce qu’elle a conclu que les requérantes ont commis une infraction de l’article 101 TFUE par objet.

Les éléments de preuve retenus à charge des requérantes ne suffisent pas à fonder la conclusion selon laquelle les requérantes ont participé à une infraction unique et continue de l’article 101 TFUE par objet.

La conclusion subsidiaire de la décision attaquée selon laquelle les requérantes ont commis plusieurs infractions de l’article 101 TFUE par objet n’a pas été prouvée et a méconnu les droits de la défense des requérantes, car elle a été avancée pour la première fois dans cette décision.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation.

La décision attaquée a doublement pris en compte, de manière erronée, des recettes qui ont été reversées par les requérantes à un autre destinataire de cette décision.

La décision attaquée n’a pas tenu compte, de manière erronée, de l’implication bien plus limitée de la requérante par rapport à d’autres destinataires de cette décision et c’est donc à tort qu’elle n’a pas fait bénéficier les requérantes d’un coefficient de gravité et d’un montant additionnel moins élevés et/ou d’une réduction au titre de circonstances atténuantes.