22.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/35 |
Recours introduit le 16 décembre 2015 — République portugaise/Commission
(Affaire T-733/15)
(2016/C 068/45)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, en qualité d’agents, assistés par L. Silva Morais, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la décision de la Commission notifiée par le secrétariat général de la Commission par la lettre SG-Greffe (2015) D/11533 du 12 octobre 2015 (1), |
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Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République portugaise estime que la demande de paiement transmise par le secrétariat général de la Commission par la lettre SG-Greffe (2015) D/11533 du 12 octobre 2015 est affectée des vices suivants et doit donc être annulée:
1. |
La justification pour l’adoption de l’acte attaqué se fonde sur une appropriation, par la Commission, des compétences relevant de la sphère juridictionnelle de l’Union, constitutive d’un vice d’incompétence. |
2. |
L’acte se fonde sur un fractionnement artificiel des effets de l’arrêt de la Cour dans l’arrêt Commission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029) et est donc entaché de violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. |
3. |
L’acte de la Commission objet du présent recours en annulation méconnaît l’autorité de la chose jugée, en ce que l’acte en cause est à nouveau entaché d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. |
4. |
L’acte est entaché de la même illégalité en raison du non-respect des principes de sécurité juridique, de stabilité des relations juridiques et de confiance légitime, consacrés par le droit de l’Union. |
5. |
L’acte viole le principe de l’interdiction de la double sanction, qui s’oppose à ce qu’une partie obtienne, par le biais d’un nouvel acte juridique individuel, ce qu’elle n’est pas parvenue à obtenir auparavant au moyen de décisions judiciaires, ce qui se traduit par la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. |
(1) Décision du directeur général de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CONNECT) de la Commission européenne qui exige de la République portugaise le paiement d’une somme de 580 000 euros au titre du recouvrement de l’astreinte pour la période comprise entre le 25 juin et le 21 août 2014 décidée par la Cour dans l’arrêt Commission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029).