14.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/46 |
Pourvoi formé le 18 décembre 2015 par DI contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13, DI/EASO
(Affaire T-730/15 P)
(2016/C 098/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DI (Bucarest, Roumanie) (représentants: I. Vlaic et G. Iliescu, avocats)
Autre partie à la procédure: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, dans son intégralité, l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13; |
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faire droit au présent pourvoi; |
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annuler la décision de l’EASO de licencier le requérant et, en conséquence, obliger l’EASO à annuler tous les effets juridiques de cette décision et à rétablir la situation factuelle en conséquence; |
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obliger l’EASO à verser au requérant le montant de 90 000 euros au titre du préjudice matériel et le montant de 500 000 euros au titre du préjudice moral, et |
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condamner l’EASO à l’ensemble des dépens exposés par le requérant aux fins de sa représentation devant le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’affaire F-113/13 ainsi que dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la requête introduite par le requérant était recevable et fondée, car les moyens, les motifs et les faits mentionnés dans la réclamation qui a été envoyée pendant la procédure administrative concordent avec ceux présentés en détail au Tribunal de la fonction publique. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de l’accès à un procès équitable et d’une absence d’analyse impartiale dans la phase précontentieuse. La réclamation du requérant pendant la procédure administrative a été rejetée par la même personne que celle qui a initialement décidé de licencier le requérant. |
3. |
Troisième moyen tiré de la rupture de l’égalité de traitement par le Tribunal de la fonction publique. |