8.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 48/81


Recours introduit le 26 novembre 2015 — Freistaat Bayern/Commission européenne

(Affaire T-683/15)

(2016/C 048/89)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Freistaat Bayern (représentants: U. Soltész et H. Weiss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il y est constaté que l’Allemagne a octroyé au profit des exploitations du secteur laitier concernées dans l’État libre de Bavière une aide d’État en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, pour les tests de qualité du lait effectués en Bavière, aide qui est incompatible avec le marché intérieur depuis le 1er janvier 2007;

annuler les articles 2 à 4 de la décision attaquée en ce qu’il y est ordonné aux exploitations du secteur laitier concernées dans l’État libre de Bavière de restituer l’aide à majorer des intérêts;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision C 2015/6295 final de la Commission, du 18 septembre 2015, sur l’aide d’État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l’Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1)

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante soutient que la prétendue aide octroyée sur des ressources du budget général de Bavière n’a pas fait l’objet de la décision d’ouverture de la procédure.

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La partie requérante fait valoir que les laiteries n’ont pas reçu d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en rapport avec le financement des tests de qualité du lait, dès lors qu’aucun avantage sélectif ne leur a été accordé.

3.

Troisième moyen (subsidiaire) tiré de l’absence de violation de l’obligation de notification

La partie requérante soutient que les mesures doivent être considérées comme une «aide existante». La récupération viole dès lors l’article 108, paragraphes 1 et 3, TFUE, ainsi que l’article 14 du règlement (UE) 2015/1589.

4.

Quatrième moyen (subsidiaire) tiré de ce que la Commission a refusé à tort de considérer l’aide comme étant compatible avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

5.

Cinquième moyen (subsidiaire) tiré de ce que l’injonction de récupération de l’aide viole le principe de la confiance légitime.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248, p. 9).