30.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 398/57


Recours introduit le 18 septembre 2015 — De Capitani/Parlement

(Affaire T-540/15)

(2015/C 398/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Wolfhagen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision A(2015)4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, refusant l’accès complet aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03 afférents à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

Le requérant soutient que la Parlement a commis une erreur de droit et fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où:

l’accès aux documents demandés, qui font partie de la procédure législative, ne porte pas atteinte, de manière spécifique, effective et non hypothétique, au processus législatif;

le Parlement ignore que, en particulier après le traité de Lisbonne, les travaux préparatoires législatifs font l’objet du principe de l’accès le plus large possible;

si l’article 4, paragraphe 3, reste applicable aux travaux préparatoires législatifs après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Parlement a commis une erreur de droit et appliqué erronément le critère de l’intérêt public supérieur.

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation conformément à l’article 296 TFUE.

Selon le requérant, le Parlement n’a pas motivé sa décision de refus d’accès aux documents demandés sur la base de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, car il n’indique pas (i) pourquoi une divulgation complète des documents demandés porterait effectivement et spécifiquement atteinte au processus législatif en cause et (ii) pourquoi il n’existe pas d’intérêt public supérieur en l’espèce.