5.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/13


Recours introduit le 17 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence ferroviaire européenne

(Affaire T-392/15)

(2015/C 328/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Agence ferroviaire européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence ferroviaire européenne (AFE) qui leur a été notifiée le 8 mai 2015 par lettre du directeur du service ressources et soutien par laquelle l’AFE a classé l’offre des requérantes en deuxième position dans le cadre du lot no 1 «développement de systèmes d'information sur site sur la base du temps et des moyens alloués (y compris études et assistance)» de la procédure d’appel d’offres ouvert no 2015/S019-029728 intitulée «ERA/2015/01/OP ESP-EISD 5 (Marché de services externes en vue du développement de systèmes d'information pour l'AFE)»;

annuler la décision de l’Agence ferroviaire européenne qui a été notifiée aux requérantes par lettre du directeur du service ressources et soutien par laquelle l’AFE a classé l’offre des requérantes en deuxième position dans le cadre du lot no 2 «développement de systèmes d'information hors site (y compris études et assistance)» de la procédure d’appel d’offres ouvert no 2015/S019-029728 intitulée «ERA/2015/01/OP ESP-EISD 5 (Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’'information pour l'AFE)»;

condamner l’Agence ferroviaire européenne (AFE) à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes estiment que les décisions attaquées doivent être annulées, conformément à l’article 263 TFUE, au motif que l’AFE a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en tant qu’elle a fourni une motivation insuffisante en ce qui concerne l’évaluation de l’offre technique des requérantes par rapport à des offres anormalement basses.