8.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/17


Recours introduit le 27 mars 2015 — Hongrie/Commission

(Affaire T-139/15)

(2015/C 190/20)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M.Z. Fehér, G. Koós et A. Pálfy, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d'exécution (UE) 2015/103 de la Commission du 16 janvier 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où, en ce qui concerne la Hongrie, cette décision écarte du financement de l’Union un montant de 1 1 7 09  400 euros eu égard au fond de restructuration pour le sucre, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante, eu égard à la décision, conteste l’obligation, qui trouverait à s’appliquer selon la Commission, mais qui ne figure pas explicitement dans l’arrêt SFIR e.a. (C-187/12 à C-189/12, EU:C:2013:737), selon laquelle, s’agissant d’examiner l’applicabilité des exceptions prévues dans l’arrêt, le moment déterminant serait celui de la présentation de la demande relative à l’aide concernée par l’exclusion figurant dans la décision attaquée. Une telle conclusion, selon la requérante, va d’une part à l’encontre de l’économie du programme de restructuration, et ne tient d’autre part aucun compte du caractère saisonnier de la production de sucre et remet en question l’applicabilité pratique des exceptions.

La requérante soutient en outre que même si l’interprétation juridique de la Commission devait s’avérer correcte, la Commission aurait, du fait des difficultés d’interprétation et des incertitudes qui sont apparues en ce qui concerne la réglementation relative à l’aide à la restructuration — en particulier en ce qui concerne la qualification des silos, agi légalement en réduisant le montant écarté du financement de l’Union en tenant compte des difficultés d’interprétation susceptibles de se présenter en droit de l’Union ou en n’écartant pas du tout ce montant du financement.