11.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/36


Recours introduit le 26 mars 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-135/15)

(2015/C 155/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: la République italienne (représentants: C. Colelli, avvocato dello Stato et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour la partie qui fait l’objet du présent recours, la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission européenne, du 16 janvier 2015, [notifiée sous le numéro C(2015) 53 final] écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En particulier, la requérante a attaqué:

(a)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête EX/2010/010, portant sur le secteur du sucre, est effectuée la correction financière d’un montant de 9 0 4 98  735,16 euros, pour les exercices financiers 2007, 2008 et 2009 au motif prétendu d’une «interprétation erronée de la production de sucre»;

(b)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête CEB/2011/090, portant sur les mesures de promotion, a été effectuée, entre autres, une correction financière d’un montant de 1 6 07  275,90 euros, pour des «paiements tardifs» relatifs à l’exercice 2010;

(c)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête LA/2009/006, portant sur la mesure «actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers», a été effectuée, entre autres, une correction financière de 1 1 98  831,03 euros, pour des «paiements tardifs».

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), ainsi que des droits de la défense de l’État membre.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), des règlements (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) et (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32), ainsi que de l’arrêt SFIR e.a. (C-187/12 à C-189/12, EU:C:2013:737).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime, du principe non bis in idem, et de l’obligation de coopération loyale.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, ainsi que des orientations de la Commission définies dans le document no VI/5330/97.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, de l’existence en l’espèce d’une inégalité de traitement et d’une dénaturation des faits.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement no 501/2008, de la confiance légitime et du principe de l’imputabilité aux États membres des corrections financières.