1.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/17


Recours introduit le 12 mars 2015 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

(Affaire T-122/15)

(2015/C 178/18)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: A. Glos, K. Lackhoff et M. Benzing)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la BCE du 5 janvier 2015 (ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), en ordonnant le maintien des effets s’attachant au remplacement de la décision de la BCE du 1er septembre 2014 (ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application d’un critère erroné par la BCE pour l’appréciation de circonstances particulières.

La requérante fait valoir par ce moyen que la BCE s’est fondée sur quatre critères différents et inconciliables pour apprécier si, bien que remplissant le critère de la taille, la requérante ne devait pas néanmoins être classée en tant qu’établissement moins important en raison de circonstances particulières au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 (1), lu en combinaison avec l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (2). Chacun desdits critères est en soi erroné.

La requérante expose en outre qu’aux termes de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, la réunion de circonstances particulières est subordonnée de façon déterminante à l’existence de «circonstances de faits spécifiques» qui font qu’il est «inapproprié» de qualifier un établissement d’important et, partant, de le soumettre à une surveillance prudentielle centrale exercée par la BCE. La requérante estime «inapproprié», au sens de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, de classer un établissement comme important en fonction du seul critère de sa taille, lorsqu’un tel classement n’est pas indispensable pour réaliser les objectifs du règlement no 1024/2013, mais qu’une surveillance par l’autorité nationale compétente, sous le contrôle macroprudentiel de la BCE, y suffirait.

2.

Deuxième moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’analyse des faits

Par ce moyen, la requérante fait valoir que, compte tenu des éléments qu’elle a exposés lors de son audition et devant la commission administrative de réexamen, son classement en tant qu’entité importante ne s’impose nullement pour réaliser les objectifs du règlement no 1024/2013 et qu’il est tout aussi compatible avec les principes du règlement no 1024/2013 de la qualifier d’établissement moins important. L’appréciation de la BCE selon laquelle il n’existe pas de circonstances particulières est manifestement erronée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

La requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée n’est pas cohérente et qu’elle présente des contradictions internes. La BCE mentionne au total quatre critères d’appréciation qui ne présentent pas de lien entre eux et ne sont pas conciliables.

Les raisons fondamentales ne ressortent pas de la décision attaquée. Les éléments exposés par la BCE se limitent au contraire à de simples affirmations et dénégations.

La décision ne répond pas non plus aux arguments exposés par la requérante lors de la procédure administrative. En particulier, la BCE n’indique pas les raisons pour lesquelles les circonstances de fait et de droit exposés par la requérante seraient insuffisantes à renverser la présomption de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013.

4.

Quatrième moyen tiré de l’existence d’un détournement pouvoir du fait du non-exercice par la BCE de son pouvoir d’appréciation.

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que la BCE a violé l’obligation qui lui incombe d’exercer en l’espèce le pouvoir d’appréciation que lui confèrent l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013 et l’article 70 du règlement no 468/2014. La BCE a ainsi commis un détournement de pouvoir.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation d’examiner et de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

La requérante fait valoir par ce moyen que la BCE a violé l’obligation qui lui incombe, en exerçant son pouvoir d’appréciation, d’examiner et de prendre en compte avec diligence et de façon impartiale l’ensemble des aspects juridiques et factuels de l’espèce. En particulier, elle a négligé d’apprécier les éléments de fait et de droit qu’avait invoqués la requérante.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287, p. 63).

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO L 141, p. 1).