16.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 89/33


Recours introduit le 16 janvier 2015 — Gómez Echevarría/OHMI — M and M Direct (wax by Yuli's)

(Affaire T-19/15)

(2015/C 089/40)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Yuleidi Caridad Gómez Echevarría (Benalmádena, Espagne) (représentant: E. López-Chicheri y Selma, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: M and M Direct Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «wax by Yuli’s» — Marque communautaire no 9 0 99  367

Procédure devant l’OHMI: procédure en nullité

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2014 dans l’affaire R 0951/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 6 novembre 2014, en condamnant la demanderesse en nullité aux dépens de la procédure en nullité, y compris aux dépens du présent recours;

à titre subsidiaire, en cas de rejet du chef de conclusions antérieur, réformer la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2014 et rejeter la demande en nullité de la marque communautaire no 9 0 99  367«wax by Yuli’s», en condamnant la demanderesse en nullité aux dépens de la procédure en nullité, y compris aux dépens du présent recours;

à titre très subsidiaire, en cas de rejet des chefs de conclusions antérieurs, réformer la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2014 en ce qui concerne les dépens et priver d’effet les dépens résultant de la représentation par un avocat dans le recours introduit contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI.

Moyens invoqués

Violation de l’article 64 du règlement no 207/2009 en lien avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la demande en nullité de la marque procède d’un abus de pouvoir;

Application et interprétation erronées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en lien avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que le risque de confusion invoqué fait défaut;

Application et interprétation erronées de la règle 94, paragraphes 1 et 7 du règlement no 2868/95 par la Commission en lien avec l’article 85, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.