22.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/24


Recours introduit le 17 décembre 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-687/15)

(2016/C 068/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les conclusions du Conseil sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) adoptées le 26 octobre 2015 par le Conseil lors de sa 3419ième session à Luxembourg;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, la Commission demande l’annulation des «conclusions du Conseil sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications (UIT)» adoptées le 26 octobre 2015 par le Conseil lors de sa 3419ième session à Luxembourg.

2.

Le présent recours est fondé sur un moyen unique selon lequel en adoptant les conclusions sur la conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications au lieu d’avoir recours à une décision comme l’avait proposé la Commission, le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 9, TFUE, applicable pour arrêter la position à adopter au nom de l’Union à la CMR-15.

3.

À cet égard, la Commission soutient, premièrement, que l’article 218, paragraphe 9, TFUE, est applicable aux positions à prendre au nom de l’Union dans des situations telles que celle de l’espèce, lorsque l’Union européenne dispose d’un statut dans l’organisation internationale concernée, celui de membre de secteur, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la constitution de l’UIT, accorde à l’Union européenne certains droits [de participation] aux activités de l’organisation.

4.

Deuxièmement, la Commission soutient que les révisions du règlement des radiocommunications, pour lesquelles la Commission a proposé d’adopter la position à prendre conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE, ont des effets juridiques au sens de cette disposition en vertu à la fois du cadre juridique international applicable et des règles pertinentes de l’Union.

5.

Troisièmement, en ce qui concerne les autres conditions d’application de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, la Commission soutient qu’elles sont également remplies en l’espèce, étant donné que les organes de l’UIT sont des instances «créée[s] par un accord» et que l’acte par lequel la Commission a proposé d’adopter une position à prendre «[ne complète pas] ou [ne modifie pas] le cadre institutionnel de l’accord».