8.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 48/23


Pourvoi formé le 3 décembre 2015 par TV2/Danmark A/S contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark A/S/Commission européenne

(Affaire C-649/15 P)

(2016/C 048/29)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: TV2/Danmark A/S (représentant: O. Koktvedgaard)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark, Viasat Broadcasting UK Ltd

Conclusions

1.

Annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette le recours en ce qui concerne le chef de conclusions principal de TV2. La Cour est invitée à statuer dans l’affaire et à annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci conclut que les mesures examinées constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Subsidiairement, il est demandé que cette partie de l’affaire soit renvoyée au Tribunal pour y être réexaminée.

2.

Annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette le recours en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions subsidiaire. La Cour est invitée à statuer dans l’affaire et à annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci conclut que les ressources tirées de la redevance qui ont été, de 1997 à 2002, transférées à TV2, puis reversées aux stations régionales de TV2, constituaient des aides d’État octroyées à TV2. Subsidiairement, il est demandé que cette partie de l’affaire soit renvoyée au Tribunal pour y être réexaminée.

3.

Annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il condamne TV2 à supporter ses propres dépens, ainsi que trois quarts des dépens de la Commission. Il est demandé que la Commission soit condamnée aux dépens de TV2 exposés aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour. Dans la mesure où l’affaire est renvoyée devant le Tribunal, celui-ci devrait également être saisi de la décision sur les dépens concernant la partie renvoyée de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

1.

TV2 fait valoir que la partie de l’arrêt attaqué qui rejette le premier moyen et, partant, le principal chef de conclusions de TV2 est incompatible avec la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, par voie de conséquence, entachée d’une erreur en droit. Cette conclusion de TV2 repose sur les arguments généraux suivants:

Le rejet par l’arrêt attaqué de la conclusion que le contrôle exercé par la Rigsrevisionen serait suffisant pour remplir la quatrième condition Altmark est fondé sur une interprétation strictement littérale de l’exigence d’une comparaison des coûts que comporte ladite condition. Cela est juridiquement erroné.

Contrairement à ce que le Tribunal affirme dans l’arrêt attaqué, la nature particulière de la mission de service public de TV2 et l’application rétroactive des conditions Altmark impliquent qu’il aurait fallu appliquer la condition en tenant compte de son objectif (voir principe exprimé dans, notamment, l’arrêt BUPA e.a./Commission, T-289/03, EU:T:2008:29).

Le contrôle continu par la Rigsrevisionen du fait que TV2 était une entreprise bien gérée garantissait que l’objectif fondamental de la quatrième condition Altmark serait atteint et était donc, vu les circonstances particulières de l’affaire concernant TV2 et sur la base d’une application de la condition tenant compte de son objectif, suffisant pour qu’on puisse conclure que la quatrième condition Altmark était remplie.

2.

TV2 fait ensuite valoir que la partie de l’arrêt attaqué qui examine au fond et rejette le deuxième chef de conclusions subsidiaire est entachée d’une erreur en droit en ceci qu’elle se heurte à des principes de droit procédural fondamentaux. Cette conclusion de TV2 repose sur les arguments généraux suivants:

Dans son mémoire en défense, la Commission avait déclaré se rallier à l’opinion de TV2 selon laquelle les ressources tirées de la redevance que TV2 a, de 1997 à 2002, reversées aux stations régionales ne constituaient pas des aides d’État octroyées à TV2. Ainsi, en examinant au fond et en rejetant le deuxième chef de conclusions subsidiaire, le Tribunal a statué ultra petita. L’arrêt attaqué est donc entaché d’une erreur en droit.

En outre, le Tribunal s’est prononcé sur le fond de l’affaire en se basant sur sa propre argumentation. À aucun moment du déroulement de la procédure, en effet, les considérations du Tribunal aux points 165 à 174 de l’arrêt attaqué n’ont été formulées par TV2 ou par la Commission, et on ne peut pas davantage les retrouver dans la décision attaquée. Partant, le Tribunal a dépassé les limites de son contrôle de légalité.

Simultanément, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire, tel que consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où sa décision repose sur des affirmations et arguments qui n’ont pas été débattus par les parties à la procédure.

3.

TV2 fait enfin valoir que la partie de l’arrêt attaqué qui examine au fond et rejette le deuxième chef de conclusions subsidiaire (points 165 à 174) est entachée d’une erreur en droit en ceci qu’elle est fondée sur une interprétation manifestement incorrecte du droit danois, et qu’elle est incompatible avec la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cette conclusion de TV2 repose sur les arguments généraux suivants:

Le Tribunal suppose, en accordant à cette supposition un poids déterminant, que TV2 recevait, dans le cadre de l’exécution de sa mission de diffuser les programmes des stations régionales, des prestations des stations régionales sous forme de fourniture de programmes régionaux et que le fait de reverser les ressources tirées de la redevance constituait une rémunération pour ces programmes. Une telle conclusion ne peut pas être tirée du dossier de la procédure devant le Tribunal et est en contradiction flagrante avec le droit danois. Le critère juridique qui peut être inféré des points 166, 167 et 171 de l’arrêt attaqué est ainsi, en fait, rempli.

Aux points 166, 167 et 173, première phrase, de l’arrêt attaqué, le Tribunal se sert, comme élément de son appréciation au regard des règles en matière d'aides d'État, d’un scénario hypothétique. Ce scénario, en plus d’être impensable en pratique, est sans pertinence dans l’appréciation au regard des règles en matière d'aides d'État. L’élément déterminant est le fond de l’affaire concernant TV2, à savoir que celle-ci n’a tiré aucun avantage économique des ressources tirées de la redevance qui ont été reversées. TV2 assumait une obligation de droit public de reverser les ressources tirées de la redevance aux stations régionales et elle exécutait aussi cette obligation en pratique. La décision du Tribunal est donc incompatible avec la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.