1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/38


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-628/15)

(2016/C 038/52)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Trustees of the BT Pension Scheme

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de ce que la Cour, dans l’arrêt du 12 décembre 2006 dans l’affaire Test Claimants in the FII Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue [C-446/04, EU:C:2006:774], a répondu à la quatrième question que les articles 43 et 56 CE — désormais articles 49 et 63 TFUE — s’opposent à une législation d’un État membre qui accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d’origine étrangère qu’elles ont perçus la faculté d’opter pour un régime leur permettant de recouvrer l’impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, d’une part, oblige ces sociétés à acquitter ledit impôt anticipé et à en demander le remboursement par la suite et, d’autre part, ne prévoit pas de crédit d’impôt pour leurs actionnaires, alors que ceux-ci en auraient reçu un dans le cas d’une distribution effectuée par une société résidente sur la base de dividendes d’origine nationale, le droit de l’Union confère-t-il des droits à ces actionnaires, que ce soit au titre de l’article 63 TFUE ou à un autre titre, lorsqu’ils sont les bénéficiaires des dividendes que la société a choisi de distribuer en optant pour ce régime, en particulier lorsque l’actionnaire réside dans le même État membre que la société qui distribue les dividendes?

2)

Si l’actionnaire visé à la question 1 ne peut lui-même se prévaloir de droits tirés de l’article 63 TFUE, peut-il invoquer une violation des droits que les articles 49 ou 63 TFUE confèrent à la société qui distribue les dividendes?

3)

S’il est répondu à la première ou à la deuxième question que le droit de l’Union confère des droits à l’actionnaire ou qu’il peut être invoqué par ce dernier, le droit de l’Union impose-t-il des conditions quant aux voies de recours qui doivent être ouvertes à l’actionnaire en vertu du droit national?

4)

Les circonstances suivantes ont-elles une incidence sur les réponses de la Cour aux questions précédentes:

a)

l’actionnaire n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus dans l’État membre sur les dividendes qu’il perçoit, de sorte que dans le cas d’une distribution effectuée par une société résidente en dehors du régime susmentionné, le crédit d’impôt auquel a droit l’actionnaire en vertu de la législation nationale peut donner lieu au versement dudit crédit à l’actionnaire par l’État membre;

b)

la juridiction nationale considère que la violation du droit de l’Union par la législation nationale en cause n’est pas suffisamment caractérisée pour que l’État membre soit tenu de réparer les dommages à l’égard de la société distribuant les dividendes, conformément aux principes établis dans l’arrêt Brasserie du pêcheur SA/Allemagne et The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Limited e.a, [C 46/93 et C 48/93, EU:C:1996:79], ou

c)

dans certains cas seulement, la société qui distribue les dividendes sous le régime susmentionné peut avoir augmenté le montant de ses distributions à tous les actionnaires de manière à verser une somme en liquide équivalente à celle qu’aurait obtenu un actionnaire exonéré lors du versement de dividendes en dehors de ce régime?