25.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 27/27


Pourvoi formé le 23 novembre 2015 par Schniga GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 septembre 2015 dans les affaires jointes T-91/14 et T–92/14, Schniga GmbH/Office communautaire des variétés végétales

(Affaire C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze, avocats)

Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 septembre 2015 dans les affaires jointes T–91/14 et T–92/14;

condamner l’Office communautaire des variétés végétales et les parties intervenantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 7 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) et dans l’application des articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2).

Le Tribunal a mal apprécié la compétence du Président de l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV») pour inclure des caractères additionnels lors de la procédure d’examen d’une variété candidate à la protection communautaire des obtentions végétales.

Le Tribunal a mal apprécié la nature juridique des protocoles et principes directeurs techniques applicables à l’examen technique d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, ce qui a entraîné une mauvaise appréciation du moment auquel le président de l’OCVV est habilité à décider qu’un nouveau caractère permettant d’établir la distinction de la nouvelle variété peut être pris en compte.

Le Tribunal a mal apprécié la conséquence de l’application des principes de sécurité juridique, de l’objectivité de l’OCVV et de l’égalité de traitement en ce qui concerne les décisions du président de l’OCVV relatives à l’examen d’une nouvelle variété.


(1)  JO L 227, p. 1.

(2)  JO L 121, p. 37.