14.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 414/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 28 septembre 2015 — Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Affaire C-518/15)

(2015/C 414/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Nivelles

Partie défenderesse: Rudy Matzak

Questions préjudicielles

1)

L’article 17, § 3, c), iii) de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) doit-il être interprété comme autorisant les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, de l’ensemble des dispositions assurant la transposition de cette directive, en ce compris celle qui définit les temps de travail et les périodes de repos?

2)

Dans la mesure où la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne prévoit que des normes minimales, doit-elle être interprétée comme ne faisant pas obstacle à ce que le législateur national maintienne ou adopte une définition moins restrictive du temps de travail?

3)

Tenant compte de l’article 153, § 5, du TFUE et des objectifs de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’article 2 de cette directive, en ce qu’il définit les principales notions utilisées par celle-ci et, notamment, celles de temps de travail et de périodes de repos, doit-il être interprété comme n’étant pas applicable à la notion de temps de travail devant permettre de déterminer les rémunérations dues en cas de garde à domicile?

4)

La directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, fait-elle obstacle à ce que le temps de garde à domicile soit considéré comme du temps de travail lorsque, bien que la garde soit exécutée au domicile du travailleur, les contraintes pesant sur ce dernier pendant la garde (comme l’obligation de répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes), restreignent très significativement les possibilités d’autres activités?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).