14.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 414/18


Pourvoi formé le 22 septembre 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-24/13, Cactus S.A./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure: Cactus S.A.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi dans son entièreté;

annuler l’arrêt attaqué;

condamner Cactus S.A. aux dépens encourus par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), l’indication d’un intitulé de classe peut couvrir l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe. Toutefois, une telle indication ne peut pas constituer une revendication couvrant l’ensemble des produits et des services relevant d’une classe particulière. Le Tribunal a appliqué de manière erronée l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (EU:C:2012:361) et a enfreint l’article 28 du règlement no 207/2009 (1) et la règle 2 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire en assimilant ce qui est couvert par l’intitulé de la classe 35 à l’ensemble des services relevant de cette classe. Étant donné que la liste alphabétique de la classe 35 n’inclut ni les services de vente au détail en tant que tels ni les services de «vente au détail de plantes et fleurs naturelles, graines; fruits et légumes frais», les marques communautaires antérieures ne sont pas protégées à l’égard de ces services. L’exigence de spécifier les produits ou les types de produits concernés par les services de vente au détail, qui s’applique à toutes les marques, y compris aux marques enregistrées avant l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), s’oppose également à la conclusion du Tribunal selon laquelle l’indication abstraite de l’intitulé de la classe 35 s’étend aux services de vente au détail à l’égard de tous les produits possibles.

Le constat selon lequel la seule utilisation du cactus stylisé n’altère pas le caractère distinctif de la marque figurative antérieure au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, est entaché de quatre erreurs de droit. En fondant sa conclusion sur la seule concordance sémantique entre le logo et l’élément verbal, le Tribunal n’a pas examiné dans quelle mesure l’élément verbal «cactus» était distinct et quelle était l’importance de cet élément verbal dans la marque composée antérieure. Le Tribunal n’a pas tenu compte des différences visuelles et phonétiques (éventuelles) entre le logo et la marque composée, a fondé ses constats de manière erronée sur la connaissance antérieure de la marque composée antérieure qu’en avait le public au Luxembourg et n’a pas pris en considération la perception par le public européen dans son ensemble.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).