7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/14


Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 juin 2015 dans l’affaire T-527/13, Italie/Commission

(Affaire C-467/15 P)

(2015/C 406/15)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et P. Němečková, agents)

Autre partie à la procédure: République italienne

Conclusions

La Commission de l'Union européenne conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 juin 2015, notifié à la Commission le même jour, dans l’affaire T-527/13, République italienne contre Commission;

rejeter le recours intenté en première instance et condamner la République italienne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a procédé à une réinterprétation et à une requalification illégales du second moyen présenté en première instance. Ce faisant, il a violé le principe dispositif et l’interdiction de soulever d’office un moyen tiré de la légalité de la décision quant au fond, que la requérante n’avait pas soulevé en temps utile dans sa requête.

2)

Le Tribunal a enfreint l’article 108 TFUE et l’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), en ce qui concerne les notions d’aide nouvelle et d’aide existante. En particulier, il a considéré à tort qu’une aide pouvait être considérée comme une aide existante malgré la violation d’une condition imposée par la décision qui déclarait l’aide compatible. Il a ainsi ignoré la jurisprudence constante selon laquelle la simple violation de ces conditions est suffisante en soi pour déterminer l’existence d’une aide nouvelle et, en l’absence de faits nouveaux autorisant une appréciation différente, pour fonder une nouvelle décision d’incompatibilité.

En outre, après avoir à bon droit rejeté les arguments relatifs à une prétendue insuffisance de motivation de la décision, le Tribunal a contredit cette appréciation en reprochant à la Commission de ne pas avoir démontré que la violation de la condition avait une incidence sur la substance du régime approuvé par le Conseil, et sur ce fondement il a considéré à tort qu’il pouvait annuler partiellement la décision en raison d’une erreur de droit.

Le Tribunal n’a pas tenu dûment compte de l’équilibre institutionnel entre le Conseil et la Commission prévu à l’article 108 TFUE. Lorsque le Conseil, statuant à l’unanimité, exerce son pouvoir de déclarer une aide exceptionnellement compatible avec le marché intérieur mais subordonne cette déclaration au respect de conditions déterminées, il n’appartient pas à la Commission de déterminer si ces conditions revêtent effectivement une importance essentielle ou si au contraire leur violation peut rester impunie.

3)

Le Tribunal a enfreint l’article 108 TFUE et les articles 4, 6, 7, 14 et 16 du règlement no 659/1999 en ce qui concerne les procédures applicables aux aides nouvelles et aux aides appliquées de façon abusive.

Après avoir admis que le non-respect, par un État membre, des conditions imposées lors de l’approbation de l’aide constitue une forme d’application abusive de cette aide, il a exclu la pertinence des dispositions relatives à la procédure d’examen des aides appliquées de façon abusive en se basant sur le fait que la Commission n’a pas fondé sa décision sur ces dispositions et en considérant que les notions d’aide nouvelle et d’aide appliquée de façon abusive s’excluent mutuellement. Pourtant, les dispositions relatives aux aides appliquées de façon abusive et celles relatives aux aides nouvelles sont identiques aux fins de l’espèce. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en prononçant l’annulation partielle de la décision en raison d’une erreur commise dans la qualification de l’aide, laquelle n’a pas eu de conséquences juridiques.


(1)  JO L 83, p. 1.