21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/27


Pourvoi formé le 3 juillet 2015 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 16 avril 2015 dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission européenne

(Affaire C-331/15 P)

(2015/C 311/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérantes: La République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, Agents)

Autres parties à la procédure: Carl Schlyter, Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède

Conclusions

Le gouvernement français demande à la Cour:

d’annuler l'arrêt rendu par la quatrième chambre du Tribunal le 16 avril 2015 dans l'affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission, en ce qu'il a annulé la décision de la Commission européenne du 27 juin 2012 ayant refusé, pendant la période de statu quo, l'accès à un avis circonstancié concernant un projet d'arrêté relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire (2011/673/F), qui lui avait été notifié par les autorités françaises, en application de la directive 98/34/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998;

de renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

de condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête en pourvoi, introduite le 3 juillet 2015, le gouvernement français demande à la Cour de justice de l’Union européenne, au titre de l’article 56 du Statut de la Cour de justice, d’annuler l’arrêt rendu par la quatrième chambre du Tribunal le 16 avril 2015 dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission (ci-après l’ «arrêt attaqué»).

Au soutien de sa requête en pourvoi, le gouvernement français soulève un moyen unique.

A l’appui de ce moyen, le gouvernement français en effet considère que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne la qualification de la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (ci-après la «directive 98/34») et en ce qui concerne l’application de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement 1049/2001»).

En premier lieu, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de qualifier la procédure prévue par la directive 98/34 d’activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001.

A cet égard, le gouvernement français relève, premièrement, que la définition donnée par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, de la notion d’enquête ne s’appuie sur aucune définition établie par le règlement 1049/2001, la directive 98/34 ou la jurisprudence.

En outre, deuxièmement, cette définition n’est pas cohérente avec la solution adoptée par la huitième chambre du Tribunal dans son arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, dans l’affaire T-306/12. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a reconnu que la procédure dite «EU Pilot» peut être qualifiée d’activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001. Or, selon le gouvernement français, les objectifs et le déroulement de la procédure dite «EU Pilot» présentent d’importantes analogies avec les objectifs et le déroulement de la procédure prévue par la directive 98/34.

Troisièmement, dans l’hypothèse où la Cour reprendrait à son compte la définition de la notion d’enquête de l’arrêt attaqué, le gouvernement français considère que la procédure prévue par la directive 98/34 répond en tout état de cause à cette définition compte tenu de ses objectifs et de son déroulement.

En second lieu, premièrement, le gouvernement français considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, à titre subsidiaire, que, même dans l’hypothèse où l’avis circonstancié émis par la Commission participe à une activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001, la divulgation de ce document ne porte pas nécessairement préjudice à l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34.

A cet égard, le gouvernement français relève que le requérant n’a soulevé à aucun moment, dans sa requête initiale, sa réplique ou ses observations sur les mémoires des intervenants, l’argument selon lequel, dans l’hypothèse où la procédure prévue par la directive 98/34 constituerait une activité d’enquête, la divulgation du document attaqué ne porterait pas préjudice à l’objectif de cette activité d’enquête.

Par conséquent, dans la mesure où le moyen soulevé par le Tribunal à titre subsidiaire n’a pas été soulevé par le requérant et porte sur la légalité au fond de la décision attaquée, le gouvernement français considère que le Tribunal, aux points 84 à 88 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en soulevant d’office ce moyen.

Deuxièmement, le Tribunal, par l’arrêt attaqué, a considéré que l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34 est de prévenir l’adoption, par le législateur national, d’une règle technique nationale qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises ou à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur (point 85 de l’arrêt attaqué).

Or, le gouvernement français considère que le Tribunal a ainsi fait une interprétation restrictive de l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34.

En effet, le gouvernement français estime que, à côté de l’objectif de conformité des règles nationales, la procédure prévue par la directive 98/34 poursuit également un objectif tenant à la qualité du dialogue entre la Commission et l’Etat membre concerné.


(1)  JO L 204, p. 37.

(2)  JO L 145, p. 43.