20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/30


Recours introduit le 26 décembre 2014 — Slovak Telekom/Commission

(Affaire T-851/14)

(2015/C 127/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: D. Geradin, avocat, et R. O'Donoghue, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler les articles 1 et 2 de la décision litigieuse pour autant que celle-ci affecte la requérante;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante par l’article 2 de la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens; et

si le Tribunal rejette le recours comme irrecevable ou non fondé, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l’annulation de la décision de la Commission du 16 octobre 2014 (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), qui inflige une amende à la requérante et à sa société mère pour comportement abusif sur le marché slovaque du haut débit en application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le refus de fourniture de la part de la requérante était abusif.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne l’appréciation de la compression des marges. La requérante soutient que:

jusqu’à ce qu’elle rende la décision litigieuse, la Commission n’a pas formulé d’objections motivées à certains des éléments pertinents avancés par la requérante concernant des principes, méthodes et données relatifs aux coûts; et que

ce n’est que dans la décision litigieuse que la Commission, pour la première fois, a formulé une approche «sur plusieurs périodes» afin de substituer une marge négative à une marge précédemment positive pour l’année 2005.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et/ou de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le comportement de la requérante constituait une compression des marges. La requérante fait valoir que:

la Commission n’a pas appliqué correctement les principes, les méthodes et les données relatifs aux coûts marginaux moyens à long terme et ignoré le fait que ces coûts étaient efficients au niveau de la requérante; et que

la Commission a commis des erreurs juridiques et/ou des erreurs manifestes d’appréciation dans son approche «sur plusieurs périodes».

4.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission en ce que celle-ci a conclu que la requérante et Deutsche Telekom faisaient partie d’une entreprise unique et qu’elles étaient toutes les deux responsables de la prétendue infraction de la requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que, lorsque la Commission a déterminé le montant de l’amende, elle a commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité de traitement.