20.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 127/30 |
Recours introduit le 26 décembre 2014 — Slovak Telekom/Commission
(Affaire T-851/14)
(2015/C 127/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: D. Geradin, avocat, et R. O'Donoghue, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable; |
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annuler les articles 1 et 2 de la décision litigieuse pour autant que celle-ci affecte la requérante; |
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à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante par l’article 2 de la décision litigieuse; |
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condamner la Commission aux dépens; et |
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si le Tribunal rejette le recours comme irrecevable ou non fondé, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise l’annulation de la décision de la Commission du 16 octobre 2014 (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), qui inflige une amende à la requérante et à sa société mère pour comportement abusif sur le marché slovaque du haut débit en application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le refus de fourniture de la part de la requérante était abusif. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne l’appréciation de la compression des marges. La requérante soutient que:
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3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et/ou de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le comportement de la requérante constituait une compression des marges. La requérante fait valoir que:
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4. |
Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission en ce que celle-ci a conclu que la requérante et Deutsche Telekom faisaient partie d’une entreprise unique et qu’elles étaient toutes les deux responsables de la prétendue infraction de la requérante. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, lorsque la Commission a déterminé le montant de l’amende, elle a commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité de traitement. |