2.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 73/40


Recours introduit le 1er décembre 2014 — Bourdouvali e.a./Conseil de l’Union européenne e.a.

(Affaire T-786/14)

(2015/C 073/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Chypre) et 47 autres requérants (représentant: P. Tridimas, barrister)

Parties défenderesses: le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, l’Union européenne représentée par la Commission européenne, l’Eurogroupe représenté par le Conseil de l’Union européenne, la Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les défendeurs à verser aux requérants les sommes indiquées dans l’annexe à la requête, majorées d’intérêts à compter du 16 mars 2013 et jusqu’à l’arrêt du Tribunal;

condamner les défendeurs aux dépens.

À titre subsidiaire, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et/ou des institutions défenderesses est engagée;

déterminer la procédure à suivre afin d’établir le préjudice indemnisable que les requérants ont réellement subi;

condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants (au nombre de 48 au total) sont des déposants et/ou actionnaires et/ou porteurs d’obligations de la Bank of Cyprus Public Company Ltd et/ou de la Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Ils demandent une réparation au titre des articles 268 et 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, régissant la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, pour le préjudice qu’ils ont subi en raison des mesures prises par les institutions défenderesses qui ont imposé un dispositif de bail-in à la République de Chypre.

Les requérants considèrent que le dispositif de bail-in que les institutions défenderesses ont adopté pour la République de Chypre a directement mené à la perte de leurs dépôts et actions. Ils estiment que les mesures adoptées dans le cadre du dispositif de bail-in par la République de Chypre ont été introduites uniquement à des fins de mise en œuvre des mesures adoptées par les défendeurs, qui les ont également approuvées.

Les requérants considèrent que le dispositif de bail-in viole le droit de propriété, tel qu’il est protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1 du protocole no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les requérants soutiennent en outre que ce dispositif de bail-in est contraire aux principes de proportionnalité, de confiance légitime et de non-discrimination.