11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/45


Recours introduit le 24 juin 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-466/14)

2014/C 261/72

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la Commission, du 14 avril 2014, constatant qu'il est justifié de procéder à la remise des droits à l'importation en vertu de l'article 236, lu en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire [règlement (CEE) no 2913/92], et qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise des droits à l'importation pour un autre montant dans un cas particulier (REM 02/2013), en ce qu’elle refuse la remise de certains droits à l’importation, qu’elle considère à tort comme injustifiée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, en lien avec l’article 872 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

À cet égard, la requérante affirme que, dans le cadre d’une procédure telle que la remise de droits, au cours de laquelle la Commission peut présenter toute demande de renseignements supplémentaires qu’elle estime opportune et doit informer des motifs menant à l’adoption d’une décision défavorable, une décision de refus fondée sur des motifs non communiqués au préalable enfreint l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

Selon la requérante, les conditions énoncées par une jurisprudence constante et sur lesquels se sont fondées, par le passé, de nombreuses décisions de la Commission favorables à la remise dans le secteur du thon sont réunies. Plus particulièrement, sont réunies les conditions relatives à la complexité de la législation, à l’absence de présentation incorrecte des faits par l’exportateur, à l’interprétation différente de la législation sur la base d’informations correctes, à la responsabilité partielle de la Commission et au fait que les autorités compétentes ont constamment commis la même erreur sans jamais appliquer correctement la législation.