12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/43


Recours introduit le 28 février 2014 — Yingli Energy (China) e.a./Conseil

(Affaire T-160/14)

2014/C 142/56

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Chine); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Chine); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Chine); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Chine); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Beijing, Chine); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Beijing); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Allemagne); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Allemagne); Yingli Green Energy France SAS (Lyon, France); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Espagne); Yingli Green Energy Italia Srl (Rome, Italie); et Yingli Green Energy International AG (Kloten, Suisse) (représentant(s): A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), dans la mesure où il s’applique aux requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine alors que l’avis d’ouverture ne mentionnait que les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé les articles 5, paragraphe 10, et 5, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1).

2.

Deuxième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels qui ne faisaient pas l’objet d’une enquête antidumping, les institutions ont violé les articles 1er et 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont appliqué une méthodologie applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché aux fins de calculer la marge de dumping des produits en provenance des pays ayant une économie de marché, les institutions ont violé l’article 2 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

4.

Quatrième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont procédé à une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

5.

Cinquième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont déterminé le statut d’économie de marché des requérantes plus de trois mois après l’ouverture de l’enquête et après avoir reçu l’ensemble des informations nécessaires aux fins de calculer les marges de dumping, les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

6.

Sixième moyen selon lequel, en ce qu’elles n’ont pas quantifié de manière distincte le préjudice subi par l’industrie de l’Union causé à la fois par les importations faisant l’objet d’un dumping et par d’autres facteurs connus, et en ce que, en conséquence, elles ont imposé un taux de droit excédant ce qui était nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, les institutions ont violé les articles 3 et 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

7.

Septième moyen selon lequel, en ce qu’elles n’ont pas divulgué les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elles envisageaient d’imposer des mesures antidumping définitives, les institutions ont violé l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).