2.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 73/17


Recours introduit le 22 décembre 2014 — République fédérale d’Allemagne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-600/14)

(2015/C 073/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision 2014/699/UE du Conseil du 24 juin 2014, dans la mesure où elle concerne la modification de l’article 12 de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF-convention de base) et des appendices B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises — CIM), D (Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire — CUV) et E (Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire — CUI) (article 1er de la décision combiné aux points 4 [dans la mesure où il concerne l’article 12 de la COTIF-convention de base], 5, 7 et 12 de l’annexe, sous 3), et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le gouvernement allemand estime que l’article 91 et l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne donnent pas compétence à l’Union pour établir une position commune s’agissant de toutes les dispositions qui ont fait l’objet de la consultation et de la décision lors de la 25ème session de la commission de révision de l’OTIF. Il en conclut que, en adoptant la décision, le Conseil a violé le principe d’attribution tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, TUE.

2.

Le gouvernement considère par ailleurs que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, étant donné qu’il ne résulte pas de manière suffisamment claire de la décision pourquoi l’Union a compétence pour établir une position commune s’agissant de toutes les dispositions qui ont fait l’objet de la consultation et de la décision lors de la 25ème session de la commission de révision de l’OTIF.

3.

Selon le gouvernement allemand, le Conseil a, de plus, violé le principe de coopération loyale combiné au principe de la protection juridictionnelle effective, en adoptant l’acte attaqué seulement un jour avant le début de la 25ème session de la commission de révision de l’OTIF. Le gouvernement allemand estime que, ce faisant, le Conseil a privé la République fédérale d’Allemagne de toute possibilité de faire suffisamment tôt appel à la Cour afin d’obtenir une protection juridictionnelle (provisoire) contre la décision attaquée.