24.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 194/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 avril 2014 — A e.a./Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-158/14)

2014/C 194/19

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A, B, C, D

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Questions préjudicielles

1)

Un recours introduit en leur nom propre par les appelants en la présente procédure, sur la base de l’article 263 TFUE, devant le Tribunal en annulation du règlement d’exécution no 610/2010 (1), dans la mesure où le TLET [Tigres de libération de l’Eelam tamoul] a été inscrit à l’occasion de celui-ci sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (2), compte tenu également de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), aurait-il été sans aucun doute recevable?

2)

a.

Des activités de forces armées en période de conflit armé au sens du droit international humanitaire, compte tenu également du onzième considérant de la décision-cadre 2002/475/JAI (4), peuvent-elles constituer des infractions terroristes au sens de ladite décision-cadre?

b.

En cas de réponse affirmative à la question 2a), des activités de forces armées en période de conflit armé au sens du droit international humanitaire peuvent-elles constituer des actes de terrorisme au sens de la position commune 2001/931/PESC (5) et du règlement no 2580/2001?

3)

Les activités qui sont à la base du règlement d’exécution no 610/2010, dans la mesure où le TLET a été inscrit à l’occasion de celui-ci sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, sont-elles des activités de forces armées en période de conflit armé au sens du droit international humanitaire?

4)

Compte tenu également de la réponse à la question 1, 2a, 2b et 3, le règlement d’exécution no 610/2010, dans la mesure où le TLET a été inscrit à l’occasion de celui-ci sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, est-il invalide?

5)

En cas de réponse affirmative à la question 4, cette invalidité vaut-elle également pour les décisions antérieures et ultérieures du Conseil d’actualisation de la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, dans la mesure où le TLET a été inscrit à l’occasion de celles-ci sur ladite liste?


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009 (JO L 178, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

(3)  JO 2000, C 364, p. 1.

(4)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164, p. 3).

(5)  Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).