23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/68


Recours introduit le 7 octobre 2013 — Dyson/Commission

(Affaire T-544/13)

2013/C 344/124

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dyson Ltd (Malmesbury, Royaume-Uni) (représentants: E. Batchelor, solicitor, et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192, p. 1), et ce dans son intégralité ou, en tout état de cause, ses dispositions relatives à la performance de nettoyage et à l’efficacité énergétique; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soutient que le règlement attaqué est illégal et invoque trois moyens à cet effet.

1)

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a outrepassé la compétence qu’elle tient de l’article 10, paragraphe 1, de l’acte d’habilitation (à savoir la directive 2010/30/UE (1)), lorsqu’elle a adopté cet acte délégué, dès lors que:

l’article 10, paragraphe 1, dispose que l’acte délégué de la Commission doit indiquer de façon précise aux consommateurs de l’Union la consommation énergétique pendant l’utilisation. Le règlement attaqué induit les consommateurs en erreur quant à l’efficacité énergétique des aspirateurs, car la performance de nettoyage est testée uniquement lorsque le réceptacle de l’aspirateur est vide, et donc pas «pendant l’utilisation»;

l’article 10, paragraphe 1, dispose que l’acte délégué de la Commission doit indiquer de façon précise aux consommateurs de l’Union quelles sont les ressources essentielles utilisées par un appareil pendant l’utilisation, en l’occurrence les consommables (sacs et filtres). L’acte délégué ne fournit aucune information en ce sens aux consommateurs.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement attaqué n’expliquant pas pourquoi l’état du «progrès technologique» ne permet pas de tester l’efficacité énergétique et la performance de nettoyage de l’aspirateur lorsque le collecteur est chargé de poussière. Le règlement attaqué n’explique pas non plus pourquoi la Commission a repoussé l’examen de cette technique de test à cinq ans.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé le principe fondamental de l’égalité de traitement en adoptant un règlement qui favorise les aspirateurs avec sac au détriment des aspirateurs sans sac et/ou des aspirateurs utilisant la technologie «cyclonique». La perte d’aspiration due à l’encrassement — une caractéristique qui touche plus particulièrement les aspirateurs avec sac — ne peut pas être détectée au cours de tests effectués «sans poussière». Les avantages comparés des aspirateurs sans sac utilisant la technologie cyclonique ne peuvent pas être facilement identifiés par les consommateurs.


(1)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153, p. 1).