20.4.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 114/44


Recours introduit le 4 mars 2013 — Italie/Commission

(Affaire T-125/13)

2013/C 114/67

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne no C(2012) 9448 final du 19 décembre 2012, notifiée le 20 décembre, relative aux augmentations de capital effectuées par la société SEA S.p.A au profit de SEA Handling Spa;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans cette affaire, l’État requérant attaque la décision de la Commission européenne ayant déclaré que les mesures mises en œuvre par SEA SpA, concessionnaire de la gestion des aéroports de Milano Malpensa et Milano Linate, en faveur de la filiale SEA Handling SpA, chargée de gérer les services d’assistance à terre dans lesdits aéroports — mesures consistant essentiellement en apports réitérés de capitaux pour apurer les pertes d’exploitation- constituent une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique.

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée a été adoptée en violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique, créant par conséquent aussi chez les destinataires une confiance légitime quant à la légalité des mesures, tant en raison de la durée excessive de l’ensemble de la procédure, et en particulier de l’enquête préliminaire, qu’en raison des doutes ressortant des analyses et comportements que la Commission a eus au cours de cette procédure.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles, et en particulier violation du droit au contradictoire et défaut d’instruction.

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée a été adoptée en violation du droit au contradictoire et des droits de la défense des parties, en raison de l’extension de l’objet de l’examen de la Commission à une période non concernée par la décision d’ouverture de l’enquête formelle.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE et restitution erronée des faits, ainsi qu’existence d’un défaut de motivation quant à l’imputabilité des mesures controversées aux autorités publiques.

Pour le gouvernement requérant, la décision attaquée est entachée d’erreur en ce qu’elle impute les mesures controversées aux autorités publiques et, en tout état de cause, ne fournit pas de preuve appropriée ni de motivation suffisante à cet égard.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation des articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE et restitution erronée des faits ainsi qu’existence d’un défaut de motivation quant à l’imputabilité des mesures controversées aux autorités publiques.

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée est entachée d’erreur en ce qu’elle juge le comportement de SEA non conforme au critère de l’opérateur avisé agissant en économie de marché et, en tout état de cause ne fournit pas de preuve appropriée ni de motivation suffisante à cet égard.