15.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 45/20


Pourvoi formé le 28 novembre 2013 par Mamoli Robinetteria contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-376/10, Mamoli Robinetteria SpA/Commission européenne

(Affaire C-619/13 P)

2014/C 45/36

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mamoli Robinetteria (représentant(s): F. Capelli et M. Valcada, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Accueillir le présent pourvoi et, en réformant l’arrêt du 16 septembre 2013 prononcé par le Tribunal dans l’affaire Mamoli SpA/Commission européenne, T-376/10,

annuler l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission européenne du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, notifié dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bain, pour autant que ladite décision retient que Mamoli Robinetteria SpA a méconnu l’article 101 TFUE et, par conséquent, l’article 2 de ladite décision, dans la mesure où elle inflige à Mamoli Robinetteria SpA une amende équivalent à 10 % du chiffre d’affaires total de l’année 2009, réduit par la suite à 1 041 531 euros en vertu de la situation spécifique de Mamoli;

Sur le fond, à titre subsidiaire:

annuler l’article 2 de la décision C(2010) 4185 final de la Commission européenne du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, notifié dans l’affaire COMP/39.092 — installations sanitaires pour salles de bain, en recalculant l’amende et en la révisant à un montant équivalent à 0,3 % du chiffre d’affaires de Mamoli Robinetteria pour l’année 2003 ou, en tout état de cause, à un montant inférieur à la sanction infligée, que la Cour estimera opportun.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la partie requérante invoque sept moyens.

1)

Premier moyen. Violation des principes procéduraux régissant la rédaction des moyens du recours

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur importante en confondant les moyens de recours avec les arguments invoqués au soutien des moyens de recours eux-mêmes. Cette erreur a provoqué l’irrecevabilité d’une partie des moyens soulevés par la partie requérante.

2)

Deuxième moyen. Violation des droits de la défense

La partie requérante soutient que, avant l’adoption de la décision, les autres parties à la procédure ont pu exposer des arguments en défense concernant des circonstances non signalées à Mamoli. Le Tribunal n’a pas dûment évalué cet aspect.

3)

Troisième moyen. Violation du principe de légalité, des dispositions combinées des articles 101 à 105 du TFUE, ainsi que de l’article 23 du règlement no 1/2003 (1).

Toute la procédure a trouvé son origine et se fonde sur les communications de la Commission qui ont institué ce que l’on appelle le programme destiné à récompenser la coopération des entreprises. La partie requérante estime que la Commission, en l’absence d’un acte du législateur européen, ne dispose d’aucun pouvoir de prévoir l’octroi d’immunités partielles ou totales à des entreprises et de fonder sur la communication y relative une procédure portant sur des ententes, qui se concluent par de lourdes sanctions. Le Tribunal n’a pas apporté de réponses adéquates aux objections soulevées par la partie requérante, en négligeant d’approfondir les divers points de droit soulevés.

4)

Quatrième moyen. Violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement no 1/2003.

La partie requérante soutient que la Commission a commis, au cours de l’enquête, d’importantes erreurs. Elle aurait ignoré les spécificités du marché italien (par exemple: structure, caractéristiques, rôles des grossistes) et aurait ramené la situation prévalant sur le marché italien à celle existant sur le marché allemand. Une telle erreur aurait invalidé les conclusions de la Commission concernant l’existence, sur le marché italien, d’une entente en matière de fixation des prix. En outre, la Commission, en raison des erreurs dénoncées, ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. L’importance du rôle d’Ideal Standard sur le marché italien n’a nullement été pris en compte. Le Tribunal a complètement ignoré les objections et les arguments de la partie requérante.

5)

Cinquième moyen. Violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de la personnalité de la peine lors du prononcé de l’amende à la charge de la partie requérante Mamoli et dans la détermination de son montant.

La Commission, en infligeant à la partie requérante le maximum de la peine, a violé les principes précités. La conduite réelle de la partie requérante n’a pas été correctement appréciée par la Commission qui aurait décidé du montant de l’amende sans tenir compte du comportement de Mamoli et de sa réelle incidence dans le cadre de l’infraction reprochée. La Commission aurait également commis une erreur en ne reconnaissant aucune circonstance atténuante à Mamoli. Le Tribunal, tout en ayant fait droit à certaines objections de Mamoli à propos des erreurs commises par la Commission dans la détermination de l’amende, n’en ordonne pas la réduction.

6)

Sixième moyen. Violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 lu en combinaison avec le point 35 et les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement no 1/2003 (2006/C210/02).

La partie requérante soutient que, même si la Commission a compris que Mamoli se trouvait véritablement dans une situation économique grave, nuisant à la capacité contributive de l’entreprise, elle a adopté une décision impropre à la réalisation de l’objectif visé en préambule. Le Tribunal n’a pas apprécié les arguments présentés par Mamoli.

7)

Septième moyen. Violation des règles procédurales.

Le Tribunal a illégalement rejeté les demandes de mesures d’instruction de Mamoli.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).