CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑195/12

Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

contre

Région wallonne

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

«Environnement — Politique énergétique — Régimes de soutien financier aux installations de cogénération — Inégalité de traitement entre le bois et les autres combustibles de la biomasse»

1. 

Pour la première fois, la Cour est amenée à interpréter la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE ( 2 ).

2. 

La présente demande de décision préjudicielle a pour cadre un litige opposant Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA ( 3 ) à la Région wallonne.

3. 

IBV exerce une activité principale de sciage et elle valorise les déchets de bois issus de cette activité pour assurer sa propre alimentation en énergie au moyen de son installation de cogénération (production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique). Le Royaume de Belgique, pour la mise en œuvre de la directive 2004/8, a opté pour le mécanisme des certificats verts comme régime de soutien à la cogénération. Ces certificats sont octroyés aux producteurs d’électricité verte selon des règles d’attribution.

4. 

Dans le cadre de la présente affaire, la Région wallonne a refusé l’octroi à IBV du soutien supplémentaire des doubles certificats verts qu’elle réserve à certaines installations, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier d’un tel soutien, notamment, pour ce qui concerne l’objet du présent litige, parce que ledit soutien ne vaut que pour les installations qui valorisent de la biomasse autre que celle issue du bois et de déchets de bois.

5. 

C’est dans ce cadre que la Cour constitutionnelle (Belgique) a posé à la Cour deux questions préjudicielles. Elle demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2004/8, relatif aux régimes de soutien, lu, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE ( 4 ) et 22 de la directive 2009/28/CE ( 5 ), doit, à la lumière notamment du principe général d’égalité, de l’article 6 TUE et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’applique qu’aux installations de cogénération à haut rendement et, d’autre part, qu’il s’oppose ou non à une mesure de soutien régionale, telle que celle au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations qui valorisent de la biomasse issue du bois et/ou de déchets de bois. La juridiction de renvoi demande également à la Cour si la réponse à cette seconde interrogation diffère selon que l’installation ne valorise que du bois ou, au contraire, que des déchets de bois.

6. 

Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que l’article 7 de la directive 2004/8 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à toutes les installations de cogénération et pas uniquement aux installations de cogénération à haut rendement. Puis, nous indiquerons pourquoi, selon nous, à la lumière du principe d’égalité de traitement, cet article ne s’oppose pas à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue du bois, sous réserve pour le juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si cette mesure est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois. En revanche, nous exposerons les raisons pour lesquelles, à notre avis, ledit article s’oppose à une telle mesure s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 2004/8

7.

Les considérants 24 à 26, 31 et 32 de la directive 2004/8 sont rédigés comme suit:

«(24)

L’aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement [ ( 6 )] […]

(25)

Les régimes d’aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

(26)

Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des […] certificats verts […]

[…]

(31)

L’efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que la technologie utilisée, les types de combustible, les courbes de charge, la taille de l’unité ainsi que les caractéristiques de la chaleur. […]

(32)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 5 [TUE], il convient d’établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l’énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.»

8.

L’article 1er de la directive 2004/8 prévoit:

«L’objet de la présente directive est d’accroître l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d’économies d’énergie primaire dans le marché intérieur de l’énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques.»

9.

L’article 2 de cette directive dispose qu’elle s’applique à la cogénération telle que définie à l’article 3 de ladite directive et aux technologies de cogénération énumérées à l’annexe I de celle-ci.

10.

L’article 3 de la directive 2004/8 définit la cogénération comme la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique, et la cogénération à haut rendement comme la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III de cette directive. Cet article précise que les définitions des directives 2003/54/CE ( 7 ) et 2001/77 s’appliquent également.

11.

L’annexe III de la directive 2004/8, intitulée «Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération», définit la cogénération à haut rendement comme devant satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire […] d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité,

la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.

12.

L’article 7 de ladite directive, intitulé «Régimes de soutien», est rédigé comme suit:

«1.   Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération – unités existantes et futures – soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s’offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d’autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l’environnement, telles que d’autres mesures d’efficacité énergétique.

2.   Sans préjudice des articles [107 TFUE] et [108 TFUE], la Commission évalue l’application des mécanismes de soutien mis en œuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur, conformément à des règlements édictés par les pouvoirs publics, de bénéficier d’une aide directe ou indirecte, et qui pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.

La Commission examine si ces mécanismes contribuent à atteindre les objectifs définis à l’article [11 TFUE] et à l’article [191], paragraphe 1, [TFUE].

3.   La Commission, dans le rapport visé à l’article 11, présente une analyse bien documentée sur l’expérience acquise dans l’application et la coexistence des différents mécanismes de soutien visés au paragraphe 2 du présent article. Le rapport évalue le succès, notamment la rentabilité, des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l’utilisation de la cogénération à haut rendement en conformité avec les potentiels nationaux visés à l’article 6. Le rapport examine également la contribution des régimes de soutien à la création de conditions stables pour les investissements dans la cogénération.»

2. La directive 2001/77

13.

L’article 2 de la directive 2001/77 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘sources d’énergie renouvelables’: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

b)

‘biomasse’: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

[…]»

14.

L’article 4 de cette directive, intitulé «Régimes de soutien», prévoit:

«1.   Sans préjudice des articles [107 TFUE] et [108 TFUE], la Commission évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles [11 TFUE] et [191 TFUE].

2.   La Commission présente, au plus tard le 27 octobre 2005, un rapport bien documenté sur l’expérience acquise concernant l’application et la coexistence des différents mécanismes visés au paragraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y compris le rapport coût-efficacité, des régimes d’aide visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, dans le respect des objectifs indicatifs nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Tout cadre proposé devrait:

a)

contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux;

b)

être compatible avec les principes du marché intérieur de l’électricité;

c)

tenir compte des caractéristiques des différentes sources d’énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies, et des différences géographiques;

d)

permettre une réelle promotion de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût;

e)

prévoir des périodes transitoires suffisantes pour les régimes d’aide nationaux d’une durée d’au moins sept ans et conserver la confiance des investisseurs.»

3. Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement

15.

Concernant l’aide publique, le considérant 24 de la directive 2004/8 renvoie aux dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement qui a été remplacé, à compter du 2 avril 2008, par les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement ( 8 ).

16.

Le point 112 des lignes directrices prévoit:

17.

Le point 70(11) de ces lignes directrices définit la cogénération à haut rendement en ces termes, à savoir «la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III de la directive 2004/8[…] et aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies par la décision 2007/74/CE de la Commission, du 21 décembre 2006, définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8[…] [ ( 9 )]».

B – Le droit de la Région wallonne

18.

Le décret du Parlement régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ( 10 ), tel que modifié par le décret du Parlement régional wallon du 4 octobre 2007 ( 11 ), transpose partiellement les directives 2001/77, 2003/54 et 2004/8.

19.

Le décret de 2001 énonce, à son article 37 que, «[p]our encourager le développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts».

20.

La gestion de ce mécanisme de soutien a été confiée à la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE) (ci-après la «CWaPE»). D’un point de vue pratique, le système est le suivant. Le gouvernement wallon fixe, pour chaque année, le quota de certificats verts à appliquer. Les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseau rendent ces certificats trimestriellement à la CWaPE sous peine d’amende (100 euros par certificat manquant). Lesdits certificats sont octroyés trimestriellement par la CWaPE à chaque producteur d’électricité verte, proportionnellement à la quantité d’électricité nette produite et en fonction, d’une part, du surcoût de production estimé de la filière et, d’autre part, de la performance environnementale (économie de dioxyde de carbone) mesurée de l’installation de cogénération par rapport à des productions classiques de référence. Les certificats verts sont ensuite vendus par les producteurs aux fournisseurs ou aux gestionnaires de réseau afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations de quota.

21.

L’article 38 du décret de 2001 dispose:

«§ 1er.   Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d’attribution et fixe les modalités et la procédure d’octroi des certificats verts attribués à l’électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

§ 2.   Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d’économie de dioxyde de carbone.

Le taux d’économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE. Ce taux d’économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2.

§ 3.   Toutefois, lorsqu’une installation valorisant principalement de la biomasse à l’exception du bois, issue d’activités industrielles développées sur le lieu de l’installation de production, met en œuvre un processus particulièrement innovant et s’inscrit dans une perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus utilisé, décider de limiter à 2 le taux d’économie de dioxyde de carbone pour l’ensemble de la production de l’installation résultant de la somme des puissances développées sur le même site de production, dans une limite inférieur à 20 MW.

[…]»

22.

L’article 57 du décret du Parlement régional wallon du 17 juillet 2008 modifiant le décret de 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ( 12 ) dispose que «[l]’article 38, [paragraphe] 3, du [décret de 2001] est interprété en ce sens que l’exclusion des installations valorisant le bois du bénéfice du régime qu’il prévoit s’entend des installations valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l’arbre, de tout feuillu et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de transformation».

II – Le litige au principal

23.

Le 23 juin 2008, IBV a sollicité l’octroi pour son installation de doubles certificats verts au titre de l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001 qui, nous le rappelons, réserve le soutien supplémentaire de ces doubles certificats verts aux installations qui remplissent trois conditions, à savoir que ces installations doivent valoriser principalement de la biomasse à l’exception du bois ou des déchets de bois, qu’elles doivent s’inscrire dans un processus de développement durable et qu’elles doivent revêtir un caractère particulièrement innovant.

24.

Par arrêté du 18 juin 2009, le gouvernement wallon a estimé qu’IBV ne satisfaisait à aucune des trois conditions requises pour bénéficier d’un tel soutien.

25.

Le Conseil d’État, qui a été saisi par IBV dans le cadre d’un recours en annulation de cet arrêté, a estimé que celle-ci remplissait bien les deux dernières conditions. Éprouvant des doutes quant à la constitutionnalité du mécanisme de soutien s’agissant de la première condition, il a décidé de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante:

III – Les questions préjudicielles

26.

À la suite de la question qui lui a été soumise par le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle, avant de trancher la question sur le fond, pose à son tour à la Cour les questions suivantes:

«1)

L’article 7 de la directive 2004/8[…], combiné, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77[…] et avec l’article 22 de la directive 2009/28[…], doit-il être interprété, à la lumière du principe général d’égalité, de l’article 6 [TUE] et des articles 20 et 21 de la Charte […], comme:

a)

ne s’appliquant qu’aux installations de cogénération à haut rendement, au sens de l’annexe III de la directive [2004/8]

b)

imposant, permettant ou interdisant qu’une mesure de soutien, comme celle qui est contenue à l’article 38, [paragraphe] 3, du décret [de 2001], soit accessible à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse et qui répondent aux conditions fixées par cet article, à l’exception des installations de cogénération valorisant principalement du bois ou des déchets de bois?

2)

La réponse diffère-t-elle si l’installation de cogénération ne valorise principalement que du bois ou, au contraire, que des déchets de bois?»

IV – Notre analyse

A – Observations liminaires

27.

La Cour constitutionnelle nous demande d’interpréter l’article 7 de la directive 2004/8 combiné, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77 et avec l’article 22 de la directive 2009/28. Or, cette dernière directive est entrée en vigueur le 25 juin 2009, soit après la date de l’arrêté pris par le gouvernement wallon estimant qu’IBV ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier du mécanisme de soutien prévu à l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001. Par conséquent, elle ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’examen des questions soumises à la Cour.

28.

S’agissant du traitement des questions préjudicielles, dans un premier temps, nous examinerons la première question, sous a), puis, dans un second temps, dans la mesure où elles sont liées, nous étudierons ensemble la première question, sous b), et la seconde question.

B – Sur les questions préjudicielles

1. Sur la première question, sous a)

29.

Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux installations de cogénération à haut rendement, telle que définie à l’annexe III de cette directive ( 13 ).

30.

Tout comme le soutiennent IBV et la Commission, nous pensons que l’article 7 de la directive 2004/8 s’applique à toutes les installations de cogénération et pas uniquement aux installations de cogénération à haut rendement, telle que définie à l’annexe III de cette directive.

31.

Le législateur de l’Union a pris le soin, à l’article 3 de ladite directive, de définir de manière distincte la «cogénération» et la «cogénération à haut rendement». Ainsi, a-t-il pu employer l’un ou l’autre de ces termes pour des utilités ou des finalités bien précises.

32.

Le libellé de l’article 7 de la directive 2004/8, relatif aux régimes de soutien que les États membres mettent en œuvre, ne précise pas que de tels régimes doivent être prévus uniquement pour les installations de cogénération à haut rendement.

33.

En effet, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose que les États membres doivent veiller à ce que le soutien à la cogénération ( 14 ), pour les unités existantes et futures, soit basé sur la demande de chaleur utile ( 15 ) et les économies d’énergie primaire ( 16 ). Le législateur de l’Union utilise le terme «cogénération», il ne fait pas de distinction entre les unités, qu’elles soient petites ou de microcogénération, et il ne donne aucune indication s’agissant de la quantité d’économie d’énergie primaire.

34.

De même, selon nous, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/8 ne mentionne pas plus d’indication à cet égard.

35.

Le gouvernement belge estime pourtant que, au vu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/8, du considérant 24 de celle-ci ainsi que des lignes directrices, il est manifeste que les régimes de soutien ne bénéficient qu’aux installations de cogénération à haut rendement.

36.

En effet, il déduit de ces dispositions que la compatibilité des mesures de soutien avec les dispositions du traité TFUE relatives aux aides d’État et, partant, le champ d’application de l’article 7 de ladite directive sont liés à la conformité des installations avec les critères de la cogénération à haut rendement établis à l’annexe III de la directive 2004/8. Selon lui, cela ne constituerait pas une différence de traitement entre les installations de cogénération et les installations de cogénération à haut rendement dans la mesure où ce sont les principes encadrant les aides d’État qui le prévoient ( 17 ).

37.

Nous ne pouvons parvenir à la même conclusion que le gouvernement belge.

38.

Il est vrai que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/8 fait état des règles en matière de concurrence que les États membres doivent respecter. Cette disposition concerne l’évaluation, par la Commission, de l’application des mécanismes de soutien mis en œuvre dans les États membres. Lors de cette évaluation, la Commission est amenée à contrôler, notamment, si ces mécanismes respectent les règles en matière de concurrence. Une telle évaluation est faite, en effet, «[s]ans préjudice des articles [107 TFUE] et [108 TFUE]».

39.

Ce n’est que si le régime de soutien constitue une aide d’État que l’installation de cogénération doit répondre au critère du haut rendement afin d’être compatible avec le marché intérieur, conformément aux points 112 et 70(11) des lignes directrices.

40.

Toutefois, un régime de soutien peut tout à fait ne pas constituer une aide d’État au sens du traité FUE, auquel cas le régime de soutien peut s’adresser à toute installation de cogénération.

41.

Nous ne pouvons donc souscrire à la conclusion du gouvernement belge, selon laquelle les installations qui bénéficient d’un régime de soutien ne peuvent être que des installations de cogénération à haut rendement, telle que définie à l’annexe III de la directive 2004/8.

42.

Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/8 nous conforte dans notre analyse.

43.

Lu en combinaison avec les articles 6, 10 et 11 de cette directive, ladite disposition concerne le rapport de la Commission qui évalue le succès des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l’utilisation de la cogénération à haut rendement.

44.

Conformément aux articles 6 et 10 de ladite directive, les États membres effectuent une analyse du potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement. Ils évaluent les progrès réalisés dans l’accroissement de la part de la cogénération à haut rendement. Sur la base de cette analyse rapportée à la Commission, cette dernière, en vertu de l’article 11 de la même directive, «examine l’expérience acquise dans l’application et la coexistence de différents mécanismes de soutien de la cogénération [ ( 18 )]».

45.

Il ne ressort pas non plus de la lecture combinée de ces articles que seules les installations de cogénération à haut rendement peuvent bénéficier des régimes de soutien. L’objet de la directive 2004/8, énoncé à l’article 1er de celle-ci, est certes d’accroître l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement, mais nous comprenons que le haut rendement est ce vers quoi tend cette directive de manière ultime et nous ne voyons pas pourquoi les installations de cogénération «à moindre rendement» seraient privées d’un régime de soutien dans la mesure où elles aussi contribuent à l’objectif d’efficacité énergétique et d’amélioration de la sécurité d’approvisionnement.

46.

Au vu de ce qui précède, nous suggérons à la Cour de répondre que l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à toutes les installations de cogénération et pas uniquement aux installations de cogénération à haut rendement, telle que définie à l’annexe III de cette directive.

2. Sur la première question, sous b), et la seconde question

47.

Par sa première question, sous b), et sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande, en réalité, si l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure de soutien, telle que celle au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations de cogénération valorisant de la biomasse issue du bois et/ou de déchets de bois.

48.

En d’autres termes, elle cherche à savoir quelle est la marge de manœuvre dont disposent les États membres dans la mise en œuvre d’un régime de soutien à la cogénération.

49.

La directive 2004/8 a été adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE, qui relève du titre relatif à l’environnement, pour réaliser les objectifs visés à l’article 174 CE, notamment celui de la préservation de la qualité de l’environnement.

50.

La réglementation de l’Union, dans le domaine de l’environnement, n’envisage pas une harmonisation complète ( 19 ).

51.

Dans un domaine de compétence partagée, tel que celui de la protection de l’environnement ( 20 ), il incombe au législateur de l’Union de déterminer les mesures qu’il estime nécessaires pour atteindre les objectifs visés, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 5 TUE ( 21 ).

52.

Ainsi, le considérant 32 de la directive 2004/8 prévoit que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient d’établir au niveau de l’Union les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l’énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. Il ajoute que cette directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.

53.

Par ailleurs, il ressort du libellé de l’article 7 de ladite directive que celui-ci ne comporte aucune précision s’agissant du type de régime de soutien à la cogénération que les États membres sont encouragés à adopter. Cette disposition mentionne uniquement que les États membres devront veiller à ce que le soutien à la cogénération, pour les unités existantes et futures, soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire et que les mécanismes ne devront pas fausser la concurrence et devront être conformes aux objectifs définis aux articles 11 TFUE et 191, paragraphe 1, TFUE, relatifs à la protection de l’environnement.

54.

Seul le considérant 26 de la directive 2004/8 évoque la forme que peut revêtir le régime de soutien en indiquant que les États membres doivent mettre en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment ( 22 ) des aides à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des certificats verts et des régimes de soutien direct des prix. Il ressort de cette lecture que la liste des différents mécanismes de soutien n’est pas exhaustive et laisse ainsi aux États membres d’autres possibilités de mécanismes de soutien.

55.

Dès lors, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation concernant la forme que doit revêtir le régime de soutien à la cogénération.

56.

Par ailleurs, rien n’indique à l’article 7 de la directive 2004/8 ni ailleurs dans le texte de cette directive que les États membres, dans le cadre de leur soutien à la cogénération, sont empêchés de privilégier un type de combustible plutôt qu’un autre. À cet égard, le considérant 31 de cette directive mentionne que l’efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que les types de combustible.

57.

Le type de combustible à utiliser peut dépendre de la particularité de chaque territoire, de sa disponibilité sur ce territoire. Le législateur de l’Union a, d’ailleurs, pris en considération cet élément puisqu’il indique, à l’article 1er de la directive 2004/8, que l’objectif de celle-ci doit être atteint compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques ( 23 ).

58.

De même, le Comité économique et social européen, dans son avis ( 24 ), insistait sur la nécessité de tenir compte des particularités et de respecter le principe de subsidiarité dans un domaine où les conditions climatiques et économiques nationales sont déterminantes.

59.

Le gouvernement wallon, dans la large marge d’appréciation qui lui était donc laissée, a choisi, en transposant partiellement la directive 2004/8, de mettre en œuvre le système des certificats verts et a pu valablement privilégier un soutien supplémentaire aux installations valorisant de la biomasse par rapport aux installations qui valorisent d’autres types de combustible.

60.

Il ressort de ce qui précède que l’article 7 de la directive 2004/8 doit, selon nous, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à un régime de soutien régional, tel que celui en cause au principal.

61.

Cependant, dans la mise en œuvre de la directive 2004/8, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, au respect du principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de celle-ci ( 25 ).

62.

Dans la présente affaire, IBV conteste son exclusion du bénéfice des doubles certificats verts au regard de ce principe, arguant qu’elle se trouve lésée par rapport aux installations de cogénération valorisant de la biomasse autre que celle issue du bois et/ou de déchets de bois.

63.

Il convient donc, à présent, d’examiner si la Région wallonne, en adoptant l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001, a respecté le principe d’égalité de traitement.

64.

Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 26 ).

65.

Dans la présente affaire, il s’agit donc de déterminer si les entreprises, telles qu’IBV, appartenant à la filière du bois, sont dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les entreprises des autres filières et qui bénéficient, elles, d’un double certificat vert, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001.

66.

Sur ce point, nous ne partageons pas les analyses du gouvernement polonais ( 27 ) et de la Commission ( 28 ) qui considèrent que les différentes catégories de biomasse ne sont pas dans des situations comparables et que la biomasse issue du bois présente des caractéristiques particulières notamment quant à sa disponibilité et à sa rentabilité.

67.

À notre avis, et ainsi que nous le verrons ultérieurement ( 29 ), ces critères de disponibilité et de rentabilité sont des éléments qui doivent, en réalité, être pris en compte dans l’examen de la justification à un traitement différencié de situations comparables.

68.

Pour ce qui est de la détermination du caractère comparable des situations en cause au principal, nous pensons que la comparaison entre la filière du bois et les autres filières doit être recherchée et appréciée à la lumière de l’objet et du but poursuivi par la réglementation en cause ( 30 ).

69.

Le système des certificats verts a été mis en place par les autorités wallonnes, conformément aux dispositions de la directive 2004/8. Il vise à encourager le développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité. Les mesures adoptées par les États membres sur le fondement de cette directive contribuent à la protection de l’environnement, et notamment au respect des objectifs du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ( 31 ), qui constitue un des objectifs prioritaires de l’Union européenne.

70.

Le paquet «climat-énergie» de l’Union a imposé aux États membres un objectif dit «des 3 x 20» d’ici à l’année 2020, à savoir 20 % d’économie d’énergie, 20 % de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et 20 % d’énergies renouvelables dans la production énergétique. La directive 2004/8 en est une des concrétisations.

71.

Cette directive fait donc de la promotion de la cogénération une priorité communautaire en raison de sa contribution à la sécurité et à la diversification de l’approvisionnement en énergie, à la protection de l’environnement, en particulier à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et au développement durable.

72.

La biomasse est définie à l’article 2 de la directive 2001/77 ( 32 ) comme étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.

73.

Elle participe à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et contribue à l’accroissement de l’efficacité énergétique, considérée comme le moyen le plus rentable et le plus rapide pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement. En cela, elle répond de la même manière aux objectifs de la directive 2004/8 adoptée dans cette perspective.

74.

La biomasse, qu’elle soit issue de l’agriculture, de la sylviculture ou des industries connexes est une source d’énergie renouvelable et constitue une filière de production d’électricité. Les ressources en biomasse sont très hétérogènes. Cependant, que la biomasse soit constituée de plaquettes forestières, de copeaux et de sciure de bois, d’ordures ménagères, de boues d’épuration, de plantes, de déchets de l’industrie agroalimentaires ou encore d’algues, elle reste, dans tous les cas, une matière organique susceptible de constituer un combustible pour produire de l’énergie.

75.

Nous considérons, dès lors, que, à la lumière de l’objet de la directive 2004/8 et du but poursuivi par celle-ci, les installations valorisant le bois et/ou les déchets de bois et celles qui valorisent les autres sources de biomasse se trouvent dans une situation comparable.

76.

Il est nécessaire, à présent, d’examiner si la différence de traitement entre ces deux catégories, opérée par le gouvernement wallon, est justifiée.

77.

Selon une jurisprudence constante, une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné ( 33 ).

78.

Il convient d’examiner notamment si, dans l’affaire au principal, l’exclusion des installations utilisant la biomasse issue du bois et/ou de déchets de bois est propre à garantir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs légitimes invoqués par le gouvernement wallon et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. Une législation nationale n’est, par ailleurs, propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre de manière cohérente et systématique.

79.

Nous distinguerons la justification de la différence de traitement selon que l’installation valorise de la biomasse issue du bois ou selon qu’elle valorise de la biomasse issue de déchets de bois, car, selon nous, les enjeux ne sont pas les mêmes au regard des impératifs environnementaux pertinents.

80.

Dans la présente affaire, le gouvernement wallon a avancé plusieurs arguments au soutien de la justification de l’exclusion des installations valorisant du bois et/ou des déchets de bois du mécanisme des doubles certificats verts prévu à l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001. Ces arguments ont tous été contestés par IBV.

81.

Ce gouvernement invoque, notamment, la nécessité de préserver les ressources en bois et de les réserver à la filière industrielle du bois qui les utilise comme matériau ( 34 ). À l’appui de cet argument, il se fonde sur des études selon lesquelles l’industrie de transformation du bois serait largement déficitaire en Région wallonne et devrait recourir à l’importation. Le gouvernement wallon soutient que l’octroi d’un double certificat vert à la filière de valorisation énergétique du bois pourrait provoquer une forte hausse des prix de la matière première.

82.

L’argument avancé par le gouvernement wallon nous semble légitime, dans la mesure où il tend à la préservation des forêts et de la matière première bois. Il paraît ainsi justifié par l’intérêt général à un niveau élevé de protection de l’environnement ( 35 ), que l’article 191 TFUE et l’article 37 de la Charte ( 36 ) érigent en objectif de l’Union ( 37 ).

83.

Il appartiendra au juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si la mesure en cause est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois.

84.

Si l’on part de la prémisse que la mesure en cause parvient à un tel objectif, alors il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure.

85.

Selon nous, elle paraît proportionnée, dans la mesure où les installations qui valorisent de la biomasse issue du bois ne sont pas totalement exclues du régime de soutien puisqu’elles bénéficient tout de même de «simples» certificats verts en vertu de l’article 38, paragraphe 2, du décret de 2001.

86.

Eu égard à ce qui précède, partant, l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue du bois, sous réserve pour le juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si cette mesure est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois.

87.

Il convient, à présent, d’examiner si ladite mesure est justifiée s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois, telle que celle d’IBV.

88.

Si la mesure en cause est justifiée pour les installations qui valorisent de la biomasse issue du bois par la nécessité de sauvegarder la filière industrielle du bois, en revanche, cette justification ne nous paraît pas être légitime au regard des objectifs de protection de l’environnement s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.

89.

Tout comme IBV ( 38 ), nous pensons que les déchets de bois ne sont pas susceptibles d’être utilisés par la filière industrielle du bois.

90.

La directive 2008/98/CE ( 39 ), à son article 3, point 1, définit les déchets comme étant «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire». Les déchets de bois constituent le résidu du bois qui a déjà été utilisé. C’est ce qu’il reste de la matière et qui n’aura aucune autre utilisation.

91.

Comme le relève, à juste titre, le gouvernement polonais, la valorisation des déchets de bois n’a d’influence directe ni sur la protection des forêts ni sur la compétitivité de l’industrie du bois ( 40 ).

92.

Si la première préoccupation des politiques environnementales a été pendant des années le traitement, l’élimination, le développement et la prévention des déchets, leur valorisation est devenue un objectif majeur des autorités européennes et nationales. Dans ce contexte, le développement de procédés tels que la cogénération valorisant de la biomasse issue de déchets de bois semble répondre à des besoins environnementaux.

93.

La Commission, dans sa communication du 7 décembre 2005 sur le plan d’action dans le domaine de la biomasse ( 41 ), encourage les États membres à exploiter le potentiel offert par toutes les formes rentables de production d’électricité à partir de la biomasse. Elle relève que, dans leur engagement à respecter les objectifs pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, dans la plupart des cas, il semble impossible que ces États y parviennent sans avoir davantage recours à la biomasse ( 42 ). Concernant les installations de cogénération plus particulièrement, la Commission encourage lesdits États à exploiter le potentiel offert par toutes les formes rentables de production d’électricité à partir de la biomasse ( 43 ). Par ailleurs, s’agissant des déchets, elle considère qu’ils constituent une source d’énergie sous-exploitée. La Commission encourage, à cet égard, l’investissement en faveur des techniques à haut rendement énergétique pour l’utilisation des déchets comme combustibles ( 44 ).

94.

Dès lors, ne pas favoriser la possibilité d’une utilisation énergétique des déchets de bois n’apparaît pas cohérent avec les objectifs de la politique de l’environnement poursuivis par l’Union et semble même aller dans un sens contraire à ces objectifs.

95.

Le gouvernement wallon expose que la mesure en cause s’inscrit parfaitement dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets visée à l’article 4 de la directive 2008/98, qui prévoit que le recyclage doit être préféré à la valorisation énergétique. Cet argument nous paraît contestable eu égard à ce qui précède et dans la mesure où le paragraphe 2 de cette disposition indique que, «[l]orsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets». Le considérant 8 de la directive 2008/98 dispose même qu’«il y a lieu d’encourager la valorisation des déchets».

96.

Cela est d’autant plus justifié lorsque la valorisation des déchets de bois a lieu sur place, comme c’est le cas dans la présente affaire puisque IBV valorise les résidus de bois provenant de son activité principale de sciage directement sur son site. On évite ainsi le transport, et donc les effets négatifs de la pollution. La valorisation des déchets de bois contribue ainsi aux objectifs de la protection de l’environnement fixés aux articles 11 TFUE et 191, paragraphe 1, TFUE et au respect de l’article 37 de la Charte.

97.

Comme le souligne, par ailleurs, le gouvernement polonais, dans sa communication du 15 juin 2006 au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d’action de l’Union européenne en faveur des forêts ( 45 ), la Commission recommande l’utilisation du bois autre que le bois pleinement exploitable et facilitera les études et le partage d’expérience sur l’exploitation du bois de faible valeur, des petites pièces ou des résidus de bois pour produire de l’énergie ( 46 ).

98.

Nous partageons également l’avis du gouvernement polonais qui relève que des efforts doivent être consentis pour exploiter les sous-produits des coupes forestières ( 47 ) et mobiliser ce potentiel inutilisé pour la production d’énergie ( 48 ).

99.

Les déchets de bois constituent un potentiel «dormant» qu’il convient de gérer de la manière la plus efficace et la plus respectueuse par rapport à la politique environnementale. Ils permettent de combiner deux axes de cette politique, à savoir l’amélioration permanente de la gestion des déchets, d’une part, et la production de l’énergie renouvelable, d’autre part.

100.

Il ressort de ce qui précède que l’exclusion des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts prévu à l’article 38, paragraphe 3, du décret de 2001 n’est pas objectivement justifiée par le gouvernement wallon.

101.

Partant, l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.

102.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que l’article 7 de la directive 2004/8, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue du bois, sous réserve pour le juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si cette mesure est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois. En revanche, il s’oppose à une telle mesure s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.

V – Conclusion

103.

Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre à la Cour constitutionnelle de la manière suivante:

L’article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens que:

il s’applique à toutes les installations de cogénération et pas uniquement aux installations de cogénération à haut rendement, telles que définies à l’annexe III de la directive 2004/8;

il ne s’oppose pas à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue du bois, sous réserve pour le juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si cette mesure est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois. En revanche, il s’oppose à une telle mesure s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.


( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   JO L 52, p. 50.

( 3 )   Ci-après «IBV».

( 4 )   Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283, p. 33).

( 5 )   Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

( 6 )   JO 2001, C 37, p. 3.

( 7 )   Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37).

( 8 )   JO C 82, p. 1, ci-après les «lignes directrices».

( 9 )   JO 2007, L 32, p. 183.

( 10 )   Moniteur belge du 1er mai 2001, p. 14118.

( 11 )   Moniteur belge du 26 octobre 2007, p. 55517, ci-après le «décret de 2001».

( 12 )   Moniteur belge du 7 août 2008, p. 41321.

( 13 )   Nous rappelons que, aux fins de cette annexe, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants, à savoir que la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité, et que la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.

( 14 )   Nous soulignons.

( 15 )   La chaleur utile est la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid [article 3, sous b), de la directive 2004/8]. La demande économiquement justifiable est la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération [article 3, sous c), de cette directive].

( 16 )   Voir, également, considérant 25 de la directive 2004/8 qui énonce que les régimes d’aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

( 17 )   Point 67 des observations du gouvernement belge.

( 18 )   Nous soulignons.

( 19 )   Arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a. (C‑318/98, Rec. p. I‑4785, point 46), ainsi que du 14 avril 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe (C‑6/03, Rec. p. I‑2753, point 27).

( 20 )   Article 4, paragraphe 2, TFUE.

( 21 )   Voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, Commission/Estonie (C‑505/09 P, non encore publié au Recueil, point 81).

( 22 )   Nous soulignons.

( 23 )   Nous soulignons.

( 24 )   Avis sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie» (JO 2003, C 95, p. 12).

( 25 )   Arrêt du 11 avril 2013, Soukupová (C‑401/11, non encore publié au Recueil, point 28).

( 26 )   Ibidem (point 29 et jurisprudence citée).

( 27 )   Point 37 des observations du gouvernement polonais.

( 28 )   Point 50 des observations de la Commission.

( 29 )   Voir point 81 des présentes conclusions.

( 30 )   Voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 26 et jurisprudence citée).

( 31 )   Ce protocole est entré en vigueur le 16 février 2005.

( 32 )   L’article 3 de la directive 2004/8 prévoit que les définitions des directives 2003/54 et 2001/77 s’appliquent également.

( 33 )   Voir, en ce sens, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., précité (point 47 et jurisprudence citée).

( 34 )   Les travaux préparatoires au décret de 2001 ont justifié le fait de ne réserver l’avantage des doubles certificats verts qu’à la biomasse autre que celle issue du bois par la circonstance d’éluder les effets pervers d’une telle mesure sur la filière industrielle du bois, déjà concurrencée par la filière «bois-énergie» (point 10 de la décision de renvoi).

( 35 )   Voir arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C‑379/08 et C‑380/08, Rec. p. I‑2007, point 81 et jurisprudence citée).

( 36 )   L’article 37 de la Charte énonce qu’«[u]n niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe de développement durable».

( 37 )   Voir, également, article 11 TFUE.

( 38 )   Point 54 des observations d’IBV.

( 39 )   Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).

( 40 )   Point 40 des observations du gouvernement polonais.

( 41 )   COM(2005) 628 final.

( 42 )   Ibidem (p. 9).

( 43 )   Ibidem (p. 10).

( 44 )   Ibidem (p. 14).

( 45 )   COM(2006) 302 final.

( 46 )   Ibidem (p. 5).

( 47 )   Tels que les plaquettes forestières obtenues par découpage en petits morceaux des bois non utilisables par l’industrie du bois.

( 48 )   Avis du Comité économique et social européen sur «Le bois comme source d’énergie dans l’Europe élargie» (JO 2006, C 110, p. 60).