ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

23 janvier 2013 (*)

« Fonction publique – Concours internes COM/INT/OLAF/09/AD 8 et COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Lutte antifraude – Réexamen de la décision d’admission à passer l’épreuve orale – Réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve – Exception d’illégalité de l’avis de concours – Conditions de diplômes et d’expérience professionnelle – Règle de l’anonymat – Violation de l’article 31 du statut – Détournement de pouvoir – Sujet de l’épreuve écrite favorisant une catégorie de candidats – Comportement d’un membre du jury lors de l’épreuve orale »

Dans l’affaire F‑24/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicolas Katrakasas, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, M. Katrakasas a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 du 11 mai 2010, confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

 Cadre juridique

2        L’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer. »

3        L’article 31 du statut dispose :

« […]

2.      Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. […]

3.      Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions [des administrateurs (AD)] […] »

4        L’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours, est rédigé comme suit :

« Le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel. »

5        Dans les Informations administratives n27‑2009 du 20 avril 2009, la Commission européenne a publié un avis de concours (ci-après l’« avis de concours ») concernant deux concours internes sur titres et épreuves pour l’établissement de deux listes de réserve d’administrateurs spécialisés dans le domaine de la lutte contre la fraude, de grade AD 8 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 (ci-après le « concours AD 8 » ou le « concours ») et de grade AD 10 pour le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 (ci-après le « concours AD 10 »). Ces deux concours, dont les jurys respectifs étaient identiquement composés, étaient organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

6        Le point 1, intitulé « Généralités », du titre I, relatif à l’introduction, de l’avis de concours prévoyait :

« […]

La Commission publie ces deux concours en parallèle. L’attention des candidats est attirée sur le fait que les épreuves [du concours AD 8 et du concours AD 10] seront organisées simultanément. Dès lors, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un de ces [deux] concours internes sous peine de nullité de leur candidature.

NB : Le choix du concours interne doit être fait au moment de l’inscription électronique et pour des raisons organisationnelles il ne pourra pas être modifié. »

7        Aux termes de l’avis de concours, la liste de réserve du concours AD 8 devait comporter dix lauréats et celle du concours AD 10, quarante lauréats.

8        Le point 1, intitulé « Fonctions », du titre II, relatif à la nature des fonctions, de l’avis de concours disposait :

« Grade AD 8

Fonctions consistant en l’accomplissement de façon autonome, sur la base de directives générales, de tâches de coordination, de conception et/ou d’étude dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Les fonctions consistent principalement :

–        à mener des enquêtes administratives à l’intérieur des institutions, des organes et des organismes ainsi qu’auprès des opérateurs économiques et des bénéficiaires des financements communautaires dans l’Union et dans les pays tiers ;

–        à assurer le suivi administratif, financier et judiciaire avec les États membres des cas de fraude découverts ;

–        à coordonner les activités des organisations nationales chargées de la lutte antifraude dans des cas transnationaux ;

–        à analyser des informations et des renseignements en faisant appel aux techniques d’analyse des bases de données afin de cibler les enquêtes ;

–        à participer à la formulation de recommandations pour améliorer la législation sur la base des leçons tirées des activités opérationnelles.

Sont également incluses des tâches de coordination et de négociation à un niveau international.

[…] »

9        Le point 3, intitulé « Titres ou diplômes », du titre III, relatif aux conditions d’éligibilité, de l’avis de concours était rédigé dans les termes suivants :

« Les candidats doivent avoir

i)       un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)       un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins.

NB : L’expérience professionnelle d’une année au moins requise sous ii) fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 4 ci-dessous. Elle doit avoir été acquise après l’obtention du diplôme donnant accès.

Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux en annexe 2 reprennent des exemples de diplômes minimaux requis. »

10      Le point 4, intitulé « Expérience professionnelle », du titre III de l’avis de concours prévoyait ce qui suit :

« 

COM/INT/OLAF/09/AD 8

Administrateurs (AD 8)

COM/INT/OLAF/09/AD 10

Administrateurs (AD 10)

[À] la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, les candidats doivent disposer d’au moins 9 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme, dans des fonctions de niveau AD, dont au moins 4,5 ans dans des activités liées à la lutte ant[if]raude.

[À] la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, les candidats doivent disposer d’au moins 15 ans d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme, dans des fonctions de niveau AD, dont au moins 7,5 ans dans des activités liées à la lutte ant[if]raude.

Cette expérience professionnelle peut avoir été acquise aussi bien au sein de la Commission [européenne] et des autres institutions européennes qu’en dehors des institutions européennes sous réserve de respecter le point [2 du titre III] des conditions d’éligibilité.

Est considéré comme expérience de niveau AD :

–        au titre de l’expérience interne à la Commission sont notamment prises en compte les périodes accomplies en qualité de

–        fonctionnaire [du] groupe de fonctions AD/catégorie A

–        agent auxiliaire dans la catégorie A

–        agent contractuel dans le GF IV

–        fonctionnaire et agent temporaire en catégorie B/AST à condition qu’il résulte de la [description des tâches] validée dans [le système informatique SysPer 2] que le niveau des tâches relevaient principalement de la catégorie A/groupe de fonctions AD. Le jury est souverain pour l’appréciation du niveau des tâches. Les appréciations des supérieurs hiérarchiques ne sont pas prises en compte sauf exceptionnellement lorsqu’aucun descriptif de poste n’existe.

–        au titre de l’expérience externe, le jury examinera les attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement la date de début et de fin de prestation ainsi que le niveau et la nature précise des tâches exercées.

Pour l’évaluation de cette expérience professionnelle, il ne sera pas tenu compte de l’année d’expérience professionnelle déjà comptabilisée, le cas échéant, en complément du diplôme […].

 »

11      Le point 5, intitulé « Connaissances linguistiques », du titre III de l’avis de concours disposait :

« Les candidats doivent posséder une langue principale (langue 1) et une deuxième langue (langue 2) dans le respect des critères ci-dessous. […]

a)       La langue principale (langue 1)

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie de l’une des langues officielles de l’Union européenne.

[…]

NB : Le jury vérifiera que la langue déclarée comme langue 1 est bien la langue principale du candidat. Les candidats possédant deux ou plusieurs langues principales peuvent opter librement pour l’une de ces langues dans le respect des conditions ci-dessus.

[E]t

b)       La deuxième langue (langue 2, obligatoirement différente de la langue 1)

Les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. La langue 2 doit être obligatoirement différente de la langue principale (langue 1) du candidat. […]

NB : En présence d’un faisceau d’indices concordants, le jury pourra exclure un candidat qui aura déclaré comme langue 2 sa langue principale. En cas de dout[e] le jury pourra convoquer un candidat à un entretien oral pour examiner sa connaissance de la langue principale […] »

12      L’avis de concours prévoyait un déroulement des concours en deux phases, la première consistant en des « tests d’accès » et la seconde, en des « épreuves ».

13      Selon le titre V de l’avis de concours, intitulé « T[ests d’accès] » :

« 1.      Invitation aux tests d’accès

Sont invités aux tests d’accès tous les candidats qui, à la suite d’un contrôle préliminaire d’éligibilité effectué par le jury notamment via [SysPer 2], répondent aux conditions d’éligibilité du titre III, points 1 et 2. La convocation aux tests ne signifie pas que les conditions d’éligibilité du titre III, points 3, 4 et 5 des candidats ont déjà été vérifiées.

2.      Déroulement des tests d’accès

a)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, à ses institutions et à ses politiques.

Ce test est noté de 0 à 20 points.

b)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.

Ce test est noté de 0 à 40 points.

c)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances spécifiques en matière de la lutte contre la fraude parmi les thèmes suivants au choix du candidat :

–        Enquêtes administratives

–        Analyse de renseignements (‘intelligence’)

–        Protection des intérêts financiers de l’[Union européenne]

Ce test est noté de 0 à 40 points.

Minimum requis pour l’ensemble des tests a), b) et c) : 50 points.

[…]

Les tests a), b) et c) se dérouleront dans la langue 2 du candidat (en allemand, en anglais ou en français).

Les tests a) et b) seront organisés sur ordinateur par [l’]EPSO dans tous les pays de l’Union européenne dans des centres spécialisés dans ce type d’épreuve selon leurs disponibilités.

Le test d’accès c) et l’épreuve écrite se dérouleront simultanément pour tous les candidats à une date ultérieure à Bruxelles [(Belgique)] […] Cette date ne pourra pas être modifiée à la demande des candidats. Elle leur sera communiquée lors de la convocation via leur compte EPSO. »

14      Le titre VI, intitulé « C[oncours internes] – É[preuves] », de l’avis de concours disposait :

« Le jury admet [à participer] au concours interne tous les candidats éligibles qui ont obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès.

NB : Pour des raisons organisationnelles, le test d’accès c) et l’épreuve écrite se déroulant le même jour, à la suite d’un contrôle préliminaire d’éligibilité effectué par le jury, tous les candidats répondant aux conditions d’éligibilité du titre III, points 1 et 2 seront convoqués à l’épreuve écrite indépendamment de la vérification de leur éligibilité au titre III, points 3, 4 et 5 et de leurs résultats aux tests d’accès a) et b). Toutefois, seules les épreuves écrites des candidats éligibles ayant obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès seront corrigées.

[…]

2.      [É]preuves

Chaque concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

[…]

a)      [É]preuve écrite

Une épreuve sur un sujet au choix parmi les thèmes suivants : enquêtes administratives, analyse de renseignements (‘intelligence’) ou protection des intérêts financiers de l’U[nion européenne], éventuellement sur [la] base d’un dossier, par exemple une étude de cas visant à mesurer l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateu[r] dans le domaine de la lutte contre la fraude spécifiées au titre II et notamment :

–        leurs connaissances,

–        leur capacité de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que

–        leur capacité de rédaction.

[…]

Cette épreuve est notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

L’épreuve écrite se déroulera dans la langue 2 du candidat (en allemand, en anglais, ou en français). Les candidats doivent passer les épreuves dans la même langue que les tests d’accès.

Seules les épreuves des candidats éligibles ayant obtenu le minimum requis pour l’ensemble des tests d’accès seront corrigées.

b)      [É]preuve orale

À l’issue de la correction de l’épreuve écrite, le jury invite à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu les meilleures notes (voir tableau ci-dessous) […] ainsi que le minimum requis.

COM/INT/OLAF/09/AD 8

Administrateurs (AD 8)

COM/INT/OLAF/09/AD 10

Administrateurs (AD 10)

20

60


L’épreuve orale consiste en un entretien du candidat avec le jury en [langue 2] permettant d’apprécier :

–        l’aptitude des candidats à exercer les tâches d’administrateu[r] dans le domaine de la lutte contre la fraude spécifiées au titre II. Le candidat pourra choisir un thème parmi les suivants : enquêtes administratives, analyse de renseignements (‘intelligence’) ou protection des intérêts financiers de l’U[nion européenne]. Pour des raisons organisationnelles, le candidat devra indiquer, lors de l’inscription électronique, le thème qui fera l’objet d’interrogation à l’oral.

–        les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques,

–        la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

Les connaissances de la langue principale (langue 1) seront également examinées.

L’épreuve orale est notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

[…] »

15      Selon le titre VII de l’avis de concours, intitulé « I[nscription sur les listes de réserve] » :

« Le jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite et orale (titre VI) ainsi que le minimum requis à chacune de [c]es épreuves, le nombre des lauréats étant celui figurant [au titre I, point 2, sans préjudice des ex-æquo].

[…] »

16      L’annexe 2 de l’avis de concours, mentionnée au point 3 du titre III relatif aux titres et diplômes, donnait comme « E[xemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par le présent avis de concours] » :

« 

PAYS

Enseignement de niveau universitaire – 3 ans au moins […]

Enseignement de niveau universitaire – 4 ans ou plus

[…]      

[…]

[…]

Deutschland

Fachhochschulabschluss (6-7 Semester)/Bachelor

Hochschulabschluss/

Fachhochschulabschluss (8 Semester)/Master

[…]

[…]

[…]

 »

 Faits à l’origine du litige

17      Le 1er octobre 2006, le requérant, alors fonctionnaire de la Commission européenne affecté à la direction générale de la concurrence, a été recruté par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le groupe de fonctions des assistants (AST) au grade 6 aux fins d’exercer des fonctions d’enquêteur. Au moment de l’introduction du présent recours, il détenait le grade AST 7.

18      Le requérant a participé au concours AD 8, pour lequel il a choisi le grec comme langue principale et le français comme deuxième langue.

19      Aux tests d’accès, le requérant a obtenu les points suivants : 14 points sur 20 au test a), 24 points sur 40 au test b) et 27 points sur 40 au test c), soit un total de 65 points sur 100, le minimum requis pour l’ensemble des trois tests étant de 50 points.

20      Après avoir passé l’épreuve écrite du concours, le requérant, par courrier du 14 janvier 2010, a été informé par le président du jury du concours que sa note à l’épreuve écrite (30,5 points sur 50), bien que supérieure au minimum requis de 25 points, n’avait pas permis au jury du concours (ci-après le « jury ») de le faire figurer sur la liste des 20 meilleurs candidats invités à passer l’épreuve orale, ceux-ci ayant obtenu au moins 32,5 points.

21      Par courrier du 27 janvier 2010, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre à passer l’épreuve orale (ci-après la « première demande de réexamen »). Cette demande visait également à obtenir un certain nombre d’informations et à pouvoir accéder à une série de documents en rapport avec le déroulement des travaux du jury.

22      Par courrier du 3 février 2010, le requérant a été informé que, à la suite de la première demande de réexamen et après vérification, le jury avait décidé de revoir la note de son épreuve écrite et de l’admettre à passer l’épreuve orale.

23      Par courrier du 12 février 2010, le requérant a confirmé sa présence à l’épreuve orale tout en signalant que les différentes demandes d’informations et les critiques formulées dans la première demande de réexamen étaient toujours sans réponse et qu’en outre la nouvelle note que le jury lui avait attribuée pour son épreuve écrite ne lui avait pas été communiquée.

24      Le 18 février 2010, le requérant a passé l’épreuve orale pour laquelle il a choisi le même thème que celui qu’il avait choisi pour les tests d’accès et l’épreuve écrite, à savoir les « [e]nquêtes administratives ».

25      Par courrier du 9 mars 2010, le président du jury a informé le requérant qu’il avait obtenu 34,2 points sur 50 à l’épreuve orale (le minimum requis étant 25 points) et que la nouvelle note attribuée à son épreuve écrite, suite à la première demande de réexamen, était de 32,5 points sur 50. La somme de ces notes s’élevant à 66,7 points, il ne figurait toutefois pas parmi les dix candidats ayant obtenu les dix meilleures notes pour les deux épreuves, écrite et orale, toutes supérieures à 73,75 points. Par conséquent, le jury n’avait pas pu l’inscrire sur la liste de réserve (ci-après la « décision du 9 mars 2010 »).

26      Par courrier du 19 mars 2010, adressé notamment au directeur de l’EPSO, le requérant a introduit une demande de réexamen des notes obtenues aux épreuves écrite et orale et de la décision du 9 mars 2010 (ci-après la « seconde demande de réexamen »). Dans la seconde demande de réexamen, le requérant formulait également des critiques sur le déroulement des épreuves écrite et orale du concours, des critiques portant sur les conditions d’éligibilité au concours et des critiques visant l’interdiction de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10.

27      En outre, dans la seconde demande de réexamen, le requérant contestait le comportement, selon lui, empreint de partialité à son égard de Mme A, membre du jury nommé par le comité central du personnel, faisait état de questionnements à l’égard de la personne chargée du secrétariat du concours AD 8 et demandait que cette personne soit déchargée du traitement de sa correspondance avec le jury.

28      Les listes de réserve des concours AD 8 et AD 10 ont été publiées aux Informations administratives no 22‑2010, du 19 mars 2010. Elles comportaient, respectivement, 10 lauréats pour le concours AD 8 et 33 lauréats pour le concours AD 10. Sur la liste de classement final des candidats du concours AD 8, le requérant figurait en treizième position, derrière deux autres candidats.

29      Par courrier du 11 mai 2010, l’EPSO a communiqué au requérant la décision du jury de rejeter la seconde demande de réexamen et de confirmer la décision du 9 mars 2010 (ci-après la « décision du 11 mai 2010 »).

30      Par lettre du 26 juillet 2010, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 11 mai 2010 ainsi que, pour autant que de besoin, contre la décision du 9 mars 2010.

31      Par courriers des 13 octobre et 4 novembre 2010, le requérant a demandé à la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ ») de la Commission d’organiser une réunion interservices dans le cadre de l’examen de sa réclamation, aux fins de tenter un règlement amiable. Ces demandes n’ont pas été suivies d’effet.

32      Par décision du 25 novembre 2010, la réclamation, introduite le 26 juillet 2010, a été rejetée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

33      Par courrier du 28 janvier 2011, le requérant s’est vu communiquer, par la DG ‘Ressources humaines’, copie de la fiche d’évaluation de son épreuve orale, copie de la fiche d’évaluation initiale de son épreuve écrite, copie de la nouvelle fiche d’évaluation de son épreuve écrite, établie après la première demande de réexamen ainsi qu’une copie non corrigée de son épreuve écrite.

 Conclusions des parties

34      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 11 mai 2010 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 25 novembre 2010, portant rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 11 mai 2010 ;

–        annuler la liste de réserve du concours AD 8 dans la mesure où cette dernière n’inclut pas son nom, ainsi que toutes les décisions prises sur la base de cette liste ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice moral subi et, à titre subsidiaire, à réparer le préjudice matériel subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Procédure

36      Par lettre du greffe du 9 décembre 2011, le Tribunal a invité la Commission à répondre à plusieurs mesures d’organisation de la procédure ayant trait, notamment, aux diplômes et à l’expérience professionnelle des dix lauréats du concours AD 8 et des candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final des candidats.

37      Par lettre du 6 janvier 2012, la Commission a partiellement déféré à cette invitation.

38      Au vu de la réponse partielle de la Commission et notamment des raisons avancées par celle-ci pour expliquer le caractère partiel de sa réponse, le Tribunal a, par ordonnance du 14 février 2012, prise sur le fondement de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, enjoint à celle-ci de répondre aux mesures d’organisation de la procédure auxquelles elle n’avait pas, ou seulement en partie, déféré.

39      Par lettre du 6 mars 2012, accompagnée d’annexes, la Commission a fourni les réponses et les documents demandés par le Tribunal. Dans cette lettre, la Commission a demandé au Tribunal de l’autoriser à fournir une version non confidentielle de l’annexe produite en réponse au premier tiret du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012. La Commission a également demandé au Tribunal de n’envoyer les réponses aux deuxième et troisième tirets du point 1 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée au conseil du requérant qu’après avoir obtenu l’engagement par écrit dudit conseil de ne pas divulguer les réponses en cause au requérant.

40      Le Tribunal a fait droit à ces deux demandes. Il a également fait retour à la Commission de deux des annexes produites en réponse à la question figurant au cinquième tiret du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012, considérant que les deux annexes en cause n’apportaient pas de réponse à la question ainsi posée, et a demandé à la Commission de bien vouloir répondre à ladite question.

41      Par lettre du greffe du 29 mars 2012, le conseil du requérant a été invité à déposer l’engagement demandé par la Commission.

42      Par lettre du 2 avril 2012, le conseil du requérant a posé des questions sur la portée de l’engagement sollicité.

43      Par lettre du 25 avril 2012, la Commission a fourni au Tribunal une version non confidentielle de l’annexe produite en réponse au premier tiret du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012, ainsi que la réponse à la question figurant au cinquième tiret du point 1 du dispositif.

44      Par lettre du 7 mai 2012, la Commission a formulé des observations sur la lettre du conseil du requérant du 2 avril 2012.

45      Par lettre du greffe du 8 mai 2012, le conseil du requérant a été invité à présenter ses observations sur la lettre de la Commission mentionnée au point précédent, avant le 10 mai suivant.

46      Par lettre, adressée par télécopie le 8 mai 2012, le conseil du requérant a demandé que le délai susmentionné soit reporté au 22 mai 2012.

47      Par lettre du 10 mai 2012, le conseil du requérant a déposé des observations sur le document de la Commission du 7 mai 2012. Le dépôt de ces observations étant intervenu dans le délai initialement imparti pour les présenter, la demande de prorogation du délai est devenue sans objet. Dans cette lettre du 10 mai 2012, ledit conseil a fait valoir, notamment, que l’engagement écrit de sa part de ne pas divulguer au requérant les réponses fournies par la Commission aux questions figurant aux deuxième et troisième tirets du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012 le mettait dans l’impossibilité d’exercer pleinement le mandat que le requérant lui avait confié, méconnaissait les droits de la défense de celui-ci et faisait obstacle à une bonne administration de la justice. Malgré ces réserves, le conseil du requérant s’est déclaré prêt à ne pas divulguer au requérant les réponses en cause et les annexes fournies en rapport avec ces réponses, à ne pas lui communiquer les éventuelles observations qu’il serait amené à formuler en son nom sur ces réponses et annexes et à ne pas faire état, lors de l’audience, desdites réponses et annexes.

48      Par mémoires du 29 mai 2012, le conseil du requérant a formulé des observations sur les réponses aux mesures d’organisation de la procédure fournies par la Commission les 6 mars et 25 avril 2012.

49      L’audience s’est tenue partiellement à huis clos et hors la présence du requérant lui-même pour permettre aux représentants des parties de se prononcer sur les observations, présentées au nom du requérant, concernant les annexes à caractère confidentiel qui avaient été produites par la Commission dans sa réponse aux questions figurant aux deuxième et troisième tirets du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 14 février 2012.

 En droit

50      Le Tribunal examinera d’abord le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2010, portant rejet de la réclamation introduite contre la décision du 11 mai 2010. Ensuite, il se penchera conjointement sur les premier et troisième chefs de conclusions, tendant, respectivement, à l’annulation de la décision du 11 mai 2010 et à l’annulation de la liste de réserve du concours AD 8 dans la mesure où cette dernière n’inclut pas le nom du requérant ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cette liste. Enfin, le Tribunal examinera le quatrième chef de conclusions, visant à l’octroi de dommages et intérêts.

1.     Sur le deuxième chef de conclusions, tendant, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du 25 novembre 2010, portant rejet de la réclamation

51      Il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C‑293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, point 25). En l’espèce, le Tribunal constate que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision du 11 mai 2010 dans la mesure où elle ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux ni ne modifie ou complète la décision du 11 mai 2010. Les conclusions en annulation de la décision du 25 novembre 2010 étant, comme telles, dépourvues de contenu autonome, elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 11 mai 2010.

52      Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision du 11 mai 2010.

2.     Sur les premier et troisième chefs de conclusions, tendant, respectivement, à l’annulation de la décision du 11 mai 2010 et à l’annulation de la liste de réserve du concours AD 8 dans la mesure où cette dernière n’inclut pas le nom du requérant ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cette liste

53      À l’appui du premier chef de conclusions en annulation, le requérant invoque cinq moyens. Le premier est tiré de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement des candidats. Le deuxième est pris de la violation du principe de non-discrimination, de la règle de l’anonymat et du devoir d’impartialité et de neutralité du jury. Le troisième est pris d’une erreur manifeste d’appréciation. Le quatrième est tiré de l’illégalité de l’interdiction de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10, de la violation des articles 27 et 31 du statut, et d’un détournement de pouvoir. Le cinquième est tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration et du devoir de motivation des décisions.

54      Le Tribunal examinera d’abord le quatrième moyen, puis il analysera, successivement et dans cet ordre, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’interdiction de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10, de la violation des articles 27 et 31 du statut et d’un détournement de pouvoir

55      Il ressort des écrits du requérant que le quatrième moyen comporte trois branches tirées, la première, de l’illégalité de l’interdiction de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10, la deuxième, de l’illégalité de l’avis de concours en ce qu’il violerait les articles 27 et 31 du statut, et la troisième, d’un détournement de pouvoir.

56      Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas d’arguments au soutien du grief tiré de la violation par l’avis de concours de l’article 27 du statut. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré irrecevable.

 Sur la première branche, tirée de l’illégalité de l’interdiction de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10

–       Arguments des parties

57      Le requérant fait valoir qu’il a été indûment privé d’une chance réelle de réussir le concours AD 10 dans la mesure où l’avis de concours interdisait aux candidats de s’inscrire simultanément aux concours AD 8 et AD 10, sous peine de nullité de leur candidature. En premier lieu, il affirme qu’à la date de clôture de l’inscription aux concours il avait une expérience professionnelle de plus de quinze ans, dont la moitié dans le domaine antifraude, de sorte qu’il aurait pu postuler également au concours AD 10. Toutefois, il n’avait pas été certain que l’expérience professionnelle acquise pendant son affectation au Conseil de l’Union européenne, soit un an et demi d’expérience professionnelle, soit reconnue comme une expérience professionnelle de niveau administrateur, car SysPer 2, seul outil référencé dans l’avis de concours pour valider une expérience professionnelle au sein des institutions européennes, n’existait pas au Conseil. Afin d’être sûr d’être admis à au moins un des deux concours, il s’était donc inscrit au concours AD 8, lequel demandait seulement neuf ans d’expérience professionnelle, dont la moitié dans le domaine antifraude. Or, à la lecture de la liste de réserve du concours AD 10 publiée dans les Informations administratives no 22‑2012 du 19 mars 2010, il avait constaté que le jury avait admis au concours AD 10 plusieurs candidats qui ne répondaient pas aux conditions d’expérience professionnelle de quinze ans ou de sept ans et demi dans le domaine antifraude requises pour ce concours. Le requérant fait dès lors valoir que, s’il avait su que le jury serait peu exigeant dans l’appréciation de la condition d’expérience professionnelle requise pour le concours AD 10, il s’y serait porté candidat.

58      En deuxième lieu, le requérant soutient que tant les tests d’accès que les épreuves écrite et orale des concours AD 8 et AD 10 étaient similaires mais qu’il aurait eu plus de chance de réussir le concours AD 10, puisqu’il y avait plus de places disponibles sur la liste de réserve de ce concours et que la moyenne des points requise pour être classé parmi les meilleurs candidats a été moins élevée.

59      En troisième lieu, le requérant fait valoir que plusieurs personnes de l’OLAF, parmi lesquelles notamment des membres du jury, lui auraient dit que son erreur avait été d’avoir choisi le concours AD 8 et que s’il s’était inscrit au concours AD 10, il l’aurait réussi. Le requérant ajoute que l’interdiction d’une inscription simultanée à deux concours publiés en parallèle a été condamnée par le Tribunal dans son arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission (F‑99/08), ce qui justifierait son intérêt à agir, à présent, tant à l’égard du concours AD 8 que du concours AD 10.

60      La Commission estime que la première branche du quatrième moyen est irrecevable à double titre. D’une part, dans la mesure où le requérant contesterait directement la légalité du point 1 du titre I de l’avis de concours, il aurait dû présenter une réclamation et par la suite un recours dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, ce qu’il n’aurait pas fait. D’autre part, ni la déclaration d’illégalité de la disposition susvisée de l’avis de concours ni l’inscription du requérant au concours AD 10 n’entraîneraient l’annulation de la décision du 11 mai 2010.

–       Appréciation du Tribunal

61      La première branche du quatrième moyen s’articule, en fait, en deux griefs à l’examen desquels le Tribunal va successivement procéder.

62      Sous un premier grief, le requérant fait valoir qu’il a un intérêt légitime à agir à l’égard du déroulement du concours AD 10 sur le fondement de l’arrêt Di Prospero/Commission, précité, dans lequel le Tribunal aurait condamné l’impossibilité, prévue dans un avis de concours, de faire simultanément acte de candidature à deux concours organisés en parallèle.

63      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les effets juridiques d’un arrêt d’une juridiction de l’Union portant annulation d’un acte d’une institution concernent seulement les parties et les personnes directement affectées par l’acte annulé lui-même et que ce n’est qu’à l’égard de celles-ci qu’un tel arrêt est susceptible de constituer un fait nouveau et de leur rouvrir ainsi les délais de recours contentieux (arrêt de la Cour du 14 décembre 1965, Kalkuhl/Parlement, 47/65). Or, le requérant n’est pas au nombre des personnes directement affectées par l’acte annulé par l’arrêt Di Prospero/Commission, précité. Ledit arrêt ne saurait donc lui conférer un intérêt à agir en ce qui concerne le déroulement du concours AD 10.

64      Par conséquent, le premier grief doit être rejeté comme non fondé.

65      Sous un second grief, le requérant fait valoir, en substance, que, s’il avait eu la possibilité de s’inscrire simultanément aux deux concours, il aurait eu une chance réelle de réussir le concours AD 10.

66      Il ressort des écrits du requérant qu’il soulève, en réalité, une exception d’illégalité de la disposition contenue au point 1 du titre I de l’avis de concours, selon laquelle les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un des deux concours visés par l’avis de concours, sous peine de nullité de leurs candidatures.

67      Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner si le requérant a régulièrement contesté la légalité de la disposition susvisée de l’avis de concours.

68      À cet égard, le Tribunal constate que le requérant a introduit sa réclamation le 26 juillet 2010, soit lorsque le délai pour contester directement l’avis de concours était largement dépassé. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le requérant peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. Ainsi, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si un acte préparatoire, tel l’avis de concours, qui est étroitement lié à la décision attaquée, est éventuellement entaché d’illégalité (arrêts du Tribunal de première instance du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, point 16, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, point 39, et la jurisprudence citée).

69      Selon la jurisprudence, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas un requérant de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (arrêt Giulietti/Commission, précité, point 40, et la jurisprudence citée).

70      Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours non contesté en temps utile concerne la motivation de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (arrêt Giulietti/Commission, précité, point 41, et la jurisprudence citée).

71      En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, point 17 ; arrêt Giulietti/Commission, précité, point 42).

72      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il incombe dès lors au Tribunal d’examiner si le grief tiré de la prétendue illégalité de la disposition du point 1 du titre I de l’avis de concours, laquelle interdit l’inscription simultanée aux concours AD 8 et AD 10, est recevable bien que la légalité de cette disposition n’ait pas été directement contestée par le requérant dans les délais prescrits. À cette fin, il y a donc lieu de déterminer s’il existe un lien étroit entre la motivation de la décision du 11 mai 2010 et le grief tiré de l’illégalité de la disposition contestée de l’avis de concours.

73      En l’espèce, il est constant que le jury a adopté la décision du 11 mai 2010 au motif que le total des notes obtenues pour l’ensemble des épreuves, écrite et orale, ne permettait pas au requérant d’être classé parmi les dix meilleurs candidats.

74      Il y a donc lieu de conclure, conformément aux principes rappelés par la jurisprudence mentionnée aux points 68 à 71 du présent arrêt, qu’il n’existe pas de lien étroit entre la motivation de la décision du 11 mai 2010 et le second grief.

75      Il s’ensuit que le second grief, tiré de l’exception d’illégalité de la disposition contenue au point 1 du titre I de l’avis de concours, selon laquelle les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à un des deux concours visés par ledit avis, sous peine de nullité de leurs candidatures, doit être déclaré irrecevable.

76      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’illégalité de l’avis de concours en ce qu’il violerait l’article 31 du statut

–       Arguments des parties

77      Le requérant fait valoir que, en prévoyant pour la liste de réserve du concours AD 10 un nombre de places (40 places) sensiblement supérieur à celui de la liste de réserve du concours AD 8 (seulement 10 places), l’avis de concours viole les règles statutaires et notamment l’article 31, paragraphe 3, du statut qui prévoirait, selon le requérant, que les places prévues dans un concours doivent être de 20 % maximum des effectifs dans le grade pour lequel le concours est prévu. Or, il serait manifeste que, à la Commission, les « effectifs globaux » de grade AD 8 sont bien plus importants que les « effectifs globaux » de grade AD 10. Le nombre de places prévu sur la liste de réserve du concours AD 8 serait donc disproportionné au regard du nombre de places prévu sur la liste de réserve du concours AD 10. Si l’AIPN avait respecté les règles du statut ou si, à tout le moins, elle avait prévu un meilleur équilibre entre le nombre maximum de lauréats pour le concours AD 8 et celui du concours AD 10, le requérant aurait certainement figuré sur la liste de réserve du concours AD 8, sa position sur la liste de classement final des candidats étant très proche de celle du dernier lauréat inscrit sur la liste de réserve.

78      Selon la Commission, cette branche du quatrième moyen est manifestement irrecevable et en tout état de cause non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

79      Par cette deuxième branche, le requérant estime en substance que l’avis de concours aurait dû prévoir un nombre de lauréats plus élevé pour le concours AD 8 que pour le concours AD 10.

80      Le Tribunal constate, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 31, paragraphe 3, du statut ne fait pas référence aux concours au grade AD 8, mais se réfère exclusivement aux concours aux grades AD 9 à AD 12.

81      D’autre part, la thèse du requérant se fonde sur une lecture erronée de l’article 31, paragraphe 3, du statut. Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, cette disposition prévoit uniquement que, si des concours sont organisés aux grades AD 9 à AD 12, le nombre total de lauréats qui seront nommés fonctionnaires à partir des listes de réserve de ces concours ne peut dépasser 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions des administrateurs. Contrairement à ce que prétend le requérant, cette disposition ne commandait donc pas que le nombre maximal de lauréats inscrits sur la liste de réserve pour le concours AD 8 ait été plus élevé que celui du concours AD 10 au motif que les nominations annuelles au grade AD 8 sont plus nombreuses que celles au grade AD 10.

82      Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.

 Sur la troisième branche, tirée d’un détournement de pouvoir

–       Arguments des parties

83      Le requérant fait valoir que les concours AD 8 et AD 10 n’ont pas été organisés dans l’intérêt du service, mais dans « l’intérêt exclusif » des agents temporaires de l’OLAF. Comme l’AIPN n’aurait pas les moyens, en termes budgétaires, de recruter de nouveaux fonctionnaires et qu’elle souhaiterait pérenniser la situation d’emploi des agents temporaires de l’OLAF, elle aurait organisé ces deux concours internes. Dans le cadre de la préparation desdits concours, l’unité « Administration et ressources humaines » de la direction des affaires générales de l’OLAF aurait adressé, le 20 mai 2008, un courriel aux seuls agents temporaires de l’OLAF afin de connaître leur intérêt à postuler à des concours internes dans le groupe de fonctions des administrateurs. La plupart de ces candidats potentiels, agents temporaires de grade AD 8, n’auraient toutefois pas été intéressés par le grade AD 8, mais par le grade AD 10. L’AIPN aurait alors organisé les deux concours internes litigieux, en prévoyant 40 places pour la liste de réserve du concours AD 10 et 10 places pour celle du concours AD 8, soit un nombre de places suffisant pour permettre à la plupart des agents temporaires de se retrouver sur l’une ou l’autre de ces deux listes, ce qui, d’ailleurs, aurait été le cas. Ainsi, les agents temporaires en cause ayant été recrutés sur les postes qu’ils occupaient, ils se seraient vus «transformés» en fonctionnaires. Le requérant précise que si parmi les lauréats du concours AD 10 figurent aussi des fonctionnaires, il s’agirait d’anciens agents temporaires nommés fonctionnaires stagiaires de grade AD 8 seulement depuis le 1er janvier 2010, à la suite de leur réussite à un concours général. En visant la titularisation des agents temporaires sur des postes de fonctionnaires, aux dépens, notamment, des candidats déjà fonctionnaires, comme le requérant, lesquels, sauf exception, auraient été malvenus aux concours litigieux, l’AIPN aurait commis un détournement de pouvoir.

84      La Commission estime que la troisième branche du quatrième moyen est non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

85      Le requérant étant dépourvu d’un intérêt légitime pour contester le déroulement du concours AD 10, comme il vient d’être constaté au point 63 du présent arrêt, il incombe au Tribunal d’examiner si l’AIPN a commis un détournement de pouvoir dans l’organisation du seul concours AD 8.

86      Conformément à une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, points 70 et 71, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, point 179).

87      En l’espèce, le requérant n’a pas apporté d’indices suffisamment sérieux tendant à démontrer que le concours AD 8 n’aurait pas été organisé dans l’intérêt des besoins du service mais qu’il aurait visé la titularisation, à l’issue du concours, d’agents temporaires en poste à l’OLAF, de sorte que la participation d’autres candidats, notamment de candidats fonctionnaires, n’aurait pas été souhaitée.

88      En effet, en premier lieu, le requérant s’est borné à apporter, sans fournir la moindre explication, un tableau dans lequel figurent, parmi d’autres, les noms de trois lauréats du concours AD 8, et avec lequel il semble vouloir démontrer que ces trois lauréats étaient des agents temporaires de l’OLAF qui ont été titularisés sur des postes de fonctionnaires après leur réussite au concours.

89      En réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a produit un tableau anonymisé dont il ressort que, lors de leur inscription sur la liste de réserve, deux des dix lauréats du concours AD 8 étaient agents temporaires de l’OLAF et qu’un lauréat l’avait été jusqu’à peu de temps auparavant. Le Tribunal observe que, aux dires du requérant, ce tableau produit par la Commission confirme le tableau qu’il avait lui-même joint en annexe à sa requête.

90      Par conséquent, il est constant entre les parties que, sur les dix lauréats du concours AD 8, trois étaient agents temporaires de l’OLAF sinon lorsqu’ils ont été inscrits sur la liste de réserve, du moins jusqu’à très peu de temps avant leur inscription sur la liste. Cela veut donc dire que, lors de leur inscription sur la liste de réserve, les sept autres lauréats du concours AD 8, soit 70 % des lauréats, n’étaient pas, ni n’avaient été jusqu’à peu de temps avant leur inscription sur la liste, agents temporaires de l’OLAF. Par ailleurs, il ressort du tableau produit par la Commission, et il n’a pas été contesté par le requérant, que deux des dix lauréats du concours AD 8 étaient fonctionnaires de l’OLAF, de grade AD 6, lorsqu’ils ont été inscrits sur la liste de réserve, ce qui dément la thèse du requérant selon laquelle les candidats fonctionnaires n’auraient pas été les bienvenus.

91      En deuxième lieu, le requérant a fourni un extrait de SysPer 2 concernant l’emploi occupé par une personne nominativement désignée, extrait dont il ressort que cette personne a été nommée sur un « poste d’accueil des lauréats du concours interne ». Si le requérant prétend démontrer avec ce document que les emplois occupés par les lauréats du concours AD 8, lorsqu’ils étaient agents temporaires, leur étaient réservés, le Tribunal constate que le nom de la personne figurant dans le document en cause ne figure pas sur la liste de réserve du concours AD 8, ni d’ailleurs non plus sur celle du concours AD 10. L’extrait de SysPer 2 produit manque donc de pertinence pour la présente affaire. Par ailleurs, même si la personne en question avait été lauréate du concours AD 8 et nommée fonctionnaire sur le poste qu’elle occupait en tant qu’agent temporaire, cette circonstance ne saurait, considérée à elle seule, constituer la preuve suffisante de l’existence d’un détournement de pouvoir dans l’organisation du concours AD 8.

92      En troisième lieu, le requérant a produit copie du courriel envoyé le 20 mai 2008 par un collaborateur de l’unité « Administration et ressources humaines » de la direction des affaires générales de l’OLAF (voir point 83 du présent arrêt), copie de la décision du directeur général de l’OLAF, du 29 juin 2005, relative à la nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires de l’OLAF et copie d’un échange de deux courriels entre plusieurs membres de l’OLAF.

93      À cet égard, le Tribunal observe, d’abord, qu’il ne ressort pas du courriel susmentionné du 20 mai 2008 que celui-ci aurait été envoyé « aux seuls agents temporaires », comme le soutient le requérant. Par ailleurs, l’auteur dudit courriel se limite à demander des renseignements aux candidats potentiels à des concours internes dans le groupe de fonctions des administrateurs pour savoir combien de personnes seraient susceptibles de participer auxdits concours internes. Ensuite, le Tribunal constate que la décision du directeur général de l’OLAF, du 29 juin 2005, indique, pour ce qui est pertinent dans la présente affaire, que l’engagement d’agents temporaires constitue une mesure exceptionnelle, car l’OLAF souhaite créer des postes permanents pour des fonctionnaires. Cette décision se borne donc à confirmer la volonté politique, admise par la Commission dans son mémoire en défense, d’avoir au sein de l’OLAF plus de fonctionnaires et moins d’agents temporaires. Enfin, le Tribunal observe que dans l’un des deux courriels échangés entre plusieurs membres de l’OLAF, il est fait mention de « l’intention […] de négocier une enveloppe budgétaire spéciale (financièrement neutre) pour que les lauréats [d’un concours] passent d’un poste temporaire à un poste permanent ». Il y est également précisé qu’un tel objectif ne peut être atteint en employant la marge habituelle de postes qui deviennent vacants. Il ne peut qu’être constaté que ces dernières affirmations, tout comme les documents susmentionnés, ne contiennent aucun indice objectif, pertinent et concordant au soutien de la thèse du requérant selon laquelle le concours AD 8 aurait été organisé exclusivement dans le but de favoriser les agents temporaires de l’OLAF et que la participation au concours de candidats déjà fonctionnaires n’aurait pas été souhaitée.

94      Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.

95      Par voie de conséquence, il convient de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, pris de la violation de l’avis de concours et du principe d’égalité de traitement des candidats

96      Le premier moyen est divisé en trois branches tirées, la première, de ce que le jury aurait admis aux concours AD 8 et AD 10 des candidats ne remplissant pas les conditions relatives aux titres ou diplômes requis, la deuxième, de ce que le jury aurait également admis des candidats ne remplissant pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle exigée, et la troisième, de ce que le jury n’aurait pas évalué les connaissances linguistiques des candidats.

97      Le requérant n’ayant pas d’intérêt à agir en ce qui concerne le déroulement du concours AD 10, comme il a été déclaré au point 63 du présent arrêt, le Tribunal se limitera par la suite à examiner le premier moyen en tant qu’il concerne le déroulement du seul concours AD 8.

 Sur la première branche, tirée de ce que le jury aurait admis au concours AD 8 des candidats ne remplissant pas les conditions relatives aux titres ou diplômes requis

–       Arguments des parties

98      Le requérant rappelle que l’avis de concours exigeait que les candidats disposent d’un « niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme », au sens donné par la législation propre à l’État membre dans lequel le candidat a accompli les études dont il se prévaut. Or, le jury aurait violé l’avis de concours en admettant à participer au concours AD 8 des candidats titulaires d’un diplôme délivré par des écoles de police ou de douane allemandes, alors que, selon la réglementation allemande, de tels diplômes ne sanctionneraient pas un cycle complet d’études universitaires.

99      Pour ce faire, le jury se serait fondé sur un avis établi en février 2006, à la demande de l’OLAF, par le service juridique de la Commission, sur la portée des diplômes délivrés par des établissements d’enseignement professionnel supérieur (Fachhochschulen) et, notamment, sur l’interprétation du terme « cycle complet d’études universitaires » à l’égard des diplômes délivrés par les écoles de police ou de douane allemandes. Or, le requérant fait valoir que tous les diplômes délivrés par des écoles de police ou de douane allemandes ne peuvent pas être qualifiés de « diplômes des Fachhochschulen » et que, en outre, tous les diplômes des Fachhochschulen ne sont pas nécessairement de niveau universitaire, cette qualification dépendant du nombre d’années d’enseignement suivi. Dans ce contexte, le requérant reproche au jury de ne pas avoir effectivement examiné les diplômes de chacun des candidats au concours AD 8 pour vérifier s’ils remplissaient les conditions d’éligibilité relatives aux titres ou diplômes.

100    Le requérant conteste les arguments développés par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation. D’une part, s’agissant du reproche que lui ferait l’AIPN de ne pas avoir apporté de preuves, voire aucun début de preuve, au soutien de ses allégations, cela serait dû au fait que, n’ayant pas accès au dossier du jury, il n’aurait pu fournir que des informations qui lui auraient été rapportées « directement ou indirectement par les candidats ». Ces informations constitueraient toutefois des indices suffisants permettant de renverser la charge de la preuve, de manière à ce qu’il incombe à la Commission de démontrer que ses allégations ne seraient pas fondées.

101    D’autre part, l’AIPN aurait erronément limité le grief mettant en cause les diplômes des écoles de police ou de douanes allemandes « aux seuls lauréats » inscrits sur la liste de réserve du concours AD 8. Or, le jury aurait commis l’illégalité critiquée au moment où il a admis les candidats à participer à l’épreuve écrite. Les concours étant de nature comparative, il y aurait lieu de considérer, à l’instar de ce que le Tribunal de première instance des Communautés européennes aurait jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mars 2003, Staelen/Parlement (T‑24/01), que rien ne permettrait d’exclure que, nonobstant ses résultats, il aurait pu avoir des notes supérieures si le nombre des candidats avait été moindre. Il ne s’agirait donc pas d’examiner combien de lauréats ne disposaient pas des diplômes requis, mais combien de candidats avaient été indûment admis à participer à l’épreuve écrite du concours AD 8. Au soutien de sa thèse, le requérant invoque également l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission (T‑43/07 P), dont il ressortirait qu’il n’est pas tenu de démontrer que le résultat du concours AD 8 aurait pu être différent si la violation contestée de l’avis de concours n’avait pas été commise (arrêt Neophytou/Commission, précité, point 85).

102    Le requérant ajoute que, à sa connaissance, plusieurs candidats, et notamment le candidat B, auraient été admis à participer au concours AD 8 alors qu’ils n’étaient titulaires que d’un diplôme délivré par une école de police ou de douane allemande, lesquels ne sont pas considérés, en Allemagne, comme étant des diplômes de niveau universitaire. Une candidate au concours AD 8 n’aurait même pas présenté de diplôme mais simplement une attestation d’une autorité de police selon laquelle elle avait été admise à un cycle de formation comprenant 24 mois d’études théoriques et 12 mois de pratique.

103    La Commission estime que cette branche du premier moyen est manifestement irrecevable et en tout état de cause manifestement non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

104    Premièrement, le Tribunal observe que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Staelen/Parlement, précité, la requérante avait été éliminée du concours au motif qu’elle avait obtenu une note inférieure au minimum exigé pour la quatrième épreuve écrite. Dans l’arrêt en cause, il a été jugé que le jury avait violé l’avis de concours en baissant, à la suite des quatre épreuves écrites, les minimums de points requis pour les deux premières épreuves écrites. Le juge a considéré que cette irrégularité de procédure avait eu pour conséquence directe d’augmenter de manière significative le nombre de candidats présents aux épreuves intervenues à la suite de cette irrégularité, lesquelles étaient de nature comparative, et que rien ne permettait d’exclure que la requérante aurait pu avoir une note supérieure au minimum exigé par l’avis de concours pour sa quatrième épreuve écrite si le nombre des candidats avait été moindre (arrêt Staelen/Parlement, précité, points 52 et 56 à 61).

105    Deuxièmement, au point 85 de l’arrêt Neophytou/Commission, précité, invoqué par le requérant, le Tribunal de première instance rappelle une jurisprudence, en l’occurrence l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Gogos/Commission (T‑95/98). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gogos/Commission, précité, le requérant ne figurait pas parmi les lauréats du concours en raison de sa note à l’épreuve orale. Dans cet arrêt, le juge a conclu que, notamment en raison de la fluctuation de sa composition au cours des épreuves orales, le jury n’avait pas été en mesure d’assurer l’égalité de traitement de tous les candidats pendant les épreuves orales du concours et que ce manquement aux règles régissant les travaux du jury devait être qualifié de violation des formes substantielles. De ce fait, le requérant n’était pas tenu de prouver un effet négatif particulier sur ses droits subjectifs ou de démontrer que le résultat du concours aurait pu être différent si les formes substantielles en cause avaient été respectées (arrêt Gogos/Commission, précité, points 49 à 54).

106    Or, les circonstances de l’espèce sont différentes de celles ayant donné lieu aux arrêts Staelen/Parlement et Gogos/Commission, précités.

107    D’une part, le Tribunal estime que le requérant, dès lors qu’il met en doute l’examen par le jury des diplômes de chacun des candidats au concours, doit au moins présenter un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer son argumentation pour qu’il incombe ensuite à la partie défenderesse de rapporter la preuve que le jury a effectivement procédé à un tel examen (voir, s’agissant de la preuve de l’absence d’examen comparatif des mérites dans le cadre d’un exercice de promotion, arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, point 59). À défaut d’un tel faisceau d’indices qui tendrait à démontrer que le jury aurait admis à participer au concours AD 8 des candidats titulaires seulement d’un diplôme délivré par des écoles de police ou de douane allemandes, lesquels, aux dires du requérant, ne sanctionneraient pas un cycle complet d’études universitaires selon la réglementation allemande, le Tribunal a interrogé la Commission uniquement sur les diplômes présentés par les dix lauréats ainsi que par les deux candidats qui précèdent le requérant dans l’ordre de la liste de classement final.

108    En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a produit une version non confidentielle d’un tableau, dans lequel elle a indiqué pour chacun des douze candidats susmentionnés le diplôme universitaire présenté et, le cas échéant, dans quel domaine. Il ressort de ce tableau qu’aucun des dix lauréats ni des deux candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final n’ont présenté un diplôme délivré par une école de police ou de douane allemande. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi, en fait, que le jury aurait violé l’avis de concours en admettant indûment à participer au concours AD 8 un certain nombre de candidats ne disposant pas des diplômes exigés.

109    À l’audience, le requérant a fait valoir que la version non confidentielle du tableau produit par la Commission ne lui permettait pas de formuler des observations utiles pour sa défense dans la mesure où il lui était impossible de connaître les diplômes obtenus, les écoles qui les avait délivrés et la durée des études effectuées. À cet égard, le Tribunal se doit de rappeler que la première branche du premier moyen est tirée de ce que certains candidats admis à participer au concours AD 8 seraient titulaires d’un diplôme délivré par une école de police ou de douane allemande et n’auraient pas effectué un cycle complet d’études universitaires. Dans la mesure où le tableau en cause, même dans sa version non confidentielle, permet de vérifier que ni les lauréats ni les deux candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final n’ont présenté un des diplômes contestés par le requérant, l’argument de ce dernier ne saurait être accueilli.

110    D’autre part, s’il est vrai que le requérant soutient que plusieurs candidats ont été admis à participer au concours AD 8 sans pour autant disposer des diplômes requis par l’avis de concours, il demeure qu’il ne prétend pas que ces candidats, selon lui indûment admis à participer au concours, ont été inscrits sur la liste de réserve. En effet, s’agissant du candidat B, celui-ci ne figure pas sur la liste des lauréats du concours AD 8. S’agissant de la candidate qui aurait produit en guise de diplôme une attestation d’une autorité de police relative à une formation, le Tribunal observe que la liste de réserve du concours AD 8 était accessible au requérant. Dès lors, si la candidate susmentionnée avait été lauréate du concours AD 8, le requérant aurait à tout le moins dû être en mesure de l’identifier, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, la charge de la preuve n’est pas déplacée sur la partie défenderesse et le Tribunal est en droit de considérer que la candidate en cause ne figure pas parmi les lauréats du concours AD 8.

111    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, même s’il s’avérait que certains candidats ayant participé aux épreuves écrite et orale du concours ne disposaient pas des diplômes requis par l’avis de concours, le requérant, les dix lauréats et les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final disposaient, quant à eux, des diplômes exigés et se sont trouvés dans des conditions d’égalité de traitement lors de l’appréciation comparative de leurs prestations pendant le déroulement du concours, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gogos/Commission, précité. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si le nom du requérant aurait pu figurer sur la liste de réserve du concours AD 8 dans le cas où une telle violation de l’avis de concours se serait produite.

112    À cet égard, le Tribunal constate que le raisonnement du requérant, selon lequel il n’est pas exclu qu’il aurait pu avoir des notes supérieures à ses épreuves écrite et orale si des candidats, irrégulièrement admis à y participer, car dépourvus des diplômes exigés par l’avis de concours, n’avaient pas participé au concours, s’applique également aux dix lauréats. Par conséquent, si le requérant ne figure pas parmi les dix lauréats, ceci est dû au fait que ceux-ci ont réalisé une meilleure prestation globale aux épreuves écrite et orale que lui. Par ailleurs, à supposer même que les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final ne disposaient pas des diplômes requis, leur suppression de cette liste ne permettrait toujours pas au requérant de figurer parmi les dix candidats les mieux classés, faute d’avoir effectué une meilleure prestation globale que celles de ces dix candidats, lauréats du concours.

113    Par voie de conséquence, même si le Tribunal constatait que le jury a violé l’avis de concours en ayant admis à concourir un ou plusieurs candidats, autres que les lauréats, ne remplissant pas les conditions d’éligibilité quant aux diplômes requis, une telle constatation ne permettrait pas au jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve.

114    Il s’ensuit que, à défaut d’intérêt légitime du requérant pour contester d’éventuelles décisions du jury d’avoir admis à participer au concours AD 8 des candidats qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité quant aux diplômes requis, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

 Sur la deuxième branche, tirée de ce que le jury aurait admis à participer au concours AD 8 des candidats ne remplissant pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle

–       Arguments des parties

115    Le requérant fait valoir que plusieurs lauréats du concours AD 8 n’avaient pas l’expérience professionnelle requise selon l’avis de concours. Ainsi, le lauréat C disposait d’une expérience d’auditeur mais pas dans le domaine de la prévention de la fraude. Or, « une expérience d’auditeur n’a[urait] pas été reconnue comme une expérience en prévention de la fraude pour d’autres candidats », tel le candidat D. Quant au lauréat E, rien n’indiquerait que celui-ci ait disposé d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention de la fraude.

116    Le requérant précise qu’il n’a pas eu à sa disposition les dossiers de tous les candidats qui ont été admis à participer au concours AD 8. Il estime toutefois que, en présence des éléments qu’il apporte, il appartient à la partie défenderesse de démontrer que ses allégations ne seraient pas fondées. Il demande dès lors au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure afin de vérifier que tous les candidats admis à participer au concours AD 8 remplissaient les conditions d’éligibilité relatives à l’expérience professionnelle.

117    La Commission estime que le grief tiré de la violation par le jury de l’avis de concours en ce que les lauréats C et E et d’autres candidats, non lauréats du concours AD 8 et non identifiés par le requérant, ne remplissaient pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle est manifestement irrecevable pour méconnaissance de l’article 35, paragraphe 1, sous e) et sous f), du règlement de procédure et que l’ensemble de la branche du moyen est irrecevable en raison de son caractère inopérant. En tout état de cause, la branche du moyen serait manifestement non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

118    Le requérant fait valoir que les lauréats C et E, ainsi que d’autres candidats admis à participer au concours AD 8, ne remplissaient pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle requise, en violation de l’avis de concours.

119    Il ressort de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure que la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Il est de jurisprudence constante que de tels éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information (arrêt du Tribunal du 1er décembre 2010, Gagalis/Conseil, F‑89/09, points 36 et 37).

120    S’agissant du grief tiré de la violation de l’avis de concours, en ce que le lauréat E et d’autres candidats admis à participer au concours AD 8 ne remplissaient pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle, le Tribunal constate que le requérant ne spécifie pas pour quelles raisons il estime que le lauréat E ne remplissait pas ces conditions. De même, il n’identifie pas les autres candidats qui, à son avis, ne les remplissaient pas non plus. Il s’agit donc d’un grief simplement énoncé, lequel n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Ce grief n’est pas non plus assorti d’un faisceau d’indices suffisamment concordants constituant un début de preuve de décisions du jury d’avoir admis à participer au concours AD 8 des candidats n’ayant pas l’expérience professionnelle requise, ce qui aurait été de nature à déplacer la charge de la preuve sur la Commission. Il s’ensuit que ce grief de la deuxième branche du premier moyen doit être déclaré irrecevable.

121    Ne saurait toutefois prospérer l’argument de la Commission selon lequel la deuxième branche du premier moyen, dans son ensemble, est inopérante dans la mesure où même si une personne, voire deux, étaient retirées de la liste de réserve du concours AD 8, cela n’aurait pas permis au requérant d’y figurer, deux autres candidats non retenus, dont la note globale a été supérieure à la sienne, s’interposant entre lui et le dernier lauréat figurant sur la liste de réserve.

122    En effet, étant donné que le requérant a identifié à suffisance de droit un lauréat, le lauréat C, qui, à son avis, ne remplissait pas les conditions d’expérience professionnelle requise et que deux candidats s’interposent entre le requérant et le dernier candidat inscrit comme lauréat sur la liste de réserve, il n’est pas exclu que le requérant ait pu être inscrit sur la liste de réserve s’il s’avérait que, outre le lauréat C, les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final ne disposaient pas de l’expérience professionnelle requise.

123    Il incombe donc au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision du 11 mai 2010, d’examiner d’abord si le lauréat C disposait bel et bien de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours et, dans la négative, si les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final disposaient, eux aussi, de ladite expérience professionnelle.

124    Il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 58, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, point 50, et la jurisprudence citée).

125    Selon l’avis de concours, les candidats au concours AD 8 devaient disposer, à la date limite d’introduction de leur candidature, initialement fixée au 20 mai 2009, puis reportée au 29 mai 2009, d’au moins neuf ans d’expérience professionnelle, après l’obtention de leur diplôme, dans des fonctions de niveau administrateur, dont au moins quatre ans et demi dans des « activités liées à la lutte ant[if]raude ». Par ailleurs, l’avis de concours indiquait au point 1 du titre II, s’agissant de la nature des fonctions, que les fonctions inhérentes aux postes à pourvoir, à savoir « l’accomplissement de façon autonome, sur la base de directives générales, de tâches de coordination, de conception et/ou d’étude dans le domaine de la lutte contre la fraude », consistaient principalement à mener des enquêtes administratives, à assurer le suivi administratif, financier et judiciaire avec les États membres des cas de fraude découverts, à coordonner les activés des organisations nationales chargées de la lutte antifraude dans des cas transnationaux, à analyser des informations et des renseignements en faisant appel aux techniques d’analyse des bases de données afin de cibler les enquêtes et à participer à la formulation de recommandations pour améliorer la législation sur la base des leçons tirées des activités opérationnelles.

126    En l’espèce, il ressort de la réponse de la Commission aux mesures d’organisation de la procédure que le lauréat C avait mentionné dans son dossier d’inscription qu’il disposait de plus de neuf ans d’expérience professionnelle après l’obtention de son diplôme dans des fonctions de niveau administrateur et qu’il avait acquis une expérience professionnelle dans des activités liées à la lutte antifraude pendant les périodes allant du 7 mai 1998 au 15 octobre 1999 (dans une banque), du 16 octobre 1999 au 30 avril 2004 (à la direction générale du budget de la Commission) et du 16 mai 2005 au 21 avril 2009 (à l’OLAF), soit pendant une période supérieure à quatre ans et demi.

127    Il ressort du dossier, et notamment de la description des tâches exercées par le lauréat C pendant les trois périodes susmentionnées, que ce dernier a effectivement exercé pendant lesdites périodes des activités liées à la lutte antifraude, telles que l’élaboration d’une politique pour la prévention du blanchissement d’argent et la rédaction de rapports liés à la prévention de la fraude au sein d’une banque, le développement de standards internes de contrôle pour des exercices de contrôle interne et d’évaluation des risques au sein de la direction générale du budget de la Commission, et, au sein de l’OLAF, la mise en place d’un entraînement pour la prévention et la découverte de la fraude pour des auditeurs. Par ailleurs, ces activités ne semblent pas sans pertinence pour la plupart des fonctions inhérentes aux postes à pourvoir par le concours AD 8, telles que décrites dans l’avis de concours.

128    Dans ces conditions, force est de conclure que le jury n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que le lauréat C disposait de l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours pour être admis à participer au concours AD 8. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner si les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final remplissaient les conditions d’éligibilité relatives à l’expérience professionnelle.

129    À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du requérant avancé lors de l’audience, fondé sur l’arrêt Staelen/Parlement, précité, selon lequel rien ne permettrait d’exclure qu’il ait pu obtenir de meilleures notes aux épreuves écrite et orale si le jury n’avait pas admis la participation au concours AD 8 de candidats ne remplissant pas les conditions d’expérience professionnelle, et qu’il ait ainsi pu figurer sur la liste de réserve. D’abord, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de tenir comme établi, faute pour le requérant d’apporter des preuves, ou un faisceau d’indices concordants, en sens contraire, que les dix lauréats du concours AD 8 remplissaient toutes les conditions d’éligibilité, tant en ce qui concerne les diplômes (voir point 107 du présent arrêt), que l’expérience professionnelle requise. Ensuite, pour ce qui est des autres candidats qui auraient été admis à participer au concours AD 8 sans avoir l’expérience professionnelle requise, le Tribunal rappelle que le grief tiré de la violation de l’avis de concours en ce que le jury aurait admis indûment ces candidats à participer au concours a été rejeté comme irrecevable au point 120 du présent arrêt. Enfin, s’agissant plus particulièrement des deux candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final, à supposer même qu’ils aient été admis indûment à participer au concours faute de disposer de l’expérience professionnelle requise, il demeure que le requérant ne pourrait toujours pas prétendre à être inscrit sur la liste de réserve dans la mesure où les dix lauréats qui composent celle-ci, dont les prestations et les siennes ont été examinées dans des conditions d’égalité de traitement, ont effectué une meilleure prestation globale que lui.

130    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la troisième branche, tirée de ce que le jury n’aurait pas évalué les connaissances linguistiques des candidats

–       Arguments des parties

131    Le requérant fait valoir que, sur sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale, il était notamment prévu une case pour le total des points attribués à l’épreuve orale et, en dessous, une autre case réservée à la rubrique « connaissances de la langue principale », dans laquelle le jury s’était limité à préciser « oui ». Selon le requérant, il s’ensuivrait que le jury n’aurait pas examiné ni évalué ses connaissances de la langue principale. En agissant de la sorte, le jury aurait violé l’avis de concours, selon lequel la connaissance de la langue principale devait être examinée, et aurait méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Felix/Commission (T‑193/00).

132    La Commission estime que cette branche du premier moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il s’agirait d’un argument nouveau, le requérant n’ayant pas soulevé d’irrégularité relative à l’examen de la langue principale des candidats dans la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En tout état de cause, cette branche du premier moyen serait manifestement non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

133    Il ressort des écrits du requérant que ce dernier fait grief à la Commission de ne pas lui avoir attribué de note pour ses connaissances de la langue principale.

134    À cet égard, il convient de déterminer, en premier lieu, l’étendue des obligations qui incombaient au jury vis-à-vis de l’examen des connaissances de la langue principale.

135    Le Tribunal observe d’emblée que l’avis de concours ne contenait aucune indication sur la pondération des différents critères d’évaluation que le jury devait examiner lors de l’épreuve orale et qu’il se bornait à prévoir que cette épreuve devait être notée sur un total de 50 points, sans préciser comment seraient répartis ces points entre les différents critères d’évaluation.

136    Il résulte de la jurisprudence que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux et qu’il lui est loisible, lorsque l’avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou, lorsque l’avis de concours en prévoit mais sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Wybranowski/Commission, F‑17/08, point 32, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, il incombait au jury de répartir les 50 points de l’épreuve orale entre les différents critères d’évaluation de cette épreuve, en attribuant à chaque critère d’évaluation une note déterminée en fonction de l’importance qu’il lui attribuait au regard des emplois à pourvoir.

137    En l’espèce, le Tribunal constate, d’une part, que l’avis de concours prévoyait au titre III, point 5, relatif aux conditions d’éligibilité tenant aux connaissances linguistiques, que « [l]e jury vérifiera que la langue déclarée comme langue 1 est bien la langue principale » du candidat concerné et au titre VI, point 2, sous b), relatif à l’épreuve orale, que « [l]es connaissances de la langue principale (langue 1) seront également examinées » à l’épreuve orale. L’examen des connaissances linguistiques de la langue 1 constituait, par conséquent, un critère d’évaluation de l’épreuve orale fixé par l’avis de concours. D’autre part, l’avis de concours disposait que les tests d’accès et les épreuves écrite et orale devaient se dérouler dans la langue 2 et que, en cas de doute concernant la langue déclarée en tant que langue principale par le candidat, le jury pourrait convoquer le candidat concerné à un entretien oral pour examiner sa connaissance de la langue principale. Il s’ensuit que l’examen des connaissances de la langue 1 avait pour but de vérifier que les candidats avaient correctement identifié leur langue principale et d’éviter qu’ils ne déclarent comme langue 2 une langue qui, en réalité, était leur langue principale et comme langue 1 une langue qu’ils ne maîtrisaient pas ou moins bien dans le but d’effectuer les tests d’accès et les épreuves dans leur langue principale.

138    À cet égard, le Tribunal relève que le concours AD 8 était organisé en vue du recrutement d’administrateurs spécialisés dans la lutte antifraude, concours dont l’épreuve orale n’avait pas pour but d’examiner les connaissances linguistiques des candidats dans leur langue principale, mais celui d’apprécier, parmi d’autres aptitudes, leur capacité de communiquer dans la langue 2 dans un milieu international et multiculturel. Dans ce contexte, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit le jury, ce dernier a pu valablement estimer qu’il n’y avait pas lieu, lors de l’épreuve orale, d’attribuer de note au titre de la connaissance de la langue principale, mais qu’il y avait simplement lieu de vérifier que les candidats l’avaient correctement identifiée (voir, en ce sens, arrêt Wybranowski/Commission, précité, point 40). Ainsi, en décidant de ne pas attribuer une note spécifique au critère relatif aux connaissances de la langue principale, le jury n’est pas sorti du cadre indiqué dans l’avis de concours et n’a pas méconnu la finalité même de ce critère.

139    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt Felix/Commission, précité. En effet, il ressort dudit arrêt qu’un jury de concours est tenu d’examiner les connaissances de toutes les langues indiquées par les candidats dans leur acte de candidature aux fins, notamment, de vérifier la véracité de ces indications. Il n’est dit nulle part dans ledit arrêt que le jury est également tenu de noter les connaissances linguistiques vérifiées. En tout état de cause, dans le cas d’espèce, il ressort clairement de l’avis de concours que la finalité de l’examen de la langue principale n’allait pas au-delà de la vérification de l’exactitude des indications fournies par les candidats.

140    Le jury étant tenu de vérifier si les candidats au concours AD 8 avaient correctement identifié leur langue principale sans pour autant être obligé de noter leurs connaissances de cette langue, il incombe au Tribunal de contrôler ensuite si le jury a bien procédé à cette vérification en ce qui concerne la langue déclarée par le requérant comme langue principale, en l’occurrence le grec. Ainsi que le requérant le fait lui-même valoir, il ressort sans équivoque de la fiche d’évaluation de son épreuve orale que tel a bien été le cas.

141    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

142    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen dans sa totalité.

 Sur le deuxième moyen, pris de la violation du principe de non- discrimination, de la règle de l’anonymat et du devoir d’impartialité et de neutralité du jury

143    Le deuxième moyen est articulé en deux branches tirées, la première du non-respect de la règle de l’anonymat et de la violation du principe de non-discrimination lors de l’épreuve écrite et la seconde, de la violation du devoir d’impartialité et de neutralité par un membre du jury pendant l’épreuve orale.

 Sur la première branche, tirée du non-respect de la règle de l’anonymat et de la violation du principe de non-discrimination à l’épreuve écrite

–       Arguments des parties

144    Le requérant fait valoir qu’à l’épreuve écrite, il avait choisi comme question la rédaction d’un « rapport final d’enquête sur [la] base d’un cas », lequel ne devait pas nécessairement être fictif mais « pouvait être réel ». Or, pour un candidat du concours AD 8, exposer un cas réel, au lieu d’un cas fictif, dans une épreuve écrite entraînait forcément son identification par les correcteurs, membres du personnel de l’OLAF, et, à plus forte raison, par le membre du jury qui aurait été son supérieur hiérarchique. Le requérant précise que son épreuve écrite n’a pas été corrigée par ses supérieurs hiérarchiques. Or, tel n’aurait pas été le cas pour d’autres candidats. Si ces candidats, dont les supérieurs hiérarchiques étaient correcteurs de l’épreuve écrite, ont choisi la même question que le requérant et opté pour un cas réel, leur identification par les membres du jury a nécessairement été rendue possible. Leur anonymat a donc été levé, ce qui implique qu’il y a eu violation du principe d’impartialité et de neutralité des travaux du jury ainsi que violation du principe de non-discrimination. À cet égard, le requérant précise que deux lauréats du concours AD 8, les lauréats F et G, travaillaient dans l’unité ou la direction de certains des membres du jury.

145    Le requérant ajoute que comme les candidats pouvaient se baser sur un cas réel, les candidats qui étaient en poste à l’OLAF ont pu préparer leur sujet à l’avance et se procurer ainsi un avantage par rapport aux autres candidats, ce qui constituerait une autre violation du principe de non-discrimination.

146    La Commission conclut au rejet de la première branche du deuxième moyen comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

147    L’argument du requérant selon lequel la possibilité, pour l’épreuve écrite, de rédiger un rapport final d’enquête basé sur un cas réel aurait permis aux candidats en poste à l’OLAF de préparer cette épreuve à l’avance, au détriment des candidats extérieurs, doit, de toute évidence, être écarté. En effet, comme l’indique à juste titre la Commission, le contenu des épreuves d’un concours doit rester secret jusqu’au moment de leur déroulement. Étant donné que le requérant n’apporte pas de preuves, ni un faisceau d’indices concordants, selon lesquelles les candidats au concours AD 8 connaissaient le contenu des questions de l’épreuve écrite avant son déroulement et qu’il ne prétend pas, par ailleurs, que tel aurait été le cas, il y a lieu d’en déduire qu’aucun des candidats au concours AD 8 ayant choisi la même question à l’épreuve écrite que le requérant n’a été en mesure de préparer à l’avance la réponse qu’il souhaitait donner à cette question.

148    S’agissant de l’argument selon lequel la décision du 11 mai 2010 doit être annulée en ce que la règle de l’anonymat des candidats n’aurait pas été respectée, le Tribunal rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative et que ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 91, et la jurisprudence citée).

149    Ainsi, en matière de recrutement par concours, le contrôle du Tribunal se limite à l’examen de la régularité des procédures utilisées par l’administration, à la vérification de l’exactitude matérielle des faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision et, enfin, au constat d’absence d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative (arrêt Angioli/Commission, précité, point 92).

150    En l’espèce, le requérant prétend que les travaux du jury ont été menés en violation du principe d’impartialité et de neutralité et du principe de non-discrimination, étant donné que les candidats qui avaient choisi comme thème les « [e]nquêtes administratives » avaient le choix, pour l’épreuve écrite, entre plusieurs questions, dont l’une ne garantissait pas leur anonymat, car elle consistait dans la rédaction d’un rapport final d’enquête pouvant être basé sur un cas réel.

151    La règle selon laquelle l’anonymat des candidats doit être respecté faisant partie des règles qui président aux travaux du jury, il incombe au Tribunal de vérifier si, eu égard à la question choisie à l’épreuve écrite par le requérant et par les candidats ayant retenu comme thème les « [e]nquêtes administratives », le jury a pris les mesures adéquates aux fins de garantir leur anonymat.

152    Il ressort du dossier que l’épreuve écrite du concours était corrigée en binôme, chacun des deux correcteurs donnant une note sur la base d’une grille préparée par le jury. Par la suite, le jury attribuait la note définitive en se fondant sur les deux notes fixées par les deux correcteurs. Si l’écart entre ces deux notes était supérieur à une valeur donnée, l’épreuve écrite était alors corrigée par un troisième correcteur avant que le jury n’attribue la note définitive.

153    Il ressort également du dossier, et cela n’a pas été contesté par le requérant, que selon le libellé de la question qu’il avait choisie, les candidats pouvaient soit rédiger un rapport final d’enquête en « s’inspir[ant] » d’une enquête réelle, auquel cas les noms des personnes ou entités légales devaient être remplacés par des pseudonymes, ou d’une enquête dont ils avaient pris connaissance, soit rédiger un rapport final d’enquête sur une enquête fictive. Dès lors, à supposer même que le requérant cherche à faire valoir que les candidats pouvaient tirer profit d’un rapport d’enquête existant sur une enquête réelle à laquelle ils auraient participé, il résulte du dossier que, dans un tel cas, ces candidats pouvaient tout au plus s’inspirer de cette enquête, sans pour autant la transcrire littéralement en tout ou en partie.

154    Le requérant affirme que toute utilisation d’une enquête réelle, même en l’absence de transcription littérale du rapport final d’enquête y afférent, par un candidat emporte l’identification du candidat en question et que le jury aurait dû limiter la question susmentionnée à des cas fictifs. Or, cet argument ne saurait prospérer. En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, dans la mesure où le concours AD 8 était un concours interne à l’institution dont nombre de candidats travaillaient déjà à l’OLAF, il était impossible d’éviter que cette catégorie de candidats, qui connaissaient l’OLAF et ses procédures, ne s’inspirent d’enquêtes réelles auxquelles ils avaient participé ou dont ils avaient pris connaissance.

155    Par ailleurs, le Tribunal observe que le requérant n’a pas contesté à l’audience l’argument de la Commission selon lequel une enquête de l’OLAF n’est jamais menée par une seule personne mais que plusieurs personnes y participent. Dans ces circonstances, force est de constater que, à supposer qu’un membre du jury ou qu’un des correcteurs de l’épreuve écrite ait reconnu le rapport final d’enquête d’une enquête réelle et que le candidat concerné ait effectivement participé à cette enquête, il demeure que ce membre du jury ou ce correcteur n’aurait pas été en mesure d’identifier avec certitude ledit candidat parmi les différentes personnes ayant participé à cette enquête réelle.

156    À titre surabondant, il doit être souligné que, en réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que les dix lauréats du concours ainsi que les candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final avaient choisi comme thème les « [e]nquêtes administratives ». Aux dires de la Commission, trois de ces douze candidats travaillaient ou avaient travaillé dans la même direction qu’un membre du jury, raison pour laquelle ce membre du jury n’avait pas participé à la correction de leurs épreuves écrites.

157    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le jury avait pris les mesures adéquates aux fins de garantir l’anonymat des candidats ayant opté pour la même question que le requérant à l’épreuve écrite.

158    Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la seconde branche, prise de la violation de son devoir d’impartialité et de neutralité par un membre du jury pendant l’épreuve orale

–       Arguments des parties

159    Le requérant fait valoir que, pendant l’épreuve orale, Mme A, membre titulaire du jury désigné par le comité du personnel, a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité, sans que le président du jury ne la rappelle à l’ordre. En effet, tant la façon de lui poser des questions que la réaction de Mme A à ses réponses auraient été agressives. Selon le requérant, Mme A aurait réagi à certaines de ses réponses par les mots « on passe », elle aurait fait des gestes de rejet de la main et adopté des expressions de visage dénigrantes. Le requérant pourrait donc valablement penser que sa prestation à l’épreuve orale aurait été meilleure si Mme A n’avait pas adopté cette attitude négative envers lui. Ce comportement s’expliquerait par le désaccord de Mme A, désaccord qu’elle avait manifesté publiquement en dehors des travaux du jury, avec la décision prise par le jury de finalement admettre à passer l’épreuve orale des candidats initialement éliminés qui avaient présenté une demande de réexamen. Le requérant ajoute que le manque de neutralité de Mme A serait également démontré par des démarches qu’elle aurait poursuivies après l’établissement de la liste de réserve et qui auraient abouti à la transmission irrégulière de la seconde demande de réexamen à des tiers ainsi qu’à l’ouverture d’une enquête de l’IDOC.

160    La Commission estime que la seconde branche du deuxième moyen est mal fondée.

–       Appréciation du Tribunal

161    Il est de jurisprudence constante que lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision d’un jury de concours déclarant l’échec du requérant à des épreuves éliminatoires, le requérant n’invoque pas de violation des règles présidant aux travaux du jury ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien-fondé de l’appréciation portée par le jury est soustrait au contrôle du juge de l’Union (arrêts du Tribunal de première instance du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T‑46/93, point 49, et du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 276, et la jurisprudence citée).

162    Le principe d’impartialité et de neutralité qui s’impose aux membres des jurys de concours constituant une expression du principe d’égalité de traitement et figurant parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union, il est constant qu’en soulevant sa méconnaissance par l’un des membres du jury le requérant a invoqué la violation d’une des règles présidant aux travaux du jury.

163    Tout requérant qui invoque la violation d’une règle présidant aux travaux d’un jury de concours doit, s’il n’est pas en mesure d’apporter des preuves de la violation invoquée, à tout le moins présenter un faisceau d’indices suffisamment concordants venant à étayer son allégation.

164    En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir que, pendant l’épreuve orale, Mme A aurait adopté une attitude négative envers lui, laquelle n’aurait pas été désapprouvée par le président du jury et qui s’expliquerait par l’opposition de Mme A à l’admission, suite à des demandes de réexamen introduites par certains candidats ayant été préalablement éliminés, à passer l’épreuve orale.

165    À cet égard, le Tribunal observe, en premier lieu, qu’il ressort du dossier que le requérant et trois autres candidats, ont été admis à passer l’épreuve orale suite à une demande de réexamen de leur épreuve écrite. Or, le requérant ne prétend pas que ces trois autres candidats auraient également été victimes d’une attitude négative adoptée par Mme A à leur égard pendant l’épreuve orale. Il n’a pas non plus produit de témoignages d’autres candidats se plaignant d’avoir eu à subir une attitude négative de la part de Mme A pendant l’épreuve orale, ni demandé au Tribunal de citer des témoins dont les déclarations pourraient venir renforcer sa thèse selon laquelle Mme A aurait méconnu son devoir d’impartialité pendant l’épreuve orale.

166    Dans la mesure où les trois candidats, outre le requérant, admis à passer l’épreuve orale après réexamen de leurs épreuves écrites, ne se plaignent, quant à eux, d’aucune attitude négative à leur égard de Mme A pendant leur épreuve orale, alors que, selon le requérant, le manque d’impartialité et de neutralité de Mme A à son égard s’expliquerait par l’opposition de cette dernière à l’admission, suite à des demandes de réexamen, de certains candidats préalablement éliminés, à passer l’épreuve orale, le Tribunal estime qu’il n’est pas exclu que la conviction du requérant selon laquelle Mme A aurait adopté une attitude négative à son égard s’explique par l’intention de Mme A de déstabiliser le requérant et de tester sa capacité à garder son sang-froid dans une situation de stress, ou encore par la perception subjective que le requérant a pu avoir des faits qu’il allègue, tels que les gestes de la main et les expressions faciales de Mme A. En effet, dans un environnement multiculturel et aux traditions diverses, des gestes et commentaires ne sont pas forcément interprétés de la même manière par les différents interlocuteurs.

167    Il convient d’ajouter que, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de fournir une copie du procès-verbal contenant la décision du jury d’admettre le requérant et les trois candidats susmentionnés à passer l’épreuve orale, suite à leurs demandes de réexamen, aux fins de vérifier que ladite décision avait été prise à l’unanimité, comme le soutenait la Commission. En réponse, la Commission a indiqué au Tribunal qu’un tel procès-verbal n’existait pas.

168    Si le défaut d’établissement par le jury du procès-verbal contenant sa décision d’admettre le requérant et trois autres candidats à passer l’épreuve orale, suite à leurs demandes de réexamen, constitue une irrégularité de procédure du concours AD 8, il demeure qu’une telle irrégularité n’est de nature à vicier la décision du 11 mai 2010 que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt Staelen/Parlement, précité, point 53).

169    Or, l’irrégularité tenant à l’absence de procès-verbal n’a pas pu avoir d’incidence sur le déroulement ultérieur du concours AD 8. Le comportement critiqué de Mme A à l’égard du requérant pendant l’épreuve orale, même s’il était avéré, dépend, de toute évidence, exclusivement de Mme A elle-même, et non pas de l’existence ou non d’un procès-verbal. Ladite irrégularité n’est donc pas à même d’entraîner l’annulation de la décision du 11 mai 2010.

170    En deuxième lieu, l’article 3 de l’annexe III du statut dispose que le jury est composé d’un président désigné par l’AIPN et de membres désignés en nombre égal par l’AIPN et par le comité du personnel. S’agissant de cette disposition, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le rôle prépondérant du président titulaire au sein du jury est reconnu tant au niveau administratif que par la jurisprudence (arrêt Gogos/Commission, précité, point 42).

171    Ainsi, le « Guide pour les jurys de concours et de sélection », élaboré par la Commission, indique, dans sa version d’octobre 2007 produite par le requérant, que « [l]e statut ne fait nulle référence à une quelconque hiérarchie entre président(s) et membre(s). La jurisprudence établit cependant le rôle prépondérant des présidents de jurys pour faire prévaloir leur autorité morale sur l’ensemble du collège afin d’assurer le bon déroulement des travaux. En effet, si l’AIPN leur a conféré cette qualité, c’est en vertu de la confiance qu’elle a mise en eux pour mener à bien le déroulement du concours. La fonction de président implique donc un rôle de direction des travaux du jury ».

172    Le requérant reproche au président du jury de n’avoir pas rappelé Mme A à l’ordre pendant qu’il passait l’épreuve orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, aux fins de vérifier si le président du jury avait rappelé à l’ordre Mme A après l’épreuve orale, le Tribunal a demandé à la Commission de fournir une copie du procès-verbal dressé après l’épreuve orale du requérant ou, le cas échéant, après toutes les épreuves orales de tous les candidats. En réponse, la Commission a indiqué que le jury n’avait pas établi un tel procès-verbal. À cet égard, le Tribunal constate que, à l’instar de ce qui a été jugé aux point 168 et 169 du présent arrêt, si cette omission est regrettable, elle constitue une irrégularité de procédure du concours AD 8 insusceptible, toutefois, d’entraîner l’annulation de la décision du 11 mai 2010.

173    S’agissant de l’article 3 de l’annexe III du statut, le Tribunal constate, ensuite, qu’il ressort de cette disposition que les membres du jury désignés par le comité du personnel font contrepoids à ceux désignés par l’AIPN. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut, le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution, assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel et coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer. Par conséquent, le fait que le comité du personnel désigne, pour la composition des jurys de concours, autant de membres que l’AIPN renforce la garantie des candidats que leurs performances aux épreuves seront appréciées de façon objective.

174    Il est constant que Mme A a été désignée par le comité central du personnel de la Commission. Elle était donc censée représenter tout particulièrement les intérêts du personnel.

175    En troisième lieu, l’allégation du requérant, selon laquelle la partialité de Mme A serait démontrée par les démarches qu’elle aurait entreprises après l’établissement de la liste de réserve, ne saurait être retenue. En effet, ces démarches, même si elles s’avéraient établies, se situent à un moment postérieur à l’épreuve orale du requérant et donc à l’attitude contestée de Mme A lors de cette épreuve. Par conséquent, ces démarches ne présentent aucun lien ni avec l’épreuve orale du requérant, ni avec l’attitude contestée de Mme A. L’argument du requérant ne permet donc pas d’établir, à suffisance de droit, la partialité et l’absence de neutralité reprochées à Mme A pendant l’épreuve orale du requérant.

176    Dans ces conditions, en l’absence d’indices concordants et convaincants selon lesquels Mme A aurait manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité pendant l’épreuve orale du requérant, il y a lieu de déclarer la seconde branche du deuxième moyen non fondée.

177    Les deux branches du deuxième moyen ayant été rejetées comme non fondées, celui-ci doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, pris d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

178    Le requérant prétend que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves écrite et orale sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Au soutien de son troisième moyen, il soulève trois griefs.

179    Par son premier grief, le requérant fait valoir que l’erreur manifeste d’appréciation peut se déduire de la lecture de son parcours académique et professionnel, car, en 2006, il a obtenu un diplôme d’études supérieures en construction européenne et depuis octobre de la même année il est enquêteur auprès de l’OLAF, après avoir exercé des fonctions de même nature à la Commission et au Conseil, et avoir été précédemment commissaire de police en Belgique. Ainsi, à la date de soumission de sa candidature au concours AD 8, il avait travaillé au sein des institutions européennes pendant neuf ans et possédait plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de la prévention de la fraude.

180    Par son deuxième grief, le requérant allègue que les rapports d’évaluation de carrière (ci-après les « REC ») établis depuis son entrée en fonctions à l’OLAF permettent également de démontrer qu’il y a eu erreur manifeste d’appréciation dans sa notation des épreuves écrite et orale. En effet, tous ces REC auraient été extrêmement positifs, tant au regard des évaluations qualitatives faites par l’évaluateur que des commentaires sur son rendement, ses compétences, sa conduite dans le service, ses fonctions et les tâches exercées. Ainsi, le REC portant sur l’année 2007 soulignerait sa compétence, son esprit d’analyse et sa rigueur lors du traitement des dossiers. Le REC portant sur l’année 2008 mettrait en exergue ses capacités d’expression et d’analyse des problèmes. Le REC portant sur l’année 2009, établi en avril 2010, indiquerait, notamment, qu’il avait effectué pendant 70 % de son temps des tâches normalement exercées par un fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs, qu’il remplissait les conditions pour être certifié, qu’il avait démontré ses capacités d’administrateur potentiel et qu’il s’était révélé comme un des piliers de son unité. Enfin, tous les REC souligneraient ses qualités pour travailler dans un environnement multiculturel et son sens de l’équipe.

181    Le requérant soutient que, au vu de son parcours antérieur à sa candidature au concours et de ses REC depuis son affectation à l’OLAF, seule une erreur manifeste d’appréciation pourrait expliquer qu’à l’épreuve orale il se soit vu attribuer seulement 25 points sur 35 et 7,4 points sur 10, respectivement, pour les critères « aptitude à exercer des tâches d’administrateur dans le domaine de la lutte contre la fraude » et « motivation et capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un milieu multiculturel », et qu’à l’épreuve écrite il n’ait obtenu, respectivement, que 7 points sur 10 et 18 points sur 30 pour les critères « connaissances » et « compétences de compréhension, d’analyse et de synthèse ». De même, seule une erreur manifeste d’appréciation pourrait expliquer la note de seulement 1,8 point sur 5 obtenue à l’épreuve orale pour ses réponses aux questions destinées à évaluer ses « connaissances des institutions de l’Union européenne », questions posées par Mme A, dont il a déjà mis en cause la neutralité et l’impartialité dans le cadre du deuxième moyen, ladite note de 1,8 point sur 5 étant par ailleurs très éloignée des 14 points sur 20 obtenus pour le test d’accès a) qui visait, lui aussi, à évaluer les « connaissances relatives à l’Union européenne, à ses institutions et à ses politiques ».

182    Par son troisième grief, le requérant soutient que le fait « [qu’]au moins sept candidats », dont lui-même, selon l’information fournie par l’AIPN dans la décision de rejet de sa réclamation, se sont vu attribuer, suite à leur demande de réexamen de leur épreuve écrite, des notes supérieures leur ayant permis de passer l’épreuve orale démontre que le jury a commis au moins sept erreurs manifestes dans la correction des épreuves écrites.

183    La Commission estime que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

184    Ainsi qu’il a été rappelé au point 148 du présent arrêt, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative et ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (arrêt Angioli/Commission, précité, point 91).

185    Or, en l’espèce, il vient d’être jugé, aux points 142 et 177 du présent arrêt, que les premier et deuxième moyens du recours, lesquels soulevaient la violation de règles présidant aux travaux du jury, devaient être rejetés, car le requérant n’avait pas démontré que le jury avait violé lesdites règles. Dans ces circonstances, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli. Par ailleurs, il doit également être rappelé que, selon la jurisprudence en matière de concours portant sur la contestation par les candidats des notes obtenues à l’épreuve orale, la conviction du candidat d’avoir correctement répondu aux questions posées, l’exercice, antérieurement au concours, des fonctions ayant fait l’objet de questions au cours de l’épreuve orale, ou encore la satisfaction que le candidat avait pu donner à ses supérieurs hiérarchiques avant sa candidature ne sauraient constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Angioli/Commission, précité, point 94). Cette jurisprudence rendue à propos de contestations portant sur les notes obtenues à l’oral peut être appliquée, par analogie, aux résultats obtenus aux épreuves écrites.

186    Ainsi, s’agissant du premier grief, le requérant n’est pas fondé à invoquer son parcours académique ni son expérience professionnelle dans le domaine de la lutte antifraude, car il a été jugé que le jury, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, point 41). Par ailleurs, le fait que le requérant ait disposé d’un grand savoir-faire et d’une large expérience dans la lutte contre la fraude n’impliquait pas que, aux yeux du jury, il ait été également doté des qualités nécessaires pour occuper un poste de grade AD 8 dans le domaine de la lutte antifraude ni qu’il ait eu de larges notions de l’Union européenne, relatives à ses institutions et à ses politiques, tel qu’exigé par l’avis de concours, ni que, d’une manière générale, il ait été en mesure, avec quasi-certitude, d’obtenir le nombre nécessaire de points aux différents critères d’évaluation des épreuves écrite et orale pour figurer parmi les candidats les mieux classés. En effet, ces épreuves avaient précisément pour but de vérifier que les candidats au concours AD 8, qui devaient tous justifier d’une grande expérience professionnelle dans le domaine de la lutte antifraude, disposaient également de certaines connaissances et aptitudes dans d’autres domaines.

187    Quant au deuxième grief, le Tribunal constate que les REC dont a fait l’objet le requérant depuis son entrée en fonctions à l’OLAF, particulièrement ses REC portant sur les années 2007, 2008 et 2009, ne permettent pas non plus de révéler une erreur manifeste d’appréciation dans les notes obtenues par le requérant aux épreuves écrite et orale du concours, les évaluations pratiquées dans les REC et les évaluations pratiquées dans les concours n’ayant pas la même finalité. En effet, comme indiqué au point précédent, l’appréciation par le jury des candidats aux épreuves d’un concours ne doit porter que sur leurs prestations lors desdites épreuves. En l’espèce, à travers l’appréciation des différents critères d’évaluation fixés dans l’avis de concours, le jury était tenu d’examiner si, au moment des épreuves écrite et orale, le requérant disposait du niveau requis pour certaines connaissances et aptitudes pour pouvoir être nommé administrateur du grade AD 8. Les REC, en revanche, visent à évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service à la lumière des tâches réalisées au cours de l’année sur laquelle porte l’évaluation. Dès lors, les prétendues divergences entre l’évaluation du requérant par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses REC et celle du jury pour ses prestations aux épreuves écrite et orale du concours ne permettent pas d’établir que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

188    Par ailleurs, les notes que le requérant a obtenues aux épreuves écrite et orale ne semblent pas en contradiction avec les REC les plus récents et donc les plus pertinents pour la présente affaire, soit les REC portant sur les années 2008 et 2009. En effet, il ressort de ces rapports que, pendant les années 2008 et 2009, le requérant a effectué, pendant 70 % de son temps de travail, des tâches d’administrateur et pendant le reste du temps des tâches d’assistant. Il ne ressort donc nullement du dernier REC produit par le requérant, portant sur l’année 2009, que, au moment de sa rédaction en avril 2010, celui-ci, alors classé au grade AST 7, était apte à exercer, dans l’immédiat et à temps plein, des tâches d’administrateur de grade AD 8 dans le domaine de la lutte antifraude.

189    Il ressort également des deux REC portant sur les années 2008 et 2009 que le requérant avait démontré son potentiel pour devenir administrateur à travers la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, procédure qui permet, sous certaines conditions, que des fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants soient nommés, dans les mêmes grade et échelon atteints au moment de cette nomination, à un poste du groupe de fonctions des administrateurs.

190    À l’audience, le conseil du requérant a signalé au Tribunal que le requérant avait participé avec succès au programme de formation obligatoire dans le cadre de la procédure de certification. Dans la mesure où il pourrait désormais postuler à tout poste d’administrateur qui serait vacant, le requérant aurait démontré qu’il dispose des aptitudes nécessaires pour assumer des tâches d’administrateur.

191    À cet égard, le Tribunal observe que le 11 mai 2010, date de l’adoption de la décision litigieuse, le requérant n’avait pas encore participé avec succès au programme de formation obligatoire susmentionné et n’avait donc pas encore démontré sa capacité à assumer des tâches d’administrateur. Par ailleurs, à supposer même qu’il ait terminé ladite formation avec succès le 11 mai 2010, dans la mesure où, à cette date, il détenait le grade AST 7, il n’aurait pu être nommé qu’à un poste d’administrateur de grade AD 7 et non à un poste de grade AD 8.

192    Pour ce qui est de l’argument tiré de l’incohérence entre les résultats au test d’accès a), qui portait sur les connaissances relatives à l’Union européenne, et ceux obtenus pour les réponses aux questions portant sur la connaissance des institutions de l’Union européenne posées à l’épreuve orale par Mme A, cet argument doit être rejeté, car il ne tient pas compte du fait que les objectifs et le contenu des tests d’accès sont différents de ceux de l’épreuve orale et que le niveau général des candidats est plus élevé à l’épreuve orale, étant donné que les candidats plus faibles ont été éliminés à l’issue des tests d’accès ou de l’épreuve écrite. Dès lors, le requérant ne saurait valablement présumer, comme il semble le faire, qu’un bon résultat à un test d’accès devrait entraîner un bon résultat pour les questions de l’épreuve orale portant sur le même sujet, en l’espèce la connaissance des institutions de l’Union européenne.

193    Quant aux arguments relatifs au manque d’impartialité et de neutralité de Mme A, déjà soulevés dans le cadre du deuxième moyen comme le rappelle le requérant lui-même, le Tribunal ne peut que constater qu’il les a déclarés non fondés dans l’analyse de la seconde branche du deuxième moyen.

194    En ce qui concerne le troisième grief, pris de ce que le jury aurait commis des erreurs lors de la correction des épreuves écrites d’un certain nombre de candidats, le Tribunal constate que, en réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a clarifié que le nombre exact de demandes de réexamen formulées après l’épreuve écrite a été de quatre, à savoir celle présentée par le requérant (la première demande de réexamen) et celles présentées par trois autres candidats, et que dans ces quatre cas la notation de l’épreuve écrite avait été révisée à la hausse, permettant ainsi au requérant et aux trois autres candidats de passer l’épreuve orale.

195    À cet égard, le Tribunal estime que le fait pour le jury d’avoir révisé les notes des épreuves écrites d’un certain nombre de candidats à la suite de leurs demandes de réexamen n’établit nullement que les notes du requérant aux épreuves écrite et orale sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, lorsqu’un jury de concours reçoit une demande de réexamen d’une décision par laquelle il a donné à un candidat une note ne lui permettant pas de passer l’épreuve orale, le jury est tenu de procéder au réexamen de cette décision. Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le jury dispose d’une marge d’appréciation nécessairement large lorsqu’il s’agit d’évaluer, à la lumière des propositions des correcteurs, les performances des candidats dans leurs épreuves. Il ressort de la nature même d’un concours sur épreuves et de la participation de plusieurs correcteurs à l’évaluation de chacune des copies des candidats que le risque d’évaluations différentes par ceux-ci des qualités des copies des candidats est inhérent au système (arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, point 50). En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 152 du présent arrêt, la correction de l’épreuve écrite du concours AD 8 a été confiée à un binôme de correcteurs, chaque copie étant corrigée par chacun des deux correcteurs et, le cas échéant, par un troisième correcteur. Par conséquent, dans le cadre du réexamen de ses décisions de ne pas admettre certains candidats à passer l’épreuve orale du concours, le jury a pu, dans le cadre de sa marge d’appréciation, modifier les décisions en question en révisant à la hausse les notes initialement attribuées aux candidats pour leur épreuve écrite.

196    Au vu des considérations qui précèdent, le troisième grief soulevé dans le cadre du troisième moyen est mal fondé.

197    Les trois griefs soulevés dans le cadre du troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration et du devoir de motivation des décisions

 Arguments des parties

198    Le requérant fait grief au jury de ne pas avoir répondu à ses demandes de lui fournir une série d’informations. Les informations demandées dans la première demande de réexamen étaient selon le requérant libellées comme suit : « la grille d’évaluation définie par le jury ; l’ensemble des critères d’évaluation ; les instructions données aux membres du jury/correcteurs de l’épreuve écrite ; les points qui [lui] ont été attribués […] par rubrique par les deux premiers correcteurs (entendu par chaque correcteur) ; la copie corrigée ou à tout le moins le corrigé type de l’épreuve écrite ; les correcteurs ayant corrigé [son] épreuve écrite […] sont-ils francophones ? Lesquels sont-ils et quelles sont leurs fonctions ? ; l’identité des 20 candidats admis à l’épreuve orale ainsi que l’identité des correcteurs des épreuves [du concours] AD 8 dans toutes les langues, membres du jury ou assesseurs de l’OLAF de manière à identifier les candidats qui font partie des 20 candidats convoqués à l’épreuve orale ayant été corrigés par leur chef hiérarchique ou collègues ou ayant pu être identifiés autrement ; [l]a façon dont le jury a examiné et interprété la condition du diplôme universitaire […] ainsi que la date à partir de laquelle le jury a pris en compte l’expérience professionnelle ([neuf] années pour le concours en cause) ».

199    Le requérant fait valoir que le refus du jury de lui communiquer les informations demandées l’aurait empêché de comprendre les calculs ayant conduit à l’établissement de ses résultats aux épreuves écrite et orale et n’aurait pas respecté les recommandations du Médiateur européen, telles qu’elles ressortent de la décision OI/5/2005/PB de celui-ci suite à une enquête ouverte de sa propre initiative. Ce refus constituerait également une violation du principe de transparence et de bonne administration dans l’accès du requérant aux informations le concernant, ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation l’ayant empêché d’apprécier la légalité de la décision du 11 mai 2010 ainsi que les éventuelles voies d’action contre cette décision.

200    Le requérant ajoute qu’en comparaison avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission (F‑48/09), les informations qui lui ont été communiquées seraient particulièrement « pauvres et limitées ».

201    Dès lors, le requérant demande au Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, d’inviter la Commission à communiquer, outre les informations mentionnées au point 198 du présent arrêt, l’identité des candidats admis à passer l’épreuve écrite, les questions qui lui ont été posées par le jury lors de son épreuve orale, la copie de la fiche de travail du jury concernant son épreuve orale accompagnée des critères utilisés pour l’évaluation de ses prestations et l’avis du service juridique de la Commission portant la référence Jur(2006) 45205.

202    La Commission estime que le moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

203    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations à caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, un premier stade, consistant dans l’examen des candidatures pour sélectionner les candidats admis à participer au concours et un second stade, consistant dans l’examen des aptitudes des candidats pour l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve.

204    Il ressort de cette même jurisprudence constante que le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi, il a été jugé que les paramètres d’évaluation adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces paramètres d’évaluation sont donc couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, points 21 à 29 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2008, Dragoman/Commission, F‑16/07, point 63, et la jurisprudence citée).

205    Il a été jugé qu’une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).

206    Par ailleurs, le juge de l’Union a jugé que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, le jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, points 63 et 64, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, point 34).

207    En l’espèce, le requérant a reçu une copie de la fiche d’évaluation de son épreuve orale, une copie de la fiche d’évaluation initiale de son épreuve écrite et une copie de cette même fiche établie après la première demande de réexamen, ainsi qu’une copie non corrigée de son épreuve écrite. Les fiches d’évaluation de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale contiennent les différents critères sur la base desquels le jury a évalué ses prestations, ainsi que les différentes notes que le jury lui a attribuées pour chacun des critères. Ainsi, en l’espèce, grâce à la transmission de ces informations, les résultats sont transparents et le requérant peut comprendre les raisons pour lesquelles il a obtenu plus que les notes minimales requises aux épreuves écrite et orale, sans pour autant que la note totale obtenue pour ces deux épreuves lui ait permis d’être classé parmi les dix meilleurs candidats du concours AD 8. C’est donc à tort que le requérant allègue l’existence d’une violation des principes de transparence et de bonne administration et une violation de l’obligation de motivation par la décision du 11 mai 2010.

208    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument que le requérant tire de la violation des recommandations établies par le Médiateur dans le cadre de la décision OI/5/2005/PB. En effet, le Tribunal rappelle que cet argument n’est pas pertinent puisque le Médiateur ne dispose que du pouvoir d’enquêter et d’énoncer des cas de mauvaise administration, ce qui ne saurait comporter nécessairement une violation d’une disposition juridique ou d’un principe général susceptible de contrôle par le juge (arrêt Schopphoven/Commission, précité, point 45, et la jurisprudence citée).

209    En ce qui concerne l’allégation tirée de la comparaison de la présente affaire avec celle ayant donné lieu à l’arrêt Schopphoven/Commission, précité, en ce que les informations communiquées au requérant seraient « pauvres et limitées », il y a lieu d’observer que, si dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Schopphoven/Commission, précité, la Commission a communiqué un nombre plus élevé de documents que dans la présente affaire, cette circonstance s’explique par les particularités de chaque affaire. En effet, dans l’affaire précitée, Schopphoven/Commission, le Tribunal était appelé à examiner si le requérant, candidat à un concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 11, avait été évalué à l’épreuve orale selon les critères applicables aux candidats dudit concours ou, en revanche, selon les critères applicables aux candidats d’un autre concours organisé parallèlement, relatif à la sélection d’administrateurs de grade AD 8. En réponse à des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a alors produit, entre autres, le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 8 et les fiches d’évaluation détaillées utilisées par le jury pour les épreuves orales des deux concours en cause. Il s’agissait de fiches types, lesquelles permettaient au Tribunal de contrôler si le requérant avait bien été évalué pour son épreuve orale selon les critères applicables aux candidats du concours visant la sélection d’administrateurs de grade AD 11. Or, en l’espèce, le Tribunal n’est pas appelé à effectuer un contrôle similaire et n’a donc pas besoin de se voir communiquer copie de ces fiches.

210    Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé, et ce d’ailleurs sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande du requérant d’adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier.

211    Au vu des considérations qui précèdent, tous les moyens soulevés ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2010. Étant donné que le troisième chef de conclusions visant à l’annulation de la liste de réserve du concours AD 8 dans la mesure où cette dernière n’inclut pas le nom du requérant, ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cette liste, est fondé sur la prémisse que le premier chef de conclusions serait accueilli par le Tribunal, le troisième chef de conclusions doit, par voie de conséquence, être rejeté.

3.     Sur le quatrième chef de conclusions, visant à l’octroi des dommages et intérêts

 Arguments des parties

212    Le requérant demande réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 11 mai 2010, de l’irrégularité de la liste de réserve du concours AD 8 en tant qu’elle n’inclut pas son nom et de l’irrégularité des décisions prises sur la base de cette liste, préjudice qu’il évalue, ex æquo et bono, à 10 000 euros. Il fait également valoir que, au cas où le Tribunal accueillerait ses conclusions en annulation mais que l’exécution de l’arrêt s’avérerait difficile, ou au cas où le Tribunal rejetterait ses conclusions en annulation au motif que, par exemple, une annulation de la décision du 11 mai 2010, de la liste de réserve du concours AD 8 ou des décisions prises sur la base de cette liste serait dépourvue d’effet utile ou porterait atteinte aux droits de tiers, il devrait percevoir une indemnité pour le préjudice matériel subi par la perte d’une chance sérieuse d’être nommé fonctionnaire de grade AD 8.

213    La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

214    Il convient de rappeler que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt Eklund/Commission, précité, point 106).

215    En revanche, lorsque le préjudice ne trouve pas son origine dans l’adoption d’une décision ou lorsque les conclusions en annulation ne sont pas rejetées, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose que le requérant démontre l’existence d’une irrégularité, d’un dommage réel, et d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, point 14).

216    En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice tant matériel que moral dont le requérant se prévaut trouve son origine dans le comportement décisionnel du jury du concours AD 8 et de l’AIPN. Or, dès lors que les conclusions en annulation de la décision du 11 mai 2010 ont été rejetées sans que le Tribunal ne constate d’irrégularité dans le comportement décisionnel du jury et que les conclusions visant à l’annulation de la liste de réserve en tant qu’elle n’inclut pas le nom du requérant ainsi que de toutes les décisions prises sur la base de cette liste ont également été rejetées, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.

217    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

218    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

219    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Katrakasas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.