ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 mars 2013 ( *1 )

«Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux»

Dans l’affaire C‑420/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 21 juillet 2011, parvenue à la Cour le 10 août 2011, dans la procédure

Jutta Leth

contre

Republik Österreich,

Land Niederösterreich,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Leth, par Me W. Proksch, Rechtsanwalt,

pour la Republik Österreich, par Mme C. Pesendorfer et M. P. Cede, en qualité d’agents,

pour le Land Niederösterreich, par Me C. Lind, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. D. Hadroušek et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. E. Fitzsimons, SC,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme A. Nikolajeva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Dixon, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et G. Wilms, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Leth à la Republik Österreich et au Land Niederösterreich (Land de Basse-Autriche), à propos de sa demande tendant, d’une part, à la réparation du préjudice patrimonial qu’elle soutient avoir subi en raison de la dépréciation de la valeur de sa maison à usage d’habitation à la suite de l’extension de l’aéroport de Vienne-Schwechat (Autriche) et, d’autre part, à la constatation de la responsabilité des défendeurs au principal pour les préjudices futurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 85/337

3

Les premier, troisième, cinquième, sixième et onzième considérants de la directive 85/337 sont libellés comme suit:

«considérant que les programmes d’action des Communautés européennes en matière d’environnement […] soulignent que la meilleure politique de l’environnement consiste à éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets; qu’ils affirment la nécessité de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision; que, à cette fin, ils prévoient la mise en œuvre de procédures pour l’évaluation de telles incidences;

[…]

considérant, d’autre part, qu’il apparaît nécessaire de réaliser l’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie;

[…]

considérant que des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient être introduits en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement;

considérant que l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement; que cette évaluation doit s’effectuer sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d’être concernés par le projet;

[…]

considérant que les effets d’un projet sur l’environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie».

4

L’article 1er de la directive 85/337 énonce:

«1.   La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.   Au sens de la présente directive, on entend par:

projet:

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

[…]»

5

L’article 2, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.»

6

L’article 3 de ladite directive dispose:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

l’homme, la faune et la flore,

le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

les biens matériels et le patrimoine culturel,

l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 85/337:

«1.   Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.   Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)

sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.   Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.»

8

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la même directive prévoit:

«1.   Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV […]

3.   Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

[…]

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

[…]»

9

Au nombre des projets visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337 figurent, selon l’annexe I, points 7, sous a), et 22, de celle-ci, la «[c]onstruction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports […] dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2100 mètres» et «[t]oute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés».

10

Aux termes de l’annexe II, point 13, premier tiret, de la directive 85/337 «[t]oute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I […], déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I)» est au nombre des projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

11

L’annexe IV de ladite directive, intitulée «Informations visées à l’article 5, paragraphe 1», énonce à ses points 3 à 5:

«3.   Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.

4.   Une description [...] des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:

du fait de l’existence de l’ensemble du projet,

de l’utilisation des ressources naturelles,

de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets,

et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.

5.   Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement.»

Le droit autrichien

12

La directive 85/337 a été transposée dans l’ordre juridique autrichien par la loi de 1993 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 1993, ci-après l’«UVP-G 1993»), en vigueur depuis le 1er juillet 1994 jusqu’à l’entrée en vigueur, le 11 août 2000, de la loi de 2000 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000), visant à transposer la directive 97/11.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Depuis 1997, Mme Leth, requérante au principal, est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le périmètre de sécurité de l’aéroport de Vienne-Schwechat. Elle habite la maison bâtie sur ce terrain.

14

Depuis l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne, le 1er janvier 1995, des organes des défendeurs au principal ont, sans avoir procédé à des évaluations des incidences sur l’environnement, autorisé et exécuté plusieurs projets portant sur l’aménagement et l’extension dudit aéroport. Par décision du 21 août 2001, le ministre-président du Land Niederösterreich a expressément constaté qu’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement n’était pas nécessaire pour poursuivre l’aménagement de l’aéroport de Vienne-Schwechat et procéder à certaines extensions de celui-ci.

15

En 2009, Mme Leth a introduit devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien un recours contre les deux défendeurs au principal, dans lequel elle demandait, d’une part, que ces derniers soient condamnés à lui verser une somme de 120000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de son bien immobilier, notamment en raison du bruit des avions, et, d’autre part, que la responsabilité de ces défendeurs soit constatée en ce qui concerne les préjudices futurs, y compris les dommages sur sa santé, en raison de la transposition tardive et incomplète des directives 85/337, 97/11 et 2003/35, ainsi que de l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement lors de la délivrance des différentes autorisations relatives à l’aménagement de l’aéroport de Vienne-Schwechat. Les mêmes défendeurs ont invoqué le caractère légal et non fautif du comportement de leurs organes ainsi que la prescription de l’action ainsi introduite.

16

Le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a intégralement rejeté le recours au motif que les droits invoqués étaient prescrits. Par un arrêt d’appel partiel, l’Oberlandesgericht Wien a confirmé le rejet de la demande de paiement de 120000 euros, mais a annulé le rejet de la demande portant sur la constatation de la responsabilité desdits défendeurs au regard des préjudices futurs, en renvoyant l’affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci statue de nouveau sur cette dernière demande. À cet égard, l’Oberlandesgericht Wien a relevé que la demande de paiement d’une indemnité de 120000 euros ne concernait qu’un préjudice purement patrimonial, qui n’entre pas dans l’objectif de protection visé par les dispositions du droit de l’Union, notamment celles des directives pertinentes et du droit national. S’agissant de la demande de constatation de responsabilité concernant les préjudices futurs, cette juridiction a relevé qu’elle n’était pas prescrite. Un recours en «Revision» du rejet de la demande de paiement de ladite indemnité et un recours dirigé contre le renvoi de la demande de constatation de responsabilité ont par la suite été portés devant la juridiction de renvoi.

17

Cette dernière considère que la décision sur ces demandes, qui ne sont en tout état de cause pas entièrement prescrites, dépend du point de savoir si l’obligation pesant sur les autorités compétentes de l’État membre concerné, prévue tant par le droit de l’Union que par le droit national, de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement est susceptible de protéger les particuliers concernés contre des préjudices purement patrimoniaux causés par un projet n’ayant pas fait l’objet d’une telle évaluation.

18

C’est dans ce contexte que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«L’article 3 de la directive 85/337 […], telle que modifiée par la directive 97/11 […] et par la directive 2003/35 […], doit-il être interprété en ce sens que:

1)

la notion de ‘biens matériels’ ne vise que la substance de ceux-ci ou [vise] également leur valeur;

2)

l’évaluation des incidences sur l’environnement tend également à protéger un particulier contre la survenance d’un préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier?»

La procédure devant la Cour

19

Par lettre du 21 décembre 2012, la requérante au principal a demandé la réouverture de la procédure orale, en soutenant, d’une part, que Mme l’avocat général, en examinant, dans ses conclusions présentées le 8 novembre 2012, la question de savoir si l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à l’article 3 de la directive 85/337, inclut l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels, aurait introduit une nouvelle question qui n’a pas été posée par la juridiction de renvoi et n’a pas été débattue entre les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, par conséquent, la première question telle que posée par la juridiction de renvoi n’aurait pas reçu de réponse. D’autre part, elle soutient que lesdits intéressés n’ont pas eu l’occasion de débattre les conséquences à tirer du fait que le public concerné n’était pas informé des projets en cause et qu’il n’a donc pas pu participer aux processus décisionnels.

20

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés audit article 23.

21

En l’occurrence, la Cour considère que la demande de décision préjudicielle ne doit pas être examinée sur la base d’arguments qui n’ont pas été débattus devant elle et estime qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour traiter la demande de décision préjudicielle.

22

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la requérante au principal tendant à la tenue d’une nouvelle audience ni celle, présentée à titre subsidiaire, visant à être autorisée à déposer des observations écrites complémentaires.

Sur les questions préjudicielles

23

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, inclut l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels et que, d’autre part, la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en méconnaissance des exigences de cette directive confère à un particulier un droit à réparation du préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier résultant des incidences sur l’environnement du projet en cause.

24

À l’égard de la notion de «biens matériels» au sens de l’article 3 de la directive 85/337, il convient de rappeler qu’il découle des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que les termes d’une disposition de celui-ci qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêts du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43, et du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, Rec. p. I-14309, point 45).

25

En application de l’article 3 de la directive 85/337, il y a lieu d’examiner les effets directs et indirects d’un projet sur, notamment, l’homme et les biens matériels et, conformément au quatrième tiret de cet article, il convient également d’examiner de tels effets sur l’interaction entre ces deux facteurs. Dès lors, doit être évaluée, en particulier, l’incidence d’un projet sur l’utilisation des biens matériels par l’homme.

26

Il s’ensuit que, lors de l’évaluation de projets tels que ceux en cause au principal, qui sont susceptibles de générer des bruits d’avion accrus, il y a lieu d’examiner les effets de ces derniers sur l’utilisation des bâtiments par l’homme.

27

Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit le Land Niederösterreich et plusieurs gouvernements ayant présenté des observations devant la Cour, une extension de l’évaluation environnementale à la valeur patrimoniale des biens matériels ne saurait être déduite du libellé dudit article 3 et ne serait pas non plus conforme à l’objectif de la directive 85/337.

28

En effet, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/337, ainsi que des premier, troisième, cinquième et sixième considérants de celle-ci, que l’objet de cette directive est une évaluation des incidences des projets publics et privés sur l’environnement en vue de réaliser l’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu environnemental et de la qualité de la vie. C’est à ce même objet que se rapportent les informations qui doivent être fournies par le maître d’ouvrage en application de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV de cette même directive ainsi que les critères permettant d’apprécier si les projets de moindre envergure, répondant aux caractéristiques énoncées à l’annexe III de celle-ci, nécessitent une évaluation environnementale.

29

Par conséquent, il y a lieu de ne prendre en compte que les incidences sur les biens matériels qui, par leur nature, sont également susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Ainsi, en application de l’article 3 de ladite directive, une évaluation des incidences environnementales effectuée conformément à cet article est celle qui identifie, décrit et évalue les effets directs et indirects du bruit sur l’homme dans le cas d’une utilisation d’un bien immobilier affecté par un projet tel que celui en cause au principal.

30

Il convient, dès lors, de constater que l’évaluation des incidences sur l’environnement telle que prévue à l’article 3 de la directive 85/337 n’inclut pas celle des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels.

31

Toutefois, cette constatation n’implique pas nécessairement que l’article 3 de la directive 85/337 doive être interprété en ce sens que la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de cette directive, en particulier une évaluation quant aux effets sur l’un ou plusieurs des facteurs énumérés à cet article autres que celui des biens matériels, ne confère à un particulier aucun droit à réparation d’un préjudice patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de ses biens matériels.

32

À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que la Cour a déjà jugé qu’un particulier peut se prévaloir de l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, lu en combinaison avec les articles 1er, paragraphe 2, et 4 de celle-ci (voir arrêt du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, Rec. p. I-723, point 61). Cette directive confère ainsi aux particuliers concernés un droit à ce que les services compétents évaluent les incidences sur l’environnement du projet en cause et les consultent à ce propos.

33

Dès lors, il convient d’examiner si l’article 3 de la directive 85/337, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, a vocation, dans le cas d’une omission de l’évaluation des incidences sur l’environnement, à conférer aux particuliers un droit à réparation de préjudices patrimoniaux tels que ceux invoqués par Mme Leth.

34

À cet égard, il ressort des troisième et onzième considérants de la directive 85/337 que celle-ci a pour objet de réaliser l’un des objectifs de l’Union dans le domaine de la protection du milieu ainsi que de la qualité de la vie et que les effets d’un projet sur l’environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie.

35

Dans des circonstances où l’exposition au bruit résultant d’un projet visé à l’article 4 de la directive 85/337 a des effets notables sur l’homme, en ce sens qu’une maison à usage d’habitation affectée par ce bruit est rendue moins apte à remplir sa fonction et que le milieu environnemental de l’homme, la qualité de vie de celui-ci et, éventuellement, sa santé sont affectés, une dépréciation de la valeur patrimoniale de cette maison peut, en effet, être une conséquence économique directe de tels effets sur l’environnement, ce qu’il convient d’examiner au cas par cas.

36

Il convient, dès lors, de conclure que la prévention de préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, est couverte par l’objectif de protection poursuivi par la directive 85/337. De tels dommages économiques étant des conséquences directes de telles incidences, ils doivent être distingués des dommages économiques n’ayant pas leur source directe dans les incidences sur l’environnement et qui, dès lors, ne sont pas couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive, tel que, notamment, certains désavantages concurrentiels.

37

S’agissant d’un droit à réparation de tels préjudices patrimoniaux, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les États membres sont tenus, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, afin de remédier à une omission de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, il incombe au juge national d’établir s’il existe, en droit interne, la possibilité de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, ou, à titre alternatif, si le particulier y consent, la possibilité pour ce dernier de réclamer réparation de tout préjudice subi (voir arrêt Wells, précité, points 66 à 69).

38

Les modalités procédurales applicables relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir arrêt Wells, précité, point 67).

39

C’est ainsi, dans le cadre du droit national de la responsabilité, qu’il incombe à l’État membre de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages assurent le respect des principes d’équivalence et d’effectivité rappelés au point précédent (voir arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 67).

40

Il convient toutefois de rappeler que le droit de l’Union confère aux particuliers, sous certaines conditions, un droit à réparation pour des dommages causés par des violations du droit de l’Union. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (voir arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, Rec. p. I-12167, point 45 et jurisprudence citée).

41

À cet égard, la Cour a itérativement jugé que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers (voir arrêts Fuß, précité, point 47, ainsi que du 9 décembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e.a., C-568/08, Rec. p. I-12655, point 87 et jurisprudence citée).

42

Ces trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation qui trouve son fondement directement dans le droit de l’Union, sans pour autant exclure que la responsabilité de l’État membre concerné puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national (voir arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 66).

43

La mise en œuvre des conditions qui trouve son fondement directement dans le droit de l’Union, permettant d’établir la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre (voir arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, point 210 et jurisprudence citée).

44

À cet égard, il a déjà été établi, aux points 32 et 36 du présent arrêt, que la directive 85/337 confère aux particuliers concernés un droit à ce que les services compétents de l’État membre concerné évaluent les incidences sur l’environnement du projet en cause et que les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont couverts par l’objectif de protection de cette directive.

45

Cependant, ainsi qu’il a été indiqué au point 41 du présent arrêt, outre la vérification que la violation de la règle du droit de l’Union est suffisamment caractérisée, l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation en cause et les dommages subis par les particuliers est une condition indispensable du droit à réparation, existence qu’il incombe également aux juridictions nationales de vérifier, conformément aux orientations fournies par la Cour.

46

À cette fin, il convient de tenir compte de la nature de la norme violée. En l’occurrence, celle-ci prescrit une évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, mais n’énonce ni les règles de fond relatives à une mise en balance des incidences sur l’environnement avec d’autres facteurs et n’interdit pas non plus la réalisation des projets qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement. Ces caractéristiques tendent à indiquer que la violation de l’article 3 de ladite directive, à savoir, en l’occurrence, l’omission de l’évaluation prescrite par cet article, ne constitue pas, en principe, par elle-même, la cause de la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier.

47

En conséquence, il apparaît que, selon le droit de l’Union, la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de la directive 85/337 ne confère pas, en principe, par elle-même, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement. Il appartient toutefois, en dernier ressort, au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits du litige dont il est saisi, de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

48

Il convient dès lors de répondre aux questions posées que l’article 3 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive. La circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas en principe, par elle-même, selon le droit de l’Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l’État, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement dudit projet. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

Sur les dépens

49

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

L’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive.

 

La circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l’Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l’État, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement dudit projet. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.