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Document 62010TJ0509

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 avril 2012.
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Recevabilité — Compétence du Conseil — Détournement de pouvoir — Entrée en vigueur — Non-rétroactivité — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur de droit — Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire — Erreur d’appréciation.
Affaire T-509/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:201

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 avril 2012 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Recevabilité — Compétence du Conseil — Détournement de pouvoir — Entrée en vigueur — Non-rétroactivité — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur de droit — Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire — Erreur d’appréciation»

Dans l’affaire T‑509/10,

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes F. Esclatine et S. Perrotet, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme É. Cujo, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), ainsi que de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, est une société iranienne détenue par la National Iranian Oil Company et ayant pour vocation d’agir comme centrale d’achat pour les activités pétrolières, gazières et pétrochimiques du groupe de cette dernière.

Mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran

2

La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci‑après la «prolifération nucléaire»).

3

Au sein de l’Union européenne, ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49), et le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).

4

L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités. La liste de ces personnes et entités figurait à l’annexe II de la position commune 2007/140.

5

Pour autant que les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 prévoyait le gel des fonds des personnes, des entités ou des organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140. La liste de ces personnes, de ces entités et de ces organismes visés par une mesure de gel des fonds en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 formait l’annexe V de ce même texte.

6

La position commune 2007/140 a été abrogée par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

7

L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds de plusieurs catégories d’entités. Cette disposition concerne, notamment, les «personnes et entités […] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui [à la prolifération nucléaire], ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, […] telles qu’énumérées à l’annexe II».

8

Selon l’article 24, paragraphes 2 à 4, de la décision 2010/413 :

«2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, [sous] b), et à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), il modifie l’annexe II en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité visée [au paragraphe] 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité.»

9

La liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81).

10

Le règlement no 423/2007 a été abrogé par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1).

11

Selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 :

«2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, [aux] entités et [aux] organismes énumérés à l’annexe VIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe VIII comprend les personnes, physiques ou morales, les entités et les organismes […] qui ont été reconnus conformément à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision [2010/413] :

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui [à la prolifération], […] ou comme étant détenus par une telle personne ou entité ou par un tel organisme, ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions ;

[…]»

12

Selon l’article 36 du règlement no 961/2010 :

«2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une [entité] les mesures visées à l’article 16, paragraphe 2, il modifie l’annexe VIII en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à [l’entité] visé[e] [au paragraphe 2], y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe [l’entité] en conséquence.»

Mesures restrictives visant la requérante

13

Dès l’adoption de la décision 2010/413, le 26 juillet 2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe II de ladite décision.

14

Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe V du règlement no 423/2007 par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO L 195, p. 25). L’adoption du règlement d’exécution no 668/2010 a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante.

15

Dans la décision 2010/413, le Conseil a retenu les motifs suivants :

«Commercialise des équipements pour le secteur pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. A tenté d’acheter du matériel (portes en alliage très résistant) utilisé exclusivement par l’industrie nucléaire. A des liens avec les sociétés prenant part au programme nucléaire iranien.»

16

Dans le règlement d’exécution no 668/2010, la formulation suivante a été employée :

«Commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. A tenté d’acheter du matériel (portes en alliage très résistant) utilisé exclusivement par l’industrie nucléaire. A des liens avec les sociétés prenant part au programme nucléaire iranien.»

17

Le Conseil a informé la requérante de l’inclusion de son nom dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007 par lettre du 29 juillet 2010, que la requérante dit avoir reçue le 25 août 2010.

18

Par lettre du 12 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de procéder à un réexamen de la décision de l’inclure dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007. Elle a également invité le Conseil à lui communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour adopter les mesures restrictives à son égard.

19

L’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été affectée par l’adoption de la décision 2010/644.

20

Le règlement no 423/2007 ayant été abrogé par le règlement no 961/2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil au point 29 du tableau B de l’annexe VIII de ce dernier règlement. Par conséquent, les fonds et les ressources économiques de la requérante sont gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

21

S’agissant de l’inscription de la requérante, le règlement no 961/2010 est motivé comme suit :

«Commercialise des équipements pour le secteur pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. A tenté d’acheter du matériel (portes en alliage très résistant) utilisé exclusivement par l’industrie nucléaire. A des liens avec les sociétés prenant part au programme nucléaire iranien.»

22

Par lettre du 28 octobre 2010, le Conseil a répondu à la lettre de la requérante du 12 septembre 2010 en indiquant que, après réexamen, il rejetait la demande de la requérante tendant à ce que son nom soit supprimé de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et de celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Il a précisé, à cet égard, que, dans la mesure où le dossier ne comportait pas d’éléments nouveaux justifiant un changement de sa position, la requérante devait continuer à être soumise aux mesures restrictives prévues par lesdits textes.

Procédure et conclusions des parties

23

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

24

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Conseil. Par ordonnance du 11 mars 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

25

Dans la requête, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2010/413 et le règlement d’exécution no 668/2010 ;

condamner le Conseil aux dépens.

26

Dans ses observations du 6 décembre 2011, présentées en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a élargi son premier chef de conclusions, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision 2010/644 et le règlement no 961/2010 pour autant que ces actes la concernent.

27

Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

28

La requérante présente neuf moyens. Le premier moyen est tiré d’illégalités liées à l’entrée en vigueur de la décision 2010/413. Ce moyen est articulé, en substance, en deux branches. La première branche est tirée de ce que la décision 2010/413 est entrée en vigueur rétroactivement. La seconde branche est tirée de l’illégalité de l’article 4 de la décision 2010/413, lu conjointement avec l’article 28. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Le cinquième moyen est tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter les actes attaqués. Le sixième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’implication dans la prolifération nucléaire. Le huitième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant de ses activités. Le neuvième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité.

29

Le Conseil et la Commission contestent le bien‑fondé des moyens présentés par la requérante.

30

En outre, d’une part, le Conseil et la Commission soutiennent, que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la seconde branche du premier moyen. D’autre part, lors de l’audience, ils ont fait valoir que le recours était irrecevable pour autant qu’il était fondé sur une prétendue violation des droits fondamentaux de la requérante.

31

À titre liminaire, il y a lieu d’examiner, d’abord, les arguments du Conseil et de la Commission relatifs à la compétence du Tribunal, ensuite, leurs arguments portant sur la recevabilité de certains moyens du recours et, enfin, la recevabilité de la demande d’annulation de la décision 2010/644 et du règlement no 961/2010, présentée par la requérante dans ses observations du 6 décembre 2011.

Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur la seconde branche du premier moyen

32

Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que l’article 4 de la décision 2010/413 est illégal en ce qu’il prévoit des mesures d’interdiction dont la portée n’est pas déterminée avec une précision suffisante.

33

Il convient de se prononcer sur la compétence du Tribunal pour statuer sur ce moyen.

34

Selon l’article 275 TFUE :

«La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne.»

35

L’article 4 de la décision 2010/413 prévoit ce qui suit :

«1.   Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, d’équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l’industrie iranienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l’Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l’Iran, qu’ils proviennent ou non de leur territoire :

a)

raffinage ;

b)

gaz naturel liquéfié ;

c)

exploration ;

d)

production.

L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s’appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises d’Iran qui ont des activités dans les grands secteurs de l’industrie pétrolière et gazière iranienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l’Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l’Iran :

b)

a) une assistance ou une formation technique et d’autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ;

c)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d’une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.»

36

La décision 2010/413 a été adoptée sur la base de l’article 29 UE, qui est une disposition relative à la politique étrangère et de sécurité commune au sens de l’article 275 TFUE. Il convient donc de vérifier si son article 4 remplit les conditions définies à l’article 275, second alinéa, TFUE.

37

Or, d’une part, les mesures d’interdiction arrêtées par l’article 4 de la décision 2010/413 sont des mesures de nature générale, leur champ d’application étant déterminé par référence à des critères objectifs, et non pas par référence à des personnes physiques ou morales identifiées. Par conséquent, ainsi que le font valoir le Conseil et la Commission, l’article 4 de la décision 2010/413 n’est pas une décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE.

38

D’autre part, les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante résultent de la mise en œuvre de l’article 20 de la décision 2010/413, et non pas de son article 4. Partant, cette dernière disposition ne peut, en l’espèce, être visée par une exception d’illégalité en vertu de l’article 277 TFUE, lu conjointement avec l’article 263 TFUE.

39

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, en vertu de l’article 275, premier alinéa, TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours visant à apprécier la légalité de l’article 4 de la décision 2010/413 et, partant, pour statuer sur la seconde branche du premier moyen.

Sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision 2010/644 et du règlement no 961/2010

40

Ainsi qu’il ressort des points 9 et 10 ci-dessus, depuis l’introduction de la requête, la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision 2010/644, et le règlement no 423/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement no 961/2010. La requérante a demandé à pouvoir adapter ses conclusions initiales de façon à ce que son recours vise à l’annulation de ces quatre actes (ci-après, pris ensemble, les «actes attaqués»).

41

À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier est, en cours de procédure, remplacé par un acte ayant le même objet, celui‑ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, Rec. p. II-3019, point 46, et la jurisprudence citée).

42

Il convient donc, en l’espèce, conformément à cette jurisprudence, de faire droit aux demandes de la requérante et de considérer que son recours tend également, à la date de clôture de la procédure orale, à l’annulation de la décision 2010/644 et du règlement no 961/2010, pour autant que ces actes la concernent, et de permettre aux parties de reformuler leurs conclusions, moyens et arguments à la lumière de cet élément nouveau, ce qui implique, pour elles, le droit de présenter des conclusions, moyens et arguments supplémentaires (voir, par analogie, arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, point 41 supra, point 47).

Sur les arguments du Conseil et de la Commission portant sur la recevabilité des moyens tirés de la prétendue violation des droits fondamentaux de la requérante

43

Lors de l’audience, le Conseil et la Commission ont fait valoir que la requérante devait être considérée comme une organisation gouvernementale et, partant, une émanation de l’État iranien, qui ne pouvait invoquer les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux. Ils estiment, par conséquent, que les moyens du recours tirés d’une prétendue violation desdits droits doivent être déclarés irrecevables.

44

À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que le Conseil et la Commission ne contestent pas le droit même de la requérante à demander l’annulation des actes attaqués. Ils contestent seulement qu’elle soit titulaire de certains droits qu’elle invoque afin d’obtenir cette annulation.

45

Or, en deuxième lieu, la question de savoir si le requérant est ou non titulaire du droit invoqué au soutien d’un moyen d’annulation ne concerne pas la recevabilité de ce même moyen, mais son bien‑fondé. Par conséquent, l’argumentation du Conseil et de la Commission, tirée de ce que la requérante serait une organisation gouvernementale, doit être rejetée pour autant qu’elle vise au constat de l’irrecevabilité partielle du recours.

46

En troisième lieu, ladite argumentation a été présentée, pour la première fois, lors de l’audience, sans que le Conseil ou la Commission ait invoqué le fait qu’elle était fondée sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. Pour autant que le fond du litige est concerné, elle constitue donc un moyen nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, ce qui implique qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Sur le fond

47

Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner les moyens présentés par la requérante dans l’ordre suivant :

cinquième moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter les actes attaqués ;

sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir ;

première branche du premier moyen, tiré de l’entrée en vigueur rétroactive de la décision 2010/413 ;

deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ;

troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective ;

septième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’implication dans la prolifération nucléaire ;

huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante ;

quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité ;

neuvième moyen, présenté à titre subsidiaire et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité.

Sur le cinquième moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter les actes attaqués

48

La requérante soutient que le Conseil n’était pas compétent pour adopter les actes attaqués. Premièrement, elle fait valoir que les actes attaqués ont pour fondement juridique la déclaration sur l’Iran du Conseil européen du 17 juin 2010 (ci-après la «déclaration du 17 juin 2010»). Deuxièmement, selon la requérante, cette déclaration se borne à prévoir la mise en œuvre, par le Conseil, de la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies [ci-après la «résolution 1929 (2010)»] et l’adoption des mesures d’accompagnement, mais ne prévoit pas l’adoption de mesures de gel de fonds autonomes. Troisièmement, la résolution 1929 (2010) ne contiendrait pas de mesures visant l’industrie pétrolière et gazière iranienne ou la requérante. Elle en déduit que le Conseil n’est pas compétent pour adopter des mesures restrictives à son égard sur le fondement de la déclaration du 17 juin 2010.

49

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

50

Il convient de remarquer, à titre liminaire, que le Conseil a adopté des mesures restrictives à l’égard de la requérante en raison de l’appui qu’elle avait prétendument apporté à la prolifération nucléaire, et non pas en raison du seul fait qu’elle était active dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique. Dès lors, la circonstance selon laquelle la résolution 1929 (2010) ne contient pas de mesures spécifiques visant ce dernier secteur est sans pertinence.

51

Au demeurant, la résolution 1929 (2010) vise à empêcher la prolifération nucléaire, notamment en assurant le respect des résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière. Au vu de cet objectif, sa mise en œuvre est susceptible d’être accompagnée par l’adoption de mesures restrictives à l’égard des entités ayant apporté un appui à la prolifération nucléaire.

52

Par conséquent, la formulation du point 4 de la déclaration du 17 juin 2010, selon laquelle le Conseil des affaires étrangères est invité à «adopter […] des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la [résolution 1929 (2010)] ainsi que des mesures d’accompagnement», englobe l’adoption de mesures restrictives telles que celles visant la requérante.

53

De surcroît, le point 4 de la déclaration du 17 juin 2010 contient également un passage selon lequel «il conviendrait en outre d’étendre le dispositif d’interdiction de visas et de gel des avoirs en particulier à l’encontre des membres du Corps des gardiens de la révolution». Contrairement à ce que prétend la requérante, cette formulation prévoit la possibilité d’adopter des mesures restrictives, y compris des mesures autonomes.

54

Partant, il y a lieu de considérer que, en adoptant des mesures restrictives à l’égard de la requérante, le Conseil s’est conformé à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, UE, selon lequel il est censé agir «sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen».

55

Il convient donc de conclure que le Conseil était compétent pour adopter des mesures restrictives à l’égard de la requérante et de rejeter, par conséquent, le cinquième moyen comme non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

56

La requérante soutient que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. Elle fait valoir, à cet égard, que le Conseil a adopté des mesures restrictives à son égard sans disposer de preuves quant à son implication dans la prolifération nucléaire et sans respecter ses droits procéduraux. Ces circonstances impliquent, selon la requérante, que le Conseil a effectivement cherché à détourner le régime de mesures restrictives lié à la prolifération nucléaire afin d’atteindre l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique iranienne.

57

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

58

Selon la jurisprudence, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec. p. II-3967, point 50, et la jurisprudence citée).

59

Or, en l’espèce, la requérante n’a pas établi l’existence de tels indices. En effet, elle n’a pas présenté d’éléments suggérant que les circonstances qu’elle invoque, à les supposer établies, n’étaient pas dues à de simples erreurs de la part du Conseil, mais résultaient de la volonté de ce dernier d’atteindre des fins autres que celle d’empêcher la prolifération nucléaire.

60

Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’entrée en vigueur rétroactive de la décision 2010/413

61

La requérante soutient que la décision 2010/413 est illégale en ce que son article 28 a prévu que la décision entrerait en vigueur le jour de son adoption, lequel précédait le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

62

Le Conseil et la Commission contestent le bien‑fondé des arguments de la requérante.

63

L’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE prévoit ce qui suit :

«Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.»

64

D’une part, il convient de rappeler qu’un principe fondamental dans l’ordre juridique de l’Union exige qu’un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour ceux-ci la possibilité d’en prendre connaissance. D’autre part, si, en règle générale, le principe de sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt de la Cour du 25 janvier 1979, Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, points 3 et 8).

65

En l’espèce, il n’est pas contesté que, alors que la décision 2010/413, qui n’indique pas de destinataire, a été adoptée le 26 juillet 2010, elle n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne que le lendemain.

66

Par ailleurs, le Conseil n’invoque même pas de motifs qui justifieraient qu’un effet rétroactif soit reconnu à la décision 2010/413.

67

Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler l’article 28 de la décision 2010/413, pour autant qu’il concerne la requérante, et de considérer, par conséquent, que cette dernière décision est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

68

Toutefois, la requérante n’invoque pas d’éléments tendant à démontrer que ces circonstances sont de nature à affecter la légalité des autres dispositions de la décision 2010/413 pour autant qu’elles la concernent.

69

Partant, il convient d’accueillir la première branche du premier moyen pour autant qu’elle tend à l’annulation de l’article 28 de la décision 2010/413 et de la rejeter comme inopérante pour le surplus.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

70

La requérante soutient que les actes attaqués n’ont pas été motivés par le Conseil à suffisance de droit, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’identifier les faits qui lui sont reprochés et de vérifier ou de réfuter le bien‑fondé de la motivation fournie.

71

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante. Il fait valoir que les motifs fournis se réfèrent à l’appui apporté par la requérante à la prolifération nucléaire. Il ajoute que les actes attaqués ont été adoptés dans un contexte que la requérante connaissait.

72

L’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et, plus particulièrement, en l’espèce, à l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, à l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007 et à l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010 a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

73

Partant, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, de l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007 et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010, de porter à la connaissance de l’entité visée par une mesure adoptée, selon les cas, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413, de l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007 ou de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère que cette disposition est applicable à l’intéressé. Il doit ainsi mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l’ont amené à la prendre (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

74

Par ailleurs, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

75

En l’espèce, il ressort de la motivation des actes attaqués que le Conseil invoque trois motifs autonomes justifiant l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la requérante. Il convient, par conséquent, de les examiner un par un.

76

S’agissant du premier motif, selon lequel la requérante commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien, il y a lieu d’admettre que, ainsi que le fait valoir la requérante, la motivation fournie est très générale, dès lors qu’elle ne précise pas la nature ou les catégories des équipements visés et la nature des activités reprochées à cette dernière.

77

Toutefois, au vu des explications fournies lors de l’audience, il convient de considérer que cette motivation est suffisante. En effet, il ressort de la réponse du Conseil à une question du Tribunal que le premier motif n’est pas fondé sur des achats concrets de biens qui auraient été effectivement utilisés aux fins de la prolifération nucléaire, mais sur la circonstance générale selon laquelle les biens acquis par la requérante relevant des secteurs gazier, pétrolier et pétrochimique sont susceptibles d’avoir une telle utilisation. Or, cette circonstance est connue de la requérante, qui l’a admise explicitement dans ses écrits, mais qui conteste notamment, dans le cadre du septième moyen, sa pertinence par rapport à la notion d’implication dans la prolifération nucléaire. Ainsi, il y a lieu de considérer que la motivation fournie a permis à la requérante de vérifier le bien‑fondé des actes attaqués, de se défendre devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle.

78

Quant au deuxième motif, tiré de ce que la requérante aurait tenté d’acheter des portes en alliage très résistant utilisées exclusivement par l’industrie nucléaire, il y a lieu de remarquer que la motivation fournie identifie le type d’articles visé, permettant ainsi à la requérante de contester la réalité de la prétendue tentative d’achat et d’alléguer que les portes en alliage très résistant utilisées par elle ne sont pas destinées uniquement à l’industrie nucléaire.

79

En revanche, le troisième motif, selon lequel la requérante entretient des liens avec les sociétés prenant part au programme nucléaire iranien, présente un caractère insuffisant, en ce qu’il ne lui permet pas de comprendre quel type de relations avec quelles entités lui est effectivement reproché, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le bien‑fondé de cette allégation et de la contester avec le moindre degré de précision.

80

Dans ces circonstances, il y a lieu, d’une part, de rejeter le deuxième moyen comme non fondé pour autant qu’il vise les premier et deuxième motifs fournis par le Conseil. D’autre part, il convient d’accueillir le deuxième moyen et, partant, d’annuler les actes attaqués, pour autant que le troisième motif est concerné.

81

Dans la mesure où les trois motifs concernés sont autonomes, ce constat n’emporte pas l’annulation des actes attaqués pour autant qu’ils instaurent des mesures restrictives à l’égard de la requérante. Toutefois, le troisième motif ne pourra être pris en considération lors de l’examen des autres moyens du recours, en particulier du huitième moyen, relatif à l’erreur d’appréciation des faits.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective

82

La requérante fait valoir que, en adoptant la décision 2010/413 et le règlement d’exécution no 668/2010, le Conseil a violé ses droits de la défense, ce qui implique également une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.

83

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante. D’une part, il soutient que la requérante ne peut invoquer le principe du respect des droits de la défense. D’autre part, il considère que ce principe a, en tout état de cause, été respecté par lui, tout comme le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.

– Sur les droits de la défense

84

Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 91).

85

D’une part, le principe du respect des droits de la défense exige que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T-228/02, Rec. p. II-4665, point 93).

86

À titre liminaire, le Conseil et la Commission contestent l’applicabilité du principe du respect des droits de la défense au cas d’espèce. En se référant à l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil (T-181/08, Rec. p. II-1965, points 121 à 123), ils font valoir que la requérante n’a pas été visée par des mesures restrictives en raison de ses activités propres, mais en raison de son appartenance à une catégorie générale de personnes et d’entités. Par conséquent, la procédure d’adoption des mesures restrictives n’aurait pas été ouverte à l’encontre de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 84 ci‑dessus et elle ne pourrait, dès lors, pas se prévaloir des droits de la défense ou ne pourrait s’en prévaloir que dans une mesure restreinte.

87

Cette argumentation ne saurait être retenue.

88

En effet, d’une part, il ressort de la motivation des actes attaqués que l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la requérante est justifiée, notamment, par des transactions qu’elle aurait tenté de réaliser et par des liens qu’elle entretiendrait avec certaines entités. Ainsi, à la différence des personnes concernées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tay Za/Conseil, point 86 supra, la requérante est visée par des mesures restrictives parce qu’elle est supposée être impliquée elle‑même dans la prolifération nucléaire, et non pas en raison de son appartenance à la catégorie générale de personnes et d’entités liées à la République islamique d’Iran.

89

Par conséquent, le raisonnement figurant aux points 121 à 123 de l’arrêt Tay Za/Conseil, point 86 supra, n’est pas transposable au cas d’espèce.

90

D’autre part, en tout état de cause, l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la décision 2010/413, l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 423/2007 et l’article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement no 961/2010 prévoient des dispositions garantissant les droits de la défense des entités visées par des mesures restrictives adoptées en vertu de ces textes. Le respect de ces droits fait l’objet du contrôle du juge de l’Union (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 37).

91

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le principe du respect des droits de la défense peut être invoqué par la requérante en l’espèce.

92

Selon la jurisprudence, s’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 342, et arrêt Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 85 supra, point 137).

93

Il y a lieu, en outre, de remarquer que, lorsque des informations suffisamment précises, permettant à l’entité intéressée de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil, ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour cette institution de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, point 97, et la jurisprudence citée).

94

En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne la communication des éléments à charge, l’adoption de la décision 2010/413 et du règlement d’exécution no 668/2010 a été communiquée individuellement à la requérante par lettre du 29 juillet 2010.

95

Quant au contenu de cette communication, la requérante se plaint du caractère vague de la motivation fournie, ce qui aurait pour conséquence qu’elle serait tenue d’apporter une preuve négative.

96

Toutefois, il ressort de l’examen du deuxième moyen ci‑dessus que les actes attaqués étaient motivés à suffisance de droit s’agissant du premier et du deuxième motif fournis par le Conseil.

97

Dès lors, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la communication initiale des éléments à charge.

98

Deuxièmement, la requérante soutient qu’elle n’a pas pu accéder aux éléments et informations la concernant contenus dans le dossier du Conseil, nonobstant la demande expresse en ce sens formulée dans la lettre du 12 septembre 2010. Le Conseil conteste l’existence d’une telle demande.

99

La lettre du 12 septembre 2010 contenait le passage suivant :

«De surcroît, pour que [la requérante] puisse exercer ses droits, il est demandé au Conseil d’informer la société, avec un niveau raisonnable de détails, en ce qui concerne :

i)

les prétendues tentatives d’acheter des portes en alliage très résistant ;

ii)

les prétendus liens avec des sociétés, organisations et institutions liées au programme nucléaire,

iii)

la nature des équipements qui pourraient être utilisés pour le programme nucléaire de l’Iran.»

100

Le Conseil n’a pas répondu à cette demande dans sa lettre du 28 octobre 2010.

101

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante en ne répondant pas à la demande d’accès au dossier, formulée par cette dernière en temps utile.

102

Troisièmement, en ce qui concerne le droit de la requérante de faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à son égard, il y a lieu de constater que, à la suite de l’adoption des premiers actes par lesquels les fonds de la requérante ont été gelés, le 26 juillet 2010, elle a adressé au Conseil la lettre du 12 septembre 2010, dans laquelle elle a exposé son point de vue et demandé que les mesures restrictives adoptées à son égard soient supprimées. Le Conseil a répondu à cette lettre le 28 octobre 2010.

103

La requérante se plaint encore, dans ce contexte, du fait de n’avoir disposé que d’un délai extrêmement réduit pour présenter une demande de réexamen au Conseil, étant donné le délai d’acheminement de la lettre l’informant de l’adoption des mesures restrictives à son égard.

104

Or, d’une part, le délai concerné, qui courait entre le 25 août et le 15 septembre 2010, était de presque trois semaines. Un tel délai doit être considéré comme suffisant, compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, du volume limité d’éléments invoqués par le Conseil. D’autre part, en tout état de cause, la requérante se borne à une allégation générale, sans expliciter l’impact concret du délai réduit sur sa défense. Par conséquent, son argumentation sur ce point ne saurait être retenue.

105

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le droit de la requérante de faire valoir utilement son point de vue a été respecté.

– Sur le droit à une protection juridictionnelle effective

106

Selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. L’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire, tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 92 supra, points 335 à 337, et la jurisprudence citée).

107

En l’espèce, il ressort de l’examen du deuxième moyen que la requérante a disposé, en temps utile, d’informations suffisamment précises quant aux deux premiers motifs retenus par le Conseil pour justifier l’adoption de mesures restrictives à son égard. Toutefois, ainsi qu’il a été constaté aux points 98 à 101 ci‑dessus, le Conseil n’a pas répondu à la demande de la requérante visant à obtenir un accès aux éléments du dossier, formulée avant l’expiration du délai de recours.

108

Or, cette circonstance est a priori susceptible d’avoir affecté la défense de la requérante devant le Tribunal et traduit, par conséquent, une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.

109

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen et, partant, d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent la requérante.

110

Toutefois, dans ses écrits devant le Tribunal, le Conseil a confirmé, en substance, que son dossier ne contenait pas de preuves ou d’éléments d’information autres que ceux reproduits dans la motivation des actes attaqués. Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner, par économie de procédure et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les septième et huitième moyens, tirés respectivement d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’implication dans la prolifération nucléaire et d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante. En effet, un tel examen est susceptible d’éviter, le cas échéant, un nouveau recours devant le Tribunal fondé sur les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de la présente affaire.

Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’implication dans la prolifération nucléaire

111

La requérante fait valoir que, en s’appuyant sur le premier motif, tiré de ce qu’elle commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien, le Conseil a commis une erreur de droit. En effet, cette circonstance ne justifierait pas, à elle seule, l’adoption de mesures restrictives.

112

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante. Il fait valoir que la circonstance selon laquelle cette dernière est susceptible d’acquérir, pour les membres du groupe de la National Iranian Oil Company, des équipements qui peuvent être utilisés dans le cadre du programme nucléaire iranien constitue un appui à la prolifération nucléaire.

113

Ainsi qu’il ressort du point 77 ci‑dessus, le premier motif fourni par le Conseil n’est pas fondé sur un comportement concret de la requérante impliquant cette dernière dans la prolifération nucléaire. En effet, il repose sur le constat selon lequel la requérante présente un risque particulier d’y être impliquée, en raison de sa position en tant que centrale d’achat du groupe de la National Iranian Oil Company.

114

Or, l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds des «personnes et entités […] qui […] apportent un appui» à la prolifération nucléaire. De même, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 et l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 visent notamment les entités désignées comme «apportant un appui» à la prolifération nucléaire.

115

La formule employée par le législateur implique que l’adoption des mesures restrictives à l’égard d’une entité, en raison de l’appui qu’elle aurait apporté à la prolifération nucléaire, présuppose que celle‑ci ait préalablement adopté un comportement correspondant à ce critère. En revanche, en l’absence d’un tel comportement effectif, le seul risque que l’entité concernée apporte un appui à la prolifération nucléaire dans le futur n’est pas suffisant.

116

Il y a lieu, dès lors, de constater que, en ayant adopté l’interprétation opposée de l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 et de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010, le Conseil a commis une erreur de droit.

117

Le Conseil fait encore valoir, à cet égard, qu’il est autorisé, en vertu de l’article 215, paragraphe 1, TFUE, à interrompre totalement les relations économiques et financières avec un État tiers ou à adopter des mesures restrictives sectorielles à l’égard de ce dernier.

118

Toutefois, cette circonstance est inopérante en l’espèce. En effet, les dispositions sur lesquelles s’appuient les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante, énumérées au point 116 ci‑dessus, ne prévoient pas de telles mesures générales ou sectorielles, mais des mesures individuelles.

119

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le septième moyen et, par conséquent, d’annuler les actes attaqués pour autant que le premier motif est concerné.

Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante

120

À titre liminaire, il convient de rappeler que, au vu du résultat de l’examen des deuxième et septième moyens ci‑dessus, l’examen du présent moyen est limité au deuxième motif fourni par le Conseil, tiré de ce que la requérante aurait tenté d’acquérir des portes en alliage très résistant utilisées exclusivement par l’industrie nucléaire.

121

Sur ce point, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil dans la motivation des actes attaqués, les portes qu’elle acquiert ne sont pas utilisées exclusivement par l’industrie nucléaire, mais également dans les secteurs gazier, pétrolier et pétrochimique.

122

Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien‑fondé de l’argumentation de la requérante. Il fait valoir que cette dernière n’a pas démontré qu’elle n’avait jamais essayé d’acquérir des portes utilisées exclusivement par l’industrie nucléaire.

123

Selon la jurisprudence, le contrôle juridictionnel de la légalité d’un acte par lequel des mesures restrictives ont été adoptées à l’égard d’une entité s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. En cas de contestation, il appartient au Conseil de présenter ces éléments en vue de leur vérification par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 58 supra, points 37 et 107).

124

En l’espèce, le Conseil n’a produit aucun élément d’information ou de preuve concernant le deuxième motif, allant au‑delà de la motivation des actes attaqués. Ainsi qu’il l’admet, en substance, lui‑même, il s’est fondé sur de simples allégations, non étayées par un quelconque élément de preuve, selon lesquelles la requérante aurait tenté d’acquérir des portes en alliage très résistant utilisées exclusivement par l’industrie nucléaire.

125

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas apporté la preuve des allégations invoquées dans le cadre du deuxième motif.

126

Partant, il y a lieu d’accueillir le huitième moyen en ce qu’il vise le deuxième motif fourni par le Conseil et d’annuler les actes attaqués pour autant que ce même motif est concerné.

127

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent la requérante.

128

En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués, il y a lieu de remarquer, d’abord, que le règlement d’exécution no 668/2010, qui a modifié la liste de l’annexe V du règlement no 423/2007, ne produit plus d’effets juridiques à la suite de l’abrogation de ce dernier règlement, opérée par le règlement no 961/2010. Par conséquent, l’annulation du règlement d’exécution no 668/2010 ne concerne que les effets que ce dernier a produits entre son entrée en vigueur et son abrogation.

129

Ensuite, quant au règlement no 961/2010, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Le Conseil dispose donc d’un délai de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour remédier à la violation constatée en adoptant, le cas échéant, de nouvelles mesures restrictives à l’égard de la requérante. En l’espèce, le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement no 961/2010 n’apparaît pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés de la requérante, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de cette dernière pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil, T‑316/11, non publié au Recueil, point 38).

130

Enfin, en ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. En l’espèce, l’existence d’une différence entre la date d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010 et celle de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, serait susceptible d’entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, ces deux actes infligeant à la requérante des mesures identiques. Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, doivent donc être maintenus, en ce qui concerne la requérante, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010 (voir, par analogie, concernant ce dernier point, arrêt Kadio Morokro/Conseil, point 129 supra, point 39).

Sur les dépens

131

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

132

Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, de ce même règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la seconde branche du premier moyen.

 

2)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran :

la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC ;

le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 ;

le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007.

 

3)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, sont maintenus en ce qui concerne Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.

 

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.

 

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

 

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2012.

Signatures

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran

 

Mesures restrictives visant la requérante

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur la seconde branche du premier moyen

 

Sur la recevabilité de la demande en annulation de la décision 2010/644 et du règlement no 961/2010

 

Sur les arguments du Conseil et de la Commission portant sur la recevabilité des moyens tirés de la prétendue violation des droits fondamentaux de la requérante

 

Sur le fond

 

Sur le cinquième moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter les actes attaqués

 

Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 

Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’entrée en vigueur rétroactive de la décision 2010/413

 

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective

 

– Sur les droits de la défense

 

– Sur le droit à une protection juridictionnelle effective

 

Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’implication dans la prolifération nucléaire

 

Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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