Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T-406/08,

Industries chimiques du fluor (ICF), établie à Tunis (Tunisie), représentée initialement par M es M. van der Woude et T. Hennen, puis par M es P. Wytinck et D. Gillet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. É. Gippini Fournier, M me K. Mojzesowicz et M. N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.180 – Fluorure d’aluminium), concernant une entente sur le marché mondial du fluorure d’aluminium portant sur la fixation des prix et la répartition des marchés à l’échelle mondiale, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M me I. Labucka et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

I – Faits

1. La décision C (2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.180 - Fluorure d’aluminium) (ci-après la « décision attaquée »), concerne une entente sur le marché mondial du fluorure d’aluminium portant sur la fixation des prix et sur la répartition des marchés à l’échelle mondiale, à laquelle aurait activement participé la requérante, Industries chimiques du fluor (ICF).

2. La requérante est une société anonyme de droit tunisien, cotée à la bourse de Tunis (Tunisie) et active dans la production et la vente du fluorure d’aluminium (considérant 23 de la décision attaquée).

3. Boliden Odda A/S (ci-après « Boliden ») est une entreprise de droit norvégien active dans la production et la vente de zinc et de fluorure d’aluminium (considérant 5 de la décision attaquée). Le 23 mars 2005, Boliden a déposé auprès de la Commission des Communautés européennes une demande d’immunité en application de la communication de la Commission de 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »). En avril 2005, Boliden a apporté des précisions et des renseignements complémentaires et a fait des déclarations orales. Le 28 avril 2005, la Commission a accordé à Boliden l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération (considérant 56 de la décision attaquée).

4. Les 25 et 26 mai 2005, la Commission a effectué des inspections, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n o  1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dans les locaux de fournisseurs européens de fluorure d’aluminium (considérant 57 de la décision attaquée), notamment de Fluorsid SpA, société de droit italien, d’Alufluor AB, de Derivados del Fluor, SA et de CE Giulini & C. Srl.

5. Les 23 et 31 août 2006, la Commission a interrogé M. O., ex-directeur commercial de la division du fluorure d’aluminium « Noralf » de Boliden, en vertu de l’article 19 du règlement n o  1/2003 (considérant 58 de la décision attaquée).

6. Entre septembre 2006 et février 2007, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux entreprises visées par la procédure administrative à ce stade, notamment à la requérante, à Boliden, à Alufluor, à Derivados del Fluor, à Fluorsid, à C.E. Giulini & C., à Minmet, société établie en Suisse et principal actionnaire de Fluorsid, et à Industrial Quimica de Mexico (IQM), société de droit mexicain, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n o  1/2003, auxquelles ces entreprises ont répondu (considérant 59 de la décision attaquée).

7. Le 29 mars 2007, au cours d’une réunion avec la Commission, Fluorsid a fourni certains documents. Le 22 avril 2007, Fluorsid a présenté une « demande d’immunité ou de réduction de l’amende » en vertu de la communication sur la coopération, que la Commission a interprétée comme une demande de réduction du montant de l’amende. Le 27 mai 2007, Fluorsid a présenté un addendum à cette demande. Le 13 juillet 2007, la Commission a informé Fluorsid qu’elle n’avait pas l’intention de lui octroyer une réduction du montant des amendes en vertu de la communication sur la coopération (considérants 60 et 248 à 249 de la décision attaquée).

8. Le 24 avril 2007, la Commission a formellement ouvert la procédure à l’encontre, notamment, de la requérante, de Boliden, de Fluorsid, de Minmet et d’IQM et a adopté une communication des griefs, qui leur a été envoyée le 25 avril 2007 et notifiée entre les 26 et 30 avril 2007. En même temps, la Commission leur a accordé un accès au dossier sous forme de CD-ROM (considérant 61 de la décision attaquée).

9. À l’exception de Boliden, les destinataires de la communication des griefs ont soumis leurs observations sur les griefs soulevés à leur égard (considérant 62 de la décision attaquée).

10. Le 13 septembre 2007, une audition a eu lieu, à laquelle tous les destinataires de la communication des griefs ont participé (considérant 63 de la décision attaquée).

11. Les 11 et 14 avril 2008, la Commission a adressé des demandes de renseignements à l’ensemble des destinataires de la communication des griefs, les invitant à indiquer leur chiffre d’affaires global et leurs ventes de fluorure d’aluminium et à fournir des précisions sur tout changement significatif à venir en termes d’activité ou de propriété (considérant 64 de la décision attaquée).

II – Décision attaquée

A – Dispositif de la décision attaquée

12. Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, du 12 juillet 2000 au 31 décembre 2000, à un accord et/ou à une pratique concertée dans le secteur du fluorure d’aluminium :

a) Boliden […]

b) Fluorsid […] et Minmet […]

c) [ICF]

d) [IQM] et QB Industrias SAB

Article 2

Les amendes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1 er  :

a) Boliden […] : 0 EUR ;

b) Fluorsid [...] et Minmet [...], conjointement et solidairement : 1 600 000 EUR ;

c) [ICF] : 1 700 000 EUR ;

d) [IQM] et QB Industrias SAB, conjointement et solidairement : 1 670 000 EUR.

[…] »

B – Motifs de la décision attaquée

13. Dans les motifs de la décision attaquée, la Commission a considéré essentiellement ce qui suit.

1. Sur le secteur du fluorure d’aluminium

14. Selon la Commission, le fluorure d’aluminium est un composé chimique utilisé pour la production de l’aluminium permettant de réduire la consommation d’électricité requise lors de la fusion au cours du processus de production de l’aluminium primaire et contribuant ainsi notablement à la réduction des coûts de production de l’aluminium. Les producteurs d’aluminium seraient les principaux consommateurs du fluorure d’aluminium. La production annuelle d’aluminium serait de plus de 20 millions de tonnes dans le monde, dont 30 % environ en Europe (considérants 2 à 3 de la décision attaquée).

15. En 2000, les ventes de fluorure d’aluminium de la requérante dans l’Espace économique européen (EEE) se seraient élevées à un montant de 8 146 129 euros et dans le monde entier à un montant de 34 339 694 euros. En 2007, le chiffre d’affaires mondial aurait atteint un montant de 36 891 574 euros (considérant 25 de la décision attaquée).

16. En 2000, la valeur marchande totale estimée du fluorure d’aluminium vendu sur le marché libre de l’EEE aurait avoisiné les 71 600 000 euros. La valeur marchande du fluorure d’aluminium vendu sur le marché libre mondial concerné par l’entente aurait avoisiné, en 2000, les 340 000 000 euros. La part de marché cumulée estimée des entreprises visées par la décision attaquée s’élèverait à 33 % sur le marché de l’EEE, et à 35 % sur le marché mondial (considérant 33 de la décision attaquée).

17. Le fluorure d’aluminium se négocierait sur une base mondiale. Les échanges se feraient des États-Unis vers l’EEE et de l’EEE vers les États-Unis, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Australie (considérant 35 de la décision attaquée). La requérante vendrait des volumes considérables du produit dans l’EEE (considérant 36 de la décision attaquée). Depuis 1997, l’association des industries de fluorure d’aluminium, l’Inorganic Fluorine Producers Association (IFPA), réunit les producteurs du monde entier (considérant 38 de la décision attaquée).

2. Sur la réunion de Milan et sur la mise en œuvre de l’entente

18. Selon la Commission, certaines pratiques collusoires dans l’industrie du fluorure d’aluminium remontent déjà à la période comprise entre la création, en 1997, de l’IFPA et la réunion de Milan (Italie) du 12 juillet 2000, mais il n’existe aucune preuve convaincante à cet égard (considérant 73 de la décision attaquée). La Commission a précisé que, lors de la réunion de Milan, auraient été présents des représentants de Fluorsid, de la requérante et d’IQM, alors qu’un représentant de la division « Noralf » de Boliden aurait participé à cette réunion par téléphone. Pendant cette réunion, ces entreprises seraient convenues d’un objectif d’augmentation des prix de 20 %. Ils auraient passé en revue plusieurs régions du monde, y compris l’Europe, afin d’établir un niveau de prix général, et, dans certains cas, une répartition du marché. Selon leur accord, le but général était d’obtenir un niveau de prix plus élevé et de décourager tout rabais important. Les participants auraient également échangé des informations commerciales sensibles. À cet égard, la Commission s’est fondée sur le compte rendu de la réunion de Milan de M. R., représentant de Fluorsid, les notes de M. O., représentant de la division « Noralf » de Boliden, et la déclaration de M. O. (considérants 77 à 91 de la décision attaquée).

19. Après la réunion de Milan, les entreprises concernées seraient restées en contact les unes avec les autres (considérant 93 de la décision attaquée).

20. Le 25 octobre 2000, M. T., de la division « Noralf » de Boliden, et M. A., d’IQM, auraient échangé par téléphone des informations relatives aux offres respectives à un client en Australie, y compris concernant le niveau de prix, la durée du contrat et le volume offert. Le contenu de cette conversation téléphonique serait relaté dans une note manuscrite de l’époque de M. T., adressée à M. O., également de la division « Noralf » de Boliden (considérant 94 de la décision attaquée).

21. Le 8 novembre 2000, M. C., administrateur délégué de Minmet, aurait envoyé une note à Fluorsid sur une conversation téléphonique qu’il avait eue avec M. G., de la requérante, ce même jour, concernant les prix de vente du fluorure d’aluminium (considérant 95 de la décision attaquée).

22. Le 9 novembre 2000, Minmet aurait envoyé un autre compte rendu à Fluorsid d’une réunion avec la requérante à Lausanne (Suisse), concernant la clientèle et les prix sur certains marchés, en particulier le Brésil et le Venezuela (considérant 96 de la décision attaquée).

3. Sur l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

23. La Commission a conclu que la réunion de Milan et les agissements consécutifs visant à sa mise en œuvre remplissaient toutes les caractéristiques d’un accord et/ou d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE ou de l’article 53 de l’accord EEE (considérants 115 à 122 de la décision attaquée) et que cette entente constituait une infraction unique et continue (considérants 123 à 129 de la décision attaquée).

24. Cette infraction aurait eu pour objet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l’EEE (considérants 130 à 135 de la décision attaquée), mais sa portée géographique aurait été mondiale, s’étendant aux régions mentionnées dans le compte rendu de la réunion de Milan, à savoir, notamment, l’Europe, la Turquie, l’Australie, l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, l’Amérique du Nord (considérant 136 de la décision attaquée).

25. Selon la Commission, l’entente était susceptible d’avoir un effet sensible sur le commerce entre les États membres « et/ou » les parties contractantes à l’accord EEE (considérants 137 à 142 de la décision attaquée).

4. Sur la durée de l’infraction

26. En dépit d’indications selon lesquelles les producteurs de fluorure d’aluminium s’étaient déjà engagés dans des pratiques collusoires au cours de la seconde moitié des années 90, notamment à la suite d’une réunion tenue en Grèce en 1999, la Commission a estimé qu’elle ne disposait d’éléments de preuve convaincants de l’existence d’une entente qu’à partir du 12 juillet 2000 « au moins », date de la réunion de Milan (considérant 144 de la décision attaquée).

27. Dans le secteur du fluorure d’aluminium, les contrats de fourniture seraient négociés à l’avance durant une période commençant au cours du second semestre de chaque année civile et se terminant à la fin de cette même année civile ou au cours des cinq premiers mois de l’année civile suivante. Cela vaudrait aussi pour des contrats pluriannuels. Certains des contrats pluriannuels prévoiraient toujours soit une négociation annuelle sur les prix à la fin de chaque année civile, soit une révision semestrielle des prix à la fin de chaque semestre. Le compte rendu de la réunion de Milan confirmerait que la pratique du secteur consistait à déterminer les prix à l’avance pour l’exercice social suivant. La Commission en a déduit que le résultat des contacts collusoires de juillet 2000 se serait appliqué aux négociations menées au cours du second semestre de l’année 2000 (considérant 146 de la décision attaquée).

28. La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que l’entente perdurait et continuait à produire des effets anticoncurrentiels, de par les agissements de ses membres, jusqu’au 31 décembre 2000 « au moins » (considérant 147 de la décision attaquée).

5. Sur la détermination du montant de l’amende

29. La Commission a fixé le montant de base de l’amende devant être infligée à la requérante à 1 700 000 euros (considérant 243 de la décision attaquée), en indiquant que, selon les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n o  1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), « le montant de base de l’amende doit être lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction » (considérant 234 de la décision attaquée).

30. En l’espèce, l’infraction aurait consisté, notamment, en un accord horizontal de fixation de prix, qui, du fait de sa nature même, compterait parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Cela devrait se refléter dans la proportion de la valeur des ventes prise en compte (considérant 236 de la décision attaquée). La part de marché cumulée, estimée en 2000, des entreprises ayant participé à cette infraction n’aurait pas dépassé 35 % dans l’EEE (considérant 237 de la décision attaquée). L’étendue géographique de l’entente aurait été mondiale (considérant 238 de la décision attaquée). La Commission « a également pris en compte le degré de mise en œuvre de l’infraction [considérants 134 et 135, 154 à 156, 172 et 185 de la décision attaquée] pour déterminer la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération » (considérant 239 de la décision attaquée).

31. La Commission en a conclu que, compte tenu des facteurs visés ci-dessus concernant la nature de l’infraction et sa portée géographique, la proportion de la valeur des ventes de chacune des entreprises à partir de laquelle devait être déterminé le montant de base des amendes à infliger était de 17 % (considérant 240 de la décision attaquée).

32. La durée de l’infraction correspondant « au moins » à la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000, le facteur de multiplication à appliquer au montant de base fixé serait de 0,5 (considérant 241 de la décision attaquée). Le montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation des prix comme celui de l’espèce serait de 17 % de la valeur des ventes (considérant 242 de la décision attaquée).

33. La Commission a établi les montants de base de l’amende à infliger aux participants à l’entente comme suit :

– Boliden : 1 million d’euros ;

– Fluorsid et Minmet : 1,6 million d’euros ;

– ICF : 1,7 million d’euros ;

– IQM, QB Industrias SAB : 1,67 million d’euros.

34. En application de la communication sur la coopération, la Commission a finalement accordé l’immunité à Boliden qui a été exemptée de toute amende.

6. Sur les circonstances atténuantes

35. La Commission a estimé que les éléments de preuve avancés par la requérante ne montraient pas que son comportement réel sur le marché « était susceptible de l’emporter sur les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée, ni qu’elle se [fût] toujours comportée de manière indépendante sur le marché au cours de la période d’infraction ». Au contraire, les preuves figurant dans le dossier de la Commission montreraient que la requérante a entretenu des contacts bilatéraux avec ses concurrents, même après la réunion de Milan (considérants 245 à 247 de la décision attaquée). La Commission n’a pas constaté de circonstance atténuante en faveur de la requérante susceptible d’entraîner une réduction du montant de l’amende.

36. La Commission a conclu que le montant de l’amende à infliger à la requérante en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n o  1/2003 devait être de 1,7 million d’euros (considérant 276 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

37. La requérante a introduit le présent recours par courriel et par télécopieur, déposés au greffe du Tribunal respectivement le 19 et le 20 septembre 2008. La version papier de la requête est parvenue au greffe le 24 septembre 2008. Une lettre de transmission accompagnait chaque envoi.

38. Le 27 octobre 2008, la requérante a, sur invitation du Tribunal, présenté ses observations sur le caractère original de la version papier de la requête reçue le 24 septembre 2008.

39. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée;

– condamner la Commission aux dépens.

40. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable ou, alternativement, comme étant non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

41. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

42. Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

43. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prises au titre de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire certains documents et de répondre par écrit à des questions. La Commission a déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.

44. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 14 juin 2012.

En droit

I – Sur la recevabilité du recours

45. La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours.

46. La décision attaquée du 25 juin 2008 aurait été notifiée à la requérante le 10 juillet 2008. Le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre la décision attaquée, augmenté du délai de distance de dix jours, aurait expiré le 22 septembre 2008. Une copie de la requête serait parvenue au greffe du Tribunal par courriel le 19 septembre 2008 et par télécopieur le 20 septembre 2008, tandis que la version papier ne lui serait parvenue que le 24 septembre 2008. Dans la mesure où la version papier ne serait pas l’original de la requête, mais une photocopie de l’original, l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure ne serait pas applicable et le recours, introduit tardivement, serait irrecevable. La signature figurant sur la copie de la requête ne serait pas une signature manuscrite, mais une copie de ladite signature. L’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure devrait être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que sa méconnaissance entraînerait l’irrecevabilité du recours. La Commission s’en remet à l’appréciation du Tribunal afin de déterminer la recevabilité du recours.

47. Selon la requérante, l’« erreur de manipulation administrative » en cause ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni à l’article 43 du règlement de procédure. Le 19 septembre 2008, le conseil de la requérante aurait envoyé par télécopieur la requête introductive d’instance signée par M es M. van der Woude et T. Hennen. La lettre de couverture de la télécopie aurait été signée par M es Hennen et P. Wytinck, associés de M e van der Woude. Le même jour, M e Hennen aurait envoyé la requête, la lettre de couverture, ainsi que l’accusé de réception de la télécopie par courriel au greffe de la Cour et M e van der Woude aurait réacheminé ce courriel vers le greffe du Tribunal le 20 septembre 2008. Le 23 septembre 2008, M e Hennen aurait envoyé par les soins de la société UPS sept exemplaires de la requête au greffe du Tribunal, dont un exemplaire présenté comme original et six copies conformes. La lettre de couverture de cet envoi aurait été signée par M e Hennen. Les sept exemplaires envoyés le 23 septembre 2008 seraient identiques au texte transmis par télécopie et courriel et tous signés par M e Hennen. La version de la requête présentée comme étant l’original, mais dont la version originale n’aurait pas été envoyée en raison d’une « erreur de manipulation », porterait une signature non manuscrite.

48. La requérante soutient que la version papier de la requête transmise au greffe a bien un caractère « original ». Même si la signature n’est pas manuscrite, en l’espèce, le principe de sécurité juridique aurait été respecté. Premièrement, toutes les versions de la requête déposées au greffe seraient matériellement identiques. Deuxièmement, il ressortirait clairement de la lettre de couverture du 23 septembre 2008, signée à la main par M e Hennen, que l’intention de la requérante était de transmettre un original. La signature sur la lettre serait identique à celle reproduite sur le document présenté comme l’original de la requête, ainsi qu’à celles apposées sur tous les autres documents transmis au greffe du Tribunal. Troisièmement, la version présentée comme l’original de la requête serait identique à celle scannée et transmise par courriel. Quatrièmement, M e Hennen ayant signé tous les documents transmis au greffe du Tribunal, il n’y aurait aucun doute que ces documents soient l’œuvre de l’avocat mandaté. La requérante en conclut qu’il ne pourrait y avoir aucun doute sur l’auteur de la requête présentée comme l’original.

49. L’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

50. En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, si un acte de procédure a d’abord été transmis au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal avant l’expiration du délai de procédure, ce délai sera considéré comme respecté, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

51. En l’espèce, la version papier de la requête a été déposée au greffe dans le délai de dix jours après la transmission des versions par télécopie et courriel.

52. Comme il a été reconnu par la jurisprudence, l’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T-223/06 P, Rec. p. II-1581, point 51).

53. L’article 43 du règlement de procédure vise à garantir le respect du principe de sécurité juridique et requiert à cet effet que la requête soit authentique et soit l’œuvre d’un avocat dûment habilité par son client.

54. Dans le cas d’espèce, tel qu’il ressort du document du 8 septembre 2008 joint à la requête, M e Hennen a été dûment habilité par la requérante.

55. Bien que la requête elle-même, envoyée le 23 septembre 2008, ne soit pas pourvue d’une signature originale de l’avocat représentant, mais seulement d’une photocopie de celle-ci, elle est jointe à une lettre accompagnatrice comportant une signature manuscrite originale du même avocat représentant, M e Hennen, correspondant également à la signature se trouvant sur la lettre accompagnatrice de la transmission par télécopie. Il est dès lors manifeste que la signature de la lettre accompagnatrice, celle de la requête en version papier envoyée le 23 septembre 2008 et celle de la version de la requête envoyée par télécopieur proviennent du même avocat, M e Hennen. Il en résulte qu’il n’y a aucun doute sur l’identité de l’auteur de la requête ayant été présentée en tant qu’original. En outre, une lettre ou un bordereau de transmission, signé par le représentant de la requérante, et un mémoire, non signé, doivent être considérés comme constituant un acte de procédure unique dûment signé lorsqu’ils font partie d’un seul et même envoi postal, comme en l’espèce.

56. Il y a donc lieu de considérer que la transmission de la requête, par courriel et télécopieur, a été dûment authentifiée en temps utile en application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement de procédure et que, partant, le recours est recevable.

II – Sur le fond

A – Résumé des moyens d’annulation

57. À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, dont certains se subdivisent en plusieurs branches.

58. Le premier moyen est tiré, à titre principal, d’une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement n o  1/2003. La décision attaquée sanctionnerait une infraction différente de celle décrite dans la communication des griefs et la Commission se serait fondée, à la suite de l’envoi de la communication des griefs, sur de nouveaux documents dans la décision attaquée. La requérante n’aurait pas pu prendre connaissance des véritables griefs de la Commission, qui aurait ainsi enfreint les droits de la défense de la requérante.

59. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE. La première branche du deuxième moyen est tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne constitueraient pas une infraction à l’article 81 CE. En effet, les preuves invoquées par la décision attaquée n’établiraient ni un accord de fixation des prix ni une pratique concertée au sens de l’article 81 CE. La seconde branche du deuxième moyen, inv oquée à titre subsidiaire, est tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne pourraient être qualifiés d’infraction unique et continue.

60. Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 23 du règlement n o  1/2003 et du principe de confiance légitime. La première branche est tirée d’une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. La seconde branche est tirée d’une détermination erronée du montant de base et du montant additionnel de l’amende.

61. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (JO 1998, L 97, p. 2, ci-après l’« accord euro-méditerranéen »), du principe de sollicitude et de la courtoisie internationale.

62. Le Tribunal estime opportun d’aborder en premier lieu le deuxième moyen.

B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE

1. Sur la première branche, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne constitueraient pas une infraction à l’article 81 CE

a) Observations liminaires

63. La requérante conteste une violation de l’article 81 CE et l’existence d’une entente ainsi que l’objet ou l’effet anticoncurrentiel d’un échange d’informations. La requérante fait également valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en affirmant que l’existence d’un objet anticoncurrentiel suffirait pour établir l’existence d’une restriction de la concurrence.

64. Les preuves identifiées dans la décision attaquée démontreraient tout au plus l’existence de contacts durant lesquels les participants passaient en revue les différents marchés sur lesquels ils opéraient. La requérante ne se serait pas entendue avec ses concurrents sur les prix, ni au moyen d’un accord, ni au moyen d’une pratique concertée. Au maximum, les faits retenus par la décision attaquée constitueraient un échange d’informations dont l’objet ou l’effet anticoncurrentiel n’aurait pas été établi. La Commission n’aurait pas démontré que les entreprises concernées fussent convenues d’une augmentation des prix du fluorure d’aluminium de 20 % ou d’une fixation des objectifs de hausse. Le compte rendu de la réunion de Milan ne révélerait qu’une hausse des coûts de production, une donnée du marché connue de tous, et le « souhait » des participants d’une hausse de prix correspondante pour leur produit. Cependant les participants auraient douté que le marché puisse accepter une telle augmentation de prix. La requérante soutient que la discussion aurait été « d’ordre hypothétique » et qu’il n’y aurait pas eu de concours de volonté visant une augmentation des prix du fluorure d’aluminium de 20 %. Il s’agirait d’un document analytique et non d’un accord. Les notes prises par M. O. lors de la réunion de Milan seraient également de nature analytique, mais ne révéleraient pas d’accord de prix. Les notes de M. O., de la division « Noralf » de Boliden, du 25 octobre 2000, relatives à l’Australie, ne feraient pas état d’un accord ou de la réunion de Milan. De même, les notes de Fluorsid, du 8 novembre 2000, et de M. R., de Fluorsid, du 9 novembre 2000, ne seraient pas une preuve d’un accord sur les prix et ne feraient aucune référence au prétendu accord de Milan. Enfin, la requérante allègue que l’idée que quatre producteurs auraient la possibilité de convenir d’une hausse de prix mondiale est « économiquement absurde ». Enfin, la Commission n’aurait prouvé ni l’objet de l’échange d’informations ni son effet anticoncurrentiel.

65. La Commission conclut au rejet du présent moyen.

66. Il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante qui a reconnu, d’une part, qu’il incombait à la partie ou à l’autorité qui alléguait une violation des règles de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction, et d’autre part, qu’il appartenait à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense étaient remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 78, et du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 50).

67. En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient également de rappeler que la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20]. L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsistait encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 215).

68. Il est également de jurisprudence constante que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 180, et la jurisprudence qui y est citée).

69. Par ailleurs, il est usuel que les activités sur lesquelles portent les accords et pratiques anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que des comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 51).

b) Rappel du contenu de la décision attaquée

70. Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission s’est essentiellement fondée sur les documents suivants pour constater l’existence d’une infraction à l’article 81 CE : le compte rendu de la réunion de Milan (considérants 77 et 81 à 88 de la décision attaquée), les notes prises par M. O., de la division « Noralf » de Boliden, lors de cette réunion (considérant 89 de la décision attaquée), la déclaration de M. O. devant la Commission les 23 et 31 août 2006 concernant ledit compte rendu (considérant 90 de la décision attaquée), les notes de M. O., du 25 octobre 2000, portant sur l’entretien téléphonique entre la division « Noralf » de Boliden et IQM (considérant 94 de la décision attaquée) ainsi que les notes de M. C., de Minmet, des 8 et 9 novembre 2000 (considérants 95 et 96 de la décision attaquée). La Commission a déduit de ces documents qu’une réunion avait eu lieu entre des représentants de Fluorsid, M. R., de la requérante, M. G., et d’IQM, M. A., le 12 juillet 2000 à Milan, en Italie, à laquelle le représentant de la division « Noralf » de Boliden, M. O., a participé par téléphone. Le compte rendu de la réunion de Milan a été établi par M. R., de Fluorsid. D’après la Commission, cette réunion avait un contenu et un objet anticoncurrentiels (considérants 115 à 122 de la décision attaquée).

71. Les termes techniques employés dans les documents précités sont les suivants :

– « US$/T ou US$/MT », ce qui signifie que les prix sont indiqués en dollar des États-Unis (USD) par tonne ou tonne métrique ;

– « incoterms », ce qui signifie « international commercial terms » (termes du commerce international) ;

– « C & F filo » (cost and freight et free in liner out), ce qui signifie « coût et fret et franco chargement, et déchargement aux conditions des lignes régulières » ;

– « cfr » (cost and freight), ce qui signifie « coût et fret » ;

– « fca » (free carrier), ce qui signifie « franco transporteur » ;

– « fob » (free on board), ce qui signifie « franco à bord » ;

– « LME » (London Metal Exchange), en français « Bourse de métaux de Londres », est un site de cotation de métaux. Le cours du LME détermine le prix de l’aluminium. Dans les documents référencés, cette abréviation indique le prix de l’aluminium ;

– « AlF 3  » est l’abréviation pour le fluorure d’aluminium. En outre, il y a lieu d’indiquer que le prix du fluorure d’aluminium peut être calculé comme pourcentage du cours du LME. D’après les indications des parties, le prix de l’AlF 3 est normalement compris entre 45 et 55 % du LME et normalement compris entre 650 et 900 USD.

72. Il y a lieu de noter également que les documents sur lesquels la Commission s’appuie dans la décision attaquée ont été produits soit par Boliden, soit par les autres membres de l’entente, dont notamment la requérante. Celle-ci n’a contesté ni l’authenticité, ni la crédibilité, ni le caractère probant desdits documents, et aucun élément du dossier ne laisse présumer qu’il faille remettre en cause leur valeur probante. En effet, la requérante ne remet pas en cause le contenu en tant que tel de ces preuves, mais se limite à tester les conclusions qu’en a tiré la Commission pour établir l’existence d’une entente.

c) Sur la preuve de l’infraction

73. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à la réunion de Milan ont conclu un accord sur une augmentation de prix de 20 % pour la vente du fluorure d’aluminium. Ils auraient également établi un niveau de prix général dans plusieurs régions du monde, y compris l’Europe, et, dans certains cas, réparti les marchés et échangé des informations commercialement sensibles. Il y a dès lors lieu d’apprécier les preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée à l’appui de ses conclusions.

74. Tout d’abord, le compte rendu de la réunion de Milan fait état d’une augmentation de 20 % de l’ensemble des coûts entre juin 1999 et juin 2000, qui rendrait nécessaire une augmentation des prix du fluorure d’aluminium en 2001 de 20 %. À cet égard, il est précisé, ensuite, ce qui suit (considérant 81 de la décision attaquée) :

« Comme le prix de vente de [fluorure d’aluminium] en 2000 a été fixé à la fin du premier semestre de 1999 et que nos coûts au milieu de l’année 2000 sont 20 % plus élevés qu’en 1999, il faudrait que nos prix de [fluorure d’aluminium] en 2001 soient 20 % plus élevés que ceux de 2000. Les trois parties [Fluorsid, la requérante et IQM] ont convenu que cette hausse était raisonnable du point de vue du producteur. Il faut toutefois se demander si l’offre/la demande du marché permettent une telle hausse » (page 1 du compte rendu de la réunion de Milan).

75. Il ressort ainsi clairement du compte rendu de la réunion de Milan que les représentants participant à cette réunion, dont celui de la requérante, sont convenus d’une augmentation de leur prix pour la vente de fluorure d’aluminium en 2001 de 20 %.

76. En outre, s’agissant du marché européen, le compte rendu de la réunion de Milan fait état d’un accord entre ces représentants pour 2001 sur un prix de 775 USD « fca », c’est-à-dire 800 USD « fob », par tonne de fluorure d’aluminium (considérant 85 de la décision attaquée) :

« Pour l’année 2001, [ICF] souhaite relever le prix à USD 800/t fca Mordijk [e]t USD 775/t fob Gabes. [Le] prix producteur européen [est donc de] 775/800 USD/t fca/fob [par] producteur européen » (page 6 du compte rendu de Milan).

77. Il ressort de l’ensemble de ces documents que ce prix constitue un prix minimal de vente, en deçà duquel les membres de l’entente ne devaient pas faire d’offres sur les marchés affectés.

78. Ces conclusions sont confirmées par les notes de M. O. de la division « Noralf » de Boliden prises lors de la réunion de Milan, à laquelle il avait participé par téléphone, ainsi que par ses déclarations orales faites les 23 et 31 août 2006 devant la Commission (considérants 77, 89 et 90 de la décision attaquée). Ainsi, il ressort de ces notes et déclarations que les participants à cette réunion ont affirmé avoir besoin d’une augmentation de 20 % des prix et ont conclu, après avoir dressé le tableau des coûts, que les prix pour 2001 devaient être relevés de 20 % et être fixés à 800 USD par tonne, soit 50 % du prix LME.

79. Par ailleurs, plusieurs documents postérieurs à la réunion de Milan démontrent que les participants à cette réunion ont respecté les termes de cet accord, ont maintenu des contacts bilatéraux à cet égard et ont échangé des données commerciales sensibles, notamment aux fins de contrôler mutuellement leurs politiques respectives de prix. Ainsi, la note de M. T. de la division « Noralf » de Boliden adressée à M. O., également de la division « Noralf » de Boliden, portant sur une conversation téléphonique du 25 octobre 2000 entre M. T. et M. AR. d’IQM indique que ces derniers ont échangé des informations sur leurs offres de prix à un client en Australie. Ces offres de prix correspondaient au prix minimal de 800 USD par tonne convenu lors de la réunion de Milan. En effet, il en ressort qu’IQM a offert à ce client un niveau de prix de « 850 – 875 – 900 USD », alors que la division « Noralf » de Boliden a relevé avoir offert un prix d’environ 800 USD, mais ne pas encore avoir conclu d’accord avec le client australien (considérant 94 de la décision attaquée).

80. En outre, il ressort de la note de M. C., de Minmet, portant sur sa conversation téléphonique du 8 novembre 2000 avec M. G., de la requérante, que cette dernière s’était plainte des prix « peu élevés » offerts par Minmet dans le cadre d’un appel d’offres en Égypte – ceux-ci étant de « 725 USD par tonne fob/745 USD par tonne cfr » – et a demandé comment Minmet comptait relever le prix pratiqué au Venezuela à 875 USD, étant donné que les Vénézuéliens auraient accès à l’appel d’offres en Égypte. Selon cette même note, M. C. de Minmet a répondu que la situation était difficile à contrôler en raison d’un manque de confiance et M. G. a confirmé que les prix offerts à Albras, un client producteur d’aluminium au Brésil, dépassaient 800 USD par tonne. Il ressort également de cette note que, après la réunion de Milan, la requérante était en contact avec un autre participant à cette réunion, Minmet, à propos de l’accord qui y avait été conclu, afin de contrôler les prix demandés par Minmet et d’informer de ses propres prix offerts à Albras (voir également considérant 95 de la décision attaquée).

81. En outre, d’après le compte rendu, du 9 novembre 2000, établi par M. C., de Minmet, et envoyé à Fluorsid, concernant une réunion avec MM. G. et T., de la requérante, cette dernière a indiqué avoir demandé comme prix au client Albras 845 USD « cfr » pour 3 000 tonnes métriques et une option de 1 000 tonnes métriques, et de « 740 USD ‘fob + 65 freight' » et Derivados del Fluor a demandé à Albras un prix de 803 USD par tonne cfr. Minmet rapporte dans ce compte rendu que la requérante prétend avoir demandé 845 USD par tonne « fob » au client Egyptalum et avoir rejeté la demande de celui-ci de baisser le prix à 750 USD par tonne. Selon ce compte rendu, la requérante s’est plainte du prix peu élevé demandé par Minmet. Ledit compte rendu fait également état d’un échange d’informations concernant le comportement commercial d’IQM en Australie, en Amérique du Nord et au Brésil, ainsi que concernant le marché vénézuélien. Pour ce qui est de ce dernier marché, il y est indiqué que la requérante a confirmé vouloir plafonner son offre à 6 000 tonnes métriques, alors que Minmet a insisté pour que les prix dépassent 800 USD par tonne « cfr » (voir également considérant 96 de la décision attaquée).

82. Il ressort ainsi des documents relatifs aux contacts des 25 octobre, 8 et 9 novembre 2000 que les entreprises concernées ont pratiqué un contrôle mutuel des niveaux de prix. En outre, comme l’a correctement indiqué la Commission dans la décision attaquée, les prix correspondaient aux résultats des négociations menées lors de la réunion de Milan. À cet égard, il y a aussi lieu de relever que les documents des 25 octobre, 8 et 9 novembre 2000 font état de contacts ultérieurs à la réunion de Milan entre les participants à celle-ci, en particulier entre Fluorsid, Minmet et la requérante, qui étaient manifestement liés à l’accord sur les prix convenus lors de cette réunion, puisqu’ils font référence aux éléments clés de cet accord.

83. Cet accord sur les prix concernait, d’une part, les marchés européens. À cet égard, le compte rendu de la réunion de Milan indique les quantités de production et de ventes de fluorure d’aluminium réalisées en 2000, notamment pour la Norvège, la Suède, l’Espagne et l’Italie (page 2 du compte rendu de Milan), ainsi que des prévisions de ventes pour l’année 2001 pour la Roumanie, l’Italie, la Norvège, l’Allemagne et les Pays-Bas (pages 2 et 3 du compte rendu de Milan). En outre, le compte rendu de la réunion de Milan évoque un échange d’informations concernant les ventes des participants à l’entente en Europe, notamment en Italie, en Roumanie, en Espagne, en Scandinavie, en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni. À cet égard, la requérante a indiqué désirer augmenter le prix en 2001 à 800 USD par tonne « fca Mordijk » et à 775 USD par tonne « fob Gabes » avec pour résultat que le prix du producteur européen aurait été de 775/800 USD par tonne « fca/fob » (page 6 du compte rendu de Milan ; voir également considérant 85 de la décision attaquée et point 76 ci-dessus).

84. D’autre part, la Commission a établi que cet accord s’appliquait également à différentes régions du monde. Ainsi, d’après le compte rendu de la réunion de Milan, concernant l’Australie, l’« idée de prix » pour 2001 était de 800 USD par tonne « fob Europe », soit « 50 % LME fob », tandis que le prix européen pouvait être plus élevé que le prix chinois et devait être de 875 USD par tonne. Concernant l’Amérique du Sud, figurent dans le compte rendu des prix pour l’année 2000 et des prix minimaux pour l’année 2001. Pour le Venezuela, apparaît pour l’année 2001 le prix de 850 USD par tonne métrique « C & F filo » et comme prix minimal absolu 890 USD par tonne métrique. Pour le Brésil, tous les producteurs sont d’accord sur le fait que le prix doit être environ de « 50 % LME fob » et de 875 USD par tonne cfr. Concernant l’Amérique du Nord, le prix d’Alcoa pour l’année 2000 est de 775 USD par tonne métrique « ex Point Comfort » et pour l’année 2001 de 800/825 USD par tonne métrique « ex Point Comfort ». Des fournisseurs qui ne fournissent pas Alcoa devraient obtenir le prix de 825 USD par tonne, en tant que prix « départ entrepôt », et de 825 USD par tonne livrée. Les participants à la réunion de Milan ont indiqué leur intérêt à approvisionner certaines régions du monde. Pour l’Inde, le compte rendu de la réunion de Milan indique qu’il y a un intérêt à vendre 3 000 tonnes, mais que le prix devrait être de 900 USD par tonne métrique livrée. Pour la Turquie, apparaît le prix de 800 USD par tonne « fob » (pages 6 et 7 du compte rendu de la réunion de Milan ; voir également considérants 86 et 87 de la décision attaquée).

85. Dans ses déclarations orales faites devant la Commission les 23 et 31 août 2006, M. O., de la division « Noralf » de Boliden, a affirmé en outre que les participants à la réunion de Milan s’étaient mis d’accord sur les clients de chacun ainsi que sur le niveau de prix qui devait être maintenu en Europe et en dehors de l’Europe. Le but de la réunion de Milan aurait aussi été de mettre au point une explication commune sur la manière dont les nouveaux niveaux de prix devaient être introduits. Les participants à la réunion de Milan se seraient réparti les quantités à offrir aux différents clients. Il y aurait eu un accord implicite pour respecter les clients respectifs de chacun et les livraisons faites à chacun d’entre eux (voir considérant 90 de la décision attaquée).

86. De même, selon la note téléphonique du 25 octobre 2000, M. A., d’IQM, voulait « rester en contact » avec M. T., de la division « Noralf » de Boliden, et s’est déclaré d’accord, concernant l’Australie, pour que la division « Noralf » de Boliden livre 3 000 tonnes en indiquant qu’il avait livré 7 000 tonnes en 1999 et voulait maintenir ce niveau. En outre, il ressort de cette note que, à cette occasion, M. T. a rappelé le prix de 800 USD qui correspondait à celui retenu pour l’Australie lors de la réunion de Milan. Ainsi, cette note fait preuve de contacts entre la division « Noralf » de Boliden et IQM après la réunion de Milan concernant le prix et les quantités livrées ou offertes de fluorure d’aluminium en Australie, dont le contenu est conforme à ce qui avait été convenu à la réunion de Milan (voir également considérant 94 de la décision attaquée).

87. Finalement, il ressort également du compte rendu de la réunion de Milan que, par la suite, les participants à la réunion de Milan, à savoir Fluorsid, la requérante et IQM, ont échangé des informations sur la production et les volumes de ventes en 2000, ainsi que sur les prévisions pour 2001, concernant différents pays du monde avec des indications de quantités précises, ainsi que des informations selon les producteurs et les clients. Concernant les « marchés individuels », le compte rendu mentionne ce qui suit (considérant 84 de la décision attaquée) :

« Nous avons examiné chaque marché pour établir un niveau de prix général, et, dans certains cas, une répartition du marché. Toutefois, nous [sommes] tous convenu[s] que, quel que soit celui qui obtient la vente, il faut obtenir un niveau de prix plus élevé. Il nous faut, par conséquent, décourager tout rabais important » (page 5 du compte rendu de la réunion de Milan).

88. Il s’ensuit que les participants à la réunion de Milan ont échangé des informations commerciales sensibles, dont celles portant sur leurs volumes de production, sur les quantités qu’ils ont vendues ou envisagé de vendre, sur leurs clients tant en Europe que dans le monde, sur la détermination de leurs prix, ainsi que sur la répartition entre eux des marchés, afin de s’accorder sur ces paramètres concurrentiels.

89. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces preuves, dont la requérante ne conteste pas le contenu en tant que tel, que la Commission a prouvé à suffisance de droit l’existence d’un accord de fixation des prix au sens de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, conclu lors de la réunion de Milan, auquel a participé la requérante.

90. Par conséquent, dans la décision attaquée, la Commission a établi l’objet anticoncurrentiel de la réunion de Milan et l’existence d’un accord violant l’article 81, paragraphe 1, CE, sans qu’il soit besoin de démontrer que cet accord ait produit des effets (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 123, et JFE Engineering e.a./Commission, point 68 supra, point 181). À cet égard, il convient de rappeler que l’objet et l’effet anticoncurrentiel d’un accord sont des conditions non pas cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord relève de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE. Or, comme cela a été constaté par une jurisprudence constante, le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction « ou », conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de l’accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Or, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, Rec. p. I-9291, point 55, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, Rec. p. I-9083, point 135).

91. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si les critères jurisprudentiels régissant la notion de pratique concertée (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, points 111 à 114, 131 et 132, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, points 187 et 190) sont également réunis en l’espèce. En effet, le critère constitutif d’« accord » étant présent en l’espèce pour rendre applicable l’interdiction prévue à l’article 81 CE, il s’agit uniquement d’une qualification alternative de la même entente, n’ayant pas d’incidence sur le restant de l’analyse.

92. Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation de l’article 81 CE doit être rejeté comme non fondé.

2. Sur la deuxième branche, présentée à titre subsidiaire, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne peuvent être qualifiés d’infraction unique et continue

a) Observations liminaires

93. La requérante conteste la décision attaquée en ce que la Commission aurait qualifié l’infraction comme étant unique et continue. La communication des griefs n’aurait fait aucun lien entre les différents contacts ayant eu lieu entre les participants à l’entente. En outre, la Commission paraîtrait ne plus disposer de preuves de l’entente après la réunion de Milan. Les contacts bilatéraux entre la division « Noralf » de Boliden et IQM, d’une part, et Fluorsid et la requérante, d’autre part, ne permettraient pas de constater que tous les participants à la réunion de Milan entretenaient des contacts entre eux. Enfin, les documents relatifs aux contacts d’octobre et de novembre 2000 ne feraient pas référence à la réunion de Milan.

94. La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du deuxième moyen.

b) Sur l’infraction unique et continue

95. Il y a tout d’abord lieu de rappeler le concept d’infraction unique et continue.

96. Il a été jugé qu’il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agit au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 81, et arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T-211/08, Rec. p. II-3729, point 31).

97. Dans de telles circonstances, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 83, et Putters International/Commission, point 96 supra, point 32).

98. Il ressort de cette jurisprudence que, afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que l’entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 87, et Putters International/Commission, point 96 supra, point 33).

99. En effet, des ententes ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d’un accord anticoncurrentiel unique que s’il est établi qu’elles s’inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun. En outre, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l’expression de son adhésion à cet accord (voir arrêt Putters International/Commission, point 96 supra, point 34, et la jurisprudence qui y est citée).

100. Ainsi, il ressort de la jurisprudence citée aux points 96 à 99 ci-dessus que trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels des autres participants (arrêt Putters International/Commission, point 96 supra, point 35).

101. Ainsi, la notion d’infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d’infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet commun) (arrêts du Tribunal du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, Rec. p. II-1223, point 86 ; du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, Rec. p. II-1255, point 89, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, Rec. p. II-1333, point 257). Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l’article 81 CE (arrêts Aalberts Industries e.a./Commission, précité, point 86, et BPB/Commission, précité, point 252).

102. En outre, comme cela a été reconnu par une jurisprudence constante, la notion d’infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d’un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d’associations d’entreprises (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 696 à 698 ; HFB e.a./Commission, point 91 supra, point 186 ; du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, Rec. p. II-4949, point 159, et Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 91).

103. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 258, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, point 178 ; arrêts Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 90, et Aalberts Industries e.a./Commission, point 101 supra, point 87). Les différentes manifestations du comportement infractionnel doivent être vues dans un contexte global qui explique leur raison d’être. À cet égard, dans le cadre de l’administration des preuves, la valeur probante des différents éléments de fait est augmentée ou corroborée par les autres éléments de fait existants qui, conjointement, donnent une image logique et complète d’une infraction unique (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié au Recueil, point 271).

104. Il importe également de préciser que la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de concurrence sur le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements, concernant le secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu’infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et corrélativement, l’objectif des divers agissements en question (voir, en ce sens, arrêts BASF et UCB/Commission, point 102 supra, points 179 à 181 ; Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 92, et Aalberts Industries e.a./Commission, point 101 supra, point 88).

105. En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la réunion de Milan, l’appel téléphonique entre la division « Noralf » de Boliden et IQM du 25 octobre 2000 et les contacts de novembre 2000 forment une infraction unique et continue guidée par la volonté commune des participants, dont la requérante, de se comporter sur le marché du fluorure d’aluminium d’une manière déterminée. Selon la décision attaquée, les participants à ladite réunion sont convenus par un accord « et/ou » par une pratique concertée, d’aligner leurs comportements sur le marché et de limiter ainsi leur autonomie respective en termes de stratégie commerciale. Ces comportements s’inscriraient dans le cadre d’un plan global poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique et commun, à savoir fausser l’évolution normale des prix du fluorure d’aluminium (considérants 125 à 128 de la décision attaquée).

106. Ainsi que l’a établi la Commission, il ressort des preuves sur lesquelles la décision attaquée s’est appuyée, et qui ont été analysées aux points 73 à 89 ci-dessus, que les participants à la réunion de Milan, dont la requérante, ont échangé des informations sur les prix facturés ou devant l’être et se sont accordés sur des augmentations de prix. Ils ont également échangé des informations commerciales sensibles sur les prévisions de ventes et leurs comportements dans des régions géographiques diverses, et se sont tenus au courant de leurs agissements, offres et prix sur le marché à la suite de la réunion de Milan. Tous les comportements des entreprises participantes avaient un seul et même objet, à savoir l’augmentation du prix du fluorure d’aluminium et la coordination correspondante du comportement des participants à l’entente sur le marché. Il résulte des documents prouvant les contacts entre eux après la réunion de Milan, que les participants à cette réunion sont restés en contact, ont continué à échanger des informations commerciales sur l’objet de la réunion de Milan, les prix offerts à divers clients dans différentes régions du monde, et ont veillé à ce qu’ils correspondent à ce qui avait été convenu lors de la réunion de Milan. À cet égard, le fait que les documents relatifs aux contacts d’octobre et de novembre 2000 ne fassent pas allusion à la réunion de Milan n’est pas décisif et une référence explicite à la réunion de Milan n’est pas nécessaire. En effet, ainsi qu’il ressort clairement de ces documents, les prix qui y sont énoncés concordent parfaitement avec ceux accordés lors de la réunion de Milan. Par conséquent, la Commission devait conclure qu’il s’agissait d’un suivi des comportements sur le marché des membres de l’entente concernant le prix du fluorure d’aluminium tels que convenus initialement.

107. Le fait que les différents contacts, autant la réunion de Milan que les contacts ultérieurs, aient eu lieu dans un espace de temps relativement court, n’affecte pas la conclusion de la Commission quant à l’existence d’une infraction unique et continue. Une durée minimale ou un nombre minimal d’actes ou de rencontres ne sont pas requis pour constituer une infraction unique et continue, mais la durée et la fréquence accrues sont susceptibles de renforcer le constat de l’existence d’une telle infraction. Il est déterminant que les différents éléments s’inscrivent dans un plan d’ensemble, ce que la Commission a démontré dans la décision attaquée. Il s’agissait de comportements ayant le même objet, à savoir l’accord sur le prix du fluorure d’aluminium et le respect de cet accord par les participants à l’entente.

108. Dès lors, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’existence, en l’espèce, d’une infraction unique et continue.

109. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

C – Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement n o  1/2003

1. Observations liminaires

110. La requérante estime que la Commission n’a pas respecté l’article 27 du règlement n o  1/2003 ainsi que le principe fondamental du respect des droits de la défense en adoptant la décision attaquée. La décision attaquée sanctionnerait d’autres faits et circonstances que ceux retenus contre la requérante dans la communication des griefs. Ces écarts auraient nui au droit de la requérante de faire valoir utilement son point de vue lors de la procédure administrative. Il y aurait des différences notables quant aux acteurs et à la durée de l’infraction. La portée géographique de l’entente condamnée par la décision attaquée serait sensiblement plus vaste que le champ d’application des pratiques restrictives décrites dans la communication des griefs. L’économie, la structure et l’objectif de l’infraction décrite dans la décision attaquée ne correspondraient pas à la description de l’infraction dans la communication des griefs. Aux termes de celle-ci, la requérante aurait participé à une infraction complexe de longue durée, qui se caractérisait par une phase préparatoire de rencontres bilatérales et une phase définitive à la suite de la conclusion d’un accord en Grèce le 29 juillet 1999 durant laquelle les prix auraient été convenus pour l’année 2000. La réunion de Milan constituerait avec la réunion de Grèce le point culminant de l’entente et aurait permis aux entreprises concernées de fixer les prix pour l’année 2001. La Commission n’aurait trouvé la preuve d’aucune autre réunion de l’entente au cours des années suivant la réunion de Milan. Les contacts ultérieurs se seraient limités à des échanges d’informations bilatéraux. En revanche, la décision attaquée ferait abstraction de la phase préparatoire et de la réunion de Grèce, décrirait la réunion de Milan comme marquant le début d’une autre infraction, à la suite d’une série d’événements antérieurs, et constaterait que les contacts postérieurs à la réunion de Milan auraient permis aux participants de surveiller la mise en œuvre de leur prétendu accord. En outre, la Commission se fonderait dans la décision attaquée sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs. La requérante conclut que les écarts entre l’infraction visée par la communication des griefs et celle sanctionnée par la décision attaquée sont tels que ce n’est qu’à la lecture de cette dernière que la requérante a pu prendre connaissance des véritables griefs de la Commission. Lors de la procédure administrative, la requérante n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur le rôle primordial de la réunion de Milan, ni sur les contacts ultérieurs supposés la mettre en œuvre. La communication des griefs serait également source de confusion pour la requérante concernant la dimension géographique de l’entente. La requérante n’aurait pas pu s’exprimer sur les nouveaux éléments qui auraient amené la Commission à retenir la qualification d’infraction unique et continue pour une infraction différente, reposant sur des contacts sur lesquels elle n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. La Commission aurait ainsi méconnu les droits de la défense de la requérante. L’atteinte aux droits de la défense serait d’autant plus grave que, à l’évidence, si les parties avaient été en mesure de faire valoir leurs arguments, l’issue de la procédure aurait pu être différente.

111. La Commission conteste les arguments de la requérante. À cet égard, la Commission rappelle les principes concernant la communication des griefs dans le contexte du respect des droits de la défense. En particulier, la communication des griefs devrait contenir un exposé des griefs suffisamment clair pour permettre aux intéressés de prendre connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission. Or, la décision finale ne devrait pas être nécessairement une copie exacte de la communication des griefs, étant donné que la Commission devrait être en mesure de tenir compte dans la décision des réponses des entreprises concernées.

112. Concernant la durée et le nombre d’acteurs de l’infraction, la Commission allègue qu’elle devrait pouvoir modifier son appréciation sur la durée et sur les participants à l’infraction, en particulier lorsqu’elle réduit la portée des griefs retenus. La Commission aurait retenu la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000 dans la décision attaquée au lieu de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2001. Il n’y aurait pas de violation des droits de la défense de la requérante du fait de ces différences. Concernant la portée géographique de l’entente, la Commission rappelle la dimension mondiale de l’entente, qui aurait déjà été établie dans la communication des griefs et qui ressortirait clairement du compte rendu de la réunion de Milan. La requérante aurait eu connaissance de la dimension mondiale de l’entente et aurait eu la possibilité de s’exprimer sur celle-ci lors de la procédure administrative. La Commission rejette les arguments de la requérante relatifs à la logique et à la structure de l’entente. En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Commission observe que la communication des griefs et la décision attaquée retiennent toutes deux que les activités anticoncurrentielles décrites présentent les caractéristiques d’accords « et/ou » de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ce comportement constitue une infraction unique et continue. Ensuite, les faits retenus au soutien de l’infraction auraient été connus de la requérante qui aurait eu l’occasion de faire connaître son point de vue lors de la procédure administrative. Contrairement aux affirmations de la requérante, la décision attaquée ne ferait pas abstraction de la phase préparatoire et de la réunion de Grèce et la réunion de Milan ne serait pas le début d’une infraction conçue « ab nihilo  ». Cependant, les éléments de preuve pour la période précédant la réunion de Milan n’auraient pas été suffisants. De plus, la requérante aurait eu l’occasion de s’exprimer sur le rôle primordial de la réunion de Milan ainsi que sur les contacts bilatéraux intervenus à la suite de la réunion de Milan.

113. Concernant les documents relatifs à des contacts les 8 et 9 novembre 2000 entre Minmet et la requérante, la Commission avance que ces documents figuraient dans le dossier transmis à la requérante avec la communication des griefs et auraient été utilisés par la Commission dans la décision attaquée, en réponse aux arguments de la requérante niant l’existence d’un accord. Par ailleurs, la Commission aurait indiqué dans la communication des griefs que, à la suite de la réunion de Milan, les sociétés impliquées dans l’accord auraient continué à échanger des informations sur le marché par le biais de contacts bilatéraux. En tout état de cause, la Commission estime que les éléments de preuve relatifs à la réunion de Milan démontrent à suffisance de droit la participation de la requérante à l’infraction décrite dans la communication des griefs et dans la décision attaquée et que la requérante n’a pas démontré qu’elle se serait distanciée de l’accord conclu lors de cette réunion.

114. Le premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense devrait donc être rejeté comme non fondé.

2. Appréciation du Tribunal

a) Généralités

115. Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 26, et la jurisprudence qui y est citée).

116. Ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (voir arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10 ; du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 21, et du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-511/06 P, Rec. p. I-5843, point 88, et la jurisprudence qui y est citée).

117. L’article 27, paragraphe 1, du règlement n o  1/2003 reflète ce principe dans la mesure où il prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 67), pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission, ainsi que des éléments de preuve dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 315 et 316, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 66 et 67) et de faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n’adopte une décision définitive (voir, en ce sens, Archer Daniels Midland/Commission, point 116 supra, points 85 et 86). Cette exigence est respectée dès lors que ladite décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 109, et la jurisprudence qui y est citée).

118. Toutefois, l’énonciation des éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde dans la communication des griefs peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la communication des griefs (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 116 supra, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 70). Sont ainsi admissibles des ajouts à la communication des griefs effectués à la lumière du mémoire en réponse des parties, dont les arguments démontrent qu’elles ont effectivement pu exercer les droits de la défense. La Commission peut également, au vu de la procédure administrative, réviser ou ajouter des arguments de fait ou de droit à l’appui des griefs qu’elle a formulés (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T-86/95, Rec. p. II-1011, point 448, et du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, T-310/01, Rec. p. II-4071, point 438). En conséquence, jusqu’à ce qu’une décision finale soit adoptée, la Commission peut, au vu notamment des observations écrites ou orales des parties, soit abandonner certains ou même la totalité des griefs initialement articulés à leur égard et modifier ainsi sa position en leur faveur, soit à l’inverse, décider d’ajouter de nouveaux griefs, pour autant qu’elle donne aux entreprises concernées l’occasion de faire valoir leur point de vue à ce sujet (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98 , Rec. p. II-3275, point 115, et la jurisprudence qui y est citée).

119. Par ailleurs, tel qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre suffisamment non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence d’irrégularité procédurale, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence qui y est citée, et du 1 er  juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, Rec. p. I-6375, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 1 er  octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. p. I-9147, point 94).

120. S’agissant plus particulièrement du droit d’accès au dossier, il a été reconnu par une jurisprudence constante, concernant le cas de figure dans lequel a été refusé l’accès à un document, qu’il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ce document pour sa défense (voir arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-109/10 P, Rec. p. I-10329, point 57, et la jurisprudence citée, et conclusions de l’avocat général M me Kokott sous cet arrêt, Rec. p. I-10329, point 171, et la jurisprudence qui y est citée ; arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 74 et 75 ; Knauf Gips/Commission, point 119 supra, point 23, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 117 supra, points 318 et 324). Il n’incombe pas à cette entreprise d’établir que cette irrégularité aurait influencé à son détriment le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission, mais uniquement qu’elle a pu influencer le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M me  Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, points 179 et 181, et arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 81 ; du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, point 128 ; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 117 supra, point 318, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 74). L’entreprise concernée, en cas de non-divulgation de documents, n’a pas à apporter la preuve que la procédure administrative aurait abouti à un résultat différent en cas de divulgation des documents (conclusions de l’avocat général M me Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, point 181, et arrêt Knauf Gips/Commission, point 119 supra, point 28). Il serait suffisant d’exiger que l’entreprise concernée démontre une chance, même réduite, que les documents non divulgués lors de la procédure administrative eussent pu présenter une utilité à sa défense (conclusions de l’avocat général M me Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, point 181, et arrêt Aalborg Portland e.a/Commission, point 66 supra, point 131).

b) Appréciation du cas d’espèce

Introduction

121. En l’espèce, la requérante reproche à la Commission d’avoir retenu d’autres faits et circonstances incriminants dans la décision attaquée que ceux retenus dans la communication des griefs. Cela se rapporterait aux acteurs et à la durée ainsi qu’à la portée géographique et la description de l’infraction. En outre, dans la décision attaquée, la Commission se fonderait sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs. La requérante allègue ne pas avoir pu s’exprimer sur ces points.

Quant au grief concernant les participants et la durée de l’entente

122. Concernant l’allégation de la requérante de différence quant aux acteurs de l’infraction, il y a lieu de noter que, dans la décision attaquée, la Commission a réduit le nombre de participants à l’infraction par rapport à ceux repris dans la communication des griefs. Comme rappelé aux points 117 et 118 ci-dessus, au cours de la procédure administrative, la Commission peut adapter, voire modifier son appréciation, notamment au vu des réponses à la communication des griefs. Or, le fait qu’une entreprise tierce, autre que la requérante, était destinataire de la communication des griefs, mais non de la décision attaquée, ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la requérante. La Commission n’a donc pas violé les droits de défense de la requérante en réduisant le nombre de destinataires de la décision attaquée. Le Tribunal constate par ailleurs que la requérante n’avance aucun argument au soutien de cette thèse.

123. Concernant la durée de l’infraction, il y a lieu de noter que celle retenue dans la décision attaquée, pour la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000, est plus courte que celle énoncée dans la communication des griefs, pour la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2001. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que certains éléments indiquaient qu’il existait déjà certaines pratiques collusoires dans l’industrie du fluorure d’aluminium avant l’accord de Milan du 12 juillet 2000, mais qu’il n’existait pas de preuve décisive pour cette période antérieure (considérant 73 de la décision attaquée). Il en ressort que, au cours de la procédure administrative, la Commission a réduit la durée de l’infraction en fonction de la valeur probante accordée aux éléments de preuve, en indiquant qu’elle disposait d’éléments de preuve manifeste d’une collusion à partir du 12 juillet 2000, avec la réunion de Milan et les preuves de celle-ci et de son contenu (considérants 73 à 76 et 144 de la décision attaquée). Ainsi, le fait que la décision attaquée retient la réunion de Milan comme preuve de début de l’infraction, et non déjà la réunion de Grèce du 29 juillet 2009, comme retenu dans la communication des griefs, constitue une restriction de la durée de l’infraction alléguée par la Commission. Cette restriction ne constitue pas un grief supplémentaire et n’a nullement porté atteinte aux intérêts de la requérante. Au contraire, la réduction de la durée de l’infraction retenue dans la communication des griefs par rapport à celle retenue dans la décision attaquée est favorable à la requérante et ne saurait dès lors, en principe, nuire à ses intérêts (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 68 supra, point 435). Cela revient à un abandon partiel et admissible d’un grief par la Commission en faveur de la requérante (voir, par analogie, arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 118 supra, point 115).

124. En outre, force est de constater que la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations sur la communication des griefs, y compris sur les indications relatives à une durée de l’infraction plus longue à l’inclusion de la période plus courte finalement retenue dans la décision attaquée. Dans la procédure administrative, la requérante a uniquement fait valoir que « la durée devait être limitée à la date des échanges d’informations effectifs, soit le 12 juillet 2000 » (considérant 168 de la décision attaquée, avec référence au considérant 245 de ladite décision).

125. Il n’y a donc pas non plus de violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en relation avec la durée de l’infraction dans la décision attaquée.

Quant au grief concernant la portée géographique de l’entente

126. S’agissant du grief concernant la portée géographique de l’entente, il suffit de constater que la Commission a respectivement retenu une portée mondiale de l’entente, dans la communication des griefs et dans la décision attaquée. En effet, la dimension géographique de l’infraction est qualifiée de mondiale tant au paragraphe 163 de la communication des griefs qu’au considérant 136 de la décision attaquée.

127. Il en ressort que, contrairement aux allégations de la requérante, il n’y a pas de différence concernant la portée géographique entre la communication des griefs et la décision attaquée. En outre, la requérante a eu la possibilité de s’exprimer concernant la portée géographique mondiale de l’entente contenue dans la communication des griefs. Il y a donc lieu de conclure qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de la défense de la requérante à cet égard.

Sur le grief concernant la logique et la structure de l’entente et les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000

i) Introduction

128. La requérante allègue que l’infraction décrite dans la décision attaquée ne correspond pas à celle décrite dans la communication des griefs, notamment concernant son « économie », sa « structure » et son « objectif ».

129. Or, l’essentiel des faits retenus par la Commission dans la décision attaquée au soutien de la constatation de l’infraction correspondent à ceux soulevés dans la communication des griefs. Il en résulte que ces faits étaient connus par la requérante et qu’elle a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet lors de la procédure administrative (voir paragraphes 62 à 70 de la réponse de la requérante à la communication des griefs). Ainsi, la réunion de Milan et son rôle important étaient déjà annoncés suffisamment dans la communication des griefs (voir paragraphes 103 à 116, 151, 163 à 165, 200 de la communication des griefs). Au point 16 de la requête, la requérante elle-même cite la communication des griefs comme énonçant que la réunion de Milan, avec la réunion de Grèce, constituerait le « point culminant de l’entente ».

130. La requérante fait valoir que la Commission aurait fondé la décision attaquée sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs, notamment les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000. Lors de la procédure administrative, la requérante n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur les contacts ultérieurs à la réunion de Milan.

ii) Sur le contenu de la communication des griefs

131. Dans la communication des griefs, la Commission a considéré qu’il y avait eu des contacts à partir de 1997 (paragraphes 76 et suivants), et mentionne une réunion en Grèce le 29 juillet 1999 (paragraphes 85 et suivants) ainsi que des « contacts ultérieurs » (paragraphes 92 et suivants) et la réunion de Milan (paragraphes 103 et suivants). La communication des griefs, dans la description des faits sur le fonctionnement de l’entente, énumère des contacts entre les membres de l’entente, dont des contacts ultérieurs à la réunion de Milan. La Commission a considéré que, à la « [s]uite [de] la réunion de Milan, les sociétés impliquées dans l’accord auquel il avait été parvenu ont continué à échanger des informations concernant le marché du fluorure d’aluminium par le biais de contacts bilatéraux » (paragraphe 117). À cet égard, elle mentionne explicitement des contacts le 25 octobre 2000, des contacts dans le courant de l’année 2001, une conférence allant du 17 au 21 février 2002, une autre conférence à San Diego, Californie (États-Unis) le 6 mars 2003 ainsi que des contacts en janvier 2004 et le 21 janvier 2005 (paragraphes 118 à 123). En outre, la Commission indique que l’entente a été mise en œuvre, fait dont elle tiendra compte dans son appréciation de la gravité de l’infraction (paragraphe 227).

132. Concernant la durée de l’infraction, la Commission a considéré, dans la communication des griefs, que l’infraction aurait commencé dès le 30 juin 1997, date de la réunion à Sousse (Tunisie), aurait été intensifiée dès la réunion en Grèce le 29 juillet 1999, « lorsque l’accord définitif concernant l’augmentation des prix pour les ventes en 2000 a été conclu et est entré en vigueur », et qu’un accord similaire aurait été conclu le 12 juillet 2000 à Milan pour les prix de vente pour l’année 2001. La Commission en a conclu que l’infraction aurait continué, dans le cas de Fluorsid, de la requérante et d’IQM, « au moins jusqu’au 31 décembre 2001 », la fin de la période de mise en œuvre de cet accord correspondant à la fin de la période à laquelle les ventes concernées par l’accord ont été faites (paragraphe 216).

iii) Sur le contenu de la décision attaquée

133. Aux considérants 155 et 156 de la décision attaquée, la Commission énonce des « contacts bilatéraux durant l’automne 2000 », en particulier ceux du 25 octobre 2000 et des 8 et 9 novembre 2000. Ces derniers démontreraient un suivi de l’accord convenu lors de la réunion de Milan en vue de son application. Au considérant 239 de la décision attaquée, la Commission se réfère à nouveau aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’infraction dans le contexte de la fixation du montant de base de l’amende. Elle indique avoir pris en compte le degré de mise en œuvre de l’infraction pour déterminer la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération et renvoie notamment aux considérants 154 à 156 de la décision attaquée.

134. Concernant la durée de l’infraction, dans la décision attaquée, la Commission considère que l’accord a duré au moins pendant la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000 (considérants 241 et 147 de la décision attaquée). Aux termes du considérant 146 de la décision attaquée, « les contrats de fourniture seraient négociés à l’avance durant une période démarrant dans le courant du second semestre de chaque année civile et se terminant à la fin de cette même année civile ou au cours des cinq premiers mois de l’année civile suivante ». La Commission a ainsi considéré que, conformément à la pratique du secteur du fluorure d’aluminium, les prix se détermineraient à l’avance pour l’exercice social suivant.

135. Enfin, il convient de préciser que les documents relatifs aux contacts postérieurs à la réunion de Milan, dont ceux des 8 et 9 novembre 2000, ne sont pas mentionnés dans la partie de la décision attaquée portant sur la durée de l’infraction.

iv) Appréciation

– Sur l’accès aux documents en question pendant la procédure administrative

136. La communication des griefs avait recours à des documents quant aux contacts postérieurs à la réunion de Milan, tels que mentionnés au point 131 ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que la communication des griefs ne mentionne pas explicitement les documents se reportant aux contacts bilatéraux des 8 et 9 novembre 2000, qui sont en revanche mentionnés dans la décision attaquée.

137. Toutefois, ces documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 étaient contenus dans le dossier administratif de la Commission, qui les a communiqués aux parties de la procédure administrative, dont la requérante, lors de l’envoi de la communication des griefs aux fins de l’exercice des droits de la défense et d’accès au dossier. La requérante avait donc accès à tous ces documents. Dès lors, la situation dans le cas d’espèce diffère sensiblement des cas de refus d’accès au dossier ou à certains documents, dans lesquels la jurisprudence a reconnu l’existence d’une violation des droits de la défense. En effet, il n’est pas contesté que, d’une part, la requérante a bénéficié d’un accès complet au dossier, incluant les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000, et que, d’autre part, les contacts postérieurs à la réunion de Milan étaient explicitement mentionnés, certes de manière générale, dans la communication des griefs.

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la mise en œuvre de l’infraction

138. Tant les contacts bilatéraux des 8 et 9 novembre 2001 non mentionnés dans la communication des griefs que ceux mentionnés explicitement dans celle-ci font état de ce que la requérante était impliquée dans l’entente et dans sa mise en œuvre après la réunion de Milan. Or, à cet égard, il suffisait que, dans la communication des griefs, la Commission ait fondé son appréciation relative à une infraction unique et continue et à sa mise en œuvre sur divers éléments, dont la réunion de Milan et des contacts bilatéraux et multilatéraux postérieurs à cette dernière, notamment un contact du 25 octobre 2000. En effet, les seuls éléments de preuve exposés dans la communication des griefs étaient déjà suffisants pour avertir la requérante du fait que la Commission pouvait les utiliser à son égard comme moyens de preuve incriminants. Eu égard aux documents relatifs aux contacts ultérieurs à la réunion de Milan mentionnés dans la communication des griefs, les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 n’étaient donc pas des éléments indispensables pour prouver l’infraction continue et sa mise en œuvre. Ainsi, au considérant 156 de la décision attaquée, en particulier à la note en bas de page n o  128, la Commission fait également référence au contact du 25 octobre 2000, qui avait déjà été mentionné au paragraphe 118 de la communication des griefs. Dès lors, en tant que tels, les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 n’étaient pas décisifs pour le résultat auquel la Commission est arrivée dans la décision attaquée, étant donné qu’une infraction continue ainsi que sa mise en œuvre allant au-delà de la date du 31 décembre 2000 avaient déjà été retenues dans la communication des griefs sur la base d’autres éléments de preuve.

139. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, tel qu’il a été confirmé par la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus, les droits de la défense ne sont violés que lorsqu’il existe une possibilité que, en l’absence de l’irrégularité procédurale commise, à savoir, en l’espèce, le manque de référence aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

140. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas, en l’espèce.

141. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 137 ci-dessus, la requérante a eu accès aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 sans qu’elle en ait tiré le moindre élément à décharge soit dans le cadre de la procédure administrative, soit en cours d’instance. De surcroît, au stade de la procédure administrative, la requérante a même renoncé à prendre position sur les contacts ultérieurs à la réunion de Milan qui étaient explicitement mentionnés dans la communication des griefs (paragraphes 117 à 123 de la communication des griefs). De même, en cours d’instance, la requérante n’a ni expliqué ni étayé en quoi l’absence de mention explicite desdits documents, dans la communication des griefs, aurait porté atteinte à l’efficacité de sa défense au cours de la procédure administrative et comment elle aurait pu se défendre plus efficacement si elle avait été explicitement informée, à cette occasion, du fait que la Commission entendait utiliser les documents des 8 et 9 novembre 2000 comme preuves incriminantes dans la décision attaquée pour établir sa participation à l’infraction et à sa mise en œuvre. Au contraire, compte tenu du contenu de ces documents ainsi que du fait que la requérante en avait pleine connaissance, il y a lieu d’en déduire que la requérante n’a pas prouvé qu’elle aurait pu en tirer des éléments à sa décharge quant à l’existence d’un accord et à sa mise en œuvre. À cet égard, il convient de préciser que la Commission n’a pas tenu compte – dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins du calcul de l’amende – des effets de ladite infraction en cause. Dès lors, la requérante n’est pas en mesure d’établir que le fait de ne pas avoir été informée, dans la communication des griefs, de l’intention de la Commission d’utiliser les documents en cause comme preuves incriminantes était de nature à affecter l’efficacité de sa défense et, partant, le résultat auquel était parvenue la Commission dans la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, point 120 supra, point 56, et la jurisprudence citée, confirmé par l’arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, point 120 supra, point 80).

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la durée de l’infraction

142. Tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée, la durée de l’infraction n’a pas été fondée sur les contacts des 8 et 9 novembre 2000 après la réunion de Milan. Concernant la durée de l’infraction après la réunion de Milan, la décision attaquée ne diffère pas de la communication des griefs, qui avait établi une durée allant également au-delà de la réunion de Milan, à savoir jusqu’au 31 décembre 2001 en ce qui concerne notamment la requérante. Partant, la requérante était parfaitement en mesure de reconnaître la pertinence des éléments de preuve concernant des contacts postérieurs à la réunion de Milan entre les entreprises concernées, tels que ceux contenus tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée pour la détermination de la durée de l’infraction, que la Commission a essentiellement inférée de la pratique du secteur du fluorure d’aluminium, selon laquelle les prix se déterminent à l’avance pour l’exercice social suivant. En tenant compte de cette pratique, la Commission était fondée, sur la base des éléments de preuve déjà explicitement mentionnés dans la communication des griefs, à considérer l’ensemble du semestre concerné jusqu’au 31 décembre 2001 comme étant compris dans la durée de l’infraction. À cet égard, la référence additionnelle, dans la décision attaquée, aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 est sans importance.

143. Il convient de préciser en outre que la durée retenue par la Commission dans la décision attaquée est la durée minimale d’une infraction, des périodes de moins d’un semestre étant comptées comme un semestre et le facteur de multiplication au montant de base de l’amende étant de seulement 0,5 dans les deux cas. Ainsi, à supposer même que la durée de l’infraction ait été limitée à la seule réunion de Milan, sans tenir compte des effets de l’accord qui y était convenu et des contacts ultérieurs à cette réunion, le facteur de la durée pour la détermination de l’amende aurait été le même.

v) Conclusion

144. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés. Le premier moyen doit donc être écarté.

D – Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23 du règlement n o  1/2003 et des lignes directrices de 2006 concernant la détermination du montant de l’amende

1. Observations liminaires

145. Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’application des lignes directrices de 2006.

146. Ce moyen se divise, en substance, en trois branches, à savoir, premièrement, une violation du principe de confiance légitime, deuxièmement, une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes, et, troisièmement, une détermination erronée du montant de base de l’amende et du montant additionnel.

147. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes généraux régissant la détermination du montant des amendes.

148. Aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n o  1/2003, pour déterminer le montant de l’amende à infliger en ce qui concerne des violations de l’article 81, paragraphe 1, CE, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction.

149. Il est de jurisprudence constante que la gravité des infractions au droit de la concurrence doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 241 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 115 supra, point 54, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 91).

150. La jurisprudence a reconnu que, pour la détermination du montant des amendes, il y avait lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles avaient pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentaient pour la Communauté (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, point 56, et la jurisprudence qui y est citée).

151. Il a également été jugé que des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique devaient être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (voir arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 57, et la jurisprudence qui y est citée).

152. Ce grand nombre d’éléments impose à la Commission un examen approfondi des circonstances de l’infraction (arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 58).

153. Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions fixant des amendes pour les violations des règles de concurrence, la Commission a adopté des lignes directrices pour le calcul des amendes (paragraphe 3 des lignes directrices de 2006). Dans ces lignes directrices, la Commission indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 59).

154. Les lignes directrices, dont la Cour a jugé qu’elles énonçaient une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne pouvait s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, se limitaient à décrire la méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les critères que celle-ci s’obligeait à prendre en considération pour fixer le montant de l’amende (voir arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 60, et la jurisprudence qui y est citée).

155. En effet, les lignes directrices sont un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères que la Commission compte appliquer dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dans la fixation des amendes que lui confère l’article 23, paragraphe 2, du règlement n o  1/2003. Les lignes directrices ne constituent pas le fondement juridique d’une décision infligeant des amendes, cette dernière se fondant sur le règlement n o  1/2003, mais elles déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées par cette décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 209 à 213, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, points 219 et 223).

156. Ainsi, si les lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre par l’administration, dont celle-ci ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans présenter des justifications, au risque d’enfreindre les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 209 et 210, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 91).

157. Aux termes du paragraphe 5 des lignes directrices de 2006, telles qu’applicables au cas d’espèce, la Commission doit se référer, comme base pour la détermination des montants des amendes, à la valeur des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction. La durée de l’infraction doit également être prise en compte comme élément important. La combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée de celle-ci reflète l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. Selon le paragraphe 6 des lignes directrices de 2006, la référence à ces éléments donne une bonne indication de l’ordre de grandeur du montant de l’amende, mais ne devrait pas être comprise comme la base d’une « méthode de calcul automatique et arithmétique ».

158. Selon les paragraphes 10 et 11 des lignes directrices de 2006, la Commission détermine pour la fixation de l’amende un montant de base pour ch aque entreprise, qu’elle peut ajuster.

159. En vertu des paragraphes 12 et 13 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est fixé par référence à la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, normalement durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. Selon le paragraphe 15 des lignes directrices de 2006, la Commission doit utiliser les « meilleures données disponibles ».

160. Le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 prévoit ce qui suit :

« Lorsque l’étendue géographique d’une infraction dépasse le territoire de l’Espace économique européen (EEE) (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l’entreprise à l’intérieur de l’EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l’infraction. Tel peut en particulier être le cas d’accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l’EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l’EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l’amende. »

161. En vertu du paragraphe 19 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. Selon le paragraphe 20 des lignes directrices de 2006, l’appréciation de la gravité se fait au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Aux termes du paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, en règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

2. Sur la première branche tirée d’une violation du principe de confiance légitime

162. Il y a lieu de remarquer que, dans le titre de son troisième moyen, la requérante se réfère également à une violation du principe de confiance légitime concernant la détermination du montant de l’amende, sans qu’elle développe ou étaye cet aspect dans le cadre de l’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen.

163. Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Il est de jurisprudence constante que le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée, dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 37 ; ordonnance de la Cour du 13 mars 2007, Arizona Chemical e.a./Commission, C-150/06 P, non publiée au Recueil, point 45, et arrêt de la Cour du 16 décembre 2010, AceaElectrabel/Commission, C-480/09 P, Rec. p. I-13335, point 28).

164. En particulier, si la présentation des moyens du recours par leur substance, plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition, toutefois, que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus, la requête devant expliciter en quoi consistent les moyens invoqués. Ne satisfait pas à ces exigences minimales une requête qui ne contient aucun exposé, même sommaire, des moyens ou éléments de droits invoqués, de nature à permettre à la partie défenderesse d’apprécier sur quels motifs le requérant fonde son recours ou de comprendre comment ses conclusions peuvent être étayées (arrêts du Tribunal du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T-224/95, Rec. p. II-2215, point 79, et du 26 mars 2010, Proges/Commission, T-577/08, non publié au Recueil, points 19 à 21).

165. Par conséquent, la requérante s’étant limitée à énoncer une violation du principe de confiance légitime, sans cependant expliciter ne serait-ce que succinctement cette branche, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

3. Sur la deuxième branche, tirée d’une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes

a) Remarques liminaires

166. En l’espèce, la requérante allègue que la valeur de ses ventes a été calculée selon les modalités prévues au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes, mais que la Commission a commis deux erreurs dans l’application de ce paragraphe. Premièrement, la décision attaquée retiendrait au considérant 25 un chiffre d’affaires mondial de 34 339 694 euros pour l’année 2000, qui aurait été communiqué par la requérante dans sa réponse du 30 octobre 2006. La requérante considère que ce chiffre ne correspondait pas au meilleur chiffre disponible lors de l’adoption de la décision attaquée. Le 25 avril 2008, la requérante aurait fourni des données auditées à la demande expresse de la Commission, selon lesquels le chiffre d’affaires de la requérante pour l’année 2000 s’élèverait à 32 368 925 euros, qui auraient dû être utilisés par la Commission conformément au paragraphe 15 des lignes directrices de 2006. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas correctement appliqué le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. La Commission aurait fait l’estimation du pourcentage des ventes de chaque entreprise dans un secteur géographique plus vaste que l’EEE par rapport aux ventes des participants à l’entente. Cette estimation aurait dû se faire par rapport aux ventes de toutes les autres entreprises actives sur le marché du fluorure d’aluminium. Enfin, la requérante estime que, si la Commission avait utilisé les chiffres audités, inférieurs aux chiffres retenus, et avait fait une application correcte du paragraphe 18, elle aurait abouti à un pourcentage inférieur aux 28,5 % repris dans la décision attaquée.

167. La Commission conteste les arguments avancés par la requérante et conclut au rejet de cette branche du troisième moyen.

168. Il y a lieu de remarquer que, dans le cas d’espèce, la requérante attaque le montant de base établi par la Commission dans la décision attaquée, en contestant la valeur des ventes établie par la Commission ainsi que la gravité de l’infraction. Cependant, la requérante ne remet pas en question la durée de l’infraction, ni les ajustements du montant de base.

169. Cette branche se divise en deux parties, à savoir, d’une part, une utilisation de chiffres de ventes incorrects pour le calcul des montants des amendes et, d’autre part, une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 par la non-prise en compte des ventes d’autres entreprises n’ayant pas participé à l’entente.

b) Sur les chiffres d’affaires utilisés par la Commission

170. La requérante fait valoir que la Commission aurait utilisé des chiffres de ventes inexacts pour le calcul des amendes.

171. Concernant le montant de base, les lignes directrices de 2006 établissent que celui-ci sera fixé par référence à la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, normalement durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (paragraphes 12 et 13 des lignes directrices de 2006). À cette fin, la Commission doit utiliser les « meilleures données disponibles » (paragraphe 15 des lignes directrices de 2006).

172. Lorsque l’étendue géographique d’une infraction dépasse le territoire de l’EEE, par exemple dans le cas des cartels mondiaux, comme dans le cas d’espèce, le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 indique que les ventes concernées de l’entreprise à l’intérieur de l’EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l’infraction, ce qui pourrait particulièrement être le cas d’accords mondiaux de répartition de marché. Dans de telles circonstances, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes en relation avec l’infraction dans le secteur géographique concerné, plus vaste que l’EEE, et déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE.

173. Dans le cas d’espèce, la requérante avait fourni des chiffres d’affaires pour les années 1997 à 2005 concernant ses ventes de fluorure d’aluminium par lettre du 30 octobre 2006, tant au niveau mondial que dans l’EEE, ainsi que par lettre du 25 avril 2008 pour les années 1999, 2000 et 2001. Dans le courrier du 25 avril 2008 est aussi indiqué le taux de conversion du dinar tunisien en euro pour les années indiquées, dont l’année 2000.

174. Dans la décision attaquée, la Commission a établi comme ventes de fluorure d’aluminium réalisées par la requérante en l’an 2000 dans l’EEE la somme de 8 146 129 euros et dans le secteur géographique couvert par l’infraction, donc le secteur mondial, la somme de 34 339 694 euros (considérant 25 de la décision attaquée). La Commission a indiqué qu’elle s’était fondée sur les chiffres fournis par la requérante le 30 octobre 2006 ainsi que sur les courriers de la requérante des 25 avril et 12 mai 2008, et qu’elle s’est servie des taux de conversion fournis par la requérante dans son courrier du 25 avril 2008 pour la conversion du dinar tunisien en euro.

175. Concernant les chiffres d’affaires mentionnés dans le document du 25 avril 2008, il y est indiqué que ceux-ci sont « en fob net de commission », c’est-à-dire nets de frais de transport et de commissions. Or, c’est le chiffre d’affaires reflétant de façon complète la réalité du montant de la transaction qui est intéressant pour la détermination de la valeur de ventes en vue de la détermination du montant de base de l’amende. Ainsi, c’est le chiffre d’affaires tel qu’il ressort de la comptabilité de l’entreprise qui est à prendre en compte. La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle avait adressé une demande de renseignements à la requérante concernant les chiffres soumis le 25 avril 2008 à laquelle la requérante n’aurait pas répondu de manière complète. En outre, il y a lieu de rappeler le paragraphe 16 des lignes directrices de 2006 qui énonce que lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère pertinente ou appropriée.

176. Par ailleurs, ainsi que l’avance la Commission, la valeur des ventes reflète le prix tel qu’il est facturé au client, sans déduction pour les coûts de transport ou autres frais. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, s’agissant des frais de transport, il y a lieu de considérer que, dès lors qu’un producteur livre à destination, à la demande du client, les quantités vendues, le service de transport fait partie intégrante de la vente du produit. Le prix réclamé pour un tel service, quand bien même il correspondrait au remboursement des sommes dues par le vendeur au transporteur indépendant auquel il a eu recours pour ce service, est donc une composante du prix global de vente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 5030).

177. Partant, la Commission a pu considérer à bon droit que les chiffres fournis le 30 octobre 2006 étaient les meilleurs chiffres disponibles au sens du paragraphe 15 des lignes directrices de 2006. Par conséquent cette première partie de la première branche du moyen, tirée d’une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes, doit être rejetée.

178. Il y a lieu de préciser à cet égard, que, au considérant 229 de la décision attaquée, la Commission indique que, en application du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la valeur des ventes calculée dans l’EEE pour la requérante est de 6 739 601 euros. À cet égard, la Commission renvoie aux données fournies par la requérante le 30 octobre 2006, selon lesquelles la valeur de ses ventes en 2000 était de 8 146 129 euros dans l’EEE et de 34 339 694 dans la zone géographique couverte par l’infraction, donc dans le monde (considérant 25 de la décision attaquée).

c) Sur les ventes et sur la part de marché

179. S’agissant de la seconde partie de cette branche du moyen, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que, en application du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la puissance relative de chaque entreprise en cause correspondait au pourcentage de ses ventes en relation avec l’infraction dans la zone géographique couverte par l’entente par rapport aux ventes agrégées dans ce secteur de toutes les entreprises concernées. Ce pourcentage devait être ensuite appliqué aux ventes agrégées en relation avec l’infraction des entreprises en cause dans l’EEE (considérant 232 de la décision attaquée). La Commission a dès lors précisé que la question de savoir si les ventes captives d’autres entreprises devaient être prises en compte et la question du mode exact de définition du marché géographique étaient sans intérêt pour le calcul de la valeur des ventes et de l’amende définitive (considérant 233 de la décision attaquée).

180. Par ailleurs, aux termes du considérant 32 de la décision attaquée, certains « grands producteurs d’aluminium, et donc des grands consommateurs de fluorure d’aluminium, ont une importante production ‘captive’ de fluorure d’aluminium, ce qui signifie qu’ils produisent (principalement) pour leur propre usage, même s’ils ont aussi acheté, pendant la période de l’infraction, du fluorure d’aluminium auprès d’autres producteurs ».

181. La requérante conteste la légalité des considérants 232 et suivants de la décision attaquée au motif que la Commission y aurait fait une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. En effet, selon la requérante, la Commission a omis de tenir compte des ventes faites par d’autres entreprises n’ayant pas participé à l’entente dont des entreprises ayant une production captive. ( En outre, la Commission aurait contredit sa propre pratique décisionnelle.

182. Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que, en vertu du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la Commission peut, en vue de refléter tant la dimension agrégée des ventes concernées dans l’EEE que le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, estimer la valeur totale des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l’EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l’amende.

183. Il ressort de l’économie et du texte du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 que l’expression « la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction » doit être comprise comme désignant la valeur totale de ventes des entreprises participant à l’infraction et non la valeur totale des ventes de l’ensemble des entreprises actives sur le marché où les entreprises ont commis l’infraction. En effet, les ventes des entreprises qui ne participent pas à l’infraction ne sont pas des ventes « en relation avec l’infraction ».

184. En outre, cette interprétation textuelle rejoint l’économie du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 qui vise à refléter à la fois la dimension agrégée des ventes concernées et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction. Ce dernier objectif implique que soit uniquement prise en compte la valeur des ventes des entreprises participant à l’infraction.

185. Enfin, l’interprétation précédente s’insère dans le contexte et dans l’économie de l’ensemble des lignes directrices de 2006 qui visent à prendre comme base pour la détermination de l’amende la valeur des ventes affectées par l’infraction. Ainsi que le souligne la Commission, la valeur des ventes prises en compte en application des paragraphes 13 et 14 des lignes directrices de 2006, qui figurent sous le même titre que le paragraphe 18, correspond à celle réalisée par les entreprises en raison de l’infraction.

186. Cette interprétation n’est pas remise en cause par la référence au « marché » qui figure dans le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. En effet, ce « marché » ne renvoie qu’au marché géographique plus vaste que l’EEE concerné par les ventes des entreprises participant à l’infraction.

187. Partant, c’est à tort que la requérante allègue que le respect des lignes directrices aurait amené la Commission à prendre en compte des ventes des autres entreprises et également de la production captive d’opérateurs tels que Alcan et Alcoa.

188. Contrairement à ce qu’avance la requérante, ladite interprétation des lignes directrices de 2006 n’est pas infirmée par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission telle qu’illustrée par la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36 604 – Acide citrique) (JO 2002, L 239, p. 18), qui consisterait à ajuster le montant des amendes selon le poids relatif des parties dans le cadre d’ententes s’étendant au-delà de l’Union.

189. En effet, tel que la jurisprudence l’a reconnu, le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à différents types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement n o  1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de la concurrence de l’Union, mais, au contraire, l’application efficace des règles de la concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 227 et 230).

190. Or, la pratique décisionnelle antérieure à laquelle se réfère la requérante était fondée sur la communication de la Commission du 14 janvier 1998 sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o  17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »).

191. En outre, aux paragraphes 3 à 5 des lignes directrices de 2006, la Commission a indiqué qu’elle voulait développer et affiner sa politique en matière d’amendes qui visait à réprimer les infractions et dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE ou de continuer à avoir de tels comportements. Afin d’atteindre ces objectifs, la Commission a estimé qu’il était approprié de prendre comme base pour la détermination des montants des amendes, la valeur des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction. Ainsi, la Commission a exposé la raison pour laquelle elle avait adopté une nouvelle méthode quant au calcul du montant de l’amende, à savoir la nécessité d’assurer la mise en œuvre plus efficace de la politique de la concurrence de l’Union et la requérante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de ce changement d’approche.

192. Partant, il convenait de ne pas interpréter les dispositions des lignes directrices de 2006 au regard de l’application qui avait été faite de celles de 1998.

193. Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter également la seconde partie de cette deuxième branche.

4. Sur la troisième branche, tirée d’une détermination erronée du montant de base de l’amende et d’une application erronée du montant additionnel

194. La requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs concernant l’appréciation de la gravité de l’infraction, plus concrètement de l’évaluation de sa nature ainsi que dans son analyse de la part de marché des destinataires de la décision attaquée. En outre ce serait à tort que la Commission aurait retenu la mise en œuvre parmi les facteurs fondant le montant de base de l’amende.

195. Ainsi, la requérante allègue une qualification erronée de l’infraction par la Commission. Les faits retenus contre la requérante pourraient tout au plus être qualifiés d’échange occasionnel d’informations, qui ne constitueraient pas des infractions caractérisées au droit de la concurrence et ne relèveraient pas d’accords horizontaux de prix au sens des paragraphes 23 et 24 des lignes directrices. La qualification par la Commission d’accord horizontal de fixation de prix et partant de restriction grave de la concurrence dans la décision attaquée aurait amené la Commission à augmenter le montant de base d’un montant additionnel conformément au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006. La requérante allègue en outre que l’infraction retenue ne saurait être qualifiée d’infraction unique et continue. Dans ce contexte, la requérante réitère la prétendue violation des droits de la défense, qui ne permettrait pas au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction. La requérante demande en conséquence la réformation des considérants 236 et 242 de la décision attaquée par le Tribunal.

196. D’après la requérante, la part de marché cumulée de 35 % constatée dans la décision attaquée imputerait à l’entente présumée un poids économique disproportionné, dans la mesure où ce pourcentage aurait été calculé en faisant abstraction de la production captive des grands producteurs d’aluminium. La Commission aurait ainsi fait une analyse incorrecte d’un des principaux facteurs d’appréciation de la gravité de l’infraction en cause.

197. Enfin, la Commission aurait considéré que l’accord de Milan sur une prétendue hausse de prix aurait fait l’objet d’un suivi durant le second semestre de 2000 et se référerait aux contacts bilatéraux entre IQM et la division « Noralf » de Boliden du 25 octobre 2000 et sur les discussions entre la requérante et Fluorsid en novembre 2000, alors que ces contacts bilatéraux n’auraient eu aucun lien avec la réunion de Milan et ne pourraient pas être retenus contre la requérante, n’ayant pas été visés par la communication des griefs. Ainsi, aucune mise en œuvre de l’entente ne pourrait être déduite en l’absence de documents ou autres moyens de preuves valables postérieurs à la date de la réunion de Milan. Il s’ensuivrait la nécessité de supprimer intégralement le montant additionnel et de diminuer substantiellement le pourcentage de 17 % appliqué pour déterminer le montant de base.

198. La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de cette troisième branche du troisième moyen.

199. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, concernant l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, c’est à juste titre que la Commission a considéré qu’il y avait eu une entente, un accord horizontal de fixation de prix et de répartition de marché entre les participants, dont la requérante (voir points 66 à 92 ci-dessus). Cela ne saurait être remis en question à ce stade par les allégations de la requérante concernant l’amende imposée par la Commission.

200. En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, en accord avec le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, dans la décision attaquée, la Commission a correctement considéré qu’il s’agissait dans le cas d’espèce d’une infraction ayant consisté, notamment, en un accord horizontal de fixation de prix, qui, par sa nature même, compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves.

201. C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a pu appliquer le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, qui énonce que, « indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de […] participer à des accords horizontaux de fixation de prix [et] de répartition de marché », en prenant compte en particulier des facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de tous les participants, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, tels que prévus au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006.

202. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la part de marché cumulée n’aurait pas dépassé 35 % dans l’EEE en 2000 (considérant 237 de la décision attaquée, avec renvoi au considérant 33 de celle-ci) et que l’étendue géographique de l’infraction aurait été mondiale (considérant 238 de la décision attaquée, avec renvoi au considérant 136 de celle-ci). Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que la Commission a indiqué avoir pris en compte une part de marché de moins de 35 %, ce qui l’a amenée à ne pas augmenter le montant de base. Ces éléments concernant la gravité de l’infraction ont été établis correctement par la Commission, comme développé aux points 199 à 201 ci-dessus.

203. Concernant la mise en œuvre de l’entente, la Commission a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que l’accord de Milan a fait l’objet d’un suivi durant le second semestre de l’année 2000. En effet, la Commission a démontré, dans la décision attaquée, l’existence d’un accord entre les destinataires de la décision, dont la requérante. La conclusion d’un accord lors de la réunion de Milan a été établie, ainsi que les contacts bilatéraux suivant cette réunion, notamment le 25 octobre 2000. Lors de ces contacts bilatéraux, comme il a été établi ci-dessus dans le cadre du premier moyen concernant l’existence de l’infraction, les destinataires de la décision attaquée, notamment la requérante, ont exercé un contrôle mutuel des niveaux de prix. Les prix indiqués lors de ces contacts postérieurs à la réunion de Milan correspondent au contenu de l’accord conclu lors de cette réunion. La Commission a par conséquent pu valablement considérer que ces contacts se référaient à l’accord de la réunion de Milan et sont donc la preuve de la mise en œuvre de l’entente.

204. Étant donné que, comme développé aux points 66 à 109, le second moyen de la requérante est rejeté, et que la décision attaquée établissant l’existence d’un accord est confirmée, ainsi que sa durée et sa gravité, il y a lieu de rejeter cette partie du troisième moyen, tirée d’une détermination erronée du montant de base de l’amende, comme étant non fondée.

205. Partant, la Commission pouvait à bon droit prendre comme proportion pour la détermination du montant de base pour fixer le montant de base de l’amende à infliger à la requérante le chiffre de 17 % de la valeur des ventes.

206. Au demeurant, bien que la durée de l’infraction n’ait pas été remise en cause par la requérante, il y a lieu de noter que la Commission a établi cette durée comme allant du 12 juillet au 31 décembre 2000 « au moins » dans la décision attaquée, à savoir une période inférieure à un semestre. Conformément au paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, la Commission a appliqué le facteur de multiplication de 0,5. En effet, le paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 énonce que, afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction, les périodes inférieures à un semestre étant comptées comme une demi-année.

207. Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.

E – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen, du principe de sollicitude et de la courtoisie internationale

1. Observations liminaires

208. La requérante allègue que les règles de concurrence de l’accord euro-méditerranéen s’appliquent dans le cas d’espèce, fût-ce parallèlement aux règles de concurrence de l’Union. Or, la Commission aurait exclu l’application de l’article 36, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen au profit de l’application exclusive des règles de concurrence de l’Union. Ce faisant, la Commission aurait invoqué la clause de sauvegarde prévue à l’article 36, paragraphe 6, de l’accord euro-méditerranéen. L’adoption d’une telle mesure unilatérale aurait dû être précédée d’une consultation du comité d’association. La requérante considère que le non-respect de la procédure prévue à l’accord euro-méditerranéen constitue une violation d’une formalité essentielle, dont le respect aurait pu avoir une influence déterminante sur l’issue de l’affaire. L’approche unilatérale suivie par la Commission serait contraire non seulement à l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen, mais aussi au principe de courtoisie internationale, ainsi qu’à son devoir de sollicitude.

209. La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du quatrième moyen.

210. Comme cela a été reconnu par la jurisprudence, le droit de la concurrence de l’Union est applicable à une entente qui produit ses effets sur le territoire du marché intérieur, indépendamment du fait que l’une des entreprises participant à un accord est située dans un pays tiers (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, Rec. p. 949, points 22 à 29 ; du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, points 11 à 23, et arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 118 supra, points 69 à 93).

2. Sur l’accord euro-méditerranéen

211. L’accord euro-méditerranéen entre la Communauté et la Tunisie s’inscrit dans le contexte des accords euro-méditerranéens d’association de la Communauté avec sept pays du sud de la Méditerranée. Ces accords fournissent un cadre au dialogue politique Nord-Sud, servent de base à la libéralisation progressive des échanges dans l’espace méditerranéen et fixent les conditions de la coopération dans les domaines économique, social et culturel entre la Communauté et chaque pays partenaire.

212. Concernant l’accord euro-méditerranéen, indépendamment de sa nature juridique et de son incidence dans l’ordre juridique de l’Union, il suffit de constater que celui-ci ne prime pas sur le droit de l’Union applicable, notamment sur l’article 81 CE, et n’exclut pas l’application de ce dernier. Au contraire, l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen invoqué par la requérante prévoit l’engagement des parties à l’application du droit de la concurrence et stipule explicitement que toute pratique contraire est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles prévues aux articles 81 CE, 82 CE et 87 CE (article 36, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen). L’article 36, paragraphe 6, de l’accord euro-méditerranéen prévoit uniquement une consultation du Comité d’association sous certaines conditions, notamment si le droit de la concurrence n’est pas en mesure de résoudre le problème.

213. La décision attaquée ne concerne pas une pratique affectant spécifiquement le commerce entre l’Union européenne et la Tunisie, mais une pratique à dimension mondiale qui affecte le marché européen. La Commission, dans la décision attaquée, a exercé sa compétence et a appliqué l’article 81 CE concernant l’affectation de la concurrence à l’intérieur de l’EEE. En revanche, la décision attaquée n’entre pas dans le champ d’application de l’accord euro-méditerranéen et à plus forte raison n’est pas contraire à cet accord. Il n’y avait donc aucune raison pour faire application de l’accord euro-méditerranéen et de ses mécanismes.

214. Cette argumentation n’est donc pas fondée et doit être rejetée.

3. Sur la courtoisie internationale et sur le « principe de sollicitude »

215. En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du non-respect de la courtoisie internationale (comitas gentium), la requérante n’a pas explicité ce principe invoqué, ni déterminé son impact, ni indiqué en quoi il mettrait en question la légalité de la décision attaquée. Il n’est pas possible de savoir pour quelle raison il en résulterait que la Commission aurait dû « contacter les autorités tunisiennes avant de faire une application unilatérale des dispositions de concurrence communautaires ».

216. En outre, dans la mesure où l’argument avancé par la requérante tendrait à mettre en cause la compétence de la Communauté pour appliquer ses règles de concurrence à des comportements comme ceux qui ont été constatés en l’espèce (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 210 supra, points 31 et 32), il y a lieu, en tout état de cause, de le rejeter. En effet, la Commission est compétente pour poursuivre et sanctionner des infractions à l’article 81 CE concernant le marché européen. Or, une telle infraction a été établie par la Commission en l’espèce. Dans ces conditions, la compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de la Communauté à de tels comportements est avérée au regard des règles du droit international public (voir, en ce sens, arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 210 supra, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, points 89 et suivants).

217. Concernant le prétendu « devoir de sollicitude » invoqué par la requérante, selon lequel la Commission aurait dû contacter notamment les autorités tunisiennes, celui-ci n’est pas étayé ou explicité. Ce que la requérante invoque n’est donc pas clair. Par ailleurs, la requérante n’indique pas non plus en quoi ce principe général de droit international affecterait la légalité de la décision attaquée.

218. Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. À cet égard, il y a lieu de rappeler les principes et la jurisprudence mentionnés aux points 163 et 164 ci-dessus.

219. La requérante n’ayant qu’énoncé un non-respect de la « courtoisie internationale » et prétendu qu’il existait un « devoir de sollicitude », sans cependant expliciter ne serait-ce que succinctement cette argumentation, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

220. Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté.

221. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur intégralité. En outre, en ce qui concerne la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende imposée à la requérante, eu égard notamment aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu, dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal, de faire droit à cette demande.

222. Dès lors, le recours doit être rejeté dans sa totalité.

Sur les dépens

223. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Industries chimiques du fluor est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 juin 2013 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché mondial du fluorure d’aluminium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix et répartition des marchés — Preuve de l’infraction — Droits de la défense — Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée — Amendes — Lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes — Accord euro-méditerranéen»

Dans l’affaire T‑406/08,

Industries chimiques du fluor (ICF), établie à Tunis (Tunisie), représentée initialement par Mes M. van der Woude et T. Hennen, puis par Mes P. Wytinck et D. Gillet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. É. Gippini Fournier, Mme K. Mojzesowicz et M. N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.180 – Fluorure d’aluminium), concernant une entente sur le marché mondial du fluorure d’aluminium portant sur la fixation des prix et la répartition des marchés à l’échelle mondiale, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

I – Faits

1

La décision C (2008) 3043 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.180 - Fluorure d’aluminium) (ci-après la «décision attaquée»), concerne une entente sur le marché mondial du fluorure d’aluminium portant sur la fixation des prix et sur la répartition des marchés à l’échelle mondiale, à laquelle aurait activement participé la requérante, Industries chimiques du fluor (ICF).

2

La requérante est une société anonyme de droit tunisien, cotée à la bourse de Tunis (Tunisie) et active dans la production et la vente du fluorure d’aluminium (considérant 23 de la décision attaquée).

3

Boliden Odda A/S (ci-après «Boliden») est une entreprise de droit norvégien active dans la production et la vente de zinc et de fluorure d’aluminium (considérant 5 de la décision attaquée). Le 23 mars 2005, Boliden a déposé auprès de la Commission des Communautés européennes une demande d’immunité en application de la communication de la Commission de 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). En avril 2005, Boliden a apporté des précisions et des renseignements complémentaires et a fait des déclarations orales. Le 28 avril 2005, la Commission a accordé à Boliden l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération (considérant 56 de la décision attaquée).

4

Les 25 et 26 mai 2005, la Commission a effectué des inspections, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dans les locaux de fournisseurs européens de fluorure d’aluminium (considérant 57 de la décision attaquée), notamment de Fluorsid SpA, société de droit italien, d’Alufluor AB, de Derivados del Fluor, SA et de CE Giulini & C. Srl.

5

Les 23 et 31 août 2006, la Commission a interrogé M. O., ex-directeur commercial de la division du fluorure d’aluminium «Noralf» de Boliden, en vertu de l’article 19 du règlement no 1/2003 (considérant 58 de la décision attaquée).

6

Entre septembre 2006 et février 2007, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux entreprises visées par la procédure administrative à ce stade, notamment à la requérante, à Boliden, à Alufluor, à Derivados del Fluor, à Fluorsid, à C.E. Giulini & C., à Minmet, société établie en Suisse et principal actionnaire de Fluorsid, et à Industrial Quimica de Mexico (IQM), société de droit mexicain, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, auxquelles ces entreprises ont répondu (considérant 59 de la décision attaquée).

7

Le 29 mars 2007, au cours d’une réunion avec la Commission, Fluorsid a fourni certains documents. Le 22 avril 2007, Fluorsid a présenté une «demande d’immunité ou de réduction de l’amende» en vertu de la communication sur la coopération, que la Commission a interprétée comme une demande de réduction du montant de l’amende. Le 27 mai 2007, Fluorsid a présenté un addendum à cette demande. Le 13 juillet 2007, la Commission a informé Fluorsid qu’elle n’avait pas l’intention de lui octroyer une réduction du montant des amendes en vertu de la communication sur la coopération (considérants 60 et 248 à 249 de la décision attaquée).

8

Le 24 avril 2007, la Commission a formellement ouvert la procédure à l’encontre, notamment, de la requérante, de Boliden, de Fluorsid, de Minmet et d’IQM et a adopté une communication des griefs, qui leur a été envoyée le 25 avril 2007 et notifiée entre les 26 et 30 avril 2007. En même temps, la Commission leur a accordé un accès au dossier sous forme de CD-ROM (considérant 61 de la décision attaquée).

9

À l’exception de Boliden, les destinataires de la communication des griefs ont soumis leurs observations sur les griefs soulevés à leur égard (considérant 62 de la décision attaquée).

10

Le 13 septembre 2007, une audition a eu lieu, à laquelle tous les destinataires de la communication des griefs ont participé (considérant 63 de la décision attaquée).

11

Les 11 et 14 avril 2008, la Commission a adressé des demandes de renseignements à l’ensemble des destinataires de la communication des griefs, les invitant à indiquer leur chiffre d’affaires global et leurs ventes de fluorure d’aluminium et à fournir des précisions sur tout changement significatif à venir en termes d’activité ou de propriété (considérant 64 de la décision attaquée).

II – Décision attaquée

A – Dispositif de la décision attaquée

12

Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

«Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, du 12 juillet 2000 au 31 décembre 2000, à un accord et/ou à une pratique concertée dans le secteur du fluorure d’aluminium :

a)

Boliden […]

b)

Fluorsid […] et Minmet […]

c)

[ICF]

d)

[IQM] et QB Industrias SAB

Article 2

Les amendes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

a)

Boliden […] : 0 EUR ;

b)

Fluorsid [...] et Minmet [...], conjointement et solidairement : 1600000 EUR ;

c)

[ICF] : 1700000 EUR ;

d)

[IQM] et QB Industrias SAB, conjointement et solidairement : 1670000 EUR.

[…]»

B – Motifs de la décision attaquée

13

Dans les motifs de la décision attaquée, la Commission a considéré essentiellement ce qui suit.

1. Sur le secteur du fluorure d’aluminium

14

Selon la Commission, le fluorure d’aluminium est un composé chimique utilisé pour la production de l’aluminium permettant de réduire la consommation d’électricité requise lors de la fusion au cours du processus de production de l’aluminium primaire et contribuant ainsi notablement à la réduction des coûts de production de l’aluminium. Les producteurs d’aluminium seraient les principaux consommateurs du fluorure d’aluminium. La production annuelle d’aluminium serait de plus de 20 millions de tonnes dans le monde, dont 30 % environ en Europe (considérants 2 à 3 de la décision attaquée).

15

En 2000, les ventes de fluorure d’aluminium de la requérante dans l’Espace économique européen (EEE) se seraient élevées à un montant de 8146129 euros et dans le monde entier à un montant de 34339694 euros. En 2007, le chiffre d’affaires mondial aurait atteint un montant de 36891574 euros (considérant 25 de la décision attaquée).

16

En 2000, la valeur marchande totale estimée du fluorure d’aluminium vendu sur le marché libre de l’EEE aurait avoisiné les 71600000 euros. La valeur marchande du fluorure d’aluminium vendu sur le marché libre mondial concerné par l’entente aurait avoisiné, en 2000, les 340000000 euros. La part de marché cumulée estimée des entreprises visées par la décision attaquée s’élèverait à 33 % sur le marché de l’EEE, et à 35 % sur le marché mondial (considérant 33 de la décision attaquée).

17

Le fluorure d’aluminium se négocierait sur une base mondiale. Les échanges se feraient des États-Unis vers l’EEE et de l’EEE vers les États-Unis, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Australie (considérant 35 de la décision attaquée). La requérante vendrait des volumes considérables du produit dans l’EEE (considérant 36 de la décision attaquée). Depuis 1997, l’association des industries de fluorure d’aluminium, l’Inorganic Fluorine Producers Association (IFPA), réunit les producteurs du monde entier (considérant 38 de la décision attaquée).

2. Sur la réunion de Milan et sur la mise en œuvre de l’entente

18

Selon la Commission, certaines pratiques collusoires dans l’industrie du fluorure d’aluminium remontent déjà à la période comprise entre la création, en 1997, de l’IFPA et la réunion de Milan (Italie) du 12 juillet 2000, mais il n’existe aucune preuve convaincante à cet égard (considérant 73 de la décision attaquée). La Commission a précisé que, lors de la réunion de Milan, auraient été présents des représentants de Fluorsid, de la requérante et d’IQM, alors qu’un représentant de la division «Noralf» de Boliden aurait participé à cette réunion par téléphone. Pendant cette réunion, ces entreprises seraient convenues d’un objectif d’augmentation des prix de 20 %. Ils auraient passé en revue plusieurs régions du monde, y compris l’Europe, afin d’établir un niveau de prix général, et, dans certains cas, une répartition du marché. Selon leur accord, le but général était d’obtenir un niveau de prix plus élevé et de décourager tout rabais important. Les participants auraient également échangé des informations commerciales sensibles. À cet égard, la Commission s’est fondée sur le compte rendu de la réunion de Milan de M. R., représentant de Fluorsid, les notes de M. O., représentant de la division «Noralf» de Boliden, et la déclaration de M. O. (considérants 77 à 91 de la décision attaquée).

19

Après la réunion de Milan, les entreprises concernées seraient restées en contact les unes avec les autres (considérant 93 de la décision attaquée).

20

Le 25 octobre 2000, M. T., de la division «Noralf» de Boliden, et M. A., d’IQM, auraient échangé par téléphone des informations relatives aux offres respectives à un client en Australie, y compris concernant le niveau de prix, la durée du contrat et le volume offert. Le contenu de cette conversation téléphonique serait relaté dans une note manuscrite de l’époque de M. T., adressée à M. O., également de la division «Noralf» de Boliden (considérant 94 de la décision attaquée).

21

Le 8 novembre 2000, M. C., administrateur délégué de Minmet, aurait envoyé une note à Fluorsid sur une conversation téléphonique qu’il avait eue avec M. G., de la requérante, ce même jour, concernant les prix de vente du fluorure d’aluminium (considérant 95 de la décision attaquée).

22

Le 9 novembre 2000, Minmet aurait envoyé un autre compte rendu à Fluorsid d’une réunion avec la requérante à Lausanne (Suisse), concernant la clientèle et les prix sur certains marchés, en particulier le Brésil et le Venezuela (considérant 96 de la décision attaquée).

3. Sur l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

23

La Commission a conclu que la réunion de Milan et les agissements consécutifs visant à sa mise en œuvre remplissaient toutes les caractéristiques d’un accord et/ou d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE ou de l’article 53 de l’accord EEE (considérants 115 à 122 de la décision attaquée) et que cette entente constituait une infraction unique et continue (considérants 123 à 129 de la décision attaquée).

24

Cette infraction aurait eu pour objet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l’EEE (considérants 130 à 135 de la décision attaquée), mais sa portée géographique aurait été mondiale, s’étendant aux régions mentionnées dans le compte rendu de la réunion de Milan, à savoir, notamment, l’Europe, la Turquie, l’Australie, l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, l’Amérique du Nord (considérant 136 de la décision attaquée).

25

Selon la Commission, l’entente était susceptible d’avoir un effet sensible sur le commerce entre les États membres «et/ou» les parties contractantes à l’accord EEE (considérants 137 à 142 de la décision attaquée).

4. Sur la durée de l’infraction

26

En dépit d’indications selon lesquelles les producteurs de fluorure d’aluminium s’étaient déjà engagés dans des pratiques collusoires au cours de la seconde moitié des années 90, notamment à la suite d’une réunion tenue en Grèce en 1999, la Commission a estimé qu’elle ne disposait d’éléments de preuve convaincants de l’existence d’une entente qu’à partir du 12 juillet 2000«au moins», date de la réunion de Milan (considérant 144 de la décision attaquée).

27

Dans le secteur du fluorure d’aluminium, les contrats de fourniture seraient négociés à l’avance durant une période commençant au cours du second semestre de chaque année civile et se terminant à la fin de cette même année civile ou au cours des cinq premiers mois de l’année civile suivante. Cela vaudrait aussi pour des contrats pluriannuels. Certains des contrats pluriannuels prévoiraient toujours soit une négociation annuelle sur les prix à la fin de chaque année civile, soit une révision semestrielle des prix à la fin de chaque semestre. Le compte rendu de la réunion de Milan confirmerait que la pratique du secteur consistait à déterminer les prix à l’avance pour l’exercice social suivant. La Commission en a déduit que le résultat des contacts collusoires de juillet 2000 se serait appliqué aux négociations menées au cours du second semestre de l’année 2000 (considérant 146 de la décision attaquée).

28

La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que l’entente perdurait et continuait à produire des effets anticoncurrentiels, de par les agissements de ses membres, jusqu’au 31 décembre 2000«au moins» (considérant 147 de la décision attaquée).

5. Sur la détermination du montant de l’amende

29

La Commission a fixé le montant de base de l’amende devant être infligée à la requérante à 1 700 000 euros (considérant 243 de la décision attaquée), en indiquant que, selon les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006»), «le montant de base de l’amende doit être lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction» (considérant 234 de la décision attaquée).

30

En l’espèce, l’infraction aurait consisté, notamment, en un accord horizontal de fixation de prix, qui, du fait de sa nature même, compterait parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Cela devrait se refléter dans la proportion de la valeur des ventes prise en compte (considérant 236 de la décision attaquée). La part de marché cumulée, estimée en 2000, des entreprises ayant participé à cette infraction n’aurait pas dépassé 35 % dans l’EEE (considérant 237 de la décision attaquée). L’étendue géographique de l’entente aurait été mondiale (considérant 238 de la décision attaquée). La Commission «a également pris en compte le degré de mise en œuvre de l’infraction [considérants 134 et 135, 154 à 156, 172 et 185 de la décision attaquée] pour déterminer la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération» (considérant 239 de la décision attaquée).

31

La Commission en a conclu que, compte tenu des facteurs visés ci-dessus concernant la nature de l’infraction et sa portée géographique, la proportion de la valeur des ventes de chacune des entreprises à partir de laquelle devait être déterminé le montant de base des amendes à infliger était de 17 % (considérant 240 de la décision attaquée).

32

La durée de l’infraction correspondant «au moins» à la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000, le facteur de multiplication à appliquer au montant de base fixé serait de 0,5 (considérant 241 de la décision attaquée). Le montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation des prix comme celui de l’espèce serait de 17 % de la valeur des ventes (considérant 242 de la décision attaquée).

33

La Commission a établi les montants de base de l’amende à infliger aux participants à l’entente comme suit :

Boliden : 1 million d’euros ;

Fluorsid et Minmet : 1,6 million d’euros ;

ICF : 1,7 million d’euros ;

IQM, QB Industrias SAB : 1,67 million d’euros.

34

En application de la communication sur la coopération, la Commission a finalement accordé l’immunité à Boliden qui a été exemptée de toute amende.

6. Sur les circonstances atténuantes

35

La Commission a estimé que les éléments de preuve avancés par la requérante ne montraient pas que son comportement réel sur le marché «était susceptible de l’emporter sur les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée, ni qu’elle se [fût] toujours comportée de manière indépendante sur le marché au cours de la période d’infraction». Au contraire, les preuves figurant dans le dossier de la Commission montreraient que la requérante a entretenu des contacts bilatéraux avec ses concurrents, même après la réunion de Milan (considérants 245 à 247 de la décision attaquée). La Commission n’a pas constaté de circonstance atténuante en faveur de la requérante susceptible d’entraîner une réduction du montant de l’amende.

36

La Commission a conclu que le montant de l’amende à infliger à la requérante en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 devait être de 1,7 million d’euros (considérant 276 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

37

La requérante a introduit le présent recours par courriel et par télécopieur, déposés au greffe du Tribunal respectivement le 19 et le 20 septembre 2008. La version papier de la requête est parvenue au greffe le 24 septembre 2008. Une lettre de transmission accompagnait chaque envoi.

38

Le 27 octobre 2008, la requérante a, sur invitation du Tribunal, présenté ses observations sur le caractère original de la version papier de la requête reçue le 24 septembre 2008.

39

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée;

condamner la Commission aux dépens.

40

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant irrecevable ou, alternativement, comme étant non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

41

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

42

Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

43

Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prises au titre de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire certains documents et de répondre par écrit à des questions. La Commission a déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.

44

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 14 juin 2012.

En droit

I – Sur la recevabilité du recours

45

La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours.

46

La décision attaquée du 25 juin 2008 aurait été notifiée à la requérante le 10 juillet 2008. Le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre la décision attaquée, augmenté du délai de distance de dix jours, aurait expiré le 22 septembre 2008. Une copie de la requête serait parvenue au greffe du Tribunal par courriel le 19 septembre 2008 et par télécopieur le 20 septembre 2008, tandis que la version papier ne lui serait parvenue que le 24 septembre 2008. Dans la mesure où la version papier ne serait pas l’original de la requête, mais une photocopie de l’original, l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure ne serait pas applicable et le recours, introduit tardivement, serait irrecevable. La signature figurant sur la copie de la requête ne serait pas une signature manuscrite, mais une copie de ladite signature. L’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure devrait être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que sa méconnaissance entraînerait l’irrecevabilité du recours. La Commission s’en remet à l’appréciation du Tribunal afin de déterminer la recevabilité du recours.

47

Selon la requérante, l’«erreur de manipulation administrative» en cause ne porte atteinte ni au principe de sécurité juridique ni à l’article 43 du règlement de procédure. Le 19 septembre 2008, le conseil de la requérante aurait envoyé par télécopieur la requête introductive d’instance signée par Mes M. van der Woude et T. Hennen. La lettre de couverture de la télécopie aurait été signée par Mes Hennen et P. Wytinck, associés de Me van der Woude. Le même jour, Me Hennen aurait envoyé la requête, la lettre de couverture, ainsi que l’accusé de réception de la télécopie par courriel au greffe de la Cour et Me van der Woude aurait réacheminé ce courriel vers le greffe du Tribunal le 20 septembre 2008. Le 23 septembre 2008, Me Hennen aurait envoyé par les soins de la société UPS sept exemplaires de la requête au greffe du Tribunal, dont un exemplaire présenté comme original et six copies conformes. La lettre de couverture de cet envoi aurait été signée par Me Hennen. Les sept exemplaires envoyés le 23 septembre 2008 seraient identiques au texte transmis par télécopie et courriel et tous signés par Me Hennen. La version de la requête présentée comme étant l’original, mais dont la version originale n’aurait pas été envoyée en raison d’une «erreur de manipulation», porterait une signature non manuscrite.

48

La requérante soutient que la version papier de la requête transmise au greffe a bien un caractère «original». Même si la signature n’est pas manuscrite, en l’espèce, le principe de sécurité juridique aurait été respecté. Premièrement, toutes les versions de la requête déposées au greffe seraient matériellement identiques. Deuxièmement, il ressortirait clairement de la lettre de couverture du 23 septembre 2008, signée à la main par Me Hennen, que l’intention de la requérante était de transmettre un original. La signature sur la lettre serait identique à celle reproduite sur le document présenté comme l’original de la requête, ainsi qu’à celles apposées sur tous les autres documents transmis au greffe du Tribunal. Troisièmement, la version présentée comme l’original de la requête serait identique à celle scannée et transmise par courriel. Quatrièmement, Me Hennen ayant signé tous les documents transmis au greffe du Tribunal, il n’y aurait aucun doute que ces documents soient l’œuvre de l’avocat mandaté. La requérante en conclut qu’il ne pourrait y avoir aucun doute sur l’auteur de la requête présentée comme l’original.

49

L’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

50

En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, si un acte de procédure a d’abord été transmis au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal avant l’expiration du délai de procédure, ce délai sera considéré comme respecté, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

51

En l’espèce, la version papier de la requête a été déposée au greffe dans le délai de dix jours après la transmission des versions par télécopie et courriel.

52

Comme il a été reconnu par la jurisprudence, l’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T-223/06 P, Rec. p. II-1581, point 51).

53

L’article 43 du règlement de procédure vise à garantir le respect du principe de sécurité juridique et requiert à cet effet que la requête soit authentique et soit l’œuvre d’un avocat dûment habilité par son client.

54

Dans le cas d’espèce, tel qu’il ressort du document du 8 septembre 2008 joint à la requête, Me Hennen a été dûment habilité par la requérante.

55

Bien que la requête elle-même, envoyée le 23 septembre 2008, ne soit pas pourvue d’une signature originale de l’avocat représentant, mais seulement d’une photocopie de celle-ci, elle est jointe à une lettre accompagnatrice comportant une signature manuscrite originale du même avocat représentant, Me Hennen, correspondant également à la signature se trouvant sur la lettre accompagnatrice de la transmission par télécopie. Il est dès lors manifeste que la signature de la lettre accompagnatrice, celle de la requête en version papier envoyée le 23 septembre 2008 et celle de la version de la requête envoyée par télécopieur proviennent du même avocat, Me Hennen. Il en résulte qu’il n’y a aucun doute sur l’identité de l’auteur de la requête ayant été présentée en tant qu’original. En outre, une lettre ou un bordereau de transmission, signé par le représentant de la requérante, et un mémoire, non signé, doivent être considérés comme constituant un acte de procédure unique dûment signé lorsqu’ils font partie d’un seul et même envoi postal, comme en l’espèce.

56

Il y a donc lieu de considérer que la transmission de la requête, par courriel et télécopieur, a été dûment authentifiée en temps utile en application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement de procédure et que, partant, le recours est recevable.

II – Sur le fond

A – Résumé des moyens d’annulation

57

À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, dont certains se subdivisent en plusieurs branches.

58

Le premier moyen est tiré, à titre principal, d’une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement no 1/2003. La décision attaquée sanctionnerait une infraction différente de celle décrite dans la communication des griefs et la Commission se serait fondée, à la suite de l’envoi de la communication des griefs, sur de nouveaux documents dans la décision attaquée. La requérante n’aurait pas pu prendre connaissance des véritables griefs de la Commission, qui aurait ainsi enfreint les droits de la défense de la requérante.

59

Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE. La première branche du deuxième moyen est tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne constitueraient pas une infraction à l’article 81 CE. En effet, les preuves invoquées par la décision attaquée n’établiraient ni un accord de fixation des prix ni une pratique concertée au sens de l’article 81 CE. La seconde branche du deuxième moyen, invoquée à titre subsidiaire, est tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne pourraient être qualifiés d’infraction unique et continue.

60

Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et du principe de confiance légitime. La première branche est tirée d’une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. La seconde branche est tirée d’une détermination erronée du montant de base et du montant additionnel de l’amende.

61

Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (JO 1998, L 97, p. 2, ci-après l’«accord euro-méditerranéen»), du principe de sollicitude et de la courtoisie internationale.

62

Le Tribunal estime opportun d’aborder en premier lieu le deuxième moyen.

B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE

1. Sur la première branche, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne constitueraient pas une infraction à l’article 81 CE

a) Observations liminaires

63

La requérante conteste une violation de l’article 81 CE et l’existence d’une entente ainsi que l’objet ou l’effet anticoncurrentiel d’un échange d’informations. La requérante fait également valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en affirmant que l’existence d’un objet anticoncurrentiel suffirait pour établir l’existence d’une restriction de la concurrence.

64

Les preuves identifiées dans la décision attaquée démontreraient tout au plus l’existence de contacts durant lesquels les participants passaient en revue les différents marchés sur lesquels ils opéraient. La requérante ne se serait pas entendue avec ses concurrents sur les prix, ni au moyen d’un accord, ni au moyen d’une pratique concertée. Au maximum, les faits retenus par la décision attaquée constitueraient un échange d’informations dont l’objet ou l’effet anticoncurrentiel n’aurait pas été établi. La Commission n’aurait pas démontré que les entreprises concernées fussent convenues d’une augmentation des prix du fluorure d’aluminium de 20 % ou d’une fixation des objectifs de hausse. Le compte rendu de la réunion de Milan ne révélerait qu’une hausse des coûts de production, une donnée du marché connue de tous, et le «souhait» des participants d’une hausse de prix correspondante pour leur produit. Cependant les participants auraient douté que le marché puisse accepter une telle augmentation de prix. La requérante soutient que la discussion aurait été «d’ordre hypothétique» et qu’il n’y aurait pas eu de concours de volonté visant une augmentation des prix du fluorure d’aluminium de 20 %. Il s’agirait d’un document analytique et non d’un accord. Les notes prises par M. O. lors de la réunion de Milan seraient également de nature analytique, mais ne révéleraient pas d’accord de prix. Les notes de M. O., de la division «Noralf» de Boliden, du 25 octobre 2000, relatives à l’Australie, ne feraient pas état d’un accord ou de la réunion de Milan. De même, les notes de Fluorsid, du 8 novembre 2000, et de M. R., de Fluorsid, du 9 novembre 2000, ne seraient pas une preuve d’un accord sur les prix et ne feraient aucune référence au prétendu accord de Milan. Enfin, la requérante allègue que l’idée que quatre producteurs auraient la possibilité de convenir d’une hausse de prix mondiale est «économiquement absurde». Enfin, la Commission n’aurait prouvé ni l’objet de l’échange d’informations ni son effet anticoncurrentiel.

65

La Commission conclut au rejet du présent moyen.

66

Il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante qui a reconnu, d’une part, qu’il incombait à la partie ou à l’autorité qui alléguait une violation des règles de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction, et d’autre part, qu’il appartenait à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense étaient remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 78, et du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 50).

67

En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient également de rappeler que la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20]. L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsistait encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 215).

68

Il est également de jurisprudence constante que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 180, et la jurisprudence qui y est citée).

69

Par ailleurs, il est usuel que les activités sur lesquelles portent les accords et pratiques anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que des comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 51).

b) Rappel du contenu de la décision attaquée

70

Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission s’est essentiellement fondée sur les documents suivants pour constater l’existence d’une infraction à l’article 81 CE : le compte rendu de la réunion de Milan (considérants 77 et 81 à 88 de la décision attaquée), les notes prises par M. O., de la division «Noralf» de Boliden, lors de cette réunion (considérant 89 de la décision attaquée), la déclaration de M. O. devant la Commission les 23 et 31 août 2006 concernant ledit compte rendu (considérant 90 de la décision attaquée), les notes de M. O., du 25 octobre 2000, portant sur l’entretien téléphonique entre la division «Noralf» de Boliden et IQM (considérant 94 de la décision attaquée) ainsi que les notes de M. C., de Minmet, des 8 et 9 novembre 2000 (considérants 95 et 96 de la décision attaquée). La Commission a déduit de ces documents qu’une réunion avait eu lieu entre des représentants de Fluorsid, M. R., de la requérante, M. G., et d’IQM, M. A., le 12 juillet 2000 à Milan, en Italie, à laquelle le représentant de la division «Noralf» de Boliden, M. O., a participé par téléphone. Le compte rendu de la réunion de Milan a été établi par M. R., de Fluorsid. D’après la Commission, cette réunion avait un contenu et un objet anticoncurrentiels (considérants 115 à 122 de la décision attaquée).

71

Les termes techniques employés dans les documents précités sont les suivants :

«US$/T ou US$/MT», ce qui signifie que les prix sont indiqués en dollar des États-Unis (USD) par tonne ou tonne métrique ;

«incoterms», ce qui signifie «international commercial terms» (termes du commerce international) ;

«C & F filo» (cost and freight et free in liner out), ce qui signifie «coût et fret et franco chargement, et déchargement aux conditions des lignes régulières» ;

«cfr» (cost and freight), ce qui signifie «coût et fret» ;

«fca» (free carrier), ce qui signifie «franco transporteur» ;

«fob» (free on board), ce qui signifie «franco à bord» ;

«LME» (London Metal Exchange), en français «Bourse de métaux de Londres», est un site de cotation de métaux. Le cours du LME détermine le prix de l’aluminium. Dans les documents référencés, cette abréviation indique le prix de l’aluminium ;

«AlF3 » est l’abréviation pour le fluorure d’aluminium. En outre, il y a lieu d’indiquer que le prix du fluorure d’aluminium peut être calculé comme pourcentage du cours du LME. D’après les indications des parties, le prix de l’AlF3 est normalement compris entre 45 et 55 % du LME et normalement compris entre 650 et 900 USD.

72

Il y a lieu de noter également que les documents sur lesquels la Commission s’appuie dans la décision attaquée ont été produits soit par Boliden, soit par les autres membres de l’entente, dont notamment la requérante. Celle-ci n’a contesté ni l’authenticité, ni la crédibilité, ni le caractère probant desdits documents, et aucun élément du dossier ne laisse présumer qu’il faille remettre en cause leur valeur probante. En effet, la requérante ne remet pas en cause le contenu en tant que tel de ces preuves, mais se limite à tester les conclusions qu’en a tiré la Commission pour établir l’existence d’une entente.

c) Sur la preuve de l’infraction

73

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à la réunion de Milan ont conclu un accord sur une augmentation de prix de 20 % pour la vente du fluorure d’aluminium. Ils auraient également établi un niveau de prix général dans plusieurs régions du monde, y compris l’Europe, et, dans certains cas, réparti les marchés et échangé des informations commercialement sensibles. Il y a dès lors lieu d’apprécier les preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée à l’appui de ses conclusions.

74

Tout d’abord, le compte rendu de la réunion de Milan fait état d’une augmentation de 20 % de l’ensemble des coûts entre juin 1999 et juin 2000, qui rendrait nécessaire une augmentation des prix du fluorure d’aluminium en 2001 de 20 %. À cet égard, il est précisé, ensuite, ce qui suit (considérant 81 de la décision attaquée) :

«Comme le prix de vente de [fluorure d’aluminium] en 2000 a été fixé à la fin du premier semestre de 1999 et que nos coûts au milieu de l’année 2000 sont 20 % plus élevés qu’en 1999, il faudrait que nos prix de [fluorure d’aluminium] en 2001 soient 20 % plus élevés que ceux de 2000. Les trois parties [Fluorsid, la requérante et IQM] ont convenu que cette hausse était raisonnable du point de vue du producteur. Il faut toutefois se demander si l’offre/la demande du marché permettent une telle hausse» (page 1 du compte rendu de la réunion de Milan).

75

Il ressort ainsi clairement du compte rendu de la réunion de Milan que les représentants participant à cette réunion, dont celui de la requérante, sont convenus d’une augmentation de leur prix pour la vente de fluorure d’aluminium en 2001 de 20 %.

76

En outre, s’agissant du marché européen, le compte rendu de la réunion de Milan fait état d’un accord entre ces représentants pour 2001 sur un prix de 775 USD «fca», c’est-à-dire 800 USD «fob», par tonne de fluorure d’aluminium (considérant 85 de la décision attaquée) :

«Pour l’année 2001, [ICF] souhaite relever le prix à USD 800/t fca Mordijk [e]t USD 775/t fob Gabes. [Le] prix producteur européen [est donc de] 775/800 USD/t fca/fob [par] producteur européen» (page 6 du compte rendu de Milan).

77

Il ressort de l’ensemble de ces documents que ce prix constitue un prix minimal de vente, en deçà duquel les membres de l’entente ne devaient pas faire d’offres sur les marchés affectés.

78

Ces conclusions sont confirmées par les notes de M. O. de la division «Noralf» de Boliden prises lors de la réunion de Milan, à laquelle il avait participé par téléphone, ainsi que par ses déclarations orales faites les 23 et 31 août 2006 devant la Commission (considérants 77, 89 et 90 de la décision attaquée). Ainsi, il ressort de ces notes et déclarations que les participants à cette réunion ont affirmé avoir besoin d’une augmentation de 20 % des prix et ont conclu, après avoir dressé le tableau des coûts, que les prix pour 2001 devaient être relevés de 20 % et être fixés à 800 USD par tonne, soit 50 % du prix LME.

79

Par ailleurs, plusieurs documents postérieurs à la réunion de Milan démontrent que les participants à cette réunion ont respecté les termes de cet accord, ont maintenu des contacts bilatéraux à cet égard et ont échangé des données commerciales sensibles, notamment aux fins de contrôler mutuellement leurs politiques respectives de prix. Ainsi, la note de M. T. de la division «Noralf» de Boliden adressée à M. O., également de la division «Noralf» de Boliden, portant sur une conversation téléphonique du 25 octobre 2000 entre M. T. et M. AR. d’IQM indique que ces derniers ont échangé des informations sur leurs offres de prix à un client en Australie. Ces offres de prix correspondaient au prix minimal de 800 USD par tonne convenu lors de la réunion de Milan. En effet, il en ressort qu’IQM a offert à ce client un niveau de prix de «850 – 875 – 900 USD», alors que la division «Noralf» de Boliden a relevé avoir offert un prix d’environ 800 USD, mais ne pas encore avoir conclu d’accord avec le client australien (considérant 94 de la décision attaquée).

80

En outre, il ressort de la note de M. C., de Minmet, portant sur sa conversation téléphonique du 8 novembre 2000 avec M. G., de la requérante, que cette dernière s’était plainte des prix «peu élevés» offerts par Minmet dans le cadre d’un appel d’offres en Égypte – ceux-ci étant de «725 USD par tonne fob/745 USD par tonne cfr» – et a demandé comment Minmet comptait relever le prix pratiqué au Venezuela à 875 USD, étant donné que les Vénézuéliens auraient accès à l’appel d’offres en Égypte. Selon cette même note, M. C. de Minmet a répondu que la situation était difficile à contrôler en raison d’un manque de confiance et M. G. a confirmé que les prix offerts à Albras, un client producteur d’aluminium au Brésil, dépassaient 800 USD par tonne. Il ressort également de cette note que, après la réunion de Milan, la requérante était en contact avec un autre participant à cette réunion, Minmet, à propos de l’accord qui y avait été conclu, afin de contrôler les prix demandés par Minmet et d’informer de ses propres prix offerts à Albras (voir également considérant 95 de la décision attaquée).

81

En outre, d’après le compte rendu, du 9 novembre 2000, établi par M. C., de Minmet, et envoyé à Fluorsid, concernant une réunion avec MM. G. et T., de la requérante, cette dernière a indiqué avoir demandé comme prix au client Albras 845 USD «cfr» pour 3000 tonnes métriques et une option de 1000 tonnes métriques, et de «740 USD ‘fob + 65 freight’ » et Derivados del Fluor a demandé à Albras un prix de 803 USD par tonne cfr. Minmet rapporte dans ce compte rendu que la requérante prétend avoir demandé 845 USD par tonne «fob» au client Egyptalum et avoir rejeté la demande de celui-ci de baisser le prix à 750 USD par tonne. Selon ce compte rendu, la requérante s’est plainte du prix peu élevé demandé par Minmet. Ledit compte rendu fait également état d’un échange d’informations concernant le comportement commercial d’IQM en Australie, en Amérique du Nord et au Brésil, ainsi que concernant le marché vénézuélien. Pour ce qui est de ce dernier marché, il y est indiqué que la requérante a confirmé vouloir plafonner son offre à 6 000 tonnes métriques, alors que Minmet a insisté pour que les prix dépassent 800 USD par tonne «cfr» (voir également considérant 96 de la décision attaquée).

82

Il ressort ainsi des documents relatifs aux contacts des 25 octobre, 8 et 9 novembre 2000 que les entreprises concernées ont pratiqué un contrôle mutuel des niveaux de prix. En outre, comme l’a correctement indiqué la Commission dans la décision attaquée, les prix correspondaient aux résultats des négociations menées lors de la réunion de Milan. À cet égard, il y a aussi lieu de relever que les documents des 25 octobre, 8 et 9 novembre 2000 font état de contacts ultérieurs à la réunion de Milan entre les participants à celle-ci, en particulier entre Fluorsid, Minmet et la requérante, qui étaient manifestement liés à l’accord sur les prix convenus lors de cette réunion, puisqu’ils font référence aux éléments clés de cet accord.

83

Cet accord sur les prix concernait, d’une part, les marchés européens. À cet égard, le compte rendu de la réunion de Milan indique les quantités de production et de ventes de fluorure d’aluminium réalisées en 2000, notamment pour la Norvège, la Suède, l’Espagne et l’Italie (page 2 du compte rendu de Milan), ainsi que des prévisions de ventes pour l’année 2001 pour la Roumanie, l’Italie, la Norvège, l’Allemagne et les Pays-Bas (pages 2 et 3 du compte rendu de Milan). En outre, le compte rendu de la réunion de Milan évoque un échange d’informations concernant les ventes des participants à l’entente en Europe, notamment en Italie, en Roumanie, en Espagne, en Scandinavie, en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni. À cet égard, la requérante a indiqué désirer augmenter le prix en 2001 à 800 USD par tonne «fca Mordijk» et à 775 USD par tonne «fob Gabes» avec pour résultat que le prix du producteur européen aurait été de 775/800 USD par tonne «fca/fob» (page 6 du compte rendu de Milan ; voir également considérant 85 de la décision attaquée et point 76 ci-dessus).

84

D’autre part, la Commission a établi que cet accord s’appliquait également à différentes régions du monde. Ainsi, d’après le compte rendu de la réunion de Milan, concernant l’Australie, l’«idée de prix» pour 2001 était de 800 USD par tonne «fob Europe», soit «50 % LME fob», tandis que le prix européen pouvait être plus élevé que le prix chinois et devait être de 875 USD par tonne. Concernant l’Amérique du Sud, figurent dans le compte rendu des prix pour l’année 2000 et des prix minimaux pour l’année 2001. Pour le Venezuela, apparaît pour l’année 2001 le prix de 850 USD par tonne métrique «C & F filo» et comme prix minimal absolu 890 USD par tonne métrique. Pour le Brésil, tous les producteurs sont d’accord sur le fait que le prix doit être environ de «50 % LME fob» et de 875 USD par tonne cfr. Concernant l’Amérique du Nord, le prix d’Alcoa pour l’année 2000 est de 775 USD par tonne métrique «ex Point Comfort» et pour l’année 2001 de 800/825 USD par tonne métrique «ex Point Comfort». Des fournisseurs qui ne fournissent pas Alcoa devraient obtenir le prix de 825 USD par tonne, en tant que prix «départ entrepôt», et de 825 USD par tonne livrée. Les participants à la réunion de Milan ont indiqué leur intérêt à approvisionner certaines régions du monde. Pour l’Inde, le compte rendu de la réunion de Milan indique qu’il y a un intérêt à vendre 3000 tonnes, mais que le prix devrait être de 900 USD par tonne métrique livrée. Pour la Turquie, apparaît le prix de 800 USD par tonne «fob» (pages 6 et 7 du compte rendu de la réunion de Milan ; voir également considérants 86 et 87 de la décision attaquée).

85

Dans ses déclarations orales faites devant la Commission les 23 et 31 août 2006, M. O., de la division «Noralf» de Boliden, a affirmé en outre que les participants à la réunion de Milan s’étaient mis d’accord sur les clients de chacun ainsi que sur le niveau de prix qui devait être maintenu en Europe et en dehors de l’Europe. Le but de la réunion de Milan aurait aussi été de mettre au point une explication commune sur la manière dont les nouveaux niveaux de prix devaient être introduits. Les participants à la réunion de Milan se seraient réparti les quantités à offrir aux différents clients. Il y aurait eu un accord implicite pour respecter les clients respectifs de chacun et les livraisons faites à chacun d’entre eux (voir considérant 90 de la décision attaquée).

86

De même, selon la note téléphonique du 25 octobre 2000, M. A., d’IQM, voulait «rester en contact» avec M. T., de la division «Noralf» de Boliden, et s’est déclaré d’accord, concernant l’Australie, pour que la division «Noralf» de Boliden livre 3000 tonnes en indiquant qu’il avait livré 7000 tonnes en 1999 et voulait maintenir ce niveau. En outre, il ressort de cette note que, à cette occasion, M. T. a rappelé le prix de 800 USD qui correspondait à celui retenu pour l’Australie lors de la réunion de Milan. Ainsi, cette note fait preuve de contacts entre la division «Noralf» de Boliden et IQM après la réunion de Milan concernant le prix et les quantités livrées ou offertes de fluorure d’aluminium en Australie, dont le contenu est conforme à ce qui avait été convenu à la réunion de Milan (voir également considérant 94 de la décision attaquée).

87

Finalement, il ressort également du compte rendu de la réunion de Milan que, par la suite, les participants à la réunion de Milan, à savoir Fluorsid, la requérante et IQM, ont échangé des informations sur la production et les volumes de ventes en 2000, ainsi que sur les prévisions pour 2001, concernant différents pays du monde avec des indications de quantités précises, ainsi que des informations selon les producteurs et les clients. Concernant les «marchés individuels», le compte rendu mentionne ce qui suit (considérant 84 de la décision attaquée) :

«Nous avons examiné chaque marché pour établir un niveau de prix général, et, dans certains cas, une répartition du marché. Toutefois, nous [sommes] tous convenu[s] que, quel que soit celui qui obtient la vente, il faut obtenir un niveau de prix plus élevé. Il nous faut, par conséquent, décourager tout rabais important» (page 5 du compte rendu de la réunion de Milan).

88

Il s’ensuit que les participants à la réunion de Milan ont échangé des informations commerciales sensibles, dont celles portant sur leurs volumes de production, sur les quantités qu’ils ont vendues ou envisagé de vendre, sur leurs clients tant en Europe que dans le monde, sur la détermination de leurs prix, ainsi que sur la répartition entre eux des marchés, afin de s’accorder sur ces paramètres concurrentiels.

89

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces preuves, dont la requérante ne conteste pas le contenu en tant que tel, que la Commission a prouvé à suffisance de droit l’existence d’un accord de fixation des prix au sens de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, conclu lors de la réunion de Milan, auquel a participé la requérante.

90

Par conséquent, dans la décision attaquée, la Commission a établi l’objet anticoncurrentiel de la réunion de Milan et l’existence d’un accord violant l’article 81, paragraphe 1, CE, sans qu’il soit besoin de démontrer que cet accord ait produit des effets (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 123, et JFE Engineering e.a./Commission, point 68 supra, point 181). À cet égard, il convient de rappeler que l’objet et l’effet anticoncurrentiel d’un accord sont des conditions non pas cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord relève de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE. Or, comme cela a été constaté par une jurisprudence constante, le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction «ou», conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de l’accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Or, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, Rec. p. I-9291, point 55, et du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, Rec. p. I-9083, point 135).

91

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si les critères jurisprudentiels régissant la notion de pratique concertée (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, points 111 à 114, 131 et 132, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, points 187 et 190) sont également réunis en l’espèce. En effet, le critère constitutif d’«accord» étant présent en l’espèce pour rendre applicable l’interdiction prévue à l’article 81 CE, il s’agit uniquement d’une qualification alternative de la même entente, n’ayant pas d’incidence sur le restant de l’analyse.

92

Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation de l’article 81 CE doit être rejeté comme non fondé.

2. Sur la deuxième branche, présentée à titre subsidiaire, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne peuvent être qualifiés d’infraction unique et continue

a) Observations liminaires

93

La requérante conteste la décision attaquée en ce que la Commission aurait qualifié l’infraction comme étant unique et continue. La communication des griefs n’aurait fait aucun lien entre les différents contacts ayant eu lieu entre les participants à l’entente. En outre, la Commission paraîtrait ne plus disposer de preuves de l’entente après la réunion de Milan. Les contacts bilatéraux entre la division «Noralf» de Boliden et IQM, d’une part, et Fluorsid et la requérante, d’autre part, ne permettraient pas de constater que tous les participants à la réunion de Milan entretenaient des contacts entre eux. Enfin, les documents relatifs aux contacts d’octobre et de novembre 2000 ne feraient pas référence à la réunion de Milan.

94

La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du deuxième moyen.

b) Sur l’infraction unique et continue

95

Il y a tout d’abord lieu de rappeler le concept d’infraction unique et continue.

96

Il a été jugé qu’il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agit au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 81, et arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T-211/08, Rec. p. II-3729, point 31).

97

Dans de telles circonstances, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 83, et Putters International/Commission, point 96 supra, point 32).

98

Il ressort de cette jurisprudence que, afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que l’entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 90 supra, point 87, et Putters International/Commission, point 96 supra, point 33).

99

En effet, des ententes ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d’un accord anticoncurrentiel unique que s’il est établi qu’elles s’inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun. En outre, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l’expression de son adhésion à cet accord (voir arrêt Putters International/Commission, point 96 supra, point 34, et la jurisprudence qui y est citée).

100

Ainsi, il ressort de la jurisprudence citée aux points 96 à 99 ci-dessus que trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels des autres participants (arrêt Putters International/Commission, point 96 supra, point 35).

101

Ainsi, la notion d’infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d’infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet commun) (arrêts du Tribunal du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, Rec. p. II-1223, point 86 ; du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, Rec. p. II-1255, point 89, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, Rec. p. II-1333, point 257). Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l’article 81 CE (arrêts Aalberts Industries e.a./Commission, précité, point 86, et BPB/Commission, précité, point 252).

102

En outre, comme cela a été reconnu par une jurisprudence constante, la notion d’infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d’un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d’associations d’entreprises (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 696 à 698 ; HFB e.a./Commission, point 91 supra, point 186 ; du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, Rec. p. II-4949, point 159, et Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 91).

103

Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 258, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, point 178 ; arrêts Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 90, et Aalberts Industries e.a./Commission, point 101 supra, point 87). Les différentes manifestations du comportement infractionnel doivent être vues dans un contexte global qui explique leur raison d’être. À cet égard, dans le cadre de l’administration des preuves, la valeur probante des différents éléments de fait est augmentée ou corroborée par les autres éléments de fait existants qui, conjointement, donnent une image logique et complète d’une infraction unique (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 271).

104

Il importe également de préciser que la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de concurrence sur le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements, concernant le secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu’infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et corrélativement, l’objectif des divers agissements en question (voir, en ce sens, arrêts BASF et UCB/Commission, point 102 supra, points 179 à 181 ; Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 101 supra, point 92, et Aalberts Industries e.a./Commission, point 101 supra, point 88).

105

En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la réunion de Milan, l’appel téléphonique entre la division «Noralf» de Boliden et IQM du 25 octobre 2000 et les contacts de novembre 2000 forment une infraction unique et continue guidée par la volonté commune des participants, dont la requérante, de se comporter sur le marché du fluorure d’aluminium d’une manière déterminée. Selon la décision attaquée, les participants à ladite réunion sont convenus par un accord «et/ou» par une pratique concertée, d’aligner leurs comportements sur le marché et de limiter ainsi leur autonomie respective en termes de stratégie commerciale. Ces comportements s’inscriraient dans le cadre d’un plan global poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique et commun, à savoir fausser l’évolution normale des prix du fluorure d’aluminium (considérants 125 à 128 de la décision attaquée).

106

Ainsi que l’a établi la Commission, il ressort des preuves sur lesquelles la décision attaquée s’est appuyée, et qui ont été analysées aux points 73 à 89 ci-dessus, que les participants à la réunion de Milan, dont la requérante, ont échangé des informations sur les prix facturés ou devant l’être et se sont accordés sur des augmentations de prix. Ils ont également échangé des informations commerciales sensibles sur les prévisions de ventes et leurs comportements dans des régions géographiques diverses, et se sont tenus au courant de leurs agissements, offres et prix sur le marché à la suite de la réunion de Milan. Tous les comportements des entreprises participantes avaient un seul et même objet, à savoir l’augmentation du prix du fluorure d’aluminium et la coordination correspondante du comportement des participants à l’entente sur le marché. Il résulte des documents prouvant les contacts entre eux après la réunion de Milan, que les participants à cette réunion sont restés en contact, ont continué à échanger des informations commerciales sur l’objet de la réunion de Milan, les prix offerts à divers clients dans différentes régions du monde, et ont veillé à ce qu’ils correspondent à ce qui avait été convenu lors de la réunion de Milan. À cet égard, le fait que les documents relatifs aux contacts d’octobre et de novembre 2000 ne fassent pas allusion à la réunion de Milan n’est pas décisif et une référence explicite à la réunion de Milan n’est pas nécessaire. En effet, ainsi qu’il ressort clairement de ces documents, les prix qui y sont énoncés concordent parfaitement avec ceux accordés lors de la réunion de Milan. Par conséquent, la Commission devait conclure qu’il s’agissait d’un suivi des comportements sur le marché des membres de l’entente concernant le prix du fluorure d’aluminium tels que convenus initialement.

107

Le fait que les différents contacts, autant la réunion de Milan que les contacts ultérieurs, aient eu lieu dans un espace de temps relativement court, n’affecte pas la conclusion de la Commission quant à l’existence d’une infraction unique et continue. Une durée minimale ou un nombre minimal d’actes ou de rencontres ne sont pas requis pour constituer une infraction unique et continue, mais la durée et la fréquence accrues sont susceptibles de renforcer le constat de l’existence d’une telle infraction. Il est déterminant que les différents éléments s’inscrivent dans un plan d’ensemble, ce que la Commission a démontré dans la décision attaquée. Il s’agissait de comportements ayant le même objet, à savoir l’accord sur le prix du fluorure d’aluminium et le respect de cet accord par les participants à l’entente.

108

Dès lors, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’existence, en l’espèce, d’une infraction unique et continue.

109

Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

C – Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement no 1/2003

1. Observations liminaires

110

La requérante estime que la Commission n’a pas respecté l’article 27 du règlement no 1/2003 ainsi que le principe fondamental du respect des droits de la défense en adoptant la décision attaquée. La décision attaquée sanctionnerait d’autres faits et circonstances que ceux retenus contre la requérante dans la communication des griefs. Ces écarts auraient nui au droit de la requérante de faire valoir utilement son point de vue lors de la procédure administrative. Il y aurait des différences notables quant aux acteurs et à la durée de l’infraction. La portée géographique de l’entente condamnée par la décision attaquée serait sensiblement plus vaste que le champ d’application des pratiques restrictives décrites dans la communication des griefs. L’économie, la structure et l’objectif de l’infraction décrite dans la décision attaquée ne correspondraient pas à la description de l’infraction dans la communication des griefs. Aux termes de celle-ci, la requérante aurait participé à une infraction complexe de longue durée, qui se caractérisait par une phase préparatoire de rencontres bilatérales et une phase définitive à la suite de la conclusion d’un accord en Grèce le 29 juillet 1999 durant laquelle les prix auraient été convenus pour l’année 2000. La réunion de Milan constituerait avec la réunion de Grèce le point culminant de l’entente et aurait permis aux entreprises concernées de fixer les prix pour l’année 2001. La Commission n’aurait trouvé la preuve d’aucune autre réunion de l’entente au cours des années suivant la réunion de Milan. Les contacts ultérieurs se seraient limités à des échanges d’informations bilatéraux. En revanche, la décision attaquée ferait abstraction de la phase préparatoire et de la réunion de Grèce, décrirait la réunion de Milan comme marquant le début d’une autre infraction, à la suite d’une série d’événements antérieurs, et constaterait que les contacts postérieurs à la réunion de Milan auraient permis aux participants de surveiller la mise en œuvre de leur prétendu accord. En outre, la Commission se fonderait dans la décision attaquée sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs. La requérante conclut que les écarts entre l’infraction visée par la communication des griefs et celle sanctionnée par la décision attaquée sont tels que ce n’est qu’à la lecture de cette dernière que la requérante a pu prendre connaissance des véritables griefs de la Commission. Lors de la procédure administrative, la requérante n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur le rôle primordial de la réunion de Milan, ni sur les contacts ultérieurs supposés la mettre en œuvre. La communication des griefs serait également source de confusion pour la requérante concernant la dimension géographique de l’entente. La requérante n’aurait pas pu s’exprimer sur les nouveaux éléments qui auraient amené la Commission à retenir la qualification d’infraction unique et continue pour une infraction différente, reposant sur des contacts sur lesquels elle n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. La Commission aurait ainsi méconnu les droits de la défense de la requérante. L’atteinte aux droits de la défense serait d’autant plus grave que, à l’évidence, si les parties avaient été en mesure de faire valoir leurs arguments, l’issue de la procédure aurait pu être différente.

111

La Commission conteste les arguments de la requérante. À cet égard, la Commission rappelle les principes concernant la communication des griefs dans le contexte du respect des droits de la défense. En particulier, la communication des griefs devrait contenir un exposé des griefs suffisamment clair pour permettre aux intéressés de prendre connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission. Or, la décision finale ne devrait pas être nécessairement une copie exacte de la communication des griefs, étant donné que la Commission devrait être en mesure de tenir compte dans la décision des réponses des entreprises concernées.

112

Concernant la durée et le nombre d’acteurs de l’infraction, la Commission allègue qu’elle devrait pouvoir modifier son appréciation sur la durée et sur les participants à l’infraction, en particulier lorsqu’elle réduit la portée des griefs retenus. La Commission aurait retenu la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000 dans la décision attaquée au lieu de la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2001. Il n’y aurait pas de violation des droits de la défense de la requérante du fait de ces différences. Concernant la portée géographique de l’entente, la Commission rappelle la dimension mondiale de l’entente, qui aurait déjà été établie dans la communication des griefs et qui ressortirait clairement du compte rendu de la réunion de Milan. La requérante aurait eu connaissance de la dimension mondiale de l’entente et aurait eu la possibilité de s’exprimer sur celle-ci lors de la procédure administrative. La Commission rejette les arguments de la requérante relatifs à la logique et à la structure de l’entente. En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Commission observe que la communication des griefs et la décision attaquée retiennent toutes deux que les activités anticoncurrentielles décrites présentent les caractéristiques d’accords «et/ou» de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ce comportement constitue une infraction unique et continue. Ensuite, les faits retenus au soutien de l’infraction auraient été connus de la requérante qui aurait eu l’occasion de faire connaître son point de vue lors de la procédure administrative. Contrairement aux affirmations de la requérante, la décision attaquée ne ferait pas abstraction de la phase préparatoire et de la réunion de Grèce et la réunion de Milan ne serait pas le début d’une infraction conçue «ab nihilo ». Cependant, les éléments de preuve pour la période précédant la réunion de Milan n’auraient pas été suffisants. De plus, la requérante aurait eu l’occasion de s’exprimer sur le rôle primordial de la réunion de Milan ainsi que sur les contacts bilatéraux intervenus à la suite de la réunion de Milan.

113

Concernant les documents relatifs à des contacts les 8 et 9 novembre 2000 entre Minmet et la requérante, la Commission avance que ces documents figuraient dans le dossier transmis à la requérante avec la communication des griefs et auraient été utilisés par la Commission dans la décision attaquée, en réponse aux arguments de la requérante niant l’existence d’un accord. Par ailleurs, la Commission aurait indiqué dans la communication des griefs que, à la suite de la réunion de Milan, les sociétés impliquées dans l’accord auraient continué à échanger des informations sur le marché par le biais de contacts bilatéraux. En tout état de cause, la Commission estime que les éléments de preuve relatifs à la réunion de Milan démontrent à suffisance de droit la participation de la requérante à l’infraction décrite dans la communication des griefs et dans la décision attaquée et que la requérante n’a pas démontré qu’elle se serait distanciée de l’accord conclu lors de cette réunion.

114

Le premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense devrait donc être rejeté comme non fondé.

2. Appréciation du Tribunal

a) Généralités

115

Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 26, et la jurisprudence qui y est citée).

116

Ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (voir arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10 ; du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 21, et du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-511/06 P, Rec. p. I-5843, point 88, et la jurisprudence qui y est citée).

117

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 reflète ce principe dans la mesure où il prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 67), pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission, ainsi que des éléments de preuve dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 315 et 316, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 66 et 67) et de faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n’adopte une décision définitive (voir, en ce sens, Archer Daniels Midland/Commission, point 116 supra, points 85 et 86). Cette exigence est respectée dès lors que ladite décision ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 109, et la jurisprudence qui y est citée).

118

Toutefois, l’énonciation des éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde dans la communication des griefs peut être donnée de manière sommaire et la décision finale ne doit pas nécessairement être une copie de la communication des griefs (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 116 supra, point 14), car cette communication constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 70). Sont ainsi admissibles des ajouts à la communication des griefs effectués à la lumière du mémoire en réponse des parties, dont les arguments démontrent qu’elles ont effectivement pu exercer les droits de la défense. La Commission peut également, au vu de la procédure administrative, réviser ou ajouter des arguments de fait ou de droit à l’appui des griefs qu’elle a formulés (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T-86/95, Rec. p. II-1011, point 448, et du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission, T-310/01, Rec. p. II-4071, point 438). En conséquence, jusqu’à ce qu’une décision finale soit adoptée, la Commission peut, au vu notamment des observations écrites ou orales des parties, soit abandonner certains ou même la totalité des griefs initialement articulés à leur égard et modifier ainsi sa position en leur faveur, soit à l’inverse, décider d’ajouter de nouveaux griefs, pour autant qu’elle donne aux entreprises concernées l’occasion de faire valoir leur point de vue à ce sujet (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98 , Rec. p. II-3275, point 115, et la jurisprudence qui y est citée).

119

Par ailleurs, tel qu’il a été reconnu par la jurisprudence, il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre suffisamment non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence d’irrégularité procédurale, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence qui y est citée, et du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, Rec. p. I-6375, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. p. I-9147, point 94).

120

S’agissant plus particulièrement du droit d’accès au dossier, il a été reconnu par une jurisprudence constante, concernant le cas de figure dans lequel a été refusé l’accès à un document, qu’il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ce document pour sa défense (voir arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-109/10 P, Rec. p. I-10329, point 57, et la jurisprudence citée, et conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous cet arrêt, Rec. p. I-10329, point 171, et la jurisprudence qui y est citée ; arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, points 74 et 75 ; Knauf Gips/Commission, point 119 supra, point 23, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 117 supra, points 318 et 324). Il n’incombe pas à cette entreprise d’établir que cette irrégularité aurait influencé à son détriment le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission, mais uniquement qu’elle a pu influencer le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, points 179 et 181, et arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 81 ; du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec. p. I-11177, point 128 ; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 117 supra, point 318, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 66 supra, point 74). L’entreprise concernée, en cas de non-divulgation de documents, n’a pas à apporter la preuve que la procédure administrative aurait abouti à un résultat différent en cas de divulgation des documents (conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, point 181, et arrêt Knauf Gips/Commission, point 119 supra, point 28). Il serait suffisant d’exiger que l’entreprise concernée démontre une chance, même réduite, que les documents non divulgués lors de la procédure administrative eussent pu présenter une utilité à sa défense (conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, précitées, point 181, et arrêt Aalborg Portland e.a/Commission, point 66 supra, point 131).

b) Appréciation du cas d’espèce

Introduction

121

En l’espèce, la requérante reproche à la Commission d’avoir retenu d’autres faits et circonstances incriminants dans la décision attaquée que ceux retenus dans la communication des griefs. Cela se rapporterait aux acteurs et à la durée ainsi qu’à la portée géographique et la description de l’infraction. En outre, dans la décision attaquée, la Commission se fonderait sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs. La requérante allègue ne pas avoir pu s’exprimer sur ces points.

Quant au grief concernant les participants et la durée de l’entente

122

Concernant l’allégation de la requérante de différence quant aux acteurs de l’infraction, il y a lieu de noter que, dans la décision attaquée, la Commission a réduit le nombre de participants à l’infraction par rapport à ceux repris dans la communication des griefs. Comme rappelé aux points 117 et 118 ci-dessus, au cours de la procédure administrative, la Commission peut adapter, voire modifier son appréciation, notamment au vu des réponses à la communication des griefs. Or, le fait qu’une entreprise tierce, autre que la requérante, était destinataire de la communication des griefs, mais non de la décision attaquée, ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la requérante. La Commission n’a donc pas violé les droits de défense de la requérante en réduisant le nombre de destinataires de la décision attaquée. Le Tribunal constate par ailleurs que la requérante n’avance aucun argument au soutien de cette thèse.

123

Concernant la durée de l’infraction, il y a lieu de noter que celle retenue dans la décision attaquée, pour la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000, est plus courte que celle énoncée dans la communication des griefs, pour la période allant du 30 juin 1997 au 31 décembre 2001. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que certains éléments indiquaient qu’il existait déjà certaines pratiques collusoires dans l’industrie du fluorure d’aluminium avant l’accord de Milan du 12 juillet 2000, mais qu’il n’existait pas de preuve décisive pour cette période antérieure (considérant 73 de la décision attaquée). Il en ressort que, au cours de la procédure administrative, la Commission a réduit la durée de l’infraction en fonction de la valeur probante accordée aux éléments de preuve, en indiquant qu’elle disposait d’éléments de preuve manifeste d’une collusion à partir du 12 juillet 2000, avec la réunion de Milan et les preuves de celle-ci et de son contenu (considérants 73 à 76 et 144 de la décision attaquée). Ainsi, le fait que la décision attaquée retient la réunion de Milan comme preuve de début de l’infraction, et non déjà la réunion de Grèce du 29 juillet 2009, comme retenu dans la communication des griefs, constitue une restriction de la durée de l’infraction alléguée par la Commission. Cette restriction ne constitue pas un grief supplémentaire et n’a nullement porté atteinte aux intérêts de la requérante. Au contraire, la réduction de la durée de l’infraction retenue dans la communication des griefs par rapport à celle retenue dans la décision attaquée est favorable à la requérante et ne saurait dès lors, en principe, nuire à ses intérêts (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 68 supra, point 435). Cela revient à un abandon partiel et admissible d’un grief par la Commission en faveur de la requérante (voir, par analogie, arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 118 supra, point 115).

124

En outre, force est de constater que la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations sur la communication des griefs, y compris sur les indications relatives à une durée de l’infraction plus longue à l’inclusion de la période plus courte finalement retenue dans la décision attaquée. Dans la procédure administrative, la requérante a uniquement fait valoir que «la durée devait être limitée à la date des échanges d’informations effectifs, soit le 12 juillet 2000» (considérant 168 de la décision attaquée, avec référence au considérant 245 de ladite décision).

125

Il n’y a donc pas non plus de violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en relation avec la durée de l’infraction dans la décision attaquée.

Quant au grief concernant la portée géographique de l’entente

126

S’agissant du grief concernant la portée géographique de l’entente, il suffit de constater que la Commission a respectivement retenu une portée mondiale de l’entente, dans la communication des griefs et dans la décision attaquée. En effet, la dimension géographique de l’infraction est qualifiée de mondiale tant au paragraphe 163 de la communication des griefs qu’au considérant 136 de la décision attaquée.

127

Il en ressort que, contrairement aux allégations de la requérante, il n’y a pas de différence concernant la portée géographique entre la communication des griefs et la décision attaquée. En outre, la requérante a eu la possibilité de s’exprimer concernant la portée géographique mondiale de l’entente contenue dans la communication des griefs. Il y a donc lieu de conclure qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de la défense de la requérante à cet égard.

Sur le grief concernant la logique et la structure de l’entente et les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000

i) Introduction

128

La requérante allègue que l’infraction décrite dans la décision attaquée ne correspond pas à celle décrite dans la communication des griefs, notamment concernant son «économie», sa «structure» et son «objectif».

129

Or, l’essentiel des faits retenus par la Commission dans la décision attaquée au soutien de la constatation de l’infraction correspondent à ceux soulevés dans la communication des griefs. Il en résulte que ces faits étaient connus par la requérante et qu’elle a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet lors de la procédure administrative (voir paragraphes 62 à 70 de la réponse de la requérante à la communication des griefs). Ainsi, la réunion de Milan et son rôle important étaient déjà annoncés suffisamment dans la communication des griefs (voir paragraphes 103 à 116, 151, 163 à 165, 200 de la communication des griefs). Au point 16 de la requête, la requérante elle-même cite la communication des griefs comme énonçant que la réunion de Milan, avec la réunion de Grèce, constituerait le «point culminant de l’entente».

130

La requérante fait valoir que la Commission aurait fondé la décision attaquée sur des pièces qui n’étaient pas visées dans la communication des griefs, notamment les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000. Lors de la procédure administrative, la requérante n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur les contacts ultérieurs à la réunion de Milan.

ii) Sur le contenu de la communication des griefs

131

Dans la communication des griefs, la Commission a considéré qu’il y avait eu des contacts à partir de 1997 (paragraphes 76 et suivants), et mentionne une réunion en Grèce le 29 juillet 1999 (paragraphes 85 et suivants) ainsi que des «contacts ultérieurs» (paragraphes 92 et suivants) et la réunion de Milan (paragraphes 103 et suivants). La communication des griefs, dans la description des faits sur le fonctionnement de l’entente, énumère des contacts entre les membres de l’entente, dont des contacts ultérieurs à la réunion de Milan. La Commission a considéré que, à la «[s]uite [de] la réunion de Milan, les sociétés impliquées dans l’accord auquel il avait été parvenu ont continué à échanger des informations concernant le marché du fluorure d’aluminium par le biais de contacts bilatéraux» (paragraphe 117). À cet égard, elle mentionne explicitement des contacts le 25 octobre 2000, des contacts dans le courant de l’année 2001, une conférence allant du 17 au 21 février 2002, une autre conférence à San Diego, Californie (États-Unis) le 6 mars 2003 ainsi que des contacts en janvier 2004 et le 21 janvier 2005 (paragraphes 118 à 123). En outre, la Commission indique que l’entente a été mise en œuvre, fait dont elle tiendra compte dans son appréciation de la gravité de l’infraction (paragraphe 227).

132

Concernant la durée de l’infraction, la Commission a considéré, dans la communication des griefs, que l’infraction aurait commencé dès le 30 juin 1997, date de la réunion à Sousse (Tunisie), aurait été intensifiée dès la réunion en Grèce le 29 juillet 1999, «lorsque l’accord définitif concernant l’augmentation des prix pour les ventes en 2000 a été conclu et est entré en vigueur», et qu’un accord similaire aurait été conclu le 12 juillet 2000 à Milan pour les prix de vente pour l’année 2001. La Commission en a conclu que l’infraction aurait continué, dans le cas de Fluorsid, de la requérante et d’IQM, «au moins jusqu’au 31 décembre 2001», la fin de la période de mise en œuvre de cet accord correspondant à la fin de la période à laquelle les ventes concernées par l’accord ont été faites (paragraphe 216).

iii) Sur le contenu de la décision attaquée

133

Aux considérants 155 et 156 de la décision attaquée, la Commission énonce des «contacts bilatéraux durant l’automne 2000», en particulier ceux du 25 octobre 2000 et des 8 et 9 novembre 2000. Ces derniers démontreraient un suivi de l’accord convenu lors de la réunion de Milan en vue de son application. Au considérant 239 de la décision attaquée, la Commission se réfère à nouveau aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’infraction dans le contexte de la fixation du montant de base de l’amende. Elle indique avoir pris en compte le degré de mise en œuvre de l’infraction pour déterminer la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération et renvoie notamment aux considérants 154 à 156 de la décision attaquée.

134

Concernant la durée de l’infraction, dans la décision attaquée, la Commission considère que l’accord a duré au moins pendant la période allant du 12 juillet au 31 décembre 2000 (considérants 241 et 147 de la décision attaquée). Aux termes du considérant 146 de la décision attaquée, «les contrats de fourniture seraient négociés à l’avance durant une période démarrant dans le courant du second semestre de chaque année civile et se terminant à la fin de cette même année civile ou au cours des cinq premiers mois de l’année civile suivante». La Commission a ainsi considéré que, conformément à la pratique du secteur du fluorure d’aluminium, les prix se détermineraient à l’avance pour l’exercice social suivant.

135

Enfin, il convient de préciser que les documents relatifs aux contacts postérieurs à la réunion de Milan, dont ceux des 8 et 9 novembre 2000, ne sont pas mentionnés dans la partie de la décision attaquée portant sur la durée de l’infraction.

iv) Appréciation

– Sur l’accès aux documents en question pendant la procédure administrative

136

La communication des griefs avait recours à des documents quant aux contacts postérieurs à la réunion de Milan, tels que mentionnés au point 131 ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que la communication des griefs ne mentionne pas explicitement les documents se reportant aux contacts bilatéraux des 8 et 9 novembre 2000, qui sont en revanche mentionnés dans la décision attaquée.

137

Toutefois, ces documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 étaient contenus dans le dossier administratif de la Commission, qui les a communiqués aux parties de la procédure administrative, dont la requérante, lors de l’envoi de la communication des griefs aux fins de l’exercice des droits de la défense et d’accès au dossier. La requérante avait donc accès à tous ces documents. Dès lors, la situation dans le cas d’espèce diffère sensiblement des cas de refus d’accès au dossier ou à certains documents, dans lesquels la jurisprudence a reconnu l’existence d’une violation des droits de la défense. En effet, il n’est pas contesté que, d’une part, la requérante a bénéficié d’un accès complet au dossier, incluant les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000, et que, d’autre part, les contacts postérieurs à la réunion de Milan étaient explicitement mentionnés, certes de manière générale, dans la communication des griefs.

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la mise en œuvre de l’infraction

138

Tant les contacts bilatéraux des 8 et 9 novembre 2001 non mentionnés dans la communication des griefs que ceux mentionnés explicitement dans celle-ci font état de ce que la requérante était impliquée dans l’entente et dans sa mise en œuvre après la réunion de Milan. Or, à cet égard, il suffisait que, dans la communication des griefs, la Commission ait fondé son appréciation relative à une infraction unique et continue et à sa mise en œuvre sur divers éléments, dont la réunion de Milan et des contacts bilatéraux et multilatéraux postérieurs à cette dernière, notamment un contact du 25 octobre 2000. En effet, les seuls éléments de preuve exposés dans la communication des griefs étaient déjà suffisants pour avertir la requérante du fait que la Commission pouvait les utiliser à son égard comme moyens de preuve incriminants. Eu égard aux documents relatifs aux contacts ultérieurs à la réunion de Milan mentionnés dans la communication des griefs, les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 n’étaient donc pas des éléments indispensables pour prouver l’infraction continue et sa mise en œuvre. Ainsi, au considérant 156 de la décision attaquée, en particulier à la note en bas de page no 128, la Commission fait également référence au contact du 25 octobre 2000, qui avait déjà été mentionné au paragraphe 118 de la communication des griefs. Dès lors, en tant que tels, les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 n’étaient pas décisifs pour le résultat auquel la Commission est arrivée dans la décision attaquée, étant donné qu’une infraction continue ainsi que sa mise en œuvre allant au-delà de la date du 31 décembre 2000 avaient déjà été retenues dans la communication des griefs sur la base d’autres éléments de preuve.

139

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, tel qu’il a été confirmé par la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus, les droits de la défense ne sont violés que lorsqu’il existe une possibilité que, en l’absence de l’irrégularité procédurale commise, à savoir, en l’espèce, le manque de référence aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

140

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas, en l’espèce.

141

En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 137 ci-dessus, la requérante a eu accès aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 sans qu’elle en ait tiré le moindre élément à décharge soit dans le cadre de la procédure administrative, soit en cours d’instance. De surcroît, au stade de la procédure administrative, la requérante a même renoncé à prendre position sur les contacts ultérieurs à la réunion de Milan qui étaient explicitement mentionnés dans la communication des griefs (paragraphes 117 à 123 de la communication des griefs). De même, en cours d’instance, la requérante n’a ni expliqué ni étayé en quoi l’absence de mention explicite desdits documents, dans la communication des griefs, aurait porté atteinte à l’efficacité de sa défense au cours de la procédure administrative et comment elle aurait pu se défendre plus efficacement si elle avait été explicitement informée, à cette occasion, du fait que la Commission entendait utiliser les documents des 8 et 9 novembre 2000 comme preuves incriminantes dans la décision attaquée pour établir sa participation à l’infraction et à sa mise en œuvre. Au contraire, compte tenu du contenu de ces documents ainsi que du fait que la requérante en avait pleine connaissance, il y a lieu d’en déduire que la requérante n’a pas prouvé qu’elle aurait pu en tirer des éléments à sa décharge quant à l’existence d’un accord et à sa mise en œuvre. À cet égard, il convient de préciser que la Commission n’a pas tenu compte – dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins du calcul de l’amende – des effets de ladite infraction en cause. Dès lors, la requérante n’est pas en mesure d’établir que le fait de ne pas avoir été informée, dans la communication des griefs, de l’intention de la Commission d’utiliser les documents en cause comme preuves incriminantes était de nature à affecter l’efficacité de sa défense et, partant, le résultat auquel était parvenue la Commission dans la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, point 120 supra, point 56, et la jurisprudence citée, confirmé par l’arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, point 120 supra, point 80).

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la durée de l’infraction

142

Tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée, la durée de l’infraction n’a pas été fondée sur les contacts des 8 et 9 novembre 2000 après la réunion de Milan. Concernant la durée de l’infraction après la réunion de Milan, la décision attaquée ne diffère pas de la communication des griefs, qui avait établi une durée allant également au-delà de la réunion de Milan, à savoir jusqu’au 31 décembre 2001 en ce qui concerne notamment la requérante. Partant, la requérante était parfaitement en mesure de reconnaître la pertinence des éléments de preuve concernant des contacts postérieurs à la réunion de Milan entre les entreprises concernées, tels que ceux contenus tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée pour la détermination de la durée de l’infraction, que la Commission a essentiellement inférée de la pratique du secteur du fluorure d’aluminium, selon laquelle les prix se déterminent à l’avance pour l’exercice social suivant. En tenant compte de cette pratique, la Commission était fondée, sur la base des éléments de preuve déjà explicitement mentionnés dans la communication des griefs, à considérer l’ensemble du semestre concerné jusqu’au 31 décembre 2001 comme étant compris dans la durée de l’infraction. À cet égard, la référence additionnelle, dans la décision attaquée, aux documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000 est sans importance.

143

Il convient de préciser en outre que la durée retenue par la Commission dans la décision attaquée est la durée minimale d’une infraction, des périodes de moins d’un semestre étant comptées comme un semestre et le facteur de multiplication au montant de base de l’amende étant de seulement 0,5 dans les deux cas. Ainsi, à supposer même que la durée de l’infraction ait été limitée à la seule réunion de Milan, sans tenir compte des effets de l’accord qui y était convenu et des contacts ultérieurs à cette réunion, le facteur de la durée pour la détermination de l’amende aurait été le même.

v) Conclusion

144

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés. Le premier moyen doit donc être écarté.

D – Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et des lignes directrices de 2006 concernant la détermination du montant de l’amende

1. Observations liminaires

145

Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’application des lignes directrices de 2006.

146

Ce moyen se divise, en substance, en trois branches, à savoir, premièrement, une violation du principe de confiance légitime, deuxièmement, une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes, et, troisièmement, une détermination erronée du montant de base de l’amende et du montant additionnel.

147

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes généraux régissant la détermination du montant des amendes.

148

Aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende à infliger en ce qui concerne des violations de l’article 81, paragraphe 1, CE, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction.

149

Il est de jurisprudence constante que la gravité des infractions au droit de la concurrence doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 241 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 115 supra, point 54, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 91).

150

La jurisprudence a reconnu que, pour la détermination du montant des amendes, il y avait lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles avaient pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentaient pour la Communauté (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, point 56, et la jurisprudence qui y est citée).

151

Il a également été jugé que des éléments objectifs tels que le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique devaient être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (voir arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 57, et la jurisprudence qui y est citée).

152

Ce grand nombre d’éléments impose à la Commission un examen approfondi des circonstances de l’infraction (arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 58).

153

Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions fixant des amendes pour les violations des règles de concurrence, la Commission a adopté des lignes directrices pour le calcul des amendes (paragraphe 3 des lignes directrices de 2006). Dans ces lignes directrices, la Commission indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 59).

154

Les lignes directrices, dont la Cour a jugé qu’elles énonçaient une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne pouvait s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, se limitaient à décrire la méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les critères que celle-ci s’obligeait à prendre en considération pour fixer le montant de l’amende (voir arrêt Chalkor/Commission, point 150 supra, point 60, et la jurisprudence qui y est citée).

155

En effet, les lignes directrices sont un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères que la Commission compte appliquer dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dans la fixation des amendes que lui confère l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Les lignes directrices ne constituent pas le fondement juridique d’une décision infligeant des amendes, cette dernière se fondant sur le règlement no 1/2003, mais elles déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées par cette décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 209 à 213, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, points 219 et 223).

156

Ainsi, si les lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre par l’administration, dont celle-ci ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans présenter des justifications, au risque d’enfreindre les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 209 et 210, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 91).

157

Aux termes du paragraphe 5 des lignes directrices de 2006, telles qu’applicables au cas d’espèce, la Commission doit se référer, comme base pour la détermination des montants des amendes, à la valeur des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction. La durée de l’infraction doit également être prise en compte comme élément important. La combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée de celle-ci reflète l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. Selon le paragraphe 6 des lignes directrices de 2006, la référence à ces éléments donne une bonne indication de l’ordre de grandeur du montant de l’amende, mais ne devrait pas être comprise comme la base d’une «méthode de calcul automatique et arithmétique».

158

Selon les paragraphes 10 et 11 des lignes directrices de 2006, la Commission détermine pour la fixation de l’amende un montant de base pour chaque entreprise, qu’elle peut ajuster.

159

En vertu des paragraphes 12 et 13 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est fixé par référence à la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, normalement durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. Selon le paragraphe 15 des lignes directrices de 2006, la Commission doit utiliser les «meilleures données disponibles».

160

Le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 prévoit ce qui suit :

«Lorsque l’étendue géographique d’une infraction dépasse le territoire de l’Espace économique européen (EEE) (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l’entreprise à l’intérieur de l’EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l’infraction. Tel peut en particulier être le cas d’accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l’EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l’EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l’amende.»

161

En vertu du paragraphe 19 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende est lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. Selon le paragraphe 20 des lignes directrices de 2006, l’appréciation de la gravité se fait au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Aux termes du paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, en règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

2. Sur la première branche tirée d’une violation du principe de confiance légitime

162

Il y a lieu de remarquer que, dans le titre de son troisième moyen, la requérante se réfère également à une violation du principe de confiance légitime concernant la détermination du montant de l’amende, sans qu’elle développe ou étaye cet aspect dans le cadre de l’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen.

163

Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Il est de jurisprudence constante que le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée, dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 37 ; ordonnance de la Cour du 13 mars 2007, Arizona Chemical e.a./Commission, C‑150/06 P, non publiée au Recueil, point 45, et arrêt de la Cour du 16 décembre 2010, AceaElectrabel/Commission, C-480/09 P, Rec. p. I-13335, point 28).

164

En particulier, si la présentation des moyens du recours par leur substance, plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition, toutefois, que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus, la requête devant expliciter en quoi consistent les moyens invoqués. Ne satisfait pas à ces exigences minimales une requête qui ne contient aucun exposé, même sommaire, des moyens ou éléments de droits invoqués, de nature à permettre à la partie défenderesse d’apprécier sur quels motifs le requérant fonde son recours ou de comprendre comment ses conclusions peuvent être étayées (arrêts du Tribunal du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T-224/95, Rec. p. II-2215, point 79, et du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, non publié au Recueil, points 19 à 21).

165

Par conséquent, la requérante s’étant limitée à énoncer une violation du principe de confiance légitime, sans cependant expliciter ne serait-ce que succinctement cette branche, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

3. Sur la deuxième branche, tirée d’une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes

a) Remarques liminaires

166

En l’espèce, la requérante allègue que la valeur de ses ventes a été calculée selon les modalités prévues au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes, mais que la Commission a commis deux erreurs dans l’application de ce paragraphe. Premièrement, la décision attaquée retiendrait au considérant 25 un chiffre d’affaires mondial de 34339694 euros pour l’année 2000, qui aurait été communiqué par la requérante dans sa réponse du 30 octobre 2006. La requérante considère que ce chiffre ne correspondait pas au meilleur chiffre disponible lors de l’adoption de la décision attaquée. Le 25 avril 2008, la requérante aurait fourni des données auditées à la demande expresse de la Commission, selon lesquels le chiffre d’affaires de la requérante pour l’année 2000 s’élèverait à 32 368 925 euros, qui auraient dû être utilisés par la Commission conformément au paragraphe 15 des lignes directrices de 2006. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas correctement appliqué le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. La Commission aurait fait l’estimation du pourcentage des ventes de chaque entreprise dans un secteur géographique plus vaste que l’EEE par rapport aux ventes des participants à l’entente. Cette estimation aurait dû se faire par rapport aux ventes de toutes les autres entreprises actives sur le marché du fluorure d’aluminium. Enfin, la requérante estime que, si la Commission avait utilisé les chiffres audités, inférieurs aux chiffres retenus, et avait fait une application correcte du paragraphe 18, elle aurait abouti à un pourcentage inférieur aux 28,5 % repris dans la décision attaquée.

167

La Commission conteste les arguments avancés par la requérante et conclut au rejet de cette branche du troisième moyen.

168

Il y a lieu de remarquer que, dans le cas d’espèce, la requérante attaque le montant de base établi par la Commission dans la décision attaquée, en contestant la valeur des ventes établie par la Commission ainsi que la gravité de l’infraction. Cependant, la requérante ne remet pas en question la durée de l’infraction, ni les ajustements du montant de base.

169

Cette branche se divise en deux parties, à savoir, d’une part, une utilisation de chiffres de ventes incorrects pour le calcul des montants des amendes et, d’autre part, une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 par la non-prise en compte des ventes d’autres entreprises n’ayant pas participé à l’entente.

b) Sur les chiffres d’affaires utilisés par la Commission

170

La requérante fait valoir que la Commission aurait utilisé des chiffres de ventes inexacts pour le calcul des amendes.

171

Concernant le montant de base, les lignes directrices de 2006 établissent que celui-ci sera fixé par référence à la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, normalement durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (paragraphes 12 et 13 des lignes directrices de 2006). À cette fin, la Commission doit utiliser les «meilleures données disponibles» (paragraphe 15 des lignes directrices de 2006).

172

Lorsque l’étendue géographique d’une infraction dépasse le territoire de l’EEE, par exemple dans le cas des cartels mondiaux, comme dans le cas d’espèce, le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 indique que les ventes concernées de l’entreprise à l’intérieur de l’EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l’infraction, ce qui pourrait particulièrement être le cas d’accords mondiaux de répartition de marché. Dans de telles circonstances, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes en relation avec l’infraction dans le secteur géographique concerné, plus vaste que l’EEE, et déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE.

173

Dans le cas d’espèce, la requérante avait fourni des chiffres d’affaires pour les années 1997 à 2005 concernant ses ventes de fluorure d’aluminium par lettre du 30 octobre 2006, tant au niveau mondial que dans l’EEE, ainsi que par lettre du 25 avril 2008 pour les années 1999, 2000 et 2001. Dans le courrier du 25 avril 2008 est aussi indiqué le taux de conversion du dinar tunisien en euro pour les années indiquées, dont l’année 2000.

174

Dans la décision attaquée, la Commission a établi comme ventes de fluorure d’aluminium réalisées par la requérante en l’an 2000 dans l’EEE la somme de 8146129 euros et dans le secteur géographique couvert par l’infraction, donc le secteur mondial, la somme de 34339694 euros (considérant 25 de la décision attaquée). La Commission a indiqué qu’elle s’était fondée sur les chiffres fournis par la requérante le 30 octobre 2006 ainsi que sur les courriers de la requérante des 25 avril et 12 mai 2008, et qu’elle s’est servie des taux de conversion fournis par la requérante dans son courrier du 25 avril 2008 pour la conversion du dinar tunisien en euro.

175

Concernant les chiffres d’affaires mentionnés dans le document du 25 avril 2008, il y est indiqué que ceux-ci sont «en fob net de commission», c’est-à-dire nets de frais de transport et de commissions. Or, c’est le chiffre d’affaires reflétant de façon complète la réalité du montant de la transaction qui est intéressant pour la détermination de la valeur de ventes en vue de la détermination du montant de base de l’amende. Ainsi, c’est le chiffre d’affaires tel qu’il ressort de la comptabilité de l’entreprise qui est à prendre en compte. La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle avait adressé une demande de renseignements à la requérante concernant les chiffres soumis le 25 avril 2008 à laquelle la requérante n’aurait pas répondu de manière complète. En outre, il y a lieu de rappeler le paragraphe 16 des lignes directrices de 2006 qui énonce que lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu’elle a obtenues ou de toute autre information qu’elle considère pertinente ou appropriée.

176

Par ailleurs, ainsi que l’avance la Commission, la valeur des ventes reflète le prix tel qu’il est facturé au client, sans déduction pour les coûts de transport ou autres frais. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, s’agissant des frais de transport, il y a lieu de considérer que, dès lors qu’un producteur livre à destination, à la demande du client, les quantités vendues, le service de transport fait partie intégrante de la vente du produit. Le prix réclamé pour un tel service, quand bien même il correspondrait au remboursement des sommes dues par le vendeur au transporteur indépendant auquel il a eu recours pour ce service, est donc une composante du prix global de vente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 5030).

177

Partant, la Commission a pu considérer à bon droit que les chiffres fournis le 30 octobre 2006 étaient les meilleurs chiffres disponibles au sens du paragraphe 15 des lignes directrices de 2006. Par conséquent cette première partie de la première branche du moyen, tirée d’une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes, doit être rejetée.

178

Il y a lieu de préciser à cet égard, que, au considérant 229 de la décision attaquée, la Commission indique que, en application du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la valeur des ventes calculée dans l’EEE pour la requérante est de 6739601 euros. À cet égard, la Commission renvoie aux données fournies par la requérante le 30 octobre 2006, selon lesquelles la valeur de ses ventes en 2000 était de 8146129 euros dans l’EEE et de 34339694 dans la zone géographique couverte par l’infraction, donc dans le monde (considérant 25 de la décision attaquée).

c) Sur les ventes et sur la part de marché

179

S’agissant de la seconde partie de cette branche du moyen, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que, en application du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la puissance relative de chaque entreprise en cause correspondait au pourcentage de ses ventes en relation avec l’infraction dans la zone géographique couverte par l’entente par rapport aux ventes agrégées dans ce secteur de toutes les entreprises concernées. Ce pourcentage devait être ensuite appliqué aux ventes agrégées en relation avec l’infraction des entreprises en cause dans l’EEE (considérant 232 de la décision attaquée). La Commission a dès lors précisé que la question de savoir si les ventes captives d’autres entreprises devaient être prises en compte et la question du mode exact de définition du marché géographique étaient sans intérêt pour le calcul de la valeur des ventes et de l’amende définitive (considérant 233 de la décision attaquée).

180

Par ailleurs, aux termes du considérant 32 de la décision attaquée, certains «grands producteurs d’aluminium, et donc des grands consommateurs de fluorure d’aluminium, ont une importante production ‘captive’ de fluorure d’aluminium, ce qui signifie qu’ils produisent (principalement) pour leur propre usage, même s’ils ont aussi acheté, pendant la période de l’infraction, du fluorure d’aluminium auprès d’autres producteurs».

181

La requérante conteste la légalité des considérants 232 et suivants de la décision attaquée au motif que la Commission y aurait fait une application erronée du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. En effet, selon la requérante, la Commission a omis de tenir compte des ventes faites par d’autres entreprises n’ayant pas participé à l’entente dont des entreprises ayant une production captive. (En outre, la Commission aurait contredit sa propre pratique décisionnelle.

182

Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que, en vertu du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006, la Commission peut, en vue de refléter tant la dimension agrégée des ventes concernées dans l’EEE que le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, estimer la valeur totale des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l’EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l’amende.

183

Il ressort de l’économie et du texte du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 que l’expression «la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction» doit être comprise comme désignant la valeur totale de ventes des entreprises participant à l’infraction et non la valeur totale des ventes de l’ensemble des entreprises actives sur le marché où les entreprises ont commis l’infraction. En effet, les ventes des entreprises qui ne participent pas à l’infraction ne sont pas des ventes «en relation avec l’infraction».

184

En outre, cette interprétation textuelle rejoint l’économie du paragraphe 18 des lignes directrices de 2006 qui vise à refléter à la fois la dimension agrégée des ventes concernées et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction. Ce dernier objectif implique que soit uniquement prise en compte la valeur des ventes des entreprises participant à l’infraction.

185

Enfin, l’interprétation précédente s’insère dans le contexte et dans l’économie de l’ensemble des lignes directrices de 2006 qui visent à prendre comme base pour la détermination de l’amende la valeur des ventes affectées par l’infraction. Ainsi que le souligne la Commission, la valeur des ventes prises en compte en application des paragraphes 13 et 14 des lignes directrices de 2006, qui figurent sous le même titre que le paragraphe 18, correspond à celle réalisée par les entreprises en raison de l’infraction.

186

Cette interprétation n’est pas remise en cause par la référence au «marché» qui figure dans le paragraphe 18 des lignes directrices de 2006. En effet, ce «marché» ne renvoie qu’au marché géographique plus vaste que l’EEE concerné par les ventes des entreprises participant à l’infraction.

187

Partant, c’est à tort que la requérante allègue que le respect des lignes directrices aurait amené la Commission à prendre en compte des ventes des autres entreprises et également de la production captive d’opérateurs tels que Alcan et Alcoa.

188

Contrairement à ce qu’avance la requérante, ladite interprétation des lignes directrices de 2006 n’est pas infirmée par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission telle qu’illustrée par la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36 604 – Acide citrique) (JO 2002, L 239, p. 18), qui consisterait à ajuster le montant des amendes selon le poids relatif des parties dans le cadre d’ententes s’étendant au-delà de l’Union.

189

En effet, tel que la jurisprudence l’a reconnu, le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à différents types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement no 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de la concurrence de l’Union, mais, au contraire, l’application efficace des règles de la concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 149 supra, points 227 et 230).

190

Or, la pratique décisionnelle antérieure à laquelle se réfère la requérante était fondée sur la communication de la Commission du 14 janvier 1998 sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»).

191

En outre, aux paragraphes 3 à 5 des lignes directrices de 2006, la Commission a indiqué qu’elle voulait développer et affiner sa politique en matière d’amendes qui visait à réprimer les infractions et dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE ou de continuer à avoir de tels comportements. Afin d’atteindre ces objectifs, la Commission a estimé qu’il était approprié de prendre comme base pour la détermination des montants des amendes, la valeur des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction. Ainsi, la Commission a exposé la raison pour laquelle elle avait adopté une nouvelle méthode quant au calcul du montant de l’amende, à savoir la nécessité d’assurer la mise en œuvre plus efficace de la politique de la concurrence de l’Union et la requérante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de ce changement d’approche.

192

Partant, il convenait de ne pas interpréter les dispositions des lignes directrices de 2006 au regard de l’application qui avait été faite de celles de 1998.

193

Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter également la seconde partie de cette deuxième branche.

4. Sur la troisième branche, tirée d’une détermination erronée du montant de base de l’amende et d’une application erronée du montant additionnel

194

La requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs concernant l’appréciation de la gravité de l’infraction, plus concrètement de l’évaluation de sa nature ainsi que dans son analyse de la part de marché des destinataires de la décision attaquée. En outre ce serait à tort que la Commission aurait retenu la mise en œuvre parmi les facteurs fondant le montant de base de l’amende.

195

Ainsi, la requérante allègue une qualification erronée de l’infraction par la Commission. Les faits retenus contre la requérante pourraient tout au plus être qualifiés d’échange occasionnel d’informations, qui ne constitueraient pas des infractions caractérisées au droit de la concurrence et ne relèveraient pas d’accords horizontaux de prix au sens des paragraphes 23 et 24 des lignes directrices. La qualification par la Commission d’accord horizontal de fixation de prix et partant de restriction grave de la concurrence dans la décision attaquée aurait amené la Commission à augmenter le montant de base d’un montant additionnel conformément au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006. La requérante allègue en outre que l’infraction retenue ne saurait être qualifiée d’infraction unique et continue. Dans ce contexte, la requérante réitère la prétendue violation des droits de la défense, qui ne permettrait pas au Tribunal d’exercer son pouvoir de pleine juridiction. La requérante demande en conséquence la réformation des considérants 236 et 242 de la décision attaquée par le Tribunal.

196

D’après la requérante, la part de marché cumulée de 35 % constatée dans la décision attaquée imputerait à l’entente présumée un poids économique disproportionné, dans la mesure où ce pourcentage aurait été calculé en faisant abstraction de la production captive des grands producteurs d’aluminium. La Commission aurait ainsi fait une analyse incorrecte d’un des principaux facteurs d’appréciation de la gravité de l’infraction en cause.

197

Enfin, la Commission aurait considéré que l’accord de Milan sur une prétendue hausse de prix aurait fait l’objet d’un suivi durant le second semestre de 2000 et se référerait aux contacts bilatéraux entre IQM et la division «Noralf» de Boliden du 25 octobre 2000 et sur les discussions entre la requérante et Fluorsid en novembre 2000, alors que ces contacts bilatéraux n’auraient eu aucun lien avec la réunion de Milan et ne pourraient pas être retenus contre la requérante, n’ayant pas été visés par la communication des griefs. Ainsi, aucune mise en œuvre de l’entente ne pourrait être déduite en l’absence de documents ou autres moyens de preuves valables postérieurs à la date de la réunion de Milan. Il s’ensuivrait la nécessité de supprimer intégralement le montant additionnel et de diminuer substantiellement le pourcentage de 17 % appliqué pour déterminer le montant de base.

198

La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de cette troisième branche du troisième moyen.

199

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, concernant l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, c’est à juste titre que la Commission a considéré qu’il y avait eu une entente, un accord horizontal de fixation de prix et de répartition de marché entre les participants, dont la requérante (voir points 66 à 92 ci-dessus). Cela ne saurait être remis en question à ce stade par les allégations de la requérante concernant l’amende imposée par la Commission.

200

En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, en accord avec le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, dans la décision attaquée, la Commission a correctement considéré qu’il s’agissait dans le cas d’espèce d’une infraction ayant consisté, notamment, en un accord horizontal de fixation de prix, qui, par sa nature même, compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves.

201

C’est donc sans commettre d’erreur que la Commission a pu appliquer le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, qui énonce que, «indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de […] participer à des accords horizontaux de fixation de prix [et] de répartition de marché», en prenant compte en particulier des facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de tous les participants, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, tels que prévus au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006.

202

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la part de marché cumulée n’aurait pas dépassé 35 % dans l’EEE en 2000 (considérant 237 de la décision attaquée, avec renvoi au considérant 33 de celle-ci) et que l’étendue géographique de l’infraction aurait été mondiale (considérant 238 de la décision attaquée, avec renvoi au considérant 136 de celle-ci). Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que la Commission a indiqué avoir pris en compte une part de marché de moins de 35 %, ce qui l’a amenée à ne pas augmenter le montant de base. Ces éléments concernant la gravité de l’infraction ont été établis correctement par la Commission, comme développé aux points 199 à 201 ci-dessus.

203

Concernant la mise en œuvre de l’entente, la Commission a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que l’accord de Milan a fait l’objet d’un suivi durant le second semestre de l’année 2000. En effet, la Commission a démontré, dans la décision attaquée, l’existence d’un accord entre les destinataires de la décision, dont la requérante. La conclusion d’un accord lors de la réunion de Milan a été établie, ainsi que les contacts bilatéraux suivant cette réunion, notamment le 25 octobre 2000. Lors de ces contacts bilatéraux, comme il a été établi ci-dessus dans le cadre du premier moyen concernant l’existence de l’infraction, les destinataires de la décision attaquée, notamment la requérante, ont exercé un contrôle mutuel des niveaux de prix. Les prix indiqués lors de ces contacts postérieurs à la réunion de Milan correspondent au contenu de l’accord conclu lors de cette réunion. La Commission a par conséquent pu valablement considérer que ces contacts se référaient à l’accord de la réunion de Milan et sont donc la preuve de la mise en œuvre de l’entente.

204

Étant donné que, comme développé aux points 66 à 109, le second moyen de la requérante est rejeté, et que la décision attaquée établissant l’existence d’un accord est confirmée, ainsi que sa durée et sa gravité, il y a lieu de rejeter cette partie du troisième moyen, tirée d’une détermination erronée du montant de base de l’amende, comme étant non fondée.

205

Partant, la Commission pouvait à bon droit prendre comme proportion pour la détermination du montant de base pour fixer le montant de base de l’amende à infliger à la requérante le chiffre de 17 % de la valeur des ventes.

206

Au demeurant, bien que la durée de l’infraction n’ait pas été remise en cause par la requérante, il y a lieu de noter que la Commission a établi cette durée comme allant du 12 juillet au 31 décembre 2000«au moins» dans la décision attaquée, à savoir une période inférieure à un semestre. Conformément au paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, la Commission a appliqué le facteur de multiplication de 0,5. En effet, le paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 énonce que, afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction, les périodes inférieures à un semestre étant comptées comme une demi-année.

207

Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.

E – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen, du principe de sollicitude et de la courtoisie internationale

1. Observations liminaires

208

La requérante allègue que les règles de concurrence de l’accord euro-méditerranéen s’appliquent dans le cas d’espèce, fût-ce parallèlement aux règles de concurrence de l’Union. Or, la Commission aurait exclu l’application de l’article 36, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen au profit de l’application exclusive des règles de concurrence de l’Union. Ce faisant, la Commission aurait invoqué la clause de sauvegarde prévue à l’article 36, paragraphe 6, de l’accord euro-méditerranéen. L’adoption d’une telle mesure unilatérale aurait dû être précédée d’une consultation du comité d’association. La requérante considère que le non-respect de la procédure prévue à l’accord euro-méditerranéen constitue une violation d’une formalité essentielle, dont le respect aurait pu avoir une influence déterminante sur l’issue de l’affaire. L’approche unilatérale suivie par la Commission serait contraire non seulement à l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen, mais aussi au principe de courtoisie internationale, ainsi qu’à son devoir de sollicitude.

209

La Commission conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du quatrième moyen.

210

Comme cela a été reconnu par la jurisprudence, le droit de la concurrence de l’Union est applicable à une entente qui produit ses effets sur le territoire du marché intérieur, indépendamment du fait que l’une des entreprises participant à un accord est située dans un pays tiers (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, Rec. p. 949, points 22 à 29 ; du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, points 11 à 23, et arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, point 118 supra, points 69 à 93).

2. Sur l’accord euro-méditerranéen

211

L’accord euro-méditerranéen entre la Communauté et la Tunisie s’inscrit dans le contexte des accords euro-méditerranéens d’association de la Communauté avec sept pays du sud de la Méditerranée. Ces accords fournissent un cadre au dialogue politique Nord-Sud, servent de base à la libéralisation progressive des échanges dans l’espace méditerranéen et fixent les conditions de la coopération dans les domaines économique, social et culturel entre la Communauté et chaque pays partenaire.

212

Concernant l’accord euro-méditerranéen, indépendamment de sa nature juridique et de son incidence dans l’ordre juridique de l’Union, il suffit de constater que celui-ci ne prime pas sur le droit de l’Union applicable, notamment sur l’article 81 CE, et n’exclut pas l’application de ce dernier. Au contraire, l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen invoqué par la requérante prévoit l’engagement des parties à l’application du droit de la concurrence et stipule explicitement que toute pratique contraire est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles prévues aux articles 81 CE, 82 CE et 87 CE (article 36, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen). L’article 36, paragraphe 6, de l’accord euro-méditerranéen prévoit uniquement une consultation du Comité d’association sous certaines conditions, notamment si le droit de la concurrence n’est pas en mesure de résoudre le problème.

213

La décision attaquée ne concerne pas une pratique affectant spécifiquement le commerce entre l’Union européenne et la Tunisie, mais une pratique à dimension mondiale qui affecte le marché européen. La Commission, dans la décision attaquée, a exercé sa compétence et a appliqué l’article 81 CE concernant l’affectation de la concurrence à l’intérieur de l’EEE. En revanche, la décision attaquée n’entre pas dans le champ d’application de l’accord euro-méditerranéen et à plus forte raison n’est pas contraire à cet accord. Il n’y avait donc aucune raison pour faire application de l’accord euro-méditerranéen et de ses mécanismes.

214

Cette argumentation n’est donc pas fondée et doit être rejetée.

3. Sur la courtoisie internationale et sur le «principe de sollicitude»

215

En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du non-respect de la courtoisie internationale (comitas gentium), la requérante n’a pas explicité ce principe invoqué, ni déterminé son impact, ni indiqué en quoi il mettrait en question la légalité de la décision attaquée. Il n’est pas possible de savoir pour quelle raison il en résulterait que la Commission aurait dû «contacter les autorités tunisiennes avant de faire une application unilatérale des dispositions de concurrence communautaires».

216

En outre, dans la mesure où l’argument avancé par la requérante tendrait à mettre en cause la compétence de la Communauté pour appliquer ses règles de concurrence à des comportements comme ceux qui ont été constatés en l’espèce (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 210 supra, points 31 et 32), il y a lieu, en tout état de cause, de le rejeter. En effet, la Commission est compétente pour poursuivre et sanctionner des infractions à l’article 81 CE concernant le marché européen. Or, une telle infraction a été établie par la Commission en l’espèce. Dans ces conditions, la compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de la Communauté à de tels comportements est avérée au regard des règles du droit international public (voir, en ce sens, arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 210 supra, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, points 89 et suivants).

217

Concernant le prétendu «devoir de sollicitude» invoqué par la requérante, selon lequel la Commission aurait dû contacter notamment les autorités tunisiennes, celui-ci n’est pas étayé ou explicité. Ce que la requérante invoque n’est donc pas clair. Par ailleurs, la requérante n’indique pas non plus en quoi ce principe général de droit international affecterait la légalité de la décision attaquée.

218

Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. À cet égard, il y a lieu de rappeler les principes et la jurisprudence mentionnés aux points 163 et 164 ci-dessus.

219

La requérante n’ayant qu’énoncé un non-respect de la «courtoisie internationale» et prétendu qu’il existait un «devoir de sollicitude», sans cependant expliciter ne serait-ce que succinctement cette argumentation, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

220

Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté.

221

Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur intégralité. En outre, en ce qui concerne la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende imposée à la requérante, eu égard notamment aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu, dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal, de faire droit à cette demande.

222

Dès lors, le recours doit être rejeté dans sa totalité.

Sur les dépens

223

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Industries chimiques du fluor est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

 

Azizi

Labucka

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

I – Faits

 

II – Décision attaquée

 

A – Dispositif de la décision attaquée

 

B – Motifs de la décision attaquée

 

1. Sur le secteur du fluorure d’aluminium

 

2. Sur la réunion de Milan et sur la mise en œuvre de l’entente

 

3. Sur l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

 

4. Sur la durée de l’infraction

 

5. Sur la détermination du montant de l’amende

 

6. Sur les circonstances atténuantes

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

I – Sur la recevabilité du recours

 

II – Sur le fond

 

A – Résumé des moyens d’annulation

 

B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE

 

1. Sur la première branche, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne constitueraient pas une infraction à l’article 81 CE

 

a) Observations liminaires

 

b) Rappel du contenu de la décision attaquée

 

c) Sur la preuve de l’infraction

 

2. Sur la deuxième branche, présentée à titre subsidiaire, tirée de ce que les faits reprochés à la requérante ne peuvent être qualifiés d’infraction unique et continue

 

a) Observations liminaires

 

b) Sur l’infraction unique et continue

 

C – Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’article 27 du règlement no 1/2003

 

1. Observations liminaires

 

2. Appréciation du Tribunal

 

a) Généralités

 

b) Appréciation du cas d’espèce

 

Introduction

 

Quant au grief concernant les participants et la durée de l’entente

 

Quant au grief concernant la portée géographique de l’entente

 

Sur le grief concernant la logique et la structure de l’entente et les documents relatifs aux contacts des 8 et 9 novembre 2000

 

i) Introduction

 

ii) Sur le contenu de la communication des griefs

 

iii) Sur le contenu de la décision attaquée

 

iv) Appréciation

 

– Sur l’accès aux documents en question pendant la procédure administrative

 

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la mise en œuvre de l’infraction

 

– Sur l’importance des documents en question pour l’appréciation de la durée de l’infraction

 

v) Conclusion

 

D – Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et des lignes directrices de 2006 concernant la détermination du montant de l’amende

 

1. Observations liminaires

 

2. Sur la première branche tirée d’une violation du principe de confiance légitime

 

3. Sur la deuxième branche, tirée d’une application erronée des lignes directrices de 2006 concernant la détermination de la valeur des ventes

 

a) Remarques liminaires

 

b) Sur les chiffres d’affaires utilisés par la Commission

 

c) Sur les ventes et sur la part de marché

 

4. Sur la troisième branche, tirée d’une détermination erronée du montant de base de l’amende et d’une application erronée du montant additionnel

 

E – Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 36 de l’accord euro-méditerranéen, du principe de sollicitude et de la courtoisie internationale

 

1. Observations liminaires

 

2. Sur l’accord euro-méditerranéen

 

3. Sur la courtoisie internationale et sur le «principe de sollicitude»

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : le français.