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Document 62002CC0281

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 14 décembre 2004.
Andrew Owusu contre N. B. Jackson, agissant sous le nom commercial "Villa Holidays Bal-Inn Villas" et autres.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England and Wales), Civil Division - Royaume-Uni.
Convention de Bruxelles - Champ d'application territorial de la convention de Bruxelles - Article 2 - Compétence - Accident survenu dans un État tiers - Préjudice corporel - Action intentée dans un État contractant contre une personne domiciliée dans cet État et d'autres défendeurs domiciliés dans un État tiers - Exception du forum non conveniens - Incompatibilité avec la convention de Bruxelles.
Affaire C-281/02.

European Court Reports 2005 I-01383

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:798

Conclusions

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 14 décembre 2004(1)



Affaire C-281/02



Andrew Owusu
contre
N. B. Jackson, agissant sous le nom commercial «Villa Holidays Bal - Inn Villas» ,

Mammee Bay Resorts Ltd ,

Mammee Bay Club Ltd ,

The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd ,

Consulting Services Ltd ,

Town & Country Resorts Ltd



[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Convention de Bruxelles  – Champ d'application territorial ou personnel  – Accident survenu dans un État non contractant  – Préjudice corporel  – Action intentée dans un État contractant contre une personne domiciliée dans cet État et d'autres défendeurs domiciliés dans l'État non contractant de survenance de l'accident  – Théorie du forum nonconveniens dans les rapports entre un État contractant et un État non contractant  – Incompatibilité avec la convention de Bruxelles»





Table des matières

I –
Le cadre juridique
A –
La convention de Bruxelles
B –
La théorie du forum non conveniens en droit anglais
C –
Le sort réservé à la théorie du forum non conveniens depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles au Royaume-Uni
II –
Les faits et la procédure au principal
III –
Le sens et la portée des questions préjudicielles
IV –
Analyse
A –
Sur le champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 de la convention de Bruxelles
1.
Le rapport de M. Jenard et le large débat qu’il a suscité
2.
Le libellé de l’article 2 de la convention
3.
L’économie générale de la convention
4.
Les objectifs de la convention
5.
Les prétendus obstacles à l’application de l’article 2 de la convention à un rapport juridique se rattachant uniquement à un État contractant et à un État tiers
a)
Les prétendus obstacles tirés du droit international
b)
Les prétendus obstacles tirés du droit communautaire
B –
Sur la compatibilité de la théorie du forum non conveniens avec la convention de Bruxelles
1.
La volonté des auteurs de la convention
2.
Le libellé de l’article 2, premier alinéa, de la convention
3.
L’économie générale de la convention
4.
Les objectifs et l’effet utile de la convention
V –
Conclusion

1.        La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale  (2) s’oppose-t-elle à ce qu’une juridiction d’un État contractant, saisie d’une action formée contre une personne domiciliée sur le territoire de cet État, et qui serait donc compétente pour connaître d’une telle action sur le fondement de l’article 2 de ladite convention, renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, en application de son droit interne, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le litige?

2.        Telle est, en substance, la question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) dans la présente procédure. Cette question n’est pas inédite car la Cour de justice a déjà été saisie, il y a une dizaine d’années, d’une question similaire par une juridiction nationale suprême, la House of Lords. Toutefois, la Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point puisque cette question préjudicielle a finalement été retirée par la juridiction de renvoi après que les parties eurent réglé leur différend à l’amiable  (3) .

3.       À l’instar de cette précédente affaire, celle-ci donne à la Cour l’occasion d’examiner la compatibilité de la théorie dite «du forum non conveniens» avec la convention de Bruxelles. Selon cette théorie, bien connue des pays de «common law», une juridiction d’un État est en droit de renoncer à exercer la compétence qui lui est conférée par la loi lorsqu’elle estime que le for d’un autre État serait plus approprié pour trancher le litige.

4.        Dans cette affaire, comme dans la précédente, la question de la compatibilité de la théorie du forum non conveniens avec la convention de Bruxelles ne se pose que dans les rapports entre une juridiction d’un État contractant et une juridiction d’un État non contractant, à l’exclusion des rapports entre des juridictions d’États contractants différents. Cette question conduit donc à s’interroger sur le champ d’application territorial ou personnel de la convention de Bruxelles. À cet égard, bien que la problématique en cause soit largement différente, un rapprochement peut être établi avec la procédure d’avis, actuellement pendante, à propos de la future convention de Lugano révisée sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale  (4) .

5.        Par ailleurs, il est intéressant de rappeler que la Cour a récemment examiné un autre mécanisme bien connu des pays de «common law», communément appelé «anti-suit injunctions». Ce mécanisme permet à une juridiction nationale de prononcer une injonction visant à interdire, à une partie à une procédure pendante devant celle-ci, d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État, lorsqu’il s’avère que cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante. La House of Lords a interrogé la Cour sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec la convention de Bruxelles lorsque celui-ci intervient dans les rapports entre des juridictions d’États contractants différents. Dans son arrêt Turner  (5) , la Cour a répondu par la négative.

6.        Cet arrêt mérite d’être signalé, bien que l’objet et les conditions de mise en œuvre du mécanisme de l’«anti-suit injunctions» et de celui du forum non conveniens soient sensiblement différents et que, contrairement à la présente affaire, l’affaire Turner n’ait soulevé aucune question concernant le champ d’application territorial ou personnel de la convention de Bruxelles. En effet, comme l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer l’a souligné dans ses conclusions dans l’affaire Turner, ces deux mécanismes impliquent «une certaine appréciation du caractère pertinent [ou approprié] de l’introduction d’une action devant une juridiction déterminée»  (6) .

I –    Le cadre juridique

A –    La convention de Bruxelles

7.        Adoptée sur le fondement de l’article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu article 220 du traité CE, lui-même devenu article 293 CE)  (7) , la convention de Bruxelles a pour but, selon son préambule, de «renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies».

8.        Son unique considérant indique «qu’il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l’ordre international, de faciliter la reconnaissance et d’instaurer une procédure rapide afin d’assurer l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires».

9.        Ainsi, la convention de Bruxelles constitue ce que l’on appelle communément une convention «double», en ce qu’elle comporte non seulement des règles de reconnaissance et d’exécution, mais aussi des règles de compétence directe applicables dans l’État contractant d’origine, c’est-à-dire dès le stade de la procédure d’adoption de la décision de justice susceptible de reconnaissance et d’exécution dans un autre État contractant.

10.      En ce qui concerne les règles de compétence directe, elles s’appliquent lorsque le litige présente une certaine intégration ou un certain rattachement au territoire de tel ou tel État contractant. Cette situation d’intégration ou de rattachement résulte le plus souvent du domicile du défendeur et, dans certains cas, de l’ objet du litige ou de la volonté des parties .

11.      S’agissant du domicile du défendeur, il fonde une règle générale de compétence. En effet, l’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles stipule que, «[s]ous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État». Ainsi, lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant, les juridictions de cet État sont en principe compétentes.

12.      L’article 3 de la convention précise la portée de cette règle générale. D’une part, son premier alinéa prévoit que «[l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre». D’autre part, conformément à cette logique, le second alinéa dudit article interdit au demandeur d’invoquer à l’encontre de telles personnes des règles de compétence dites «exorbitantes» (qui seraient en vigueur dans les États contractants), c’est-à-dire des règles ayant pour effet de soustraire ces personnes de la compétence de principe des juridictions de l’État contractant de leur domicile, telle que prévue à l’article 2 de la convention.

13.      Quant aux sections 2 à 6 du titre II de la convention (auxquelles l’article 3, premier alinéa, fait référence), elles énumèrent, tout d’abord, une série de règles de compétence à caractère optionnel, qui permettent au demandeur de choisir de porter son action devant un tribunal d’un autre État contractant que celui du domicile du défendeur  (8) .

14.      Ensuite, elles prévoient certaines règles de compétence qui soit imposent la saisine des juridictions d’un État contractant, à l’exclusion de celles de tout autre État contractant (y compris celui du domicile du défendeur)  (9) , soit permettent à un tribunal d’un État contractant de statuer bien qu’il se trouve normalement incompétent pour ce faire au regard des règles posées par la convention  (10) .

15.      Ces dernières règles de compétence (figurant aux articles 16, 17 et 18 de la convention) sont fondées sur l’existence d’un autre point de rattachement du litige que celui du domicile du défendeur. Ce point de rattachement résulte soit de l’ objet du litige (article 16 de la convention), soit de la volonté des parties (articles 17 et 18 de ladite convention).

16.      Lorsque le litige n’est pas intégré au territoire de tel ou tel État contractant du fait du domicile du défendeur, de l’objet même du litige, voire de la volonté des parties, les règles de compétence exorbitantes en vigueur dans les États contractants conservent en principe leurs effets. En effet, l’article 4, premier alinéa, de la convention prévoit que, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16»  (11) .

17.      Dans le prolongement de l’ensemble de ces dispositions en matière d’attribution de compétence, la convention de Bruxelles prévoit certains mécanismes procéduraux afin de régir la mise en œuvre des règles de compétence. Ces mécanismes, en matière de litispendance et de connexité, sont destinés à prévenir les contrariétés de décisions entre des juridictions d’États contractants différents.

18.      Ainsi, l’article 21 de la convention, qui traite de la litispendance, prévoit que, «[l]orsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu […] [est tenue de surseoir] à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie», puis, s’il en est ainsi, de se dessaisir en faveur de ce dernier.

19.      Quant à la connexité, l’article 22 de la convention prévoit que, lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut soit surseoir à statuer, soit se dessaisir à la demande de l’une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes. Selon l’article 22, troisième alinéa, de la convention, ce mécanisme est réservé aux «demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

20.      Dans la logique de l’ensemble de ces dispositions en matière d’attribution de compétence ou de mise en œuvre des compétences, la convention de Bruxelles a institué, à son titre III, un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice. Ce mécanisme s’applique aux décisions rendues par les juridictions d’un État contractant dans le cadre de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État contractant.

21.     À la suite de la communautarisation par le traité d’Amsterdam du domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le Conseil a adopté le règlement n o  44/2001 sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE. Ce règlement, destiné à remplacer la convention de Bruxelles, reprend l’essentiel de ses dispositions tout en procédant à certaines adaptations.

22.      Ledit règlement s’applique dans tous les États membres, sauf au Danemark  (12) , pour les actions intentées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit dès le 1 er mars 2002. Dans le litige au principal, la procédure a été engagée avant le 1 er mars 2002, de sorte que seule la convention de Bruxelles est susceptible de s’y appliquer, à l’exclusion du règlement n o  44/2001.

B –    La théorie du forum non conveniens en droit anglais

23.      La théorie du forum non conveniens a trouvé sa première expression en droit écossais, c’est-à-dire dans un système juridique d’inspiration essentiellement civiliste. Elle n’y serait apparue sous sa forme la plus aboutie qu’à la fin du XIX e  siècle, puis se serait implantée, sous des formes variées, dans d’autres pays, principalement dans les pays de «common law» , en particulier en Angleterre, en Irlande et aux États-Unis d’Amérique.

24.      En droit anglais, la théorie du forum non conveniens a connu un développement constant et significatif.

25.     À l’heure actuelle, sa mise en œuvre répond aux conditions qui ont été dégagées en 1986 par la House of Lords dans l’arrêt Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Ltd  (13) .

26.      Cette juridiction a posé le principe selon lequel «le sursis à statuer ne sera accordé sur la base du forum non conveniens que si le tribunal est convaincu qu’il existe un autre tribunal, également compétent, qui est le for approprié du litige, c’est-à-dire devant lequel le litige peut être jugé de manière adéquate au regard des intérêts de toutes les parties et des fins de la justice»  (14) . Ainsi, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’expression forum non conveniens, il ne s’agit pas, pour le juge saisi, d’une question de simple «convenance» pratique ou personnelle, liée notamment à l’encombrement du tribunal, mais bien d’une question tenant au caractère objectivement approprié du for quant à la contestation en cause  (15) .

27.      Conformément à l’arrêt Spiliada, précité, la démarche à suivre par le juge anglais se décompose de la manière suivante.

28.      En premier lieu, il appartient à ce dernier de déterminer si un for étranger est «clairement et distinctement plus approprié»  (16) . Cet exercice conduit à identifier le «for naturel du litige», c’est-à-dire «celui avec lequel la contestation possède les contacts les plus étroits»  (17) . Les facteurs de rattachement à prendre en compte comprennent non seulement des facteurs d’ordre pratique ou pécuniaire (comme la disponibilité des témoins)  (18) , mais encore des facteurs tels que la loi applicable à l’opération en cause et le lieu de résidence des parties ou le siège de leurs activités  (19) .

29.      En second lieu, une fois que le juge saisi a identifié un for étranger «clairement et distinctement plus approprié», il lui revient de vérifier que le demandeur ait la garantie d’«obtenir justice» dans ce for  (20) , plus précisément une «justice effective»  (21) . Cette condition est conçue de manière restrictive. Ainsi, en règle générale, un sursis à statuer ne peut être refusé au simple motif que le demandeur serait privé d’un avantage prévu par le droit anglais, tel qu’un niveau d’indemnisation élevé, un système d’obtention des preuves efficace, une durée de prescription d’action plus longue que dans le pays du for étranger en question  (22) . En effet, selon la House of Lords, «permettre au demandeur de bénéficier de l’avantage d’un procès en Angleterre au détriment du défendeur serait en contradiction avec l’approche objective» qui est celle du forum non conveniens  (23) . Toutefois, dans certaines circonstances très particulières, il a été tenu compte des limitations légales ou pratiques quant à la possibilité d’obtenir les services d’un conseil devant le for étranger ainsi que de l’impossibilité d’obtenir une aide légale pour la poursuite de la procédure devant ledit for lorsqu’une telle assistance est disponible en Angleterre et qu’il est manifeste qu’en son absence le demandeur renoncera à son action  (24) .

30.      En droit anglais, le juge saisi ne se livre pas d’office à un tel examen , mais seulement à la demande d’une des parties  (25) . C’est au défendeur qui invoque l’exception de forum non conveniens, pour s’opposer à la poursuite de la procédure devant le tribunal compétent en question, qu’il appartient de démontrer l’existence d’un for étranger également compétent et clairement et distinctement plus approprié  (26) . Lorsque cette première condition est remplie, c’est au demandeur qui entend échapper au jeu de l’exception procédurale en cause qu’il revient de prouver qu’il ne pourra obtenir justice dans le for étranger en question, c’est-à-dire que la seconde condition requise pour faire jouer ladite exception fait défaut.

31.      Ces conditions d’application de la théorie du forum non conveniens sont examinées «discrétionnairement» par le juge saisi, en ce sens que ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière.

32.      En l’état actuel du droit anglais, l’application de cette théorie se traduit par un sursis à statuer, c’est-à-dire par une suspension provisoire, voire sine die, de l’instance, sans dessaisissement du juge. Il en résulte que la procédure est susceptible d’être reprise devant le juge anglais dans l’hypothèse où il s’avérerait, par exemple, que le for étranger ne serait finalement pas compétent pour connaître du litige ou que le demandeur n’aurait pas accès à une justice effective dans ce for. C’est au demandeur qui entend relancer la procédure de rapporter la preuve des éléments nécessaires à cet effet.

33.      Il est traditionnellement exclu que la décision de sursis à statuer en question soit assortie d’un transfert ou d’un renvoi de la cause au for étranger. En effet, ce procédé tendrait à imposer au for étranger de se reconnaître compétent et d’exercer son éventuelle compétence. Or, il est communément admis que les juridictions d’un État ne peuvent juger que de leur propre compétence, et non pas de celle des juridictions d’un autre État. Par conséquent, il incombe au demandeur, qui entend maintenir ses prétentions, de procéder à l’ensemble des démarches nécessaires pour introduire une nouvelle action devant le for étranger.

34.      Une décision d’une juridiction de première instance, qui apprécie de manière discrétionnaire l’exception de forum non conveniens, n’est en principe susceptible d’être réformée sur ce point, par une juridiction d’appel, que si cette dernière estime, dans le cadre d’un contrôle des motifs retenus par la juridiction de première instance, que celle-ci a manifestement abusé de son large pouvoir d’appréciation  (27) .

C –    Le sort réservé à la théorie du forum non conveniens depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles au Royaume-Uni

35.      La convention de Bruxelles, telle que modifiée par la convention d’adhésion de 1978, est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1 er  janvier 1987.

36.      Dans cette perspective a été adopté le Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (loi de 1982 sur la compétence et les décisions judiciaires en matière civile). Son article 49 prévoit qu’«aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle à ce que, dans le contexte d’une procédure pendante devant elle, une juridiction britannique prononce la suspension de l’instance, sursoie à statuer […] pour des motifs inspirés de la doctrine du forum non conveniens […] lorsque ces mesures ne sont pas incompatibles avec la convention de 1968».

37.      Cette référence à l’éventuelle incompatibilité de la théorie du forum non conveniens avec la convention de Bruxelles a donné lieu à des appréciations fort divergentes de la part des juridictions anglaises, en particulier lorsqu’il s’agit d’appliquer cette doctrine dans les rapports entre un État contractant et un État tiers.

38.      Ainsi, contrairement à la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division  (28) , la Court of Appeal a admis, dans l’arrêt Harrods (Buenos Aires) Ltd  (29) , la possibilité pour les tribunaux anglais, en application de la théorie du forum non conveniens, de renoncer à exercer la compétence qu’ils tirent de l’article 2 de la convention (du fait de la domiciliation du défendeur au Royaume-Uni) lorsqu’il existe un for plus approprié dans un État non contractant et que la compétence des tribunaux d’un autre État contractant que le Royaume-Uni n’est en rien impliquée. Les arguments retenus par la Court of Appeal pour fonder sa décision peuvent être résumés de la manière suivante.

39.      Tout d’abord, il résulterait de l’article 220 du traité CEE, sur le fondement duquel a été adoptée la convention de Bruxelles, que les règles de compétence y figurant n’auraient vocation à s’appliquer que dans les relations entre les États contractants  (30) .

40.      En outre, dans l’hypothèse où l’article 2 de la convention aurait un caractère impératif dans les relations entre un État contractant et un État non contractant, une juridiction anglaise – qui serait compétente sur le fondement de cet article – ne pourrait pas surseoir à statuer, pour des motifs tenant à l’existence d’une convention attributive de juridiction ou à celle d’une situation de litispendance ou de connexité, si le for alternatif ne se situe pas dans un État contractant. En effet, les articles 17, 21 et 22 de la convention de Bruxelles, qui prévoient des mécanismes de répartition des compétences inspirés par de tels motifs, n’auraient vocation à s’appliquer que dans les rapports entre des juridictions d’États contractants différents. Or, selon la Court of Appeal, de tels résultats seraient contraires à l’intention des auteurs de la convention de Bruxelles. Il s’ensuivrait que l’article 2 de la convention de Bruxelles ne pourrait pas être doté d’un caractère impératif lorsque le seul conflit de compétence en cause concerne les juridictions d’un seul État contractant et celles d’un État tiers  (31) .

41.      Enfin, l’application de la théorie du forum non conveniens dans les rapports entre une juridiction anglaise et une juridiction d’un État non contractant ne serait pas contraire à l’objectif de libre circulation des jugements en Europe, qui serait poursuivi par la convention, puisque précisément, si la juridiction anglaise en question renonce à exercer sa compétence, celle-ci ne rendra aucun jugement sur le fond qui aurait vocation à être reconnu et exécuté dans d’autres États contractants  (32) .

42.      La Court of Appeal en a conclu que la convention de Bruxelles ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction anglaise surseoie à statuer, en application de la théorie du forum non conveniens, «dans le cas où le seul for alternatif est situé dans un État non contractant»  (33) .

43.      Saisie d’un recours contre cet arrêt, la House of Lords avait décidé d’interroger la Cour sur ce point  (34) . Comme nous l’avons déjà indiqué, cette série de questions préjudicielles a finalement été retirée à la suite d’un règlement amiable entre les parties au litige.

44.      Quelques années plus tard, dans l’arrêt Lubbe, précité  (35) , la House of Lords a pris le soin de souligner que «la réponse à cette question n’est pas claire», mais elle a préféré ne pas en saisir de nouveau la Cour dans la mesure où, de toute façon, quelle que soit la réponse qui y serait donnée, la théorie du forum non conveniens ne devait pas être appliquée en l’espèce en l’absence d’accessibilité du for «alternatif» par les demandeurs  (36) .

45.      Certains ont vu dans cette remarque incidente de la House of Lords l’expression d’un sérieux doute sur le bien-fondé de la jurisprudence adoptée par la Court of Appeal dans l’affaire Harrods  (37) .

II –   Les faits et la procédure au principal

46.      Le 10 octobre 1997, M. Andrew Owusu, un ressortissant britannique domicilié en Angleterre, a été victime d’un grave accident alors qu’il se trouvait en vacances en Jamaïque. En plongeant dans la mer à un endroit où l’eau arrivait à hauteur de son abdomen, il a heurté un banc de sable immergé et a subi une fracture de la cinquième vertèbre cervicale qui l’a rendu tétraplégique.

47.     À la suite de cet accident, M. Owusu a introduit, en Angleterre, une action en responsabilité contre M. Jackson, également domicilié dans cet État membre  (38) . Ce dernier avait loué à l’intéressé la villa où il a séjourné en Jamaïque et à proximité de laquelle il s’est blessé. À l’appui de cette action, M. Owusu soutient que ledit contrat, qui stipulait qu’il aurait accès à une plage privée, prévoyait implicitement que celle-ci serait raisonnablement sûre ou exempte de dangers cachés.

48.      En défense, le premier défendeur a soulevé l’exception de forum non conveniens et a sollicité en conséquence un sursis à statuer. Outre le fait que le litige présenterait des liens plus étroits avec la Jamaïque qu’avec l’Angleterre, ce dernier a fait valoir, d’une part, que sa police d’assurance concernant la fourniture d’un logement en Jamaïque ne couvrirait pas les dommages qui seraient retenus par une juridiction autre que jamaïquaine et, d’autre part, que les questions concernant le principe de la responsabilité et la liquidation du préjudice seraient réglées en grande partie de la même manière en Jamaïque et en Angleterre.

49.      La responsabilité de plusieurs sociétés jamaïquaines a également été recherchée par M. Owusu devant les juridictions anglaises. Cette action concerne, notamment, le Mammee Bay Club Ltd (propriétaire-exploitant de la plage de Mammee Bay dont l’accès avait été autorisé à M. Owusu)  (39) , The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd (exploitant d’un centre de vacances proche de la plage en question, à laquelle les clients avaient également accès)  (40) , et Town & Country Resorts Ltd (exploitant d’un grand hôtel adjacent à la plage en question et titulaire d’une licence d’accès à celle-ci sous réserve d’en assurer la gestion, l’entretien et la surveillance)  (41) .

50.      Toutes ces sociétés jamaïquaines sont mises en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Il leur est reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour avertir les nageurs des dangers liés à la présence de bancs de sable immergés, alors que de telles mesures se seraient particulièrement imposées, car un accident de la même gravité serait survenu deux ans auparavant dans des circonstances similaires au préjudice d’une vacancière britannique et aurait d’ailleurs donné lieu à l’engagement d’une procédure en indemnisation devant les juridictions de la Jamaïque (tous les défendeurs étant domiciliés dans cet État).

51.      Conformément aux règles de procédure civile applicables en Angleterre, M. Owusu a demandé l’autorisation d’assigner les sociétés jamaïquaines en cause devant les juridictions anglaises. Une autorisation lui a été donnée en ce sens par un juge anglais (le Deputy District Judge Beevers). Toutefois, l’acte introductif d’instance n’a, semble-t-il, été notifié qu’à trois de ces sociétés (à savoir le troisième, le quatrième et le sixième défendeur).

52.      Ces dernières ont contesté la compétence de la juridiction anglaise saisie de l’action. Certaines ont également demandé que celle-ci décline sa compétence et autorise la poursuite de la procédure à l’étranger. Selon elles, seules les juridictions jamaïquaines seraient compétentes au regard des divers critères de rattachement du litige à la Jamaïque.

53.      Par ordonnance du 16 octobre 2001, le juge Bentley QC (siégeant en tant que Deputy Hight Court Judge à Sheffield) a écarté l’ensemble des moyens de défense invoqués par les défendeurs.

54.      S’agissant de l’exception de forum non conveniens invoquée par le premier défendeur, il a considéré que l’arrêt de la Cour de justice, du 13 juillet 2000, Group Josi  (42) , s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer au seul motif que le juge saisi ne serait pas approprié pour trancher le litige. En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que, en principe, les règles de compétence contenues dans la convention de Bruxelles s’appliquent à un litige dès lors que le défendeur a son siège social ou son domicile dans un État contractant  (43) . Selon le juge de première instance, cette interprétation de la convention de Bruxelles par la Cour de justice démentirait celle retenue quelques années auparavant par la Court of Appeal dans l’affaire Harrods  (44) . N’étant pas habilité à poser une question préjudicielle à la Cour pour clarifier ce point  (45) , il a jugé que, à la lumière de l’arrêt Group Josi, précité, il ne pouvait pas surseoir à statuer à l’égard du premier défendeur (M. Jackson), dès lors que ce dernier a son domicile dans un État contractant.

55.      S’agissant des moyens de défense invoqués par les autres défendeurs (le troisième, le quatrième et le sixième défendeur), le juge de première instance les a également écartés, bien que, d’une part, les règles de compétence contenues dans la convention de Bruxelles ne s’appliqueraient pas à ces défendeurs dans le litige en cause et que, d’autre part, la Jamaïque constituerait à l’évidence un for plus approprié que l’Angleterre pour connaître dudit litige.

56.      Selon lui, dès lors qu’il ne peut être sursis à statuer à l’égard du premier défendeur, il devrait en aller de même pour les autres défendeurs. En effet, dans l’hypothèse où il n’en irait pas ainsi, il y aurait un risque que différents tribunaux relevant de deux États (le Royaume-Uni et la Jamaïque) soient amenés à juger des mêmes faits sur la base de preuves identiques ou similaires et parviennent à des conclusions différentes. Dans ces conditions, le juge de première instance a estimé que l’Angleterre, et non la Jamaïque, constituait le for approprié pour trancher l’entier litige.

57.      Cette ordonnance du juge de première instance a été frappée d’appel devant la Court of Appeal par le premier, le troisième, le quatrième et le sixième défendeur.

58.      Ces derniers soutiennent que la convention de Bruxelles ne trouve pas à s’appliquer dans la situation litigieuse, de sorte que ladite convention est insusceptible de s’opposer en l’espèce à la mise en œuvre de la théorie du forum non conveniens . À l’appui de cette thèse, les défendeurs font valoir divers arguments qui reprennent pour l’essentiel ceux retenus par la Court of Appeal dans l’arrêt Harrods, précité.

59.      Ainsi, ils soutiennent que le système de répartition des compétences juridictionnelles institué par la convention de Bruxelles ne s’impose que dans les relations entre les États contractants, et non dans les relations entre un État contractant et un État tiers n’impliquant aucune question de répartition des compétences avec un autre État contractant.

60.      Ils soulignent également que, dans l’hypothèse où l’article 2 de la convention serait impératif – même dans les relations entre un État contractant et un État non contractant – le juge anglais devrait se reconnaître compétent pour connaître d’une action intentée contre une personne domiciliée en Angleterre, quand bien même une procédure identique ou similaire serait déjà pendante devant les juridictions d’un État non contractant ou qu’une convention attributive de juridiction aurait été conclue en faveur de ces dernières. On aboutirait ainsi à un résultat qui serait contraire à l’esprit de la convention.

61.      Pour sa part, M. Owusu soutient que la convention de Bruxelles ne concerne pas seulement des conflits de compétences entre les tribunaux de plusieurs États contractants. Limiter l’application de la convention à de tels conflits affecterait l’objectif principalement poursuivi par l’article 2 de la convention, à savoir la garantie de la sécurité juridique grâce à la prévisibilité du for compétent.

62.      En outre, se fondant sur l’arrêt Group Josi, précité, M. Owusu fait valoir que la règle générale de compétence prévue à l’article 2 de la convention a un caractère impératif et qu’il ne peut y être dérogé que dans des situations expressément visées par la convention, ce qui ne serait pas le cas de la situation litigieuse.

63.      Toutefois, selon lui, certaines dérogations à l’article 2 pourraient être admises dans des situations particulières (qui ne correspondent pas à celle du litige au principal), bien que de telles dérogations ne soient pas expressément prévues par la convention. Il pourrait en aller ainsi soit lorsqu’un litige porté devant une juridiction d’un État contractant est déjà pendant devant une juridiction d’un État non contractant, soit lorsque le litige en cause concerne des droits réels sur un immeuble situé dans un État tiers, soit lorsque les parties sont convenues de porter leurs différends devant les juridictions d’un tel État.

III –   Le sens et la portée des questions préjudicielles

64.      Eu égard aux thèses avancées par les parties, la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
La convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements de 1968 fait-elle obstacle à ce que, lorsque le demandeur prétend que sa compétence est basée sur l’article 2, la juridiction d’un État contractant décline sa compétence, en vertu de son droit national, pour connaître d’une action intentée contre une personne dans cet État, en faveur des juridictions d’un État tiers:

a)
si la question de la compétence d’une juridiction d’un autre État contractant de la convention de Bruxelles ne se pose pas;

b)
si le litige n’a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant?

2)
Si la réponse donnée à la première question sous a) ou sous b) est affirmative, la convention de Bruxelles y fait-elle obstacle en toutes circonstances ou seulement dans certains cas et, si oui, lesquels?»

65.      Selon la Court of Appeal, aucune réponse précise à ces questions ne découlerait de la jurisprudence de la Cour, y compris de l’arrêt Group Josi, précité. Cela étant, elle indique avoir eu plusieurs fois l’occasion d’examiner de telles questions et de confirmer sa jurisprudence Harrods, que ce soit à propos de la convention de Bruxelles ou à propos de la convention de Lugano  (46) .

66.      Par ailleurs, la juridiction de renvoi attire l’attention de la Cour sur le fait que, dans l’hypothèse où cette dernière retiendrait l’interprétation de l’article 2 de la convention soutenue par le demandeur, et où elle-même (la juridiction de renvoi) estimerait que le litige opposant ce dernier au premier défendeur est réel (et non purement fantaisiste), la question qui se poserait alors de la jonction des autres défendeurs à la procédure anglaise risquerait de susciter des difficultés particulières.

67.      En effet, en cas de jonction, le jugement rendu en Angleterre qui trancherait le litige au fond et dont l’exécution serait envisagée en Jamaïque serait susceptible de se heurter à certaines règles en vigueur dans ce pays en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. En outre, dans le cas inverse d’absence de jonction, il se pourrait que le juge anglais et le juge jamaïquain rendent des décisions inconciliables, alors qu’ils auraient à statuer sur un même litige sur la base d’éléments de preuve identiques ou similaires  (47) .

68.      Ces développements concernant la situation du troisième, du quatrième et du sixième défendeur ne sont évoqués par la juridiction de renvoi qu’à titre d’éléments de contexte afin d’attirer l’attention de la Cour sur l’incidence de l’interprétation qui pourrait être donnée par cette dernière à l’article 2 de la convention de Bruxelles, à propos de la seule situation du premier défendeur, quant à la résolution de l’ensemble du litige. En effet, il est constant que la partie du litige concernant le troisième, le quatrième et le sixième défendeur est insusceptible de relever de l’article 2 de la convention de Bruxelles, ces derniers étant domiciliés dans un État non contractant.

69.      Afin de préciser encore davantage la portée des questions préjudicielles, il importe de souligner, à l’instar de la Commission  (48) , que le litige au principal ne s’inscrit ni dans le cadre d’une situation de litispendance ou de connexité avec une procédure pendante dont une juridiction d’un État tiers aurait été saisie avant la saisine d’une juridiction d’un État contractant, ni dans le cadre d’une convention attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si, comme le suggèrent les défendeurs au litige au principal (en écho à l’arrêt Harrods de la Court of Appeal), l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles est susceptible d’être exclue dans ces cas de figure.

70.      En outre, comme l’a souligné M. Owusu  (49) , si le litige au principal présente effectivement un lien de rattachement avec un État tiers, il est constant que ce lien est d’une autre nature que ceux fondant la compétence exclusive d’une juridiction d’un État contractant, conformément à l’article 16 de la convention de Bruxelles. Dans ces conditions, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner si, dans ce cas de figure, l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles est susceptible d’être exclue, notamment par le jeu d’un éventuel «effet réflexe» des règles de compétence exclusive de l’article 16, lorsque les éléments de rattachement prévus à cet article se situent sur le territoire d’un État non contractant.

71.      Comme M. Owusu, la Commission ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni (qui se sont tous exprimés oralement sur ces différents cas de figure), nous considérons qu’il convient de limiter la portée de la réponse de la Cour à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige au principal.

72.      Dans ce sens, nous proposons, d’une part, de procéder à une reformulation de la première question préjudicielle, tout en mettant en évidence les différentes étapes de la problématique à examiner, et, d’autre part, de déclarer la seconde question préjudicielle irrecevable.

73.      S’agissant de la première question préjudicielle, nous estimons qu’il convient de la scinder en deux questions distinctes, l’une étant préalable à l’autre, de sorte qu’il importe d’y répondre avant d’examiner la question suivante. En effet, avant d’examiner si la convention de Bruxelles s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant renonce à exercer la compétence qu’elle tire de l’article 2 de la convention de Bruxelles au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait mieux placée pour trancher le fond du litige, encore faut-il savoir si, comme le prétend le demandeur, l’article 2 de ladite convention a effectivement vocation à s’appliquer dans la situation de l’espèce, de sorte que cet article est susceptible de fonder la compétence du juge saisi.

74.      En conséquence, nous considérons qu’il convient de comprendre la première question préjudicielle comme se décomposant en deux branches, selon les termes suivants.

75.      Tout d’abord, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2 de la convention de Bruxelles a vocation à s’appliquer lorsque le demandeur et le défendeur ont leur domicile dans le même État contractant et que le litige qui les oppose, devant les juridictions de cet État contractant, présente certains liens de rattachement avec un État tiers, et non avec un autre État contractant, de sorte que la seule question de répartition des compétences qui est susceptible de se poser dans ce litige intervient uniquement dans les rapports entre les juridictions d’un État contractant et celles d’un État tiers, et non dans les rapports entre les juridictions de différents États contractants.

76.      En d’autres termes, il s’agit de déterminer si la situation du litige au principal rentre dans le champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 de la convention de Bruxelles.

77.      Ensuite, en cas de réponse positive à cette question préalable, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la convention de Bruxelles s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de ladite convention – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait mieux placée pour trancher le fond du litige, lorsque cette dernière n’a été désignée par aucune convention attributive de juridiction, n’a été antérieurement saisie d’aucune demande susceptible de donner lieu à une situation de litispendance ou de connexité et que les liens de rattachement dudit litige avec cet État non contractant sont d’une autre nature que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles.

78.      En d’autres termes, il s’agit de déterminer si la convention de Bruxelles s’oppose à la mise en œuvre de la théorie du forum non conveniens dans une situation telle que celle du litige au principal.

79.      Ce n’est qu’en cas de réponse positive à cette dernière question que la juridiction de renvoi cherche à savoir, aux termes de sa seconde question préjudicielle, si la convention de Bruxelles s’y oppose dans toutes les circonstances ou seulement dans certaines circonstances et, le cas échéant, lesquelles. Selon nous, cette seconde question préjudicielle doit être déclarée irrecevable.

80.      En effet, à la lecture de l’ordonnance de renvoi, tout laisse à penser que cette seconde question préjudicielle tend avant tout à rechercher si la réponse de la Cour à la question précédente serait différente dans l’hypothèse où le litige au principal serait caractérisé soit par une situation de litispendance ou de connexité avec une procédure pendante devant une juridiction d’un État tiers, soit par l’existence d’une convention attributive de compétence en faveur d’une telle juridiction, soit par un rattachement à cet État du même type que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles  (50) . Or, comme nous l’avons déjà indiqué, il s’agit là de situations factuelles qui ne sont pas celles du litige au principal.

81.      Comprise en ce sens, cette seconde question préjudicielle est hypothétique, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. En effet, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national. À ce propos, la Cour a constamment souligné que «l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques»  (51) . Il s’ensuit que, selon une jurisprudence constante, de telles questions préjudicielles sont irrecevables. Nous en concluons qu’il convient de déclarer la seconde question préjudicielle comme étant irrecevable.

IV –   Analyse

82.      Dans un premier temps, nous examinerons la question relative au champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 de la convention de Bruxelles (c’est-à-dire la première branche de la première question préjudicielle). Dans un second temps, compte tenu de la réponse à cette question préalable, nous examinerons celle relative à la compatibilité de la théorie du forum non conveniens avec ladite convention (c’est-à-dire la seconde branche de la première question préjudicielle).

A –    Sur le champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 de la convention de Bruxelles

83.      Pour mémoire, nous rappelons que la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’article 2 de la convention de Bruxelles a vocation à s’appliquer lorsque le demandeur et le défendeur ont leur domicile dans le même État contractant et que le litige qui les oppose, devant les juridictions de cet État contractant, présente certains liens de rattachement avec un État tiers, et non avec un autre État contractant, de sorte que la seule question de répartition des compétences qui est susceptible de se poser dans ce litige intervient uniquement dans les rapports entre les juridictions d’un État contractant et celles d’un État tiers, et non dans les rapports entre les juridictions de différents États contractants.

84.      De manière schématique, cette question revient à savoir si l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles est subordonnée à l’existence d’un rapport juridique impliquant différents États contractants.

85.      Le champ d’application dans l’espace de cet article n’ayant pas été précisément défini par la convention, cette question a suscité de nombreux débats, pour la plupart d’origine doctrinale, en particulier depuis que la Court of Appeal s’est prononcée sur ce point il y a une dizaine d’années dans la fameuse affaire Harrods.

86.      Certaines parties au litige au principal ont considéré qu’une réponse à cette question pouvait clairement être tirée du rapport de M. Jenard concernant la convention de Bruxelles  (52) (telle qu’elle a été adoptée dès l’origine le 27 septembre 1968).

87.      Nous aborderons donc, tout d’abord, le rapport de M. Jenard ainsi que le débat qu’il a suscité, en particulier de la part de la doctrine. Ensuite, nous examinerons successivement le libellé de l’article 2, l’économie générale de la convention ainsi que les objectifs qu’elle poursuit. Enfin, nous analyserons divers arguments avancés par certaines parties pour s’opposer à l’application de l’article 2 de la convention au litige au principal.

1.        Le rapport de M. Jenard et le large débat qu’il a suscité

88.      Comme nous l’avons déjà indiqué, le préambule de la convention prévoit, en son unique considérant, que ladite convention vise à «déterminer la compétence […] [des] juridictions [des États contractants] dans l’ordre international  […]».

89.      Dans son rapport, M. Jenard retire de ces dispositions les conclusions suivantes  (53) :

«[La convention de Bruxelles] ne modifie les règles de compétence en vigueur dans chacun des États contractants que si un élément d’extranéité apparaît. Elle ne définit pas cette notion, le caractère international du rapport juridique pouvant dépendre de circonstances propres au litige dont le tribunal est saisi. S’agissant d’un procès porté devant les tribunaux d’un État contractant et ne concernant que des personnes domiciliées dans cet État, la convention ne joue, en principe, aucun rôle; l’article 2 ne fait que renvoyer aux règles de compétence en vigueur dans cet État. Il se pourrait néanmoins qu’un litige de ce genre présente un aspect international. Tel serait le cas, par exemple, si le défendeur était un étranger, hypothèse dans laquelle pourrait jouer le principe d’assimilation prévu à l’article 2 deuxième alinéa, ou si le litige se rapportait à une matière pour laquelle il existe une compétence exclusive dans un autre État (article 16), ou encore s’il y avait litispendance ou connexité avec une contestation portée devant les juridictions d’un autre État (articles 21 à 23)».

90.      Les défendeurs au principal ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni se prévalent de ce rapport pour soutenir que les seules questions de compétence internationale qui relèvent des règles posées par la convention de Bruxelles sont celles qui surgissent entre les États contractants dans leurs relations mutuelles. Il s’ensuivrait que la convention, en particulier son article 2, n’aurait pas vocation à s’appliquer à un litige ne comportant pas de liens de rattachement à plus d’un État contractant, c’est-à-dire à un rapport juridique soit purement interne à un État contractant, soit extracommunautaire ou non purement intracommunautaire, en d’autres termes qui ne serait pas circonscrit à plusieurs États contractants mais impliquerait un État contractant et un État tiers.

91.      Selon le premier défendeur au principal ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni, cette thèse serait étayée par la jurisprudence de la Cour. En effet, dans l’arrêt du 6 octobre 1976, Tessili  (54) , ainsi que dans l’arrêt du 15 mai 1990, Hagen  (55) , la Cour aurait indiqué, de manière générale, que les règles de compétence posées par la convention s’appliquent dans les relations intracommunautaires .

92.      Selon nous, il est excessif de voir dans cette jurisprudence l’expression d’un principe général permettant de déterminer le champ d’application territorial ou personnel de toutes les règles de compétence figurant à la convention, dans tous les cas de figure.

93.      En effet, aucune de ces deux affaires ne posait de question de ce type, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que la Cour se prononce sur ce point. Au demeurant, ces affaires concernaient seulement l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que l’article 6, paragraphe 2, et non l’article 2 comme c’est le cas dans le litige au principal. Or, comme nous le verrons ultérieurement  (56) , l’article 5, paragraphe 1, de ladite convention ainsi que l’article 6, paragraphe 2, ne posent aucun problème particulier d’interprétation quant à leur champ d’application dans l’espace puisque, à l’évidence, ils concernent des situations impliquant nécessairement plusieurs États contractants.

94.      Il s’ensuit que, selon nous, la Cour ne s’est jamais prononcée en faveur de la thèse développée dans le rapport de M. Jenard et soutenue par les défendeurs au principal ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni, dans le prolongement d’une partie de la doctrine anglaise  (57) .

95.      En outre, il est intéressant de relever que cette thèse est loin de recueillir l’unanimité de la doctrine. On peut même dire qu’une forte tendance se dessine en faveur d’une thèse diamétralement opposée. Il s’agit de celle qui a été avancée par M. Droz, qui a participé, comme M. Jenard, à l’élaboration de la convention de Bruxelles  (58) .

96.      Selon cette thèse, qui est partagée par de nombreux auteurs  (59) , l’expression contenue dans le préambule (c’est-à-dire la détermination de la compétence des juridictions des États contractants dans l’ordre international ) ne doit pas être comprise en ce sens que l’application de l’article 2 de la convention serait subordonnée à la réalisation d’une condition particulière tenant à l’internationalité du rapport juridique concerné.

97.      En effet, selon M. Droz, il n’y aurait d’intérêt à limiter l’application de la convention aux rapports juridiques internationaux que si certaines règles de compétence y figurant risqueraient de s’immiscer dans l’ordre juridique interne. Or, l’article 2 en question se limiterait à renvoyer aux règles de compétence internes en vigueur dans l’État contractant du domicile du défendeur, c’est-à-dire aux règles de répartition des compétences territoriales à l’intérieur de cet État. Il n’y aurait donc aucun risque que la règle de l’article 2 influe directement dans l’ordre juridique interne.

98.      Cet auteur en a conclu que, pour l’application de l’article 2 de la convention, il est indifférent que le demandeur ait ou non son domicile dans l’État contractant du domicile du défendeur et que l’on fasse une différence entre rapports internationaux et rapports internes  (60) .

99.      Conformément à cette logique, il a ajouté que, contrairement à la règle de compétence générale figurant à l’article 2, les règles de compétence spéciales énumérées à l’article 5 désignent, pour certains litiges, un tribunal déterminé, par exemple, en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Il a précisé qu’il en va de même pour les règles de compétence en matière d’assurances (titre II, section 3, de la convention) ainsi que pour celles concernant les contrats conclus par les consommateurs (titre II, section 4, de ladite convention).

100.    M. Droz a souligné que, précisément, dans ces différentes hypothèses, le contexte est nécessairement international puisqu’il s’agit uniquement de cas où un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant la juridiction d’un autre État contractant. En d’autres termes, l’expression «dans l’ordre international», figurant au préambule de la convention, aurait, en ce qui concerne ces dispositions, une portée simplement déclarative et non constitutive, en ce sens qu’elle se limiterait à constater l’existence d’une donnée qui est déjà acquise, de sorte qu’il ne serait nullement nécessaire de l’exiger afin de s’assurer de son existence.

101.    Selon lui, finalement, le seul cas où l’expression en question pourrait présenter un intérêt, c’est-à-dire avoir une portée constitutive, serait celui où les parties au litige seraient domiciliées dans le même État contractant et auraient désigné une juridiction de cet État pour connaître de leurs différends, étant précisé que le fond du litige en question n’aurait aucun caractère international.

102.    En effet, si l’article 17 de la convention n’admet la compétence exclusive du ou des tribunaux désignés dans une convention attributive de juridiction qu’à certaines conditions, il n’exigerait pas expressément que le rapport juridique concerné présente un élément d’extranéité. Si l’on s’attache simplement à son libellé, il ne serait donc pas exclu que l’article 17 s’applique à des rapports juridiques purement internes. C’est seulement dans ce cas de figure que l’on pourrait faire appel à la référence à l’internationalité des règles de compétence, figurant au préambule de la convention de Bruxelles, pour exclure l’application de l’article 17  (61) .

103.    Pour résumer, on peut retenir de cette thèse que l’application de l’article 2 de la convention n’est subordonnée à l’existence d’aucun rapport juridique international, quelle qu’en soit sa forme, c’est-à-dire que ce rapport juridique implique un État contractant et un État tiers ou deux États contractants.

104.    Certains ont avancé une thèse intermédiaire selon laquelle, à supposer que le caractère international du rapport juridique concerné constitue une condition d’applicabilité de l’article 2 de la convention, il n’y aurait aucune raison de considérer que l’internationalité découlant d’un rapport impliquant un État contractant et un État tiers ne serait pas suffisante pour que cette condition soit remplie  (62) . Cette thèse a été défendue par le gouvernement allemand  (63) .

105.    Cet aperçu des différentes thèses en présence démontre que les développements du rapport de M. Jenard sur le champ d’application territorial ou personnel de la convention sont loin d’emporter une large adhésion.

106.    Selon nous, la thèse qui se prévaut du rapport en question ne résiste pas à un examen approfondi de la convention. En effet, ni le libellé de l’article 2 ni l’économie générale de la convention ne s’opposent à ce que cet article s’applique à un rapport juridique impliquant uniquement un État contractant et un État tiers. En outre, et au contraire, les objectifs poursuivis par la convention s’opposent à ce que l’application dudit article 2 soit subordonnée à l’existence d’un rapport juridique impliquant plusieurs États contractants, de sorte que la mise en œuvre de cet article serait exclue dans le cadre d’un litige se rattachant à un État contractant et à un pays tiers.

2.        Le libellé de l’article 2 de la convention

107.    Nous rappelons que l’article 2 de la convention prévoit que: «Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.»

108.    Force est de constater que rien, dans le libellé de cet article, n’indique que l’application de la règle de compétence qui y est énoncée serait soumise à une condition tenant à l’existence d’un rapport juridique impliquant plusieurs États contractants. La seule condition prévue pour son application est celle concernant le domicile du défendeur. Si l’on s’en tient au libellé de l’article 2, il suffit donc que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État contractant pour que cet article s’applique.

109.    Ainsi, il est expressément indiqué que la nationalité du défendeur est indifférente. Peu importe que ce dernier ait la nationalité de l’État contractant où il est domicilié, celle d’un autre État contractant ou celle d’un État tiers.

110.    Bien que l’article 2 ne le prévoie pas expressément, il en va nécessairement de même pour le demandeur: peu importe son domicile ou sa nationalité.

111.    C’est ce que la Cour a mis en évidence dans l’arrêt Group Josi, précité, à propos d’un litige opposant une compagnie d’assurances de droit canadien établie à Vancouver (le demandeur) à une société de réassurance de droit belge établie à Bruxelles (le défendeur), à la suite de la participation de cette dernière à une opération de réassurance, qui lui avait été offerte par une société de droit français établie en France, selon les instructions de la société canadienne en question. La société belge ayant soulevé l’incompétence de la juridiction française saisie du litige, en se prévalant notamment de l’article 2 de la convention de Bruxelles, la cour d’appel de Versailles (France) a demandé à la Cour si les règles de compétence prévues par ladite convention trouvent à s’appliquer lorsque le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d’un État contractant alors que le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Cette juridiction a saisi la Cour d’une telle question car elle s’est interrogée sur le point de savoir si les règles de la convention peuvent être opposées à un demandeur qui est domicilié dans un État non contractant, puisque, selon elle, cela aboutirait à une extension du droit communautaire à des pays tiers  (64) .

112.    En réponse à cette question préjudicielle, la Cour a jugé que, «en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n’est pas pertinente aux fins de l’application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant»  (65) . Elle a précisé qu’«il n’en irait autrement que dans des cas exceptionnels où la convention fait expressément dépendre cette application des règles de compétence de la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant»  (66) . La Cour en a conclu que «la convention ne fait pas, en principe, obstacle à ce que les règles de compétence qu’elle énonce s’appliquent à un litige entre un défendeur domicilié dans un État contractant et un demandeur domicilié dans un pays tiers»  (67) .

113.    Selon nous, cette jurisprudence peut être transposée au cas de figure où le demandeur est domicilié dans le même État contractant que le défendeur.

114.    En effet, nous considérons que, si les auteurs de la convention avaient véritablement eu l’intention d’exclure l’application de l’article 2 de la convention dans ce cas de figure, ils auraient pris le soin de l’indiquer expressément dans le corps même de la convention. Or, il n’en est rien. Ce constat ne saurait être démenti par les développements du rapport de M. Jenard, car ils n’engagent que leur auteur, à l’exclusion des États contractants. Nous supposons donc que l’article 2 de la convention a vocation à s’appliquer même lorsque le demandeur est domicilié dans le même État contractant que celui du domicile du défendeur.

115.    Cette conclusion reste vraie même dans le cas où, comme en l’espèce, le fond du litige n’est rattaché à aucun autre État contractant, mais seulement à un pays tiers.

116.    En effet, il ressort du libellé de l’article 2 que la règle de compétence qu’il énonce s’applique «sous réserve des dispositions de la présente convention». Or, comme nous allons le voir en examinant l’économie générale de la convention, si certaines règles de compétence – autres que celle de l’article 2 – n’ont vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse particulière où le fond du litige ou la situation des parties se rattache à plusieurs États contractants, cela ne veut pas dire qu’il en va de même pour l’article 2. Affirmer le contraire serait méconnaître la spécificité de ces autres règles de compétence.

117.    En outre, étendre ainsi l’exigence d’une condition tenant à l’existence d’un rapport juridique impliquant plusieurs États contractants reviendrait à ajouter au libellé de l’article 2 de la convention une condition supplémentaire qu’il ne prévoit pas. Cet ajout irait vraisemblablement à l’encontre de la volonté des auteurs de la convention. En effet, comme l’a souligné à juste titre le gouvernement allemand, si ces derniers avaient voulu limiter l’application de l’article 2 à l’hypothèse où plusieurs États contractants sont concernés, ils auraient pris le soin de l’indiquer expressément comme ils l’ont fait pour les autres règles de compétence en question.

118.    Nous en concluons que le libellé de l’article 2 de la convention ne s’oppose pas à ce que cet article s’applique à un rapport juridique se rattachant uniquement à un État contractant et à un État tiers. L’économie générale de la convention corrobore cette interprétation.

3.        L’économie générale de la convention

119.    Selon nous, l’économie générale de la convention ne s’oppose pas non plus à ce que l’article 2 de ladite convention s’applique à un rapport juridique se rattachant uniquement à un État contractant et à un pays tiers.

120.    En effet, comme nous allons le voir en détail, l’espace judiciaire institué par la convention de Bruxelles est un espace à géométrie variable qui est susceptible – selon les circonstances et les dispositions concernées de ladite convention – d’être réduit à des rapports juridiques impliquant plusieurs États contractants ou de se déployer à l’échelle mondiale dans le cadre de litiges se rattachant à un État contractant et à un, voire plusieurs États tiers.

121.    Nous en déduisons que, s’il est vrai que certaines dispositions de la convention n’ont en principe vocation à s’appliquer qu’à des rapports juridiques impliquant plusieurs États contractants, l’économie générale de ladite convention ne s’oppose pas à ce qu’il en aille différemment en ce qui concerne les dispositions de l’article 2. Selon nous, il s’ensuit que cet article est susceptible de s’appliquer, selon les circonstances, à des rapports juridiques impliquant plusieurs États contractants ou à des litiges se rattachant à un État contractant et à un, voire plusieurs États tiers.

122.    C’est ce que nous allons à présent développer en examinant successivement les diverses dispositions de la convention.

123.    Tout d’abord, il importe de rappeler que l’ article 4, premier alinéa, de la convention prévoit que, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16» de la convention. En d’autres termes, lorsque le défendeur est domicilié dans un État tiers, en principe, la compétence de la juridiction saisie est déterminée par les règles de compétence en vigueur dans l’État contractant sur le territoire duquel se trouve cette juridiction, et non par les règles de compétence directe définies par la convention.

124.    L’application des règles de compétence directe posées par la convention n’est donc exclue (sous réserve de celles figurant à l’article 16) que dans le cas où le défendeur est domicilié dans un État tiers. Il s’ensuit que rien ne laisse penser que l’application de la règle de compétence de l’article 2 de la convention serait exclue dans les hypothèses où le demandeur et le défendeur, ou l’un des défendeurs (comme dans le litige au principal), seraient domiciliés dans le même État contractant et où le rapport juridique en cause serait par ailleurs rattaché à un État tiers, et non à un autre État contractant (à raison du fond du litige et/ou, le cas échéant, du domicile des autres défendeurs).

125.    Nous en concluons que l’article 4, premier alinéa, de la convention tend à étayer la thèse selon laquelle la règle de compétence posée à l’article 2 de ladite convention est susceptible de s’appliquer à une situation telle que celle du litige au principal.

126.    Certes, comme nous l’avons déjà indiqué, certaines règles de compétence – autres que celle de l’article 2 – n’ont vocation à s’appliquer que si le fond du litige ou la situation des parties se rattache à plusieurs États contractants. C’est le cas des règles de compétence spéciales figurant aux articles 5 et 6 de la convention, ainsi que des règles de compétence particulières, énumérées au titre II, sections 3 et 4, de ladite convention, en matière d’assurances et de contrats conclus par les consommateurs.

127.    Toutefois, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante  (68) , ces règles de compétence, spéciales ou particulières, dérogent à la règle de principe posée à l’article 2, en ce sens qu’elles offrent au demandeur la possibilité, dans des cas limitativement énumérés, de choisir de porter son action et donc d’attraire le défendeur devant les juridictions d’un autre État contractant que celui où ce dernier est domicilié.

128.    Ces règles de compétence dérogatoires répondent soit à des exigences de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, compte tenu de l’existence d’un lien de rattachement direct ou particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions d’un autre État contractant que celui du domicile du défendeur concerné  (69) , soit à un souci de protection de certains demandeurs, dont la situation particulière justifie l’admission, à titre exceptionnel, de la compétence des juridictions de l’État contractant de leur domicile, qui par hypothèse est situé dans un autre État contractant que celui du défendeur  (70) .

129.    C’est uniquement dans ce cadre spécifique que la convention de Bruxelles subordonne l’application de règles de compétence à l’existence d’un rapport juridique se rattachant à plusieurs États contractants, à raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties à un litige.

130.    En effet, s’il va de soi que l’application de règles de compétence concurrentes à celle découlant du domicile du défendeur suppose l’existence d’un élément de rattachement à un autre État contractant que celui du domicile du défendeur, il en va autrement pour la règle de compétence de l’article 2 puisque précisément elle est exclusivement fondée sur un tel domicile.

131.    Nous en concluons que ce qui vaut pour l’application des règles de compétence spéciales ou particulières de la convention ne vaut pas pour l’application de la règle générale de l’article 2.

132.    Au demeurant, il est intéressant de noter que l’application des règles de compétence particulières (énumérées au titre II, sections 3 et 4, de la convention) ne suppose pas nécessairement que le défendeur soit réellement ou véritablement domicilié dans un État contractant (au sens du droit interne à cet État, en l’absence de définition de la notion de domicile par la convention). Il est donc possible que ces règles de compétence s’appliquent alors que le rapport juridique en cause implique davantage un État contractant et un État tiers, plutôt que deux États contractants.

133.    En effet, l’article 8 (en matière d’assurances) ainsi que l’article 13 de la convention (en matière de contrats conclus par les consommateurs) prévoient respectivement que, lorsque l’assureur, ou le cocontractant du consommateur, n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

134.    Il résulte de ces dispositions qu’un assureur ou le cocontractant d’un consommateur, qui est domicilié dans un État tiers, est considéré, pour les besoins de l’application des règles de compétence protectrices existantes en la matière, comme étant domicilié dans un État contractant. Cette fiction juridique permet d’échapper à l’application de l’article 4 de la convention, c’est-à-dire au jeu des règles de compétence en vigueur dans l’État contractant sur le territoire duquel se trouve la juridiction saisie lorsque le défendeur est domicilié dans un État tiers  (71) .

135.    Il serait donc excessif de croire que l’application des règles de compétence particulières du titre II, sections 3 et 4, de la convention s’inscrirait nécessairement dans le cadre d’un rapport juridique impliquant véritablement ou de manière significative deux États contractants.

136.    Quant aux règles de compétence exclusive de l’article 16 de la convention, il est expressément indiqué qu’elles s’appliquent «sans considération de domicile». En effet, ces règles de compétence, dérogatoires à la règle générale de l’article 2 de la convention, sont fondées sur l’existence de liens particulièrement étroits entre le fond du litige et le territoire d’un État contractant  (72) . C’est le cas, par exemple, d’un litige en matière de droits réels immobiliers ou de baux d’immeubles. Dans ce cas, le fond du litige est profondément rattaché à l’État contractant sur le territoire duquel se situe l’immeuble en cause, de sorte que les juridictions de cet État contractant sont seules compétentes pour connaître d’un tel litige.

137.    La Cour a précisé que ces règles de compétence exclusive s’appliquent «indépendamment du domicile tant du défendeur que du demandeur»  (73) . Cette précision visait à démontrer que, en principe, il n’est pas nécessaire que le demandeur soit domicilié dans un État contractant pour que les règles de compétence prévues par la convention trouvent à s’appliquer, de sorte que généralement ces dernières s’appliquent même lorsque le demandeur est domicilié dans un État tiers.

138.    Dans le prolongement de cette jurisprudence, on peut affirmer que les règles de compétence de l’article 16 de la convention ont également vocation à s’appliquer lorsque le défendeur est domicilié dans un État tiers ou même lorsque toutes les parties sont établies dans un tel État  (74) .

139.    Ainsi, indépendamment des conséquences qui découleraient d’un éventuel «effet réflexe» de l’article 16 de ladite convention, dans l’hypothèse où l’un des éléments de rattachement prévus à cet article se situerait sur le territoire d’un État non contractant  (75) , on peut affirmer que les règles de compétence figurant audit article sont susceptibles de s’appliquer à des rapports juridiques se rattachant uniquement à un État contractant (du fait d’un des liens de rattachement prévus audit article) et à un État tiers (du fait du domicile du demandeur et/ou du défendeur). À cet égard, le champ d’application territorial ou personnel de l’article 16 peut être rapproché de celui afférent à l’article 2.

140.    Il en va de même pour les règles de la convention en matière de prorogation expresse de compétences. En effet, il est expressément prévu que ces règles sont susceptibles de s’appliquer lorsque l’une des parties à une convention attributive de juridiction ou certaines d’entre elles (article 17, premier alinéa), ou même toutes les parties (article 17, deuxième alinéa), sont domiciliées dans un État tiers. Les règles en question peuvent donc intervenir exclusivement dans les rapports entre un ou des États tiers (sur le territoire duquel/desquels les parties sont domiciliées) et un État contractant (sur le territoire duquel se situe le for élu).

141.    Ainsi, les règles de la convention, tant en matière de compétences exclusives qu’en matière de prorogation expresse de compétences, ont vocation à s’appliquer à des rapports juridiques impliquant uniquement un État contractant et un ou plusieurs États tiers. C’est bien la preuve que toutes les règles de compétence posées par la convention ne se limitent pas dans leur application à des rapports juridiques impliquant plusieurs États contractants.

142.    Quant aux autres règles de la convention de Bruxelles, en matière de litispendance et de connexité, ainsi que de reconnaissance et d’ exécution, il est vrai qu’elles ont vocation à s’appliquer dans le cadre des rapports entre différents États contractants. C’est ce qui ressort clairement du libellé de l’article 21 en matière de litispendance, de l’article 22 en matière de connexité, ainsi que des articles 25, 26 et 31 en matière de reconnaissance et d’exécution.

143.    En effet, conformément à une jurisprudence constante, l’article 21 ainsi que l’article 22 de la convention tendent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter, afin d’exclure dans la mesure du possible les cas dans lesquels une décision rendue dans un État contractant est susceptible de ne pas être reconnue dans un autre État contractant  (76) .

144.    S’agissant du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice, il a été institué par la convention de Bruxelles dans un contexte spécifique marqué par la confiance mutuelle des États membres de la Communauté quant à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires  (77) . Or, un tel contexte ne se retrouve pas nécessairement dans les relations entre les États membres et les États tiers. C’est la raison pour laquelle ce mécanisme conventionnel s’applique uniquement aux décisions rendues par les juridictions d’un État membre dans le cadre de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre.

145.    Ainsi, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank  (78) , que les règles de la convention en matière de reconnaissance et d’exécution ne s’appliquent pas à des procédures visant à déclarer exécutoires des jugements rendus dans un État tiers. Elle en a déduit que celles relatives à la litispendance et à la connexité n’ont pas vocation à résoudre des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant parallèlement dans différents États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus dans un État tiers  (79) .

146.    Force est donc de constater que les règles de la convention de Bruxelles en matière de litispendance et de connexité, ainsi que de reconnaissance et d’exécution, n’ont en principe vocation à s’appliquer que dans le cadre de rapports entre différents États contractants.

147.    Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’il en aille différemment pour la règle de compétence posée à l’article 2 de la convention.

148.    En outre, il importe de préciser que les règles en question ne se limitent pas toujours au cadre des seuls rapports entre plusieurs États contractants, car elles sont aussi susceptibles de jouer dans le cadre de litiges qui se rattacheraient à un État contractant et à un État tiers.

149.    En effet, s’agissant des règles en matière de litispendance et de connexité, il n’est pas nécessaire que l’une ou l’autre des parties au litige soit domiciliée sur le territoire d’un État contractant pour que l’article 21 ou l’article 22 s’applique. C’est ce que la Cour a mis en évidence dans l’arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, à propos de l’article 21, en jugeant que «cette disposition doit trouver application tant dans le cas où la compétence du tribunal est déterminée par la convention elle-même que dans le cas où elle découle de la législation d’un État contractant, conformément à l’article 4 de la convention», c’est-à-dire lorsque le défendeur est domicilié dans un État tiers  (80) . Il en va également ainsi pour l’article 22, en l’absence de dispositions imposant une quelconque exigence sur ce point.

150.    De même, comme le gouvernement allemand et la Commission l’ont souligné, les règles de la convention en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions ont vocation à s’appliquer quel que soit le chef de compétence sur lequel se sont fondées les juridictions qui ont rendu les décisions en question. Cette compétence peut être tirée de la convention ou de la législation de l’État contractant sur le territoire duquel se situent les juridictions concernées.

151.    Il s’ensuit que, pour l’application de ces règles de la convention, il importe peu que le litige en cause soit rattaché à un seul et unique État contractant   (81) , à plusieurs États contractants ou à un État contractant et un État tiers.

152.    En d’autres termes, s’il ressort clairement de leur libellé que les règles de la convention en matière de litispendance et de connexité ou de reconnaissance et d’exécution s’appliquent dans le cadre de rapports entre différents États contractants, dès lors qu’elles concernent des procédures pendantes devant des juridictions de différents États contractants ou des décisions rendues par des juridictions d’un État contractant en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État contractant, il n’en demeure pas moins que les litiges traités par les procédures ou les décisions en question peuvent avoir un caractère purement interne ou un caractère international impliquant un État contractant et un État tiers, et non pas toujours deux États contractants.

153.    D’ailleurs, c’est précisément parce que les litiges en question peuvent être rattachés à des États tiers que les auteurs de la convention ont estimé nécessaire de prévoir certaines règles spécifiques en matière de reconnaissance.

154.    Ainsi, l’article 27, point 5, de la convention prévoit qu’une décision rendue dans un État contractant n’est pas reconnue dans un autre État contractant (l’État requis) lorsque cette décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État tiers, entre les mêmes parties, dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision de l’État tiers en question réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis (soit en vertu du droit international commun de l’État requis, soit en vertu d’accords internationaux conclus par cet État).

155.    En outre, il résulte de la combinaison des articles 28, premier alinéa, et 59, premier alinéa, de la convention qu’un État contractant est en droit de ne pas reconnaître une décision rendue par les juridictions d’un autre État contractant, en application d’une règle de compétence exorbitante en vigueur dans cet État (conformément à l’article 4 de la convention), contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, lorsque l’État requis a conclu avec cet État tiers un accord par lequel il s’est engagé vis-à-vis de ce dernier à ne pas procéder à la reconnaissance d’une telle décision dans ce cas de figure.

156.    Ce mécanisme de blocage a été prévu par la convention afin de répondre aux inquiétudes de certains États tiers face à la perspective de la mise en œuvre des règles de la convention de Bruxelles tendant à assurer la libre circulation des jugements à l’intérieur de la Communauté à l’égard de défendeurs qui seraient établis dans les États tiers en question  (82) .

157.    Tous ces développements démontrent que l’espace judiciaire institué par la convention de Bruxelles ne s’arrête pas aux frontières extérieures de la communauté des États contractants. Ainsi, comme le professeur Gaudemet-Tallon, on peut dire «qu’il serait erroné et simpliste de croire que les systèmes européens et ceux des États tiers se côtoient sans jamais se rencontrer, s’ignorent mutuellement […]; au contraire, les occasions de rencontres, d’interférences réciproques sont nombreuses et posent souvent de difficiles questions»  (83) .

158.    Nous en concluons que l’économie générale de la convention ne s’oppose pas à ce que l’article 2 de ladite convention s’applique à des litiges qui se rattachent uniquement à un État contractant et à un État tiers. Cette conclusion quant au champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 s’impose à plus forte raison lorsqu’on s’attache aux objectifs de la convention.

4.        Les objectifs de la convention

159.    Aux termes de son préambule, la convention de Bruxelles vise à «renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies». Toujours selon le préambule, c’est à cette fin que la convention prévoit, d’une part, des règles de compétence juridictionnelles communes aux États contractants et, d’autre part, des règles destinées à faciliter la reconnaissance des décisions de justice et à instaurer une procédure rapide pour en assurer l’exécution.

160.    La Cour a précisé le sens de cet objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne les règles communes de compétence qui y sont posées. Elle a considéré que le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté implique que ces règles permettent «[…] à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait»  (84) . La Cour a également caractérisé lesdites règles comme étant «de nature à garantir une certitude quant à la répartition des compétences entres les différentes juridictions nationales susceptibles d’être saisies d’un litige déterminé»  (85) .

161.    En effet, seules des règles de compétence répondant à de telles exigences sont de nature à garantir le respect du principe de sécurité juridique, qui constitue également, conformément à une jurisprudence constante  (86) , l’un des objectifs de la convention de Bruxelles.

162.    Selon nous, ces deux objectifs de la convention, tant celui relatif au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, que celui tenant au respect du principe de sécurité juridique, s’opposent à ce que l’application de l’article 2 de la convention soit subordonnée à l’existence d’un litige se rattachant à différents États contractants.

163.    En effet, imposer une telle condition conduirait inévitablement à complexifier la mise en œuvre de la règle de compétence posée à l’article 2, alors que cette règle constitue ce que l’on peut appeler la «clé de voûte» du système mis en place par la convention.

164.    La détermination du caractère intracommunautaire du litige est un exercice qui peut s’avérer particulièrement difficile. À cette occasion, de nombreuses questions ne manqueraient pas de se poser: Quels critères conviendrait-il de retenir? Dans quels cas pourrait‑on considérer qu’un litige est effectivement ou suffisamment rattaché à plusieurs États contractants? Importerait-il de hiérarchiser les différents critères à prendre en considération? Certains critères seraient-ils plus pertinents ou attractifs que d’autres? À quel moment conviendrait-il d’apprécier la situation en cause: au jour où elle surviendrait, au jour de l’assignation ou au jour où le juge saisi serait amené à statuer? Dans l’hypothèse où le fond du litige ne serait pas lui-même rattaché à plusieurs États contractants, suffirait-il que le demandeur (qui était domicilié dans un autre État contractant que celui sur le territoire duquel serait domicilié le défendeur et serait ancré tout ou partie du fond du litige) change de domicile, au cours de la période considérée, en s’établissant dans ce même État contractant pour que l’application de l’article 2 de la convention devienne exclue? À l’inverse, serait-il nécessaire, pour que cet article trouve finalement à s’appliquer, que le demandeur qui était domicilié dans ce même État contractant s’établisse au cours de la période en question dans un autre État contractant?

165.    Autant de questions délicates qui risquent fort probablement de se poser, à la fois aux parties au litige et au juge qui en serait saisi, dans l’hypothèse où l’application de l’article 2 de la convention serait subordonnée à l’existence d’un rapport juridique impliquant plusieurs États contractants.

166.    Dans cette hypothèse, nous avons du mal à voir comment on pourrait continuer à considérer la règle générale de compétence posée à l’article 2 comme permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Contrairement aux exigences posées par la Cour, on serait loin de toute certitude quant à la répartition des compétences entres les différentes juridictions nationales susceptibles d’être saisies d’un litige déterminé. Une telle perspective reviendrait à méconnaître l’objectif de la convention tenant au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, ainsi qu’à celui lié au respect du principe de sécurité juridique.

167.    Cette conclusion s’impose d’autant plus que la question du caractère intracommunautaire du litige concerné risque fort d’être un «nid à contentieux», c’est-à-dire de susciter de nombreuses contestations entre les parties et de conduire en conséquence à un usage des voies de recours portant sur cette seule question préalable, indépendamment du fond même du litige. À l’évidence, une telle perspective de multiplication des procédures est loin d’être satisfaisante en termes de sécurité juridique. De plus, il n’est pas exclu que cette question soit exploitée par certains défendeurs dans le cadre de manœuvres purement dilatoires qui iraient à l’encontre du renforcement de la protection juridique des demandeurs.

168.    Outre ces considérations, de manière plus générale, il importe d’avoir présent à l’esprit que le droit international privé est une discipline dont le maniement est loin d’être aisé. La convention de Bruxelles répond précisément à un souci de simplification des règles en vigueur dans les différents États contractants en matière de compétence juridictionnelle, comme en matière de reconnaissance et d’exécution. Cette simplification contribue, dans l’intérêt des justiciables, à promouvoir la sécurité juridique. Elle tend également à faciliter la tâche du juge national dans le traitement des procédures. Il est donc préférable de ne pas introduire dans ce système conventionnel des éléments de nature à en compliquer sérieusement le fonctionnement.

169.    Par ailleurs, indépendamment de la complexité de la question relative au caractère intracommunautaire d’un litige, nous considérons que subordonner l’application de l’article 2 de la convention à l’établissement d’un tel caractère conduirait inévitablement à réduire les cas dans lesquels cet article trouverait à s’appliquer.

170.    Or, comme la Cour l’a précisé, cette règle générale s’explique par le fait qu’elle permet au défendeur de se défendre en principe plus aisément  (87) . Elle contribue ainsi au renforcement de la protection juridique de ce dernier. C’est précisément en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d’origine, quant au respect des droits de la défense, que la convention se montre très libérale en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice  (88) . La règle générale de compétence figurant à l’article 2 constitue donc une règle fondamentale sur l’édifice de laquelle la convention repose largement.

171.    Selon une jurisprudence constante, la Cour en a déduit que les règles de compétence dérogatoires à cette règle générale ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses expressément envisagées par la convention  (89) . Or, on parviendrait à un résultat comparable, mutatis mutandis, dans l’hypothèse où l’application de l’article 2 de la convention serait exclue lorsque le rapport juridique en cause ne serait pas rattaché à plusieurs États contractants.

172.    En effet, dans cette hypothèse, bien que domicilié dans un État contractant, un défendeur serait exposé au jeu des règles de compétence exorbitantes en vigueur dans un autre État contractant, de sorte qu’il serait susceptible d’être attrait devant les juridictions de cet État simplement en raison, par exemple, de sa présence passagère sur le territoire de ce dernier (c’est le cas en droit anglais), de l’existence sur ce territoire de certains biens lui appartenant (c’est le cas en droit allemand), ou du fait que le demandeur a la nationalité de cet État (c’est le cas en droit français). Un défendeur domicilié dans un État contractant serait donc soumis au même régime que celui réservé exclusivement, conformément à l’article 4 de la convention, à un défendeur domicilié dans un État non contractant.

173.    Ainsi, il serait dérogé à la règle générale de l’article 2 dans une hypothèse qui non seulement ne serait pas expressément envisagée par la convention, mais, en outre, serait implicitement mais nécessairement exclue par ladite convention eu égard à l’un des objectifs qu’elle poursuit.

174.    Il s’ensuit que limiter l’application de l’article 2 à des litiges intracommunautaires reviendrait à réduire indûment la portée de cet article, contrairement à l’objectif de la convention tenant au renforcement de la protection juridique des personnes qui sont établies dans la Communauté, en particulier de celle du défendeur.

175.    En résumé, nous considérons que non seulement le libellé de l’article 2 ainsi que l’économie générale de la convention ne s’opposent pas à ce que cet article s’applique à un litige se rattachant uniquement à un État contractant et à un pays tiers, mais, en plus, les objectifs de la convention imposent que ledit article trouve ainsi à s’appliquer.

176.    Certaines parties ayant soutenu que plusieurs obstacles s’opposaient à la reconnaissance de cette thèse, il convient donc de les examiner à présent.

5.        Les prétendus obstacles à l’application de l’article 2 de la convention à un rapport juridique se rattachant uniquement à un État contractant et à un État tiers

177.    Les obstacles invoqués par les défendeurs au principal ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni, pour s’opposer à la reconnaissance de la thèse en question, sont essentiellement tirés du droit communautaire. Des considérations liées au droit international ont également été évoquées en ce sens. Nous les examinerons brièvement avant d’examiner celles relatives au droit communautaire.

a)        Les prétendus obstacles tirés du droit international

178.    Selon les défendeurs au principal  (90) , la convention de Bruxelles ne trouverait pas à s’appliquer de manière universelle. Elle constituerait un simple accord entre les États contractants dans leurs seules relations mutuelles. Au-delà du cas particulier de la convention de Bruxelles, cet argument fait appel à une problématique plus générale relative au droit des traités et des accords internationaux. Le gouvernement du Royaume-Uni a également suggéré l’intérêt d’une telle approche  (91) .

179.   À cet égard, nous précisons qu’il est communément admis qu’un État ne peut être lié par un accord international que s’il a exprimé son consentement en ce sens. En d’autres termes, conformément au principe de l’effet relatif des traités, un accord international ne crée ni obligations ni droits dans le chef d’un État qui n’y a pas consenti  (92) .

180.    Or, il est constant que la convention de Bruxelles n’impose aucune obligation aux États qui n’ont pas consenti à être liés par elle. En effet, les obligations prévues par ladite convention, que ce soit en matière d’attribution de compétence ou en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, s’adressent uniquement aux États contractants et aux juridictions qui en relèvent.

181.   À cet égard, ni l’objet de la convention de Bruxelles en général ni l’interprétation de l’article 2 que nous défendons ne sont contraires au principe de l’effet relatif des traités.

182.    Certes, comme nous l’avons vu, cette convention est susceptible de déployer certains de ses effets à l’égard des États tiers, en particulier en matière d’attribution de compétence. Les règles posées par la convention en la matière, telles que celle figurant à l’article 2, sont ainsi susceptibles de s’appliquer à des litiges dont certains éléments se rattachent à des États tiers.

183.    Toutefois, cette situation n’est pas totalement inédite. En effet, il arrive que les États parties à une convention internationale s’autorisent à exercer certaines compétences à l’égard de ressortissants d’États tiers dans des situations où, jusque-là, ces derniers avaient une compétence exclusive. C’est le cas, par exemple, de plusieurs conventions sur la protection de l’environnement maritime  (93) .

184.    En matière de droit international privé, c’est également le cas, par exemple, de la convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles  (94) . En effet, son article 1 er , paragraphe 1, prévoit que les règles uniformes de ladite convention sont applicables (aux obligations contractuelles) dans des situations comportant un conflit de lois. Ainsi, il suffit que la situation en cause donne lieu à un conflit entre plusieurs systèmes juridiques pour que les règles uniformes de ladite convention trouvent à s’appliquer. Il importe peu que cette situation se rattache à plusieurs États contractants ou à un État contractant et à un État tiers  (95) .

185.    D’ailleurs, la vocation universelle des règles uniformes de la convention de Rome est particulièrement marquée puisque, conformément à son article 2, les règles de conflit qu’elle énonce peuvent conduire à l’application de la loi d’un État non contractant  (96) . À cet égard, les effets de cette convention à l’égard des États tiers vont beaucoup plus loin que ceux qui résultent de la convention de Bruxelles puisque, comme nous l’avons vu, les règles de conflit posées par celle-ci visent uniquement à désigner comme compétentes les juridictions des États contractants, à l’exclusion de celles des États tiers.

186.    Nous en concluons que, en droit international, rien ne s’oppose à ce que les règles de compétence posées par la convention de Bruxelles, telles que celle figurant à l’article 2, soient susceptibles de s’appliquer à des litiges dont certains éléments se rattachent à des États tiers. Selon nous, il en va de même au regard du droit communautaire.

b)        Les prétendus obstacles tirés du droit communautaire

187.    Le premier défendeur ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni font valoir que les libertés fondamentales garanties par le traité CE n’ont pas vocation à s’appliquer à des situations purement internes à un État membre, c’est-à-dire à des situations qui ne revêtent pas un caractère transfrontalier entre plusieurs États membres. Il s’ensuivrait, par analogie, que la règle de compétence posée à l’article 2 de la convention de Bruxelles et reprise à l’identique par le règlement n o  44/2001 serait insusceptible de s’appliquer au litige au principal, dès lors que ce dernier ne se rattache pas à plusieurs États contractants. En effet, une telle règle de compétence ne serait que l’accessoire de l’objectif de libre circulation des jugements entre les États contractants, poursuivi par la convention puis par le règlement en ce qui concerne les États membres, de sorte que l’application de l’article 2 de la convention serait corrélativement subordonnée à l’existence d’un litige transfrontalier se rattachant à plusieurs États contractants.

188.    Nous ne sommes pas convaincu par de tels arguments.

189.    Certes, dans l’arrêt du 10 février 1994, Mund & Fester  (97) , la Cour a jugé que l’article 220, quatrième tiret, du traité, sur le fondement duquel la convention de Bruxelles a été adoptée, «a pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché commun par l’adoption de règles de compétence pour les litiges y afférents et la suppression, dans toute la mesure du possible, des difficultés relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements sur le territoire des États contractants». La Cour en a conclu que les dispositions de la convention sont liées au traité  (98) .

190.    On ne peut qu’être d’accord avec cette conclusion dans la mesure où, comme l’avocat général Tesauro l’a souligné dans ses conclusions dans l’affaire Mund & Fester, précitée, «la libre circulation des jugements revêt une importance fondamentale afin d’éviter les difficultés qui peuvent résulter pour le fonctionnement du marché commun, de l’impossibilité de faire accepter et mettre en œuvre avec facilité, même par la voie judiciaire, les droits individuels découlant de la multiplicité des relations juridiques qui s’y forment»  (99) .

191.    Toutefois, on ne saurait en déduire, comme le soutient le gouvernement du Royaume-Uni  (100) , que les règles uniformes de compétence posées par la convention visent uniquement à régler des conflits positifs de compétence (réels ou potentiels) entre les juridictions de différents États contractants, à seule fin d’éviter que les juridictions d’un État contractant soient tenues de reconnaître et de déclarer exécutoires des décisions rendues par des juridictions d’un autre État contractant dans l’hypothèse où les juridictions de l’État requis s’estimeraient également compétentes, en vertu des lois de cet État, pour trancher les litiges ayant donné lieu aux décisions en question.

192.    En effet, réduire les règles de compétence uniformes de la convention à cette simple finalité reviendrait à méconnaître, comme nous l’avons déjà vu, l’économie générale de la convention ainsi que les objectifs qu’elle poursuit, qui tiennent tant au renforcement de la protection des personnes établies dans la Communauté qu’au respect du principe de sécurité juridique.

193.    Selon nous, cette analyse n’est pas susceptible d’être remise en cause par le fait que la convention de Bruxelles a été remplacée par le règlement n o  44/2001, c’est-à-dire par un acte de droit communautaire, pris en application et pour l’application de certaines dispositions du traité. Plusieurs éléments plaident en ce sens.

194.    Tout d’abord, comme le souligne le dix-neuvième considérant de ce règlement, il est nécessaire d’assurer une continuité entre la convention et ledit règlement, notamment en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice des dispositions de la convention en question. Or, dans l’hypothèse où les règles uniformes de compétence prévues par le règlement seraient interprétées par la Cour comme visant uniquement à régler des conflits de compétence entre les juridictions de différents États contractants, une telle interprétation s’écarterait de l’abondante jurisprudence de la Cour concernant la convention, en particulier en ce qui concerne ses objectifs (qui tiennent au renforcement de la protection juridique des personnes qui sont établies dans la Communauté et au respect du principe de sécurité juridique). Il s’agirait donc d’un revirement de jurisprudence qui ne répondrait manifestement pas au souci du législateur communautaire d’assurer la continuité dans l’interprétation des deux instruments. Sans vouloir préjuger de l’éventuelle jurisprudence de la Cour sur le champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 du règlement, nous indiquons simplement éprouver quelques difficultés à imaginer que la Cour s’engage dans la voie d’un tel revirement de jurisprudence.

195.    En outre, s’il est exact que l’article 65 CE, auquel renvoie l’article 61, sous c), CE (qui constitue la base juridique matérielle du règlement), vise expressément, dans le domaine concerné, des mesures ayant une incidence transfrontalière, dont l’adoption doit répondre à la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, nous ne sommes pas convaincu qu’il faille en déduire que les situations relevant des règles de compétence prévues par ledit règlement, qui reprennent en substance celles de la convention, doivent nécessairement se rattacher à plusieurs États membres.

196.    En effet, comme le soulignent les deuxième et huitième considérants du règlement, les règles de compétence qui y figurent visent – face à la diversité des règles nationales existantes en la matière et aux difficultés qui en résultent pour le bon fonctionnement du marché intérieur – à «unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale», de sorte à définir des «règles communes» aux États membres. Cet exercice d’unification des règles de compétence s’inscrit dans une logique comparable à celle qui est prévue à l’article 94 CE pour l’adoption des directives, puisque cette base juridique matérielle a pour objet «le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun».

197.    Or, la Cour a récemment jugé, dans l’arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a.  (101) , que «le recours à la base juridique de l’article 100 A du traité [c’est-à-dire la base juridique procédurale figurant actuellement à l’article 95 CE] ne présuppose pas l’existence d’un lien effectif avec la libre circulation entre [les] États membres dans chacune des situations visées par l’acte fondé sur une telle base». Elle a rappelé que «ce qui importe, pour justifier le recours à la base juridique de l’article 100 A du traité, c’est que l’acte adopté sur ce fondement ait effectivement pour objet l’amélioration des conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur»  (102) .

198.    La Cour en a conclu que «l’applicabilité de la directive 95/46 [ (103) ] ne saurait dépendre de la question de savoir si les situations concrètes en cause dans les affaires au principal comportent un lien suffisant avec l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et, en particulier dans lesdites affaires, avec la libre circulation des travailleurs»  (104) .

199.    Cette conclusion est fondée sur la considération selon laquelle «une interprétation contraire risquerait de rendre les limites du domaine d’application de ladite directive particulièrement incertaines et aléatoires, ce qui serait contraire à l’objectif essentiel de celle-ci, qui est de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres afin d’éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant précisément des disparités dans les législations nationales»  (105) .

200.    Ces développements ont été confirmés par l’arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist  (106) , à propos de la même directive 95/46.

201.    On peut considérer que ce qui vaut pour cette directive, en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, vaut également pour le règlement n o  44/2001, en matière de compétence juridictionnelle et de libre circulation des jugements, bien que ces deux actes communautaires de droit dérivé soient de nature différente.

202.    En effet, subordonner l’applicabilité de la règle de compétence de l’article 2 dudit règlement à l’existence, dans chaque litige, d’un lien effectif et suffisant avec plusieurs États membres risquerait (comme nous l’avons déjà développé à propos des objectifs de la convention) de rendre les limites du domaine d’application dudit article particulièrement incertaines et aléatoires. Cette éventuelle interprétation du champ d’application territorial ou personnel de l’article 2 serait contraire à l’objectif du règlement, qui est d’unifier les règles de conflits de juridiction et de simplifier la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice afin d’éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur qui découlent précisément des disparités des législations nationales en la matière.

203.   À cet égard, on peut même considérer que ce qui vaut pour la directive 95/46 vaut a fortiori pour le règlement n o  44/2001, puisque le choix en faveur d’un règlement, plutôt que d’une directive, afin de remplacer la convention répond largement au souci de garantir une unification des règles concernées et non de procéder à un simple rapprochement des réglementations nationales, grâce à la transposition d’une directive en droit interne avec les vicissitudes qui sont susceptibles d’en découler en termes d’application uniforme du droit communautaire.

204.    Outre ces considérations relatives à l’incidence du recours à la base juridique de l’article 95 CE sur le champ d’application géographique d’une directive, nous ajoutons que l’application d’un règlement, comme d’une directive  (107) , ne suppose pas nécessairement que les situations qui en relèvent se rattachent exclusivement au territoire des États membres, et non pas également à celui d’États tiers.

205.    C’est le cas, à l’évidence, des règlements qui comportent des dispositions réglementant expressément les échanges entre la Communauté et les pays tiers. Il en va ainsi, par exemple, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).

206.    C’est également le cas, par exemple, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

207.    Ce règlement, qui vise à assurer, dans le domaine de la sécurité sociale, la libre circulation des travailleurs, ne définit pas expressément son champ d’application territorial, bien qu’il soit communément décrit comme présentant un caractère «matériellement territorial», en ce sens que son application est déterminée par un «élément qui tient à un lieu»  (108) .

208.    Or, on peut dire que si le domaine spatial dudit règlement, c’est-à-dire l’espace dans lequel doit se situer ce lien caractéristique, correspond nécessairement à celui des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, de sorte que l’application de ces dernières requiert une localisation sur le «territoire de la Communauté», il n’est nullement requis, pour que lesdites dispositions (en particulier celle garantissant l’égalité de traitement) conservent leurs effets, que l’activité professionnelle concernée soit exercée sur ce territoire  (109) .

209.    Ainsi, le fait que les prestations de sécurité sociale considérées trouvent leur origine, même exclusivement, dans des périodes d’assurance accomplies en dehors du territoire couvert par le traité ne saurait, en tant que tel, conduire à exclure l’application du règlement n o  1408/71, dès lors qu’un lien étroit existe entre le droit aux prestations sociales et l’État membre débiteur de celles-ci  (110) .

210.    Selon nous, cette jurisprudence à propos du règlement n o  1408/71 pourrait être transposée au règlement n o  44/2001. En effet, il importe de rappeler que ce dernier a été adopté sur la base de dispositions du titre IV du traité relatif aux politiques liées à la libre circulation des personnes. En outre, comme c’est le cas pour le règlement n o  1408/71, l’application du règlement n o  44/2001 suppose l’existence d’un certain rattachement au territoire des États membres qui sont soumis audit règlement. Ainsi, s’agissant de l’article 2 du règlement en question (identique à celui de l’article 2 de la convention), son application implique que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État membre. Dans la logique de la jurisprudence que nous venons d’évoquer, il convient de considérer que, pour l’application de l’article 2 du règlement en question (ou de la convention), il n’est nullement requis que le litige concerné se rattache exclusivement au territoire couvert par ledit règlement (ou par la convention), et non pas également à celui d’États tiers.

211.    Dans le même sens, il importe de souligner que le huitième considérant du règlement n o  44/2001 prévoit qu’«il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu’il lie»  (111) . Ainsi, «[l]es règles communes en matière de compétence doivent donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres».

212.    Selon nous, ce considérant confirme clairement qu’il suffit, pour l’application de l’article 2 du règlement (identique à celui de la convention), que le défendeur soit domicilié dans un État membre lié par ledit règlement, de sorte que le litige concerné présente un lien de rattachement avec un des États membres de la Communauté. Il importe donc peu que le litige en question ne présente pas de lien de rattachement supplémentaire à un autre État membre, ou présente un tel lien avec un État tiers.

213.    Nous en concluons que le règlement n o  44/2001 n’est pas de nature à remettre en cause la thèse selon laquelle le champ d’application de l’article 2 de la convention n’est nullement limité à des litiges se rattachant à plusieurs États contractants.

214.    Il résulte de l’ensemble de ces développements que les arguments invoqués par certaines parties à la présente procédure préjudicielle pour s’opposer à cette thèse, qu’ils soient tirés du droit international ou du droit communautaire, doivent être considérés comme dépourvus de pertinence.

215.    En conséquence, il convient de répondre à la première question préjudicielle, prise en sa première branche, que l’article 2 de la convention de Bruxelles doit être interprété comme ayant vocation à s’appliquer même lorsque le demandeur et le défendeur ont leur domicile dans le même État contractant et que le litige qui les oppose, devant les juridictions de cet État contractant, présente certains liens de rattachement avec un État tiers, et non avec un autre État contractant, de sorte que la seule question de répartition des compétences qui est susceptible de se poser dans ce litige intervient uniquement dans les rapports entre les juridictions d’un État contractant et celles d’un État tiers, et non dans les rapports entre les juridictions de différents États contractants.

216.    Dès lors que l’article 2 de la convention de Bruxelles a vocation à s’appliquer dans ce cas de figure, il importe d’examiner la question de savoir si, dans une situation telle que celle du litige au principal, ladite convention s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement dudit article 2 – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si, dans une situation telle que celle du litige au principal, la théorie du forum non conveniens est compatible avec la convention.

B –    Sur la compatibilité de la théorie du forum non conveniens avec la convention de Bruxelles

217.    Afin de circonscrire l’objet de notre examen à une situation telle que celle du litige au principal, il importe de rappeler que, par sa première question préjudicielle, prise en sa seconde branche, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si la convention de Bruxelles s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de ladite convention – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige, lorsque cette dernière n’a été désignée par aucune convention attributive de juridiction, n’a été antérieurement saisie d’aucune demande susceptible de donner lieu à une situation de litispendance ou de connexité et que les liens de rattachement dudit litige avec cet État non contractant sont d’une autre nature que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles.

218.    Pour répondre à cette question, nous évoquerons tout d’abord la volonté des auteurs de la convention, puis nous examinerons successivement le libellé de son article 2, premier alinéa, l’économie générale de ladite convention, ainsi que les objectifs poursuivis par cette dernière.

1.        La volonté des auteurs de la convention

219.    Lors de l’élaboration de la convention de Bruxelles, le Royaume-Uni ainsi que l’Irlande n’étaient pas encore des États membres de la Communauté. Ils n’ont donc pas participé aux négociations qui se sont engagées entre les États membres, conformément à l’article 293 CE, et qui ont abouti à l’adoption de ladite convention le 27 septembre 1968. Ces deux États ne sont entrés dans la Communauté que le 1 er janvier 1973, soit juste un mois avant l’entrée en vigueur de la convention, le 1 er février 1973.

220.    Or, c’est essentiellement dans ces deux seuls États membres que la théorie du forum non conveniens s’est développée  (112) . En effet, celle-ci est largement étrangère aux États membres relevant du système juridique de «civil law», c’est-à-dire à ceux qui ont négocié la convention de Bruxelles. Il s’ensuit que cette dernière ne comporte aucune disposition ayant trait à une telle théorie.

221.    Ce n’est que lors de l’élaboration de la convention d’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et du royaume de Danemark à la convention de Bruxelles, qui a été adoptée le 9 octobre 1978, que la question de la compatibilité de la théorie du forum non conveniens a été évoquée  (113) .

222.    Le rapport établi par M. Schlosser, à propos de ladite convention d’adhésion, reflète l’ampleur des débats que cette question a suscités  (114) .

223.    En effet, le point 78 de ce rapport indique que, «[d]e l’avis des délégations des États membres continentaux de la Communauté, de telles possibilités [notamment celle de surseoir à statuer en application de la théorie du forum non conveniens] ne sont pas offertes aux tribunaux d’un État membre de la Communauté, si, d’après la convention, ils sont compétents et ont été saisis».

224.    Il est précisé que, dans ce sens, «on a fait valoir que les États contractants sont non seulement autorisés à exercer leur juridiction dans les conditions prévues au titre 2, mais sont tenus de le faire». À ce propos, il a été soutenu que «[l]e demandeur doit avoir la certitude que le tribunal saisi est compétent», car «[il] ne faut pas qu’il perde du temps et de l’argent pour apprendre finalement que le tribunal auquel il s’est adressé se considère comme moins compétent qu’un autre».

225.    En outre, le rapport en question affirme, toujours en son point 78, que, «[l]orsque les tribunaux de plusieurs États sont compétents, le demandeur bénéficie délibérément d’un choix, lequel ne doit pas être affaibli par l’application de la ‘doctrine of the forum non conveniens’». À cet égard, il souligne qu’«[il] se peut que le demandeur ait retenu, parmi les juridictions compétentes, un tribunal apparemment ‘inapproprié’, afin d’obtenir une décision dans l’État dans lequel il requiert précisément l’exécution».

226.    Le même point dudit rapport ajoute que «le danger de conflits négatifs de compétence n’est pas à exclure: le juge du continent pourrait très bien s’estimer lui aussi incompétent, ne serait-ce que pour désapprouver la décision du tribunal du Royaume-Uni».

227.    Enfin, il indique que, «[a]u demeurant, les raisons fondamentales qui justifient [jusqu’à présent] la ‘doctrine of the forum conveniens’ [ainsi que celle corrélative du forum non conveniens] perdront une grande partie de leur poids dès que la convention sera applicable au Royaume-Uni et en Irlande». À ce propos, le rapport précise, toujours en son point 78, que la législation nationale destinée à mettre en œuvre la convention dans ces deux États devrait conduire, d’une part, à une conception plus étroite de la notion de domicile que celle existant à ce jour et, d’autre part, à l’abandon de leur règle nationale de compétence exorbitante fondée sur la simple notification ou signification de l’acte introductif d’instance au défendeur qui se trouve temporairement sur le territoire des États en question, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, de la convention.

228.    C’est en raison de ces arguments que, selon le point 78 en question, «l’Irlande et le Royaume-Uni ont renoncé à une adaptation du texte de la convention sur ce point».

229.    Nous déduisons de l’ensemble de ces développements que les États membres qui ont négocié et conclu la convention de Bruxelles ou la convention d’adhésion de 1978 soit n’ont nullement eu l’intention d’admettre le jeu du mécanisme de forum non conveniens dans le système conventionnel qui a été institué, soit s’y sont majoritairement et fermement opposés.

230.    Admettre le contraire reviendrait donc à méconnaître la volonté des États parties à la convention, telle que modifiée par la convention d’adhésion de 1978, étant précisé que cette volonté n’a pas été démentie par la suite à l’occasion de l’adoption des conventions d’adhésion ultérieures ou du règlement n o  44/2001. L’examen du libellé de l’article 2, premier alinéa, de la convention, de l’économie générale de ladite convention ainsi que de son effet utile compte tenu des objectifs qu’elle poursuit s’inscrivent également en défaveur de l’admission de la théorie du forum non conveniens.

2.        Le libellé de l’article 2, premier alinéa, de la convention

231.    Nous rappelons que l’article 2, premier alinéa, de la convention prévoit que, «[s]ous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État».

232.    Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions communautaires doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de la Communauté  (115) . Selon nous, il en va nécessairement de même pour l’interprétation et l’application de la convention de Bruxelles, eu égard au souci, régulièrement exprimé par la Cour, d’assurer le respect du principe de sécurité juridique ainsi que l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de ladite convention, tant à l’égard des États contractants qu’en faveur des personnes intéressées  (116) .

233.    Il est constant que l’examen des différentes versions linguistiques de l’article 2, premier alinéa, de la convention démontre que la règle de compétence qui y est énoncée a un caractère impératif, et non facultatif, et qu’il ne peut être dérogé à une telle règle que dans des cas expressément prévus par ladite convention. Or, il est également constant qu’une situation telle que celle du litige au principal ne relève d’aucun de ces cas limitativement énumérés par la convention, que nous examinerons plus précisément à propos de l’économie générale de la convention.

234.    Nous en concluons que le libellé de l’article 2, premier alinéa, de la convention s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle du litige au principal, une juridiction d’un État contractant, qui est saisie d’un litige sur le fondement dudit article, renonce discrétionnairement à statuer au fond, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour ce faire. Cette conclusion s’impose également au regard de l’économie générale de la convention.

3.        L’économie générale de la convention

235.    Lorsque la compétence d’une juridiction d’un État contractant tel que le Royaume-Uni est établie, conformément à l’article 4 de la convention, sur le fondement des règles de compétence exorbitantes en vigueur dans cet État (dans l’hypothèse où le défendeur est domicilié dans un pays tiers), nous admettons qu’a priori la convention ne s’oppose pas à ce que la juridiction en question renonce à exercer sa compétence, en application de la théorie du forum non conveniens (en vigueur dans l’État contractant en question) , au motif qu’une juridiction d’un pays tiers serait plus appropriée ou mieux placée pour trancher le fond du litige.

236.    Toutefois, cette éventualité n’est envisageable que dans l’hypothèse (qui n’est pas celle de M. Owusu) où le défendeur est domicilié dans un État non contractant, car l’article 4 de la convention vise cette seule hypothèse.

237.    En revanche, lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant et que la compétence d’une juridiction d’un État contractant est ainsi établie sur le fondement de l’article 2, premier alinéa, de la convention, l’économie générale de ladite convention s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle du litige au principal, la juridiction en question renonce discrétionnairement à exercer sa compétence au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige.

238.    En effet, si certaines dispositions de la convention tendent à atténuer la force obligatoire de la règle de compétence posée à l’article 2, ce n’est que dans des circonstances bien particulières, qui ne sont pas celles du litige au principal, de sorte que l’économie générale de ladite convention s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant renonce à exercer cette compétence obligatoire dans les circonstances de l’espèce, c’est-à-dire dans d’autres circonstances que celles expressément et exhaustivement prévues par la convention.

239.    En outre, il importe de souligner que certaines de ces dispositions de la convention sont inspirées par des considérations largement différentes de celles qui sont attachées à la théorie du forum non conveniens. Cette donnée nous conforte dans l’idée que l’économie générale de ladite convention s’oppose à la mise en œuvre de la théorie en question dans le cadre de l’exercice d’une compétence établie sur le fondement de l’article 2.

240.    C’est ce nous allons développer à présent.

241.    Tout d’abord, nous indiquons que, si les règles de compétence spéciales ou particulières de la convention (prévues aux articles 5 et 6 ainsi qu’au titre II, sections 3 et 4) permettent de déroger à la règle de compétence obligatoire de l’article 2, eu égard notamment à l’existence d’un lien de rattachement direct ou particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions d’un autre État que celui du domicile du défendeur concerné, cette option de compétence ne vaut que dans le cadre des relations entre plusieurs États contractants, et non dans celui concernant les relations entre un État contractant et un État tiers, comme c’est le cas dans le litige au principal.

242.    En outre, et surtout, il importe de souligner que cette option de compétence n’est offerte qu’au demandeur, dans le cadre de la formation de son action. Par conséquent, une fois qu’une juridiction d’un État contractant est saisie d’une action en vertu de la règle de compétence de l’article 2, elle n’est pas en droit, sur le fondement des règles de compétence spéciales ou particulières prévues par la convention, de renoncer à statuer, même si le litige concerné présente un lien de rattachement significatif avec des juridictions d’un autre État (contractant ou non) que celui du domicile du défendeur.

243.    Par ailleurs, si, en vertu de l’article 17, premier alinéa, de la convention ainsi que des articles 19, 21 et 22, une juridiction d’un État contractant est tenue de se déclarer incompétente ou dispose de la faculté de renoncer à statuer, alors qu’elle a été saisie sur le fondement de la règle générale et obligatoire de compétence de l’article 2, il est constant que le litige au principal ne rentre dans aucun de ces cas de figure, de sorte que la force obligatoire de la règle de compétence de l’article 2 demeure entière. C’est ce que nous allons voir plus précisément en examinant chacune des dispositions en question.

244.    Tout d’abord, s’agissant de l’article 17, premier alinéa, de la convention, en matière de prorogation expresse de compétence, il prévoit que, lorsque au moins une des parties a son domicile sur le territoire d’un État contractant, le tribunal ou les tribunaux d’un tel État qui sont désignés par les parties (conformément aux conditions prescrites par ledit article) sont seuls compétents. Ainsi, tout autre tribunal saisi par une partie, en particulier sur le fondement de l’article 2 de la convention, est en principe incompétent, à moins que, conformément à l’article 18 de la convention, le défendeur accepte de comparaître devant le tribunal saisi sans soulever l’incompétence de ce dernier sur le fondement de la clause d’élection de for. Sous réserve de l’hypothèse visée audit article 18, le tribunal saisi par une partie en méconnaissance d’une convention attributive de juridiction doit donc se déclarer incompétent pour statuer.

245.    Il en va de même lorsqu’une juridiction d’un État contractant, en particulier celle de l’État contractant du domicile du défendeur, a été saisie en méconnaissance des règles de compétence exclusives prévues à l’article 16 de la convention, eu égard à l’existence de liens particulièrement étroits entre le fond du litige et le territoire d’un État contractant. D’ailleurs, la force obligatoire de ces règles de compétence est particulièrement significative, puisque l’article 19 de la convention prévoit que le juge, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l’article 16, doit se déclarer d’office incompétent.

246.    Seules ces règles de compétence à caractère exclusif sont susceptibles de s’opposer à l’application de la règle de compétence générale et obligatoire prévue à l’article 2 de la convention. Or, nous rappelons que ces règles de compétence à caractère exclusif ne s’appliquent pas à une situation telle que celle du litige au principal.

247.    Il en va de même pour les mécanismes prévus aux articles 21 et 22 de la convention, en ce qui concerne la mise en œuvre des règles de compétence.

248.    En effet, nous rappelons que l’article 21 de la convention, en matière de litispendance, prévoit que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie puis, s’il en est ainsi, de se dessaisir en faveur de ce dernier.

249.    Or, comme nous l’avons déjà indiqué, la situation du litige au principal ne rentre pas dans ce cas de figure, car aucune juridiction d’un autre État contractant que celui du domicile du premier défendeur n’a été saisie d’une procédure parallèle.

250.    En outre, comme la Cour l’a récemment rappelé au point 47 de l’arrêt Gasser, précité, cette règle procédurale «se fonde clairement et uniquement sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies». Elle ne réserve donc aucune place à un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si l’une des juridictions saisies serait mieux placée que l’autre pour trancher le fond du litige. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est parfois avancé, le mécanisme prévu par la convention en matière de litispendance répond à une logique profondément différente de celle attachée à la théorie du forum non conveniens puisque, comme nous l’avons vu, ce dernier implique une appréciation discrétionnaire par le juge saisi de la question de savoir si un for étranger serait clairement plus approprié pour trancher le fond du litige.

251.    Quant à l’article 22 de la convention, nous rappelons qu’il prévoit que, lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut soit surseoir à statuer, soit se dessaisir à la demande de l’une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

252.    Contrairement à ce qui est prévu à l’article 21 en matière de litispendance, l’article 22 ne se fonde pas uniquement sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions en cause ont été saisies. Il laisse une certaine place au pouvoir d’appréciation du juge saisi en second lieu puisqu’une option lui est offerte en faveur soit d’un sursis à statuer, soit d’un dessaisissement. On peut considérer que ce choix peut dépendre notamment de la question de savoir si le juge saisi en premier lieu serait mieux placé pour trancher le litige dont le juge saisi en second lieu a à connaître. À cet égard, ce mécanisme pourrait être rapproché (mais dans cette mesure seulement) de celui relatif à la théorie du forum non conveniens.

253.    Toutefois, il importe de souligner que la faculté qui est offerte au juge de surseoir à statuer ou de se dessaisir, conformément à l’article 22 de la convention, s’applique uniquement dans l’hypothèse particulière où des procédures parallèles ont été engagées devant les juridictions de différents États contractants, afin d’éviter les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter et exclure en conséquence, dans la mesure du possible, les cas dans lesquels une décision rendue dans un État contractant est susceptible de ne pas être reconnue dans un autre État contractant.

254.    Or, à supposer que la procédure d’indemnisation engagée par la vacancière anglaise qui aurait subi un accident analogue à celui de M. Owusu soit encore pendante et puisse être considérée comme connexe à la procédure du litige au principal, cette procédure parallèle a été engagée en Jamaïque, c’est-à-dire devant les juridictions d’un État tiers, de sorte que l’article 22 n’a pas en principe vocation à s’appliquer.

255.    En outre, indépendamment de ces considérations d’espèce, la logique de ce mécanisme de coordination de l’exercice de la fonction juridictionnelle entre les juridictions de différents États contractants s’avère largement différente de celle de la théorie du forum non conveniens, puisque la mise en œuvre de cette dernière n’est pas en principe subordonnée à l’existence d’une procédure parallèle dans un autre État contractant. En effet, comme l’arrêt Spiliada l’a précisé  (117) , il importe pour le juge saisi de déterminer le «for naturel» du litige, c’est-à-dire «celui avec lequel la contestation possède les contacts les plus étroits», selon des critères d’ordre pratique ou pécuniaire, comme la disponibilité des témoins, ou des critères tels que la loi applicable à l’opération en cause. Le caractère approprié ou non du juge saisi ne dépend donc pas nécessairement et exclusivement de l’existence d’une procédure parallèle devant une juridiction d’un autre État contractant.

256.    Il résulte de ces développements que, lorsque la compétence d’une juridiction d’un État contractant est établie sur le fondement de l’article 2 de la convention (dès lors qu’elle ne se heurte pas aux règles de compétence à caractère exclusif prévues aux articles 16 et 17), cette juridiction n’est pas en droit de renoncer à exercer sa compétence, sauf dans les hypothèses particulières prévues aux articles 21 et 22 de ladite convention, qui ne sont pas celles du litige au principal.

257.    Cet examen de l’économie générale de la convention conforte donc la thèse selon laquelle la convention s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle du litige au principal, une juridiction d’un État contractant, dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de la convention, renonce discrétionnairement à exercer sa compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige.

258.    Selon nous, cette thèse n’est pas susceptible d’être remise en cause par la circonstance que, comme c’est le cas en l’espèce, le litige dont la juridiction d’un État contractant est saisie, sur le fondement de l’article 2 de la convention, concerne non seulement un défendeur domicilié dans l’État contractant dont relève cette juridiction, mais également plusieurs défendeurs domiciliés dans un État tiers.

259.    En effet, si l’application de l’article 4 de la convention, dans l’hypothèse où plusieurs défendeurs sont domiciliés dans un État tiers, est susceptible de conduire la juridiction saisie à s’interroger sur le caractère approprié de sa saisine, au regard des critères attachés à la théorie du forum non conveniens, il n’en demeure pas moins que cet article 4 n’impose nullement à ladite juridiction l’obligation de renoncer à exercer la compétence qu’elle tire de l’article 2 en ce qui concerne le défendeur domicilié sur le territoire de l’État contractant dont elle relève. Il appartient simplement au juge saisi, compte tenu de la situation des parties et des différents intérêts en présence, d’apprécier s’il convient de statuer sur l’entier litige ou uniquement sur la part du litige afférent au défendeur domicilié dans l’État contractant en question.

4.        Les objectifs et l’effet utile de la convention

260.   À supposer que la théorie du forum non conveniens constitue une règle de nature procédurale qui relèverait à ce titre de la seule loi nationale, l’application d’une telle règle ne saurait porter atteinte à l’effet utile de la convention. C’est ce que la Cour a récemment rappelé dans l’arrêt Turner, précité, à propos du mécanisme de l’«anti-suit injunctions»  (118) .

261.    Nous considérons que l’application de cette éventuelle règle procédurale tend à porter atteinte aux objectifs de la convention et corrélativement à son effet utile, de sorte que ces deux éléments s’opposent à la mise en œuvre de la théorie du forum non conveniens.

262.    Plusieurs arguments plaident en ce sens.

263.    Tout d’abord, en donnant la possibilité au juge saisi de renoncer – de manière purement discrétionnaire  – à exercer la compétence qu’il tire d’une règle posée par la convention, telle que celle de l’article 2, la théorie du forum non conveniens affecte sérieusement la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, en particulier celle de l’article 2. Or, comme nous l’avons déjà indiqué, cette prévisibilité des règles de compétence est seule à même de garantir le respect du principe de sécurité juridique et d’assurer le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, conformément aux objectifs poursuivis par la convention. Affecter ainsi la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, en particulier celle de l’article 2 (qui est une règle de compétence générale), revient donc à porter atteinte à l’effet utile de la convention.

264.   À ce propos, il importe d’avoir présent à l’esprit que la convention est largement inspirée du système juridique de «civil law», lequel attache une importance particulière à la prévisibilité et à l’intangibilité des règles de compétence. Cette dimension est moins présente dans le système de «common law», puisque l’application des règles en vigueur est plutôt appréhendée de manière souple et au cas par cas. À cet égard, la théorie du forum non conveniens s’inscrit aisément dans le cadre du système de «common law», puisqu’elle laisse à la juridiction saisie le pouvoir d’apprécier discrétionnairement s’il convient d’exercer ou non la compétence dont elle est investie. Cette théorie apparaît donc difficilement compatible avec l’esprit de la convention.

265.    Au-delà de ces considérations générales, il importe d’examiner plus précisément les conséquences procédurales qui découlent de la mise en œuvre de la théorie du forum non conveniens. Selon nous, ces dernières sont difficilement conciliables avec les objectifs poursuivis par la convention qui, rappelons-le, tiennent tant au respect du principe de sécurité juridique qu’au renforcement de la protection juridique des personnes qui sont établies dans la Communauté.

266.    En effet, comme nous l’avons vu, en l’état actuel du droit anglais, la mise en œuvre de cette théorie se traduit par un sursis à statuer, c’est-à-dire par une suspension de l’instance, qui joue éventuellement sine die. Cette situation est, en soi, peu satisfaisante en termes de sécurité juridique.

267.    De plus, selon nous, au lieu de renforcer la protection juridique des personnes qui sont établies dans la Communauté, la théorie du forum non conveniens tend plutôt à l’affaiblir. C’est particulièrement vrai pour le demandeur.

268.    En effet, nous rappelons que c’est au demandeur qui entend échapper au jeu de l’exception procédurale en cause qu’il revient d’établir qu’il ne pourra obtenir justice dans le for étranger en question. Là aussi, cette situation est peu satisfaisante, d’autant qu’il est à craindre que cette exception procédurale soit invoquée par certains défendeurs à seule fin de retarder l’avancement de procédures engagées à leur encontre.

269.    En outre, lorsque le juge saisi a finalement décidé de retenir l’exception de forum non conveniens, c’est encore une fois au demandeur qui entend relancer la procédure de rapporter la preuve des éléments nécessaires à cet effet. Ainsi, il lui appartient d’établir que le for étranger n’est finalement pas compétent pour connaître du litige ou que lui-même n’est pas susceptible d’avoir accès à une justice effective dans ce for ou alors n’y a pas eu accès. Cette charge de la preuve qui pèse sur le demandeur peut s’avérer particulièrement lourde. À cet égard, la mise en œuvre de la théorie du forum non conveniens est donc susceptible d’affecter sensiblement la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle tend à affaiblir plutôt qu’à renforcer la protection juridique du demandeur, contrairement à l’objectif de la convention.

270.    Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur ne parviendrait pas à rapporter la preuve des éléments en question, pour s’opposer à un sursis à statuer (qui peut être prononcé sine die) ou pour relancer la procédure déjà suspendue, la seule possibilité qui lui resterait s’il entendait maintenir ses prétentions serait d’accomplir l’ensemble des démarches nécessaires pour introduire une nouvelle action devant le for étranger. Il va de soi que ces démarches ont un coût et sont susceptibles de retarder sensiblement les délais de procédure auxquels le demandeur est confronté pour voir sa cause finalement entendue. D’ailleurs, à cet égard, le mécanisme afférent à la théorie du forum non conveniens pourrait être considéré comme incompatible avec les exigences énoncées à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

271.    Nous en concluons que cette théorie porte atteinte à l’effet utile de la convention, en ce qu’elle affecte les objectifs de sécurité juridique et de renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, qui sont poursuivis par la convention grâce à l’établissement de règles de compétence obligatoires telles que celle figurant à l’article 2.

272.    Selon nous, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne les règles prévues par la convention pour faciliter, entre les États contractants, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. En effet, en renonçant à exercer la compétence qu’il tire des règles de la convention, en particulier celle de l’article 2, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le litige dont il est saisi, le juge d’un État contractant prive le demandeur de la possibilité de bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution prévu par la convention. Cette situation va également à l’encontre des objectifs de la convention tenant au respect de la sécurité juridique et au renforcement de la protection juridique des personnes qui sont établies dans la Communauté. À cet égard, le mécanisme afférent à la théorie du forum non conveniens porte, là aussi, atteinte à l’effet utile de la convention.

273.    Par ailleurs, il importe de souligner que cette théorie est susceptible d’affecter l’application uniforme des règles posées par la convention, et de se heurter ainsi à une jurisprudence constante de la Cour.

274.    En effet, comme nous l’avons vu, la Cour a régulièrement exprimé le souci d’assurer l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de ladite convention, que ce soit à l’égard des États contractants qu’en faveur des personnes intéressées.

275.    Or, nous rappelons que la théorie du forum non conveniens ne s’est développée de manière significative qu’au Royaume-Uni et en Irlande, et non dans les autres États contractants.

276.    Admettre la mise en œuvre de cette théorie dans ces deux seuls États contractants qui la connaissent aurait donc pour effet d’introduire une discrimination entre les justiciables qui sont établis dans la Communauté, selon que l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur connaît ou pas la théorie en question. Une telle discrimination serait assurément contraire au principe jurisprudentiel d’égalité et d’uniformité des droits qui découlent de la convention.

277.    Il résulte de l’ensemble de ces développements que tant le libellé de l’article 2, premier alinéa, de la convention que l’économie générale de celle-ci, ainsi que ses objectifs et son effet utile, s’opposent à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de ladite convention – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige, lorsque cette dernière n’a été désignée par aucune convention attributive de juridiction, n’a été antérieurement saisie d’aucune demande susceptible de donner lieu à une situation de litispendance ou de connexité et que les liens de rattachement dudit litige avec cet État non contractant sont d’une autre nature que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles.

278.    Nous ajoutons que le règlement n o  44/2001 confirme clairement cette thèse. En effet, son onzième considérant prévoit que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement» (souligné par nous).

279.    Ces considérations excluent implicitement mais nécessairement la possibilité pour le juge saisi conformément à l’article 2 de la convention de renoncer à exercer sa compétence au motif que, en vertu de la théorie du forum non conveniens, une juridiction d’un autre État serait mieux placée pour trancher le litige  (119) . Selon nous, cette conclusion ne s’impose pas seulement lorsque la juridiction concurrente se situe dans un autre État membre que celui du domicile du défendeur. Elle s’impose également lorsque le for concurrent se situe dans un État tiers.

280.    En conséquence, il convient de répondre à la première question préjudicielle, prise en sa seconde branche, que la convention de Bruxelles s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de ladite convention – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige, lorsque cette dernière n’a été désignée par aucune convention attributive de juridiction, n’a été antérieurement saisie d’aucune demande susceptible de donner lieu à une situation de litispendance ou de connexité et que les liens de rattachement dudit litige avec cet État non contractant sont d’une autre nature que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles.

V –   Conclusion

281.    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) de la manière suivante:

«1)
L’article 2 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République héllénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (ci‑après la ‘convention de Bruxelles’), doit être interprété en ce sens qu’il a vocation à s’appliquer même lorsque le demandeur et le défendeur ont leur domicile dans le même État contractant et que le litige qui les oppose, devant les juridictions de cet État contractant, présente certains liens de rattachement avec un État tiers, et non avec un autre État contractant, de sorte que la seule question de répartition des compétences qui est susceptible de se poser dans ce litige intervient uniquement dans les rapports entre les juridictions d’un État contractant et celles d’un État tiers, et non dans les rapports entre les juridictions de différents États contractants.

2)
La convention de Bruxelles s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant – dont la compétence est établie sur le fondement de l’article 2 de ladite convention – renonce discrétionnairement à exercer cette compétence, au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait plus appropriée pour trancher le fond du litige, lorsque cette dernière n’a été désignée par aucune convention attributive de juridiction, n’a été antérieurement saisie d’aucune demande susceptible de donner lieu à une situation de litispendance ou de connexité et que les liens de rattachement dudit litige avec cet État non contractant sont d’une autre nature que ceux visés à l’article 16 de la convention de Bruxelles.»


1
Langue originale: le français.


2
JO 1972, L 299, p. 32. Telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République héllénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles» ou la «convention»). Une version consolidée de ladite convention, telle que modifiée par ces quatre conventions d’adhésion, est publiée au JO 1998, C 27, p. 1.


3
Il s’agit de l’affaire Ladenimor (C‑314/92) (ordonnance de radiation du 21 février 1994). Cette affaire étant très souvent citée sous le nom de «Harrods», nous la citerons dans ces termes.


4
Avis 1/03. La convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, constitue une convention dite «parallèle» à la convention de Bruxelles, car son contenu est quasi identique à celui de la convention de Bruxelles. La convention de Lugano lie tous les États membres de la Communauté (contractants à la convention de Bruxelles) ainsi que la république d’Islande, le royaume de Norvège, la Confédération suisse et la république de Pologne. Il est question de réviser cette convention afin d’aligner son contenu sur celui du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), qui, comme nous le verrons ultérieurement, a récemment remplacé la convention de Bruxelles. La demande d’avis dont la Cour est saisie vise à savoir si la conclusion du projet de convention révisée relève de la compétence exclusive de la Communauté ou d’une compétence partagée entre la Communauté et les États membres. Cette question conduit notamment à examiner dans quelle mesure le champ d’application territorial ou personnel du projet de convention recouvre celui dudit règlement. Ladite question n’est pas sans lien avec celle concernant le champ d’application territorial ou personnel de la convention de Bruxelles, dès lors que le règlement qui a remplacé cette convention reprend l’essentiel de ses dispositions.


5
Arrêt du 27 avril 2004 (C‑159/02, non encore publié au Recueil).


6
Voir point 35.


7
Cet article prévoit que «[l]es États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants […] la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires […]».


8
Ces règles de compétence optionnelles s’appliquent, notamment, en matière contractuelle (article 5, paragraphe 1: compétence concurrente du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande), en matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 5, paragraphe 3: compétence concurrente du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit), en matière de contrats conclus par les consommateurs (article 14, premier alinéa: compétence concurrente des tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur), ainsi qu’en cas de pluralité de défendeurs (article 6, paragraphe 1: compétence concurrente du tribunal du domicile de l’un des défendeurs).


9
Ces règles de compétence s’appliquent, en particulier, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles [article 16, paragraphe 1, sous a): compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé], ainsi que dans des situations de prorogation expresse de compétences (article 17: compétence du seul tribunal ou des seuls tribunaux désignés par les parties dans le cadre d’une convention attributive de juridiction, sous réserve notamment du respect des règles de compétence exclusives figurant à l’article 16).


10
L’article 18 de la convention de Bruxelles attribue compétence à la juridiction de l’État contractant devant lequel le défendeur comparaît, bien qu’il ne soit pas domicilié dans cet État, sauf si l’objet d’une telle comparution est de contester la compétence de la juridiction saisie ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 16 de ladite convention. On parle alors de prorogation tacite de compétence.


11
Bien que le règlement n o  44/2001 ne soit pas applicable au litige au principal, nous signalons qu’il a ajouté, à son article 4, une réserve supplémentaire au jeu des règles de compétence exorbitantes tenant à la volonté des parties.


12
Cette situation particulière découle du protocole sur la situation du royaume de Danemark, annexé aux traités UE et CE. Il en résulte que le règlement n o  44/2001 n’est pas applicable au Danemark, mais que la convention de Bruxelles continue à s’appliquer entre cet État membre et les autres États membres qui sont liés par le règlement. Une situation comparable a été réservée au Royaume-Uni et à l’Irlande par un protocole les concernant, également annexé aux traités UE et CE. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du règlement n o  44/2001, de sorte que ce dernier leur est applicable.


13
Ci‑après «arrêt Spiliada» (1987, AC 460). Les principes posés par cet arrêt correspondraient, semble‑t-il, à ceux suivis en Jamaïque. Voir, en ce sens, les observations de M. Jackson, le premier défendeur au litige au principal (point 25).


14
Voir p. 476 de l’arrêt Spiliada, précité.


15
Ibidem, p. 474. À cet égard, le mécanisme du forum non conveniens, applicable à une action dirigée contre un défendeur présent en Angleterre (mettant en jeu, en droit anglais, une règle de compétence dite «ordinaire»), peut être rapproché de celui du forum conveniens . Selon ce dernier mécanisme, lorsqu’une action est dirigée contre un défendeur absent d’Angleterre (mettant en jeu, en droit anglais, une règle de compétence dite «extraordinaire»), le juge anglais peut refuser d’autoriser la notification à l’étranger de l’acte introductif d’instance, dès lors que le juge étranger constitue le forum conveniens, de sorte que la procédure en question ne pourra pas être poursuivie en Angleterre . À ce propos, voir p. 480 à 482.


16
Voir p. 477 [sous c)] de l’arrêt Spiliada, précité.


17
Ibidem, p. 477 et 478 [sous d)].


18
Il importe de rappeler que, dans les pays de «common law», une importance particulière est réservée à l’audition des témoins à l’audience, qui comprennent notamment les experts.


19
Voir p. 478 [sous d)] de l’arrêt Spiliada, précité.


20
Ibidem, p. 482.


21
Cette expression a été employée par la House of Lords dans un arrêt postérieur à l’arrêt Spiliada, l’arrêt Lubbe v. Cape plc (2000, 1 WLR, 1545, HL) (ci‑après «arrêt Lubbe).


22
Idem.


23
Voir p. 482 de l’arrêt Spiliada, précité.


24
Voir, en ce sens, la jurisprudence de la House of Lords citée par Nuyts, A., L’exception de forum non conveniens (étude de droit international privé comparé), thèse ULB, 2001-2002, vol. II, point 218. Voir, plus précisément, arrêts Cornelly v. RTZ Corporation plc (1998, AC 854, p. 873 et 874), et Lubbe, précité.


25
Voir Nuyts, A., précité, point 202.


26
En droit anglais, depuis la réforme des règles de procédure civile de 1998, l’exception de forum non conveniens doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et non à n’importe quel stade de la procédure. À ce propos, voir Nuyts, A., précité, point 204.


27
Voir Nuyts, A., précité, point 208.


28
Voir, en ce sens, arrêts Berisford plc v. New Hampshire Insurance Co. (1990, 2 QB 631), et Arkwright Mutual Insurance Co. v. Bryanston Insurance Co. Ltd (1990, 2 QB 649). Dans ces arrêts, la High Court a jugé que la mise en œuvre du mécanisme de forum non conveniens serait contraire au caractère impératif de l’article 2 de la convention de Bruxelles et porterait atteinte à l’application uniforme des règles de compétence dans les États contractants.


29
Ci‑après «arrêt Harrods» (1992, Ch. 72, CA). Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige ayant opposé une société de droit anglais, domiciliée en Angleterre, mais ayant exercé l’intégralité de ses activités en Argentine où se situaient ses organes de décision et de contrôle (la société Harrods Buenos Aires) ainsi que son actionnaire majoritaire (la société suisse Intercomfinanz), à son actionnaire minoritaire (la société suisse Ladenimor), à propos d’un différend concernant la gestion de ladite société anglaise.


30
Ibidem, p. 96 et 103.


31
Ibidem, p. 97 et 98.


32
Ibidem, p. 97.


33
Ibidem, p. 103 [sous d)].


34
Sur ce point, les questions préjudicielles étaient formulées de la manière suivante:

«1) La convention de 1968 régit-elle la compétence des tribunaux d’un État contractant en l’absence de tout conflit de juridictions avec les tribunaux d’un autre État contractant?

2) a) La convention de 1968 fait-elle obstacle à ce que, lorsque sa compétence est fondée sur l’article 2 de cette convention, une juridiction d’un État contractant exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère sa loi nationale et décline sa compétence, en faveur des juridictions d’un État tiers, à l’égard d’une action dirigée contre une personne domiciliée sur le territoire de cet État contractant, si la compétence que les juridictions des autres États contractants puisent dans cette convention n’est pas en cause?

b) En cas de réponse affirmative, la convention y fait-elle obstacle en toutes circonstances ou seulement dans certains cas et, si oui, dans lesquels?

3) a) En cas de réponse affirmative à la question 2, la convention de 1968 permet-elle néanmoins à une juridiction d’un État contractant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère sa loi nationale et de décliner sa compétence, en faveur des juridictions d’un État tiers, à l’égard d’une action dirigée contre un codéfendeur non domicilié sur le territoire d’un État contractant?

b) La réponse à la question 3 est-elle différente si la circonstance que la juridiction décline sa compétence à l’égard de l’action dirigée contre l’un des codéfendeurs a pour effet d’entraîner le rejet de la demande en tant qu’elle est dirigée contre l’autre codéfendeur, domicilié, lui, sur le territoire de l’État contractant concerné?»


35
Voir note 21.


36
Voir point 28 de nos conclusions.


37
Voir, notamment, Nuyts, A., précité (point 181), et Fentiman, R., «Ousting Jurisdiction in the European Judicial Area», Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2000, p. 109, et Stays and the European Conventions: End-Game?, CLJ 10, 2001, p. 11.


38
Ci-après le «premier défendeur».


39
Ci-après le «troisième défendeur».


40
Ci-après le «quatrième défendeur».


41
Ci-après le «sixième défendeur».


42
C‑412/98, Rec. p. I‑5925.


43
À ce propos, le juge Bentley QC renvoie en particulier aux points 59 à 61 de l’arrêt Group Josi, précité.


44
Voir points 35 à 39 de nos conclusions.


45
C’est ce qui résulte effectivement de l’article 2 du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.


46
Voir point 47 de l’ordonnance de renvoi.


47
Voir points 33 à 35 de l’ordonnance de renvoi.


48
Voir points 47 et 48, ainsi que points 82 à 88 des observations écrites de la Commission.


49
Voir point 32 de ses observations écrites.


50
C’est ce qui semble ressortir des points 44 et 45 de l’ordonnance de renvoi, ainsi que des points 48 (paragraphe 5), 55 et 56 qui font état des arguments des parties au litige au principal, dont on se souviendra qu’ils correspondent largement à ceux développés dans l’affaire Harrods et sur lesquels la Court of Appeal s’est déjà prononcée.


51
Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38); du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital (C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 18); du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C‑451/99, Rec. p. I‑3193, point 16), et du 30 mars 2004, Alabaster (C‑147/02, non encore publié au Recueil, point 54).


52
JO 1979, C 59, p. 1.


53
Voir p. 8 du rapport.


54
12/76, Rec. p. 1473, point 9.


55
C‑365/88, Rec. p. I‑1845, point 17.


56
Voir points 99 et 100 ainsi que 126 à 131 de nos conclusions.


57
Pour cette partie de la doctrine anglaise, voir Collins, L., 1990, 106 LQR, p. 538 et 539, cité par la Court of Appeal dans l’arrêt Harrods (p. 103), et, Kaye, P., Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments, Professional Books Limited, 1987, p. 216 à 225.


58
Voir Droz, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), 1972, p. 23 à 25.


59
Voir, notamment, pour la doctrine belge, Rigaux, F., et Fallon, M., Droit international privé, Maison Larcier, 2 e édition refondue, 1993 , tome II, Droit positif belge, p. 173; Weser, M., Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions, CIDC, et Pédone, A., 1975, p. 215 à 217; pour la doctrine allemande, Geimer, R., et Schütze, R., Internationale Urteilsanerkennung, C. H. Beck’Sche Verlagsbuchhandlung, 1983, Band I, 1. Halbband, p. 220 à 222; Geimer, R., «The right of acces to the Courts under the Brussels convention», Civil Jurisdiction and Judgments in Europe, Proceedings of the Colloquium on the Interpretation of the Brussels Convention by the Court of Justice considered in the context of the European Judicial Area, Luxembourg, 11 and 12 march 1991, Butterworths, 1992, p. 39 et 40 (à propos de l’arrêt Harrods de la Court of Appeal); pour la doctrine néerlandaise, Duintjer Tebbens, H., «The english Court of Appeal in re Harrods: An unwelcome Interpretation of the Brussels Convention», Law and Reality: Essays on National and International Procedural Lawin Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 47 et suiv.


60
Selon M. Droz, il devrait en aller de même pour les règles de compétence exclusive figurant à l’article 16 de la convention.


61
Selon la majorité de la doctrine, il devrait en aller ainsi même lorsque le for élu se situe dans un autre État contractant que celui du domicile des parties. En effet, les clauses attributives de juridiction seraient généralement vues avec défaveur en droit interne, de sorte que leur admission, conformément à l’article 17 de la convention, devrait être limitée à des rapports juridiques ayant un caractère international intrinsèque, indépendamment de la localisation du for élu. Voir, en ce sens, Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 3 e  édition, 2002, p. 97, comportant diverses références doctrinales.


62
Voir, notamment, Kropholler, J., Europäisches Zivilprozeßrecht – Kommentar zu EuGvO und Lugano-Übereinkommen, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 2002, p. 106.


63
Dans la présente affaire, la Commission s’est contentée de soutenir que l’application de l’article 2 de la convention n’est pas exclue par le fait que le demandeur soit domicilié dans le même État contractant que le premier défendeur et que le litige au principal s’inscrive dans le cadre d’une relation entre un État contractant et un État tiers. Elle n’a pas pris précisément position sur la question de savoir si l’application de l’article 2 exige ou pas que le litige soit international et, si oui, s’il suffit que l’élément d’extranéité requis se situe dans un État tiers. Cela étant, nous signalons que, dans le cadre de la procédure d’avis 1/03 concernant la future convention de Lugano révisée, elle a affirmé (au point 170 de ses observations écrites) que tout litige soumis à un juge d’un État membre et ayant un critère de rattachement avec un autre État, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un État non-membre, est couvert par le règlement n o  44/2001. Elle a ajouté que ledit règlement ne laisse aucun litige autre que purement interne (cas où tous les facteurs de rattachement sont situés dans un même État) en dehors de son champ d’application.


64
Voir point 30.


65
Ibidem, point 57.


66
Ibidem, point 58 (souligné par nous).


67
Ibidem, point 59.


68
Voir, notamment, arrêts du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, Rec. p. I‑3967, point 14); du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, Rec. p. I‑139, points 15 et 16); du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, Rec. p. I‑3767, point 13); du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 16); Group Josi, précité (points 36 à 40), et, plus récemment, du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, non encore publié au Recueil, points 12 et 13).


69
Voir, notamment, à propos de l’article 5, point 1, en matière contractuelle, arrêt du 17 janvier 1980, Zelger (56/79, Rec. p. 89, point 3); à propos de l’article 5, point 3, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735, point 11); à propos de l’article 6, point 1, en cas de pluralité de défendeurs, arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, point 11), et, à propos de l’article 6, point 2, en cas de demande en garantie ou en intervention, arrêt Hagen, précité (point 11).


70
C’est le cas du créancier d’aliments, réputé dans le besoin (article 5, point 2), ainsi que du consommateur (articles 13 et 14) ou du preneur d’assurance (articles 8, 9 et 10), parties à un contrat et réputés économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leur cocontractant professionnel. À propos de l’objectif poursuivi par les articles 13 et 14 de la convention, voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel (C‑96/00, Rec. p. I‑6367, point 39).


71
C’est ce que la Cour a souligné à propos de l’article 13, deuxième alinéa, dans l’arrêt du 15 septembre 1994, Brenner et Noller (C‑318/93, Rec. p. I‑4275, point 18).


72
Voir, notamment, en ce sens, arrêt Group Josi, précité (point 46).


73
Idem.


74
Voir, notamment, Gaudemet-Tallon, H., précité note 61, p. 71.


75
Cette question reste ouverte. Comme nous l’avons déjà indiqué au point 70, nous la laissons de côté, car la situation du litige au principal n’impose pas son examen.


76
Voir, notamment, arrêts du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. (C‑351/89, Rec. p. I‑3317, point 16), et du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, non encore publié au Recueil, point 41).


77
Voir arrêts Gasser et Turner, précités (point 24).


78
C‑129/92, Rec. p. I‑117, point 25.


79
Ibidem, point 37.


80
Voir point 14.


81
Voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier (49/84, Rec. p. 1779), à propos de l’application de l’article 27, point 2, de la convention dans le cadre de la reconnaissance aux Pays-Bas d’une décision rendue par une juridiction belge, dans un litige opposant des parties domiciliées en Belgique au sujet de la location d’un immeuble également situé en Belgique.


82
À ce propos, voir Juenger, F., La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale – Réflexions d’un Américain, RC, 1983, p. 37.


83
«Les frontières extérieures de l’espace judiciaire européen: quelques repères», E Pluribus Unum – Liber Amicorum Georges A. L. Droz, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 85, en particulier p. 103 et 104.


84
Voir, notamment, arrêts du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, point 6); du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C‑125/92, Rec. p. I‑4075, point 11); Benincasa, précité (point 26); du 17 septembre 2002, Tacconi (C‑334/00, Rec. p. I‑7357, point 20); du 5 février 2004, DFDS Torline (C‑18/02, non encore publié au Recueil, point 36), et Kronhofer, précité (point 20).


85
Voir, notamment, arrêts du 29 juin 1994, Custom Made Commercial (C‑288/92, Rec. p. I‑2913, point 15), et du 19 février 2002, Besix (C‑256/00, Rec. p. I‑1699, point 25).


86
Voir, notamment, arrêts Effer (point 6), Owens Bank (point 32), Custom Made Commercial (point 18), Besix (points 24 à 26), précités, ainsi qu'arrêts du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C‑440/97, Rec. p. I‑6307, point 23), et du 6 juin 2002, Italian Leather (C‑80/00, Rec. p. I‑4995, point 51).


87
Voir, notamment, arrêts Handte (point 14) et Group Josi (point 35), précités.


88
Voir, notamment, arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553, point 13).


89
Voir, notamment, arrêts Handte (point 14) et Group Josi (point 36), précités.


90
Point 48 de l’ordonnance de renvoi.


91
Point 21 des observations écrites.


92
Voir Quoc Dinh, N., Daillier, P., et Pellet, A., Droit international public, 6 e  édition entièrement refondue, 1999, LGDJ, p. 239 et suiv.


93
Voir Quoc Dinh, N., Daillier, P., et Pellet, A., précité, p. 249. Il est fait référence, notamment, à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Les États parties à cette convention se réservent le droit d’intervenir en haute mer au large de leurs côtes même à l’égard des navires battant pavillon d’États tiers.


94
JO 1980, L 266, p. 1.


95
À ce propos, voir le rapport établi conjointement par MM. Giuliano et Lagarde sur la convention de Rome (JO 1980, C 282, p. 1). Voir, en particulier, le point 8 des considérations introductives, ainsi que le commentaire des articles 1 er , paragraphe 1, et 2 de ladite convention.


96
À ce propos, voir le commentaire de l’article 2 de la convention de Rome, figurant au rapport précité, ainsi que Jacquet, J.-M., «Aperçu de la convention de Rome», L’européanisation du droit international privé, Académie de droit européen de Trèves, 1996, p. 21.


97
C‑398/92, Rec. p.  I ‑467, point 11 (souligné par nos soins).


98
Voir point 12. Voir également, en ce sens, arrêt Tessili, précité (point 9).


99
Voir point 8.


100
Voir point 24 de ses observations écrites.


101
C‑465/00, C‑138/01 et C‑139/01, Rec. p. I‑4989, point 41. Voir également en ce sens, notamment, arrêts du 18 février 1987, Mathot (98/86, Rec. p. 809, point 11); du 12 décembre 1990, SARPP (C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 16), à propos de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1), et du 25 avril 1996, Commission/Belgique (C‑87/94, Rec. p. I‑2043, points 30 à 33), à propos de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1). À ce sujet, voir Fallon, M., «Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré – L’expérience de la Communauté européenne», Recueil des cours, Académie de droit international, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 49, 182 et 183.


102
Voir arrêt Österreichischer Rundfunk e.a., précité (point 41).


103
Il s’agit de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


104
Voir arrêt Österreichischer Rundfunk e.a., précité (point 42).


105
Idem.


106
C‑101/01, non encore publié au Recueil, points 40 et 41.


107
En ce sens, voir, notamment, arrêt du 9 septembre 2004, Commission/Espagne (C‑70/03, non encore publié au Recueil, point 30), à propos de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


108
À ce propos, voir Aussant, J., Fornasier, R., Louis, J.-V., Seché, J.-C., et Van Raepenbusch, S., Commentaire J. Mégret – Le droit de la CEE, vol. 3, Université de Bruxelles, 2 e édition, p. 113 et suiv., ainsi que Fallon, M., précité, p. 43 et suiv. (en particulier p. 45 et 46).


109
Idem. Voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, Rec. p. 1405, points 26 à 28), et du 12 juillet 1984, Prodest (237/83, Rec. p. 3153, point 6), à propos, en général, des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté et, en particulier, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).


110
Voir, en ce sens, notamment, arrêts du 23 octobre 1986, Van Roosmalen (300/84, Rec. p. 3097, points 30 et 31), et du 9 juillet 1987, Laborero et Sabato (82/86 et 103/86, Rec. p. 3401, points 25 à 28).


111
Souligné par nous.


112
Il semblerait que cette théorie soit également mise en œuvre aux Pays-Bas, mais de manière beaucoup plus réduite.


113
Ainsi, dès 1972, M. Droz a affirmé avec vigueur que cette théorie n’avait pas sa place dans la convention de Bruxelles en concluant qu’«il vaut mieux tuer dans l’œuf cette source de chicane», Droz, G., Droits de la demande dans les relations privées internationales, TCFDIP, 1993-1995, p. 97.


114
JO 1979, C 59, p. 71, points 77 et 78.


115
Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 1967, Van der Vecht (19/67, Rec. p. 445); du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 18); du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15), et du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, non encore publié au Recueil, point 16).


116
Voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1977, Bavaria Fluggesellschaft et Germanair/Bedarfsluftfahrt (9/77 et 10/77, Rec. p. 1517, point 4); du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, Rec. p. 2183, point 8), et du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, Rec. p. 3663, point 13).


117
Voir point 27 de nos conclusions.


118
Voir point 29, dans le prolongement de l’arrêt Hagen, précité (point 20).


119
Voir, en ce sens, Gaudemet-Tallon, H., précité note 61, p. 57 et suiv.

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