«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel»
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(Directives du Conseil 76/207, art. 5, § 1, 92/85, art. 11, point 2, a), et 93/104, art. 7, § 1)
(Directives du Conseil 92/85, art. 11, point 2, a), et 93/104)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 mars 2004(1)
«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel»
Dans l'affaire C-342/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre María Paz Merino Gómezet
Continental Industrias del Caucho SA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), de l'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),LA COUR (sixième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 avril 2003,
rend le présent
«1) Lorsque des accords collectifs conclus entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixent les dates de congés pour l’ensemble du personnel et que ces dates coïncident avec le congé de maternité d’une travailleuse, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104, l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207 garantissent-ils le droit pour cette travailleuse de bénéficier de son congé annuel lors d’une période distincte de celle convenue et ne coïncidant pas avec celle de son congé de maternité?
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid, par ordonnance du 3 septembre 2001, dit pour droit: 1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une travailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, également en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée à titre général, par un accord collectif, pour les congés annuels de l’ensemble du personnel. 2) L’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il vise également le droit d’une travailleuse dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal à un congé annuel plus long, prévu par la législation nationale, que le minimum prévu par la directive 93/104.
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
Macken |
Colneric |
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Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |