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Document 52016PC0468

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil

COM/2016/0468 final - 2016/0225 (COD)

Bruxelles, le 13.7.2016

COM(2016) 468 final

2016/0225(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

L’Union œuvre à la mise au point d’une politique migratoire intégrée, durable et globale, qui soit fondée sur la solidarité et un partage équitable des responsabilités et puisse fonctionner efficacement tant en période de calme qu’en temps de crise. L’Agenda européen en matière de migration 1 a posé les fondements de l'action menée sans répit par la Commission pour relever les défis à court et à long terme que pose une gestion efficace et globale des flux migratoires.

La réinstallation de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides est l'une des solutions qui peut être offerte à des personnes déplacées ayant besoin d’une protection internationale, afin qu’elles puissent entrer légalement et en toute sécurité sur le territoire des États membres, et recevoir une protection tant que celle-ci s’avère nécessaire. Il s’agit également d’un instrument de solidarité internationale et de partage des responsabilités avec les pays tiers vers ou dans lesquels un grand nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées, ainsi qu'un moyen de gestion de la migration et des crises.

La réinstallation fait partie intégrante d’un objectif plus général, à savoir, d’une part, assurer qu’une protection puisse être accordée à ceux qui en ont besoin, tout en réduisant les filières irrégulières et dangereuses suivies pour obtenir cette protection, en empêchant les réseaux de passeurs de profiter de ce trafic, et d'autre part, faire preuve de solidarité vis-à-vis des pays situés dans des régions vers ou dans lesquelles un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées, en contribuant ainsi à atténuer la pression subie par ces pays.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime qu’en 2017, le nombre de personnes en besoin de réinstallation dépassera 1,19 million à l’échelon mondial, alors que seules 80 000 personnes environ ont été réinstallées dans le monde en 2015. Depuis plusieurs années, le HCR demande instamment à l’Union et à ses États membres d’accroître leur engagement pour accueillir des réfugiés dans le cadre de programmes de réinstallation durables, notamment en adoptant la campagne de 2012 dirigée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et cinq organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la protection des réfugiés, pour réinstaller, d’ici 2020, 20 000 personnes par an. 2  

Comme elle l’a annoncé dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» 3 , la Commission entend créer, sur la base de l’expérience acquise, un cadre permanent plus structuré et harmonisé pour la réinstallation dans l’Union. Un tel cadre, destiné à guider les futures initiatives de réinstallation, est nécessaire car faute d’une politique plus ferme et collective de l’Union, celle-ci n'est pas en mesure de réaliser les objectifs de sa politique. Bien que la réinstallation soit appliquée dans l’UE depuis de nombreuses années, toutes les initiatives se sont traduites, jusqu’à présent, par une compilation de programmes nationaux ou multilatéraux, ou ont été organisées de façon ponctuelle.

 

Dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés (FER) puis du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), plusieurs aspects de la réinstallation ont été réglés à l’échelle de l’Union dans le but de créer des incitations financières ciblées, en fixant des priorités de réinstallation communes. Cette initiative a été complétée par une collaboration pratique entre les États membres, notamment par le biais du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et du Réseau européen de réinstallation.

Sur la lancée des initiatives actuelles en matière de réinstallation et d’admission humanitaire dans le cadre de l’UE, ainsi que de l’expérience acquise grâce aux programmes de réinstallation nationaux, la présente proposition législative vise à établir un cadre de l’Union pour la réinstallation, qui aura pour objectif de favoriser sa politique en la matière, et à doter l'Union d'une approche collective et harmonisée comportant une procédure unifiée. Elle réduira ainsi les divergences entre les pratiques nationales de réinstallation et renforcera la position de l’Union pour lui permettre de réaliser ses objectifs également à l’échelon mondial. L’Union devrait pouvoir parler d'une seule voix dans les enceintes internationales, s’engager de façon unanime à contribuer à des initiatives de réinstallation prises au plan mondial et mettre davantage en lumière les initiatives de l’UE, afin de convaincre ses partenaires internationaux d'assumer leur part de responsabilité, tout en développant progressivement les initiatives de réinstallation collectives des États membres.

La proposition vise notamment à mettre en place une approche commune pour l’arrivée sûre et légale dans l’Union de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale, en leur évitant également d'être exploités par des réseaux de passeurs et de mettre leur vie en danger pour tenter de gagner l’Europe; contribuer à réduire la pression exercée sur les régimes d’asile des États membres par les arrivées spontanées; permettre de partager la responsabilité de la protection avec les pays vers ou dans lesquels un grand nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées et aider à réduire la pression subie par ces pays; assurer une contribution commune de l’Union aux initiatives en matière de réinstallation prises au niveau mondial.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition est conforme aux initiatives de réinstallation et d’admission humanitaire suivantes prises à l’échelle de l’Union européenne, qu'elle complète.

Le 20 juillet 2015, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté des conclusions 4 qui prévoyaient la réinstallation de 22 504 personnes ayant manifestement besoin d’une protection, au moyen de programmes multilatéraux et nationaux, conjointement aux États associés, sur la base de la Recommandation de la Commission concernant un programme européen de réinstallation 5 pour 20 000 personnes. La Commission présente régulièrement un bilan de la mise en œuvre de ces conclusions, notamment dans ses rapports sur la relocalisation et la réinstallation 6 .

Le 15 décembre 2015, la Commission a adopté une Recommandation relative à l’établissement d’un programme d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie 7 pour créer un système de solidarité et de partage des responsabilités avec la Turquie aux fins de la protection des personnes déplacées vers ce pays en raison du conflit en Syrie. Un grand nombre des éléments de cette recommandation s'inscrivaient dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, qui stipulait que pour chaque Syrien renvoyé en Turquie depuis les îles grecques, un autre Syrien serait réinstallé de la Turquie dans l’UE, compte étant tenu des critères de vulnérabilité définis par les Nations unies.

Le 21 mars 2016, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce 8 . Cette proposition permet aux États membres d’utiliser 54 000 places initialement prévues pour la relocalisation, mises à disposition pour l’admission de Syriens présents en Turquie dans le cadre de la réinstallation, de l’admission humanitaire ou d’autres voies d’entrée légales. Ainsi, les États membres seraient en mesure de retrancher du nombre de demandeurs à relocaliser, le nombre de Syriens réinstallés sur leur territoire depuis la Turquie. Ces chiffres viendraient s’ajouter aux engagements exécutés dans le cadre des conclusions du 20 juillet 2015 sur la réinstallation.

Le règlement proposé est une composante essentielle du régime d’asile européen commun et il est parfaitement conforme au premier paquet de propositions législatives destinées à réformer ce régime, présenté le 4 mai 2016, qui comprend une proposition de refonte du règlement de Dublin III 9 , une refonte du règlement EURODAC 10 et une proposition de création d’une Agence de l’Union européenne pour l’asile 11 , ainsi qu’au deuxième paquet de propositions législatives, comprenant la réforme des directives relatives aux procédures d’asile 12 , aux conditions d’accueil 13 et aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 14 .

Le mécanisme d’équité exposé dans la proposition de refonte du règlement de Dublin III tiendra compte du nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale effectivement réinstallées par les États membres. Aux fins du calcul du mécanisme d’attribution correcteur, on ajoutera le nombre de personnes réinstallées au nombre de demandes de protection internationale. Ceci souligne l’importance accordée aux initiatives prises pour mettre en place des voies d'admission légales et sûres à destination de l’Europe.

Afin d’assurer la compatibilité avec l’acquis en matière d’asile, il y a lieu d'accorder une protection internationale aux personnes sélectionnées pour une réinstallation. En conséquence, les dispositions sur le contenu de cette protection incluses dans l’acquis en matière d’asile doivent être appliquées lorsque les personnes réinstallées se trouvent sur le territoire des États membres. En outre, il serait opportun de modifier le règlement xxxx/xx/UE [nouvelle refonte du règlement EURODAC] afin que les États membres puissent conserver, dans le système EURODAC, des données relatives aux personnes réinstallées, où elles seront traitées comme des demandeurs de protection internationale même si elles n’ont pas introduit de demande de protection internationale dans les États membres. Ceux-ci pourraient ainsi suivre d’éventuels mouvements secondaires de personnes réinstallées, de l’État membre de réinstallation à d’autres États membres.

[L’Agence de l’Union européenne pour l’asile] jouera un rôle dans la mise en œuvre du cadre de réinstallation, les États membres étant en mesure de solliciter son assistance pour coordonner la coopération technique et faciliter la mise en commun de l’infrastructure, comme le prévoit la proposition relative à l’établissement d’une Agence de l’Union européenne pour l’asile.

La réussite ou l’échec de la réinstallation dépendra en outre d’une intégration précoce, effective et réussie des personnes réinstallées. Le Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers 15 , présenté le 7 juin 2016, apportera également sa contribution à cet égard. Parmi ses actions prioritaires, il prévoit la mise en place de mesures préalables au départ et à l’arrivée, ciblant à la fois les personnes arrivant de pays tiers et la société qui les reçoit. Ces mesures peuvent être bénéfiques aux personnes en général, quelles que soient leurs raisons pour se rendre légalement dans l'UE, mais elles revêtent une importance particulière pour préparer la réinstallation des personnes ayant besoin d'une protection.

Le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Il importe tout particulièrement de recourir à des politiques et instruments variés pour intensifier la coopération diplomatique, technique et financière avec les pays tiers en matière de gestion des migrations. Ainsi que l'annonçait la communication de la Commission intitulée Mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration 16 , l’Union s’efforcera d’établir des partenariats avec les principaux pays tiers d’origine et de transit, grâce à un engagement cohérent et ciblé, dans lequel l’Union et ses États membres agissent de façon coordonnée. Ce cadre de partenariat devrait, entre autres, accroître l’assistance aux personnes ayant besoin d'une protection dans leur pays d’origine et de transit, et créer de véritables perspectives de réinstallation dans l’Union, afin de décourager les voyages illégaux et périlleux et de sauver des vies. La présente proposition législative est une démonstration directe de l’engagement de l’Union à assister les pays soumis aux pressions migratoires les plus intenses et à dissuader les gens d’entreprendre des voyages dangereux, en leur offrant d'autres voies d'entrée légales.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des migrations, définie par la Commission dans l’Agenda européen en matière de migration, qui a traduit les orientations politiques du président Juncker en un ensemble d’initiatives cohérentes et se renforçant mutuellement, basées sur quatre piliers, à savoir: réduire l’incitation à une migration irrégulière; sécuriser les frontières extérieures et sauver des vies; définir une politique solide concernant l’asile; et établir une nouvelle politique sur la migration légale.

La proposition, qui poursuit la réalisation de l’objectif consistant à renforcer la politique de l’Union en matière d’asile, doit être envisagée dans le cadre de la politique plus générale à l’échelon de l’UE qui vise à instaurer un régime solide et efficace de gestion durable de la migration pour l’avenir.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition s’inscrit dans les mesures qui constituent le régime d’asile européen commun. Elle a pour ambition de contribuer à la gestion des flux de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandant une protection internationale, en offrant des voies légales d'admission à la protection internationale, dans le cadre d’un partenariat et d’une coopération avec les pays tiers. La proposition vise à établir un cadre de l’Union pour la réinstallation, comportant des procédures communes pour l’admission sur le territoire des États membres, en vue d'offrir une protection internationale, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une telle protection qui se trouvent dans un pays tiers déterminé vers lequel ou au sein duquel ils ont été déplacés. En conséquence, la proposition est fondée sur les dispositions des points d) (procédures communes) et g) (partenariat et coopération avec des pays tiers) de l’article 78, paragraphe 2, du TFUE. Cette base juridique requiert la procédure législative ordinaire.

Géométrie variable

Conformément aux dispositions du protocole nº 21, annexé au TFUE, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption, par le Conseil, des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent notifier au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une proposition ou d’une initiative, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure proposée, ou à tout moment après son adoption, leur acceptation de cette mesure.

Conformément aux dispositions du protocole nº 22 concernant la position du Danemark, annexé au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption, par le Conseil, des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres son souhait d'appliquer intégralement toutes les mesures pertinentes adoptées conformément au titre V du TFUE.

La Communauté européenne a conclu des accords avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein qui associent ces États à l’acquis «Dublin/Eurodac». La présente proposition ne constitue toutefois pas un développement de l’«acquis Dublin/Eurodac», de sorte que les États associés ne sont pas tenus de notifier à la Commission leur intention d'accepter le règlement, après qu'il aura été approuvé par le Parlement européen et par le Conseil. Les États associés peuvent néanmoins décider de participer, à titre volontaire, au cadre de l’Union pour la réinstallation établi par le présent règlement.

Subsidiarité

L’harmonisation, dans une certaine mesure, des pratiques des États membres en matière de réinstallation rendra probablement les personnes qui peuvent en bénéficier moins enclines à refuser d’être réinstallées dans un État membre plutôt qu’un autre. En outre, cette harmonisation augmentera également l’influence générale de l’Union à l'égard des pays tiers dans les dialogues politiques et dans le partage des responsabilités avec les pays tiers vers ou dans lesquels un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées. Ces objectifs ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets du cadre de l’Union pour la réinstallation, l'être mieux au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La forme et le fond d’un règlement ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la proposition, à savoir a) réduire les divergences entre les pratiques et procédures nationales de réinstallation, b) permettre l’arrivée légale et sans danger, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, c) contribuer à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, ce qui diminuerait ainsi la pression exercée par les arrivées spontanées sur les régimes d’asile des États membres, d) exprimer la solidarité avec les pays situés dans des régions vers ou dans lesquelles un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées, en aidant à réduire la pression subie par ces pays, e) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique étrangère de l’Union, en augmentant le poids de cette dernière face aux pays tiers, et f) contribuer de façon efficace aux initiatives de réinstallation prises au niveau mondial, en parlant d’une seule voix dans les enceintes internationales et avec les pays tiers.

Le contenu du règlement repose sur l’expérience acquise grâce aux initiatives de réinstallation dans le cadre de l’UE et aux pratiques de réinstallation actuelles des États membres, notamment les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme européen de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016.

Choix de l’instrument

Le choix s'est porté sur un règlement, en vue d'atteindre, pour la procédure de réinstallation, un degré de convergence correspondant à celui de la procédure d’asile, pour laquelle un règlement est également proposé. Tout en poursuivant les pratiques de réinstallation existantes des États membres, notamment les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme européen de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, un règlement permet d’atteindre un degré supérieur de convergence de ces pratiques de réinstallation par rapport à une directive, qui n’est pas directement applicable et laisse aux États membres le choix de la forme et de la méthode. Ce degré supérieur de convergence produira davantage de synergies lors de l'application du cadre de l’Union pour la réinstallation et il contribuera à dissuader les personnes pouvant en bénéficier de refuser la réinstallation dans un certain État membre, et à décourager les mouvements secondaires de personnes réinstallées. En outre, il est prévu que les programmes de réinstallation annuels de l’Union et les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, indispensables à la concrétisation du cadre de l’Union pour la réinstallation, seront adoptés par les institutions de l’Union, pour lesquelles un règlement est l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Les consultations avec les États membres et les États associés, ainsi qu’avec le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et l’EASO ont eu lieu dans le cadre du sixième Forum sur la réinstallation et la relocalisation, le 6 avril 2016. Ces intervenants ont été consultés sur la base d’un document de discussion qui leur avait été transmis préalablement à la réunion.

Tous ces intervenants ont convenu de la nécessité d’accroître leurs efforts pour offrir des voies d'accès sûres et légales à la protection internationale plutôt que des arrivées dans des conditions dangereuses et irrégulières. Nombre d’intervenants ont souligné qu'il incombait à l’Union d’adopter un rôle visible dans les initiatives de réinstallation prises à l'échelle mondiale et la nécessité d’une coordination accrue des efforts de réinstallation des États membres.

Alors que certains recommandaient l'adoption d'un cadre juridiquement contraignant avec une participation de tous les États membres, sur la base d’un engagement unique de l’Union pour la réinstallation et le partage des responsabilités entre les États membres selon une clé de répartition équitable, d’autres étaient plus favorables à des engagements volontaires de la part des États membres.

Tous reconnaissaient que la réinstallation peut, dans certaines circonstances, servir de moyen de pression dans les dialogues de fond et politiques avec les pays tiers, éventuellement par le biais de stratégies ciblées et personnalisées.

Plusieurs intervenants ont évoqué les discussions sur les procédures opérationnelles standard guidant le programme de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, et étudié la possibilité de reproduire plusieurs de ses éléments dans une approche commune de l’Union en matière de réinstallation. Si certains États membres étaient favorables à la mise en commun d’infrastructures et au déploiement de missions de sélection conjointes, afin de réduire les coûts, la plupart étaient opposés aux formules de partage, également en ce qui concerne les contrôles de sécurité.

Un grand nombre d’intervenants ont souligné le rôle spécial du HCR dans ce processus, notamment en ce qui concerne l’identification des personnes pouvant prétendre à la réinstallation. La possibilité que d’autres acteurs, comme l’EASO et l’OIM, puissent jouer un rôle central dans la mise en œuvre des modalités pratiques a également été accueillie favorablement.

Tous les États membres ont insisté sur l’importance des financements de l’Union pour soutenir les initiatives de réinstallation.

Droits fondamentaux

La présente proposition ne remet pas en cause le droit d’asile ni la protection contre le refoulement, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»). La nécessité de promouvoir et de respecter les droits de l’enfant, le droit à la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, respectivement garantis par les articles 24, 7 et 8 de la Charte, a été dûment prise en considération lors de l’élaboration du cadre de l’Union pour la réinstallation, notamment pour définir les critères à remplir pour bénéficier de la réinstallation, énoncés à l’article 5 de la proposition, et la procédure de réinstallation, décrite à ses articles 10 et 11.

Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière aux droits et aux principes inscrits dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, lors de la mise en œuvre et de l’application du présent règlement et des actes délégués adoptés conformément à ce dernier.

De même, compte tenu de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), il convient d'adopter une approche attentive aux questions de genre pour l’interprétation et l’application du présent règlement.

La proposition défend en outre les principes généraux d’égalité et de nondiscrimination, dans la mesure où elle proscrit expressément, pour les États membres, toute discrimination notamment fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lorsqu'il est tenu compte des liens sociaux ou culturels, ou d'autres caractéristiques pouvant faciliter l’intégration dans l’État participant, ceci sans préjudice des cas dans lesquels une différence de traitement est nécessaire pour donner toute sa portée à un programme de réinstallation de l’Union ciblé et pour appliquer les critères d’éligibilité énoncés aux points a) et b) de l’article 5.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Pour chaque personne réinstallée en application de la présente proposition, les États membres participant au règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) pourront recevoir la somme de 10 000 EUR prélevée sur le budget de l’Union. Le nombre total maximum de personnes à réinstaller dans l’Union chaque année sera déterminé par des actes d'exécution du Conseil établissant des plans de réinstallation annuels de l’Union.

L’exercice 2017 doit être considéré comme un exercice transitoire entre le programme de réinstallation mené conformément aux conclusions du 20 juillet 2015 sur la réinstallation, par le biais de programmes multilatéraux et nationaux, conjointement avec les États associés, de 22 504 personnes ayant manifestement besoin d'une protection, et l’entrée en vigueur de la présente proposition. En conséquence, l'incidence budgétaire pour 2017 devrait être inférieure à celle pour les exercices suivants.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition établit un cadre de l’Union pour la réinstallation organisant la réinstallation annuelle d’un certain nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides sur le territoire des États membres.

Son objectif est de permettre à l’Union d’assurer l’arrivée légale et sûre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, de contribuer à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant besoin d’une protection internationale affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, et de participer aux initiatives internationales en faveur de la réinstallation.

Les éléments essentiels du cadre, tels que l’établissement de règles de l’Union communes pour l’admission de ressortissants de pays tiers par le biais de la réinstallation, y compris les règles sur les critères d’éligibilité et les motifs d’exclusion, les procédures uniformes régissant tous les stades du processus de réinstallation, le statut devant être accordé aux personnes réinstallées, les procédures décisionnelles assurant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du cadre, et l’assistance financière allouée aux initiatives de réinstallation des États membres, sont définis dans la présente proposition législative. Sa mise en œuvre comprendra la définition de plans de réinstallation annuels de l’Union, par des actes d'exécution du Conseil, et l’adoption de programmes de réinstallation ciblés de l’Union par des actes d'exécution de la Commission.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:

Réinstallation

La réinstallation signifie l'admission, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale qui ont été déplacés de leur pays d’origine, ou au sein de celui-ci, dans le but d'accorder une protection internationale à ces ressortissants. Il en est de même pour les apatrides ayant besoin d'une protection internationale qui ont été déplacés du pays où ils avaient leur résidence habituelle, ou au sein de celui-ci.

Régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation doit avoir lieu

Dans les actes d'exécution établissant les programmes de réinstallation ciblés de l’Union et les plans de réinstallation annuels de l’Union, la Commission et le Conseil tiendront compte, lorsqu'ils préciseront les régions ou pays tiers depuis lesquels la réinstallation aura lieu, d’un certain nombre de facteurs indiquant la situation des personnes ayant besoin d’une protection, les pays à partir desquels cette réinstallation doit avoir lieu et le nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale déplacées en direction ou au sein des régions ou pays tiers ainsi précisés. La bonne coopération des pays tiers avec l’Union dans le domaine des migrations et de l’asile sera un élément important sur lequel la Commission fondera sa décision. Cette coopération doit se traduire par des mesures prises par le pays tiers pour réduire le nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, provenant de son territoire, qui franchissent de façon irrégulière la frontière de l’Union, par sa coopération avec l’Union pour la réadmission et le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, et par l’augmentation de sa capacité d’accueil et de protection des personnes ayant besoin d’une protection internationale, y compris par la mise en place d’un régime d’asile efficace.

Personnes à réinstaller

La proposition législative définit les critères d’éligibilité (article 5) et les motifs d’exclusion (article 6) pour les personnes susceptibles de faire l'objet d'une réinstallation. Ces deux dispositions doivent être respectées, en plus de l’exigence selon laquelle la personne doit relever de chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union adopté par un acte d'exécution de la Commission. La présente proposition ne crée aucun droit d’admission sur le territoire des États membres aux fins de l’octroi d’une protection internationale.

(a)Éligibilité

La possibilité d’une réinstallation est prévue pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui ont été déplacés non seulement vers un autre pays, mais aussi au sein de leur propre pays en raison de craintes de persécution bien fondées ou lorsque ces personnes ont des motifs sérieux de croire qu’elles courent un risque réel de subir des atteintes graves.

Les personnes appartenant à au moins une des catégories vulnérables suivantes: femmes et filles en danger; enfants et adolescents en danger, y compris les enfants non accompagnés; personnes victimes d'actes de violence et/ou de torture, y compris liés au genre; personnes ayant besoin de soins médicaux ou présentant des handicaps; personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou physique; et personnes faisant l’objet d’une vulnérabilité socio-économique – peuvent prétendre à la réinstallation dans le cadre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union. Il en est de même des personnes qui ont des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers, apatrides ou citoyens de l'Union résidant légalement dans un État membre, ou qui sont à la charge de ces derniers. L’inclusion des personnes qui ont une vulnérabilité socio-économique et de celles qui ont des liens familiaux élargit les catégories traditionnelles de personnes qui bénéficient d'une réinstallation habituellement effectuée sur signalement du HCR et s’inscrit dans l’approche adoptée dans le cadre des procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016.

(b)Exclusion

Les États membres ne devraient pas réinstaller de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité ou qui relèvent d’un motif d’exclusion obligatoire.

Les motifs d’exclusion obligatoire comprennent: a) les motifs d’exclusion énoncés dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile 17 – ceux applicables aux personnes pouvant prétendre à la protection subsidiaire doivent s’appliquer également aux personnes susceptibles d'être reconnues comme des réfugiés; b) les motifs de refus d’entrée à la frontière 18 , c) les motifs de non-renouvellement ou de révocation d'un titre de séjour conformément au règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile.

Les personnes entrées de façon irrégulière, ayant séjourné dans des conditions irrégulières ou ayant tenté d'entrer de façon irrégulière sur le territoire des États membres au cours des cinq années précédant la réinstallation seront également exclues. Parmi les personnes à exclure également figurent celles qui ont déjà été réinstallées par un autre État membre au titre d'un programme de réinstallation ciblé de l’Union ou lors de la mise en œuvre des initiatives de réinstallation existantes de l’Union. L’exclusion s’applique en outre aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qu’un État membre a, au cours des cinq années précédant la réinstallation, refusé de réinstaller.

Le motif d’exclusion facultatif prévoit que les États membres peuvent refuser la réinstallation de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides auxquels s’applique prima facie l'un des motifs d’exclusion mentionné au point a) ou b) de l’article 6, paragraphe 1.

Les États membres peuvent convenir de se consulter au préalable pour l’application des motifs d’exclusion.

Procédures de réinstallation uniformes

La présente proposition établit des procédures uniformes communes, inspirées de l’expérience acquise et des normes actuellement appliquées par les États membres en matière de réinstallation, notamment les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme de réinstallation avec la Turquie défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait prévoir deux types de procédures uniformes de réinstallation: une procédure ordinaire et une procédure accélérée. Chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union déterminera lesquelles de ces règles uniformes de procédure s’appliqueront à sa mise en œuvre.

(a)Procédure ordinaire

La procédure ordinaire reproduit les normes et pratiques en matière de réinstallation généralement suivies par les États membres. Elle repose sur la détermination d’un plein statut de réfugié dans le pays tiers et sur l’octroi par les États membres, aux ressortissants de pays tiers ou apatrides, du statut de réfugié, de préférence, ou de la protection subsidiaire. Cette procédure doit avoir lieu dès que possible, et dans un délai de huit mois à compter du moment de l’enregistrement, par les États membres, des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. Ce délai peut être prorogé de quatre mois.

Les étapes détaillées que comporte cette procédure sont les suivantes:

Les États membres identifient les personnes pour lesquelles ils entendent entamer une procédure de réinstallation soit sur signalement du HCR ou, le cas échéant, de [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou d'autres organismes internationaux concernés, soit de leur propre initiative, sans ce signalement. Lorsqu’ils fondent l’identification sur le signalement d’une de ces entités, les États membres peuvent lui demander une évaluation complète visant à établir si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides satisfont aux conditions d'un programme de réinstallation ciblé de l’Union et s’ils appartiennent à l'une des catégories de personnes vulnérables définies à l’article 5, point b), sous i). En cas de signalement du HCR, les États membres peuvent, en outre, demander à ce dernier d’effectuer une évaluation complète afin d’établir si les personnes qui leur ont été signalées peuvent être considérées comme des réfugiés au sens de la convention de Genève de 1951.

Après avoir enregistré les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels ils entendent entamer une procédure de réinstallation, les États membres doivent évaluer si ces personnes remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 5 et si elles ne sont pas exclues en vertu des motifs définis à l’article 6, paragraphe 1.

En cas de décision positive, les États membres accordent aux personnes à réinstaller le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. La décision d’octroyer l'un de ces deux statuts a les mêmes effets qu’une décision d’accorder le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire au sens des articles 13 et 19 du [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], une fois que la personne concernée est entrée sur le territoire d’un État membre.

À l’issue d’une décision positive, les États membres proposeront de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le départ des ressortissants de pays tiers ou des apatrides et, dans le but de favoriser une intégration rapide, efficace et harmonieuse dans la société d'accueil, proposeront un programme d’orientation préalable au départ.

Toutes les données à caractère personnel recueillies aux fins de la procédure de réinstallation devraient être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de réinstallation. Cette durée de conservation est jugée nécessaire pour permettre aux États membres d’exclure de la réinstallation les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui ont déjà été réinstallés par un État membre ou qui, au cours des cinq années précédentes, ont refusé la réinstallation dans un État membre, ainsi que le prévoit la présente proposition.

Lorsque la personne ayant fait l'objet d'une décision de réinstallation positive entre sur le territoire des États membres, les dispositions relatives au contenu de la protection internationale mentionnées dans l’acquis sur l’asile devraient être appliquées, y compris les règles destinées à décourager tout mouvement secondaire des bénéficiaires d'une protection internationale, prévues dans le règlement de Dublin 19 et dans la directive relative aux résidents de longue durée, modifiée par le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile 20 .

La réinstallation doit être la solution privilégiée par rapport à la protection internationale sur le territoire des États membres et ne doit pas se doubler d'une procédure d’asile. En conséquence, les demandes de protection internationale émanant de personnes réinstallées selon une procédure ordinaire, qui ont fait l'objet d'une évaluation complète de leur qualification pour le statut de réfugié et de leur droit à bénéficier de la protection subsidiaire, ne seront pas recevables.

(b)Procédure accélérée

La procédure accélérée reflète l'approche adoptée dans les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. Elle est prévue pour les cas où il existe des motifs humanitaires précis ou un besoin urgent de protection juridique ou physique justifiant une admission rapide de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides sur le territoire des États membres. Cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles et dans les 4 mois suivant le moment où des États membres ont enregistré les ressortissants de pays tiers ou les apatrides. Ce délai peut être prorogé de deux mois. Bien qu'il faille observer le même niveau de sécurité que pour la procédure ordinaire, l’évaluation du besoin de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou des apatrides doit être limitée à une évaluation de leur droit à prétendre à la protection subsidiaire, sans examiner leur qualification pour le statut de réfugié.

Contrairement à la procédure ordinaire, lorsque des personnes sont réinstallées selon une procédure accélérée, sans évaluation de la qualification pour le statut de réfugié, elles devraient, lors de l’admission dans l’État membre de réinstallation, pouvoir demander une protection internationale. L’État membre dans lequel la personne a été réinstallée devrait être chargé de l’examen de cette demande. Le règlement sur les procédures d'asile devrait prévoir que les États membres n’appliquent pas, lors de l’examen de cette demande, les notions de premier pays d’asile et de pays tiers sûr 21 .

(c)Pouvoirs délégués pour modifier les procédures uniformes

Une certaine latitude doit être prévue pour adapter la procédure uniforme en tenant compte des circonstances spécifiques d’un pays tiers à partir duquel doit avoir lieu une réinstallation au titre d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union. Par actes délégués, conformément à la procédure définie dans l’article 11, la Commission est autorisée à ajouter, si nécessaire, des éléments non essentiels à la procédure.

Procédures décisionnelles

La présente proposition instaure un cadre destiné à structurer la mise en œuvre par l’Union de ses engagements en matière de réinstallation. Toutefois, afin d’être en mesure de réagir à des flux migratoires changeants et à l’évolution de la situation internationale, le cadre ne détermine pas un certain nombre d’éléments variables, à savoir l’ampleur de la réinstallation et les régions ou pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu.

(a)Haut-comité pour la réinstallation

Un haut-comité pour la réinstallation, présidé par la Commission, sera créé et aura pour mission d’assurer une orientation politique pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation.

Des représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des États membres participeront au comité, ainsi que des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, si ces États associés ont indiqué leur intention de s’associer à la mise en œuvre du cadre annuel de l’Union pour la réinstallation. [L’Agence de l’Union européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM pourront également être invités.

(b)Acte d’exécution du Conseil établissant un plan de réinstallation annuel de l’Union

Le Conseil est autorisé à établir, par un acte d’exécution sur proposition de la Commission, un plan de réinstallation annuel de l’Union pour l’année suivante, déterminant le nombre total maximum de personnes à réinstaller, ainsi que le nombre de personnes devant être réinstallées par chaque État membre dans le cadre de ce total. Le plan annuel doit également indiquer les priorités géographiques générales pour la réinstallation. Lors de l’adoption de ces actes, le Conseil devrait tenir pleinement compte des discussions au sein du haut-comité pour la réinstallation relatives à la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation.

Compte tenu du lien important qui existe entre le nombre de personnes réinstallées dans les États membres et le budget de l’Union, la Commission soumettra sa proposition relative au plan de réinstallation annuel de l’Union en même temps que sa proposition sur le projet de budget annuel de l’Union, en tenant compte des conséquences financières. Le Conseil doit être en mesure de réagir rapidement et d’adopter un acte d’exécution dans un délai de deux mois. Bien qu’aucune fiche financière législative n’ait été jointe à la présente proposition législative, l'incidence financière du règlement dépendra du nombre total de personnes à réinstaller annuellement.

(c)Acte d’exécution de la Commission établissant un programme de réinstallation ciblé de l’Union

La Commission est autorisée à établir, chaque année, un ou plusieurs programmes de réinstallation ciblés de l’Union, et ceci dans les meilleurs délais possibles après l’adoption du plan de réinstallation annuel de l’Union, adopté par le Conseil, et en conformité avec celui-ci, en tenant compte également des discussions tenues avec le haut-comité pour la réinstallation. La Commission pourra adopter un ou plusieurs programmes de réinstallation ciblés de l’Union au cours de la période couverte par un plan de réinstallation annuel de l’Union.

Pour chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union, la Commission mentionne une justification détaillée, le nombre précis de personnes à réinstaller sur le nombre total et la participation des États membres conformément au plan de réinstallation annuel de l’Union, ainsi qu’une description du ou des groupes cibles de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à réinstaller, et indique une zone géographique spécifique couvrant un ou plusieurs pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu. Le choix des priorités géographiques spécifiques pour la réinstallation sera effectué conformément à l’article 4 de la proposition législative, compte tenu du plan de réinstallation annuel, et dans la perspective que la réinstallation ait un rôle potentiel dans le cadre d'une discussion ciblée avec les pays tiers, pour une meilleure gestion des migrations, ainsi que le prévoit la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration 22 . 

Une date de démarrage et la durée de chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union seront également précisées, ainsi que la procédure uniforme de réinstallation qui sera appliquée. Une procédure ordinaire doit être considérée comme étant la norme, sauf lorsqu’une procédure accélérée se justifie pour des raisons humanitaires ou en cas de besoin urgent de protection juridique ou physique.

Coopération

La réinstallation est une activité de partenariat et la coopération entre différents intervenants est indispensable, y compris avec les pays tiers à partir desquels la réinstallation a lieu. La possibilité d’une coopération avec d’autres pays tiers procédant à une réinstallation depuis la même région que les États membres pourrait être explorée, dans le but de créer des synergies. Eu égard aux connaissances spécialisées dont il dispose pour faciliter les différentes formes d’admission des personnes ayant besoin d’une protection internationale, à partir de pays tiers dans lesquels elles ont été déplacées jusque dans les États disposés à les accueillir, le HCR continuera de jouer un rôle clé pour la réinstallation dans le cadre de la présente proposition.

Conformément au [règlement instituant la nouvelle Agence de l’Union européenne pour l’asile], [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] pourra soutenir des États membres en coordonnant la coopération technique entre eux, en les assistant dans la réalisation des programmes de réinstallation ciblés de l'Union, et en facilitant la mise en commun de l’infrastructure.

Pour mettre en œuvre les modalités pratiques, notamment pour appliquer les programmes d’orientation préalables au départ, les contrôles médicaux pour l’aptitude au voyage et les dispositions pratiques pour le voyage ou autres, les États membres peuvent solliciter l’assistance d’autres partenaires, par exemple de l’OIM ou d'organisations de la société civile.

États associés

L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à s’associer à la mise en œuvre des plans de réinstallation annuels de l’Union. Si ces pays font part de leur intention de s’y associer, leurs représentants seront invités à participer aux réunions du haut-comité pour la réinstallation. Les éléments clés du présent règlement, en particulier ceux qui se rapportent à la procédure de réinstallation et aux droits et obligations des personnes réinstallées, seront dûment pris en considération dans cette association.

Assistance financière

Les États membres participant au règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), pourront recevoir la somme forfaitaire de 10 000 EUR sur le budget de l’Union pour chaque personne qu’ils réinstallent, qu’ils aient adopté une procédure ordinaire ou une procédure accélérée. Les États membres ne reçoivent ces fonds que pour les réinstallations effectuées conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation. Les réinstallations effectuées en application de programmes de réinstallation nationaux, hors de ce cadre, ne seront pas cofinancées par le budget de l’Union.

Évaluation et réexamen

La Commission fait rapport sur l’application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil en temps utile pour en permettre le réexamen. Compte tenu des liens étroits existant entre les deux actes, le calendrier de réexamen de la présente proposition législative doit être aligné sur celui du règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration».

Les informations fournies par les États membres à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur le nombre de ressortissants de pays tiers effectivement réinstallés chaque semaine seront incorporées dans l’évaluation.

2016/0225 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points d) et g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

vu l’avis du Comité des régions 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 10 octobre 2014 reconnaissaient que «tout en tenant compte de l'action menée par des États membres touchés par les flux migratoires, tous les États membres devraient apporter leur contribution à la [réinstallation] d'une manière équitable et équilibrée». 25  

(2)Dans sa communication relative à l'agenda européen en matière de migration 26 du 13 mai 2015, la Commission exposait la nécessité d’adopter une politique commune pour l'octroi d'une protection aux personnes déplacées qui en ont besoin, grâce à la réinstallation.

(3)Le 8 juin 2015, la Commission a adressé aux États membres une recommandation concernant un programme européen de réinstallation 27 , qui reposait sur une clé de répartition équitable. Ce document a été suivi par les conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015, prévoyant la réinstallation, au moyen de programmes multilatéraux et nationaux, de 22 504 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale 28 . Les places destinées à la réinstallation ont été réparties entre les États membres et les États associés au système de Dublin conformément aux engagements énoncés dans l’annexe des conclusions.

(4)Le 15 décembre 2015, la Commission a adressé aux États membres et aux États associés une recommandation relative à l’établissement d’un programme d’admission humanitaire volontaire en association avec la Turquie 29 , qui recommandait que les États participants admettent des personnes déplacées par le conflit en Syrie qui ont besoin d’une protection internationale. Selon la déclaration UETurquie du 18 mars 2016, un programme d’admission humanitaire volontaire sera activé lorsque les franchissements irréguliers entre la Turquie et l’UE prendront fin ou auront été tout au moins substantiellement et durablement réduits. Les États membres contribueront à titre volontaire à ce programme.

(5)La déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 stipule que, à partir du 20 mars 2016, tous les nouveaux migrants irréguliers rejoignant des îles grecques à partir de la Turquie seront renvoyés dans ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des îles grecques en Turquie, un autre Syrien sera réinstallé de la Turquie dans l’Union, en tenant compte des critères de vulnérabilité définis par les Nations unies. Au mois de mai 2016, les États membres et les États associés au système de Dublin, d’une part, et la Turquie, d'autre part, ont conclu un accord sur des procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre de ce programme de réinstallation.

(6)Le 6 avril 2016, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» 30 , dans laquelle elle annonçait la présentation d'une proposition en vue de mettre en place un système de réinstallation structuré configurant la politique de l’Union en matière de réinstallation et prévoyant une approche commune pour l’arrivée sûre et légale dans l’Union des personnes ayant besoin d’une protection internationale.

(7)Le 12 avril 2016, le Parlement européen a adopté une résolution intitulée «Situation en Méditerranée et nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne» 31 qui soulignait la nécessité d’adopter un programme de réinstallation permanent à l'échelle de l’Union, prévoyant la réinstallation d’un nombre significatif de réfugiés, eu égard au nombre global de réfugiés qui demandent une protection dans l'Union.

(8)À partir des initiatives en cours, il convient d'instaurer un cadre de l’Union pour la réinstallation, qui soit à la fois stable et fiable, pour que les personnes ayant besoin d’une protection internationale soient réinstallées conformément à des plans de réinstallation annuels de l’Union et des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, qui concrétiseront ainsi les engagements des États membres.

(9)Un tel cadre constitue un volet indispensable de toute politique migratoire bien gérée, de façon à réduire les divergences entre les pratiques et procédures nationales en matière de réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et légale, sur le territoire des États membres, de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection, à contribuer à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, ce qui réduirait ainsi la pression exercée par les arrivées spontanées sur les régimes d’asile des États membres, à exprimer sa solidarité avec les pays situés dans des régions vers lesquelles ou à l'intérieur desquelles un grand nombre de personnes nécessitant une protection internationale ont été déplacées, en aidant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique étrangère de l’Union, en lui donnant plus de poids face aux pays tiers, et à participer de façon efficace aux initiatives de réinstallation prises au niveau mondial, en parlant d'une seule voix dans les enceintes internationales et en présence de pays tiers.

(10)Pour réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres, pour faire preuve de solidarité avec les pays situés dans des régions vers lesquelles ou à l'intérieur desquelles un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale ont été déplacées, en aidant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique étrangère de l’Union, les régions ou les pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu devraient s'intégrer dans un engagement ciblé avec les pays tiers, afin de mieux gérer la migration, ainsi que le prévoit la communication de la Commission du 7 juin 2016 sur la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration 32 .

(11)Afin de réduire les divergences existant entre les pratiques et procédures nationales en matière de réinstallation, il convient de définir des procédures uniformes communes, ainsi que des critères d’éligibilité et des motifs d’exclusion communs pour la sélection, et un statut de protection commun à octroyer aux personnes réinstallées.

(12)Les procédures uniformes communes devraient reposer sur l’expérience acquise et les normes actuellement appliquées par les États membres en matière de réinstallation, notamment les procédures opérationnelles standard guidant la mise en œuvre du programme de réinstallation avec la Turquie, défini dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait prévoir le recours à deux types de procédures uniformes de réinstallation.

(13)Les deux types de procédures comportent les étapes suivantes: identification, enregistrement, évaluation et décision.

(14)Une procédure ordinaire, permettant une évaluation complète des besoins de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou apatrides, devrait être établie.

(15)Une procédure accélérée, comportant des contrôles de sécurité du même niveau que la procédure ordinaire, devrait être établie. Toutefois, dans cette procédure, l’évaluation des besoins de protection internationale des ressortissants de pays tiers ou apatrides devrait uniquement consister à vérifier s'ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, sans vérifier s'ils remplissent les conditions pour obtenir le statut de réfugié.

(16)La procédure de réinstallation devrait s'achever le plus rapidement possible, afin de dissuader les personnes ayant besoin d'une protection internationale de recourir à des moyens irréguliers pour entrer dans l’Union européenne en vue de demander une protection. Elle devrait néanmoins laisser suffisamment de temps aux États membres pour procéder à un examen complet et adéquat de chaque dossier. Les délais devraient correspondre à la durée nécessaire pour réaliser les différents types d’évaluation prévus pour la procédure ordinaire et la procédure accélérée.

(17)Les données à caractère personnel recueillies aux fins de la procédure de réinstallation devraient être conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de réinstallation. Étant donné que les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ont déjà été réinstallés par un État membre ou qui, au cours des cinq années précédentes, ont refusé la réinstallation dans un État membre doivent être exclus de la réinstallation dans un autre État membre, cette période devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données à caractère personnel, y compris les empreintes digitales et les images faciales.

(18)Le choix de la procédure de réinstallation devrait être effectué pour chaque programme de réinstallation ciblé. Une procédure accélérée pourrait être justifiée pour des motifs humanitaires ou en cas de besoin urgent d'une protection juridique ou physique.

(19)Il n’existe aucun droit subjectif à la réinstallation.

(20)Afin de pouvoir compléter les règles qui régissent la procédure applicable aux programmes de réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission, afin d’adapter la procédure à la situation du pays tiers à partir duquel la réinstallation aura lieu, par exemple pour déterminer le rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 33 . En particulier, pour assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.

(21)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés au Conseil pour établir le plan de réinstallation annuel de l’Union, qui fixera le nombre total maximum de personnes à réinstaller, les informations sur la participation des États membres au plan et la contribution de ces derniers au nombre total de personnes à réinstaller, de même que les priorités géographiques générales.

(22)Ces pouvoirs devraient être exercés lorsque la Commission soumet une proposition sur le nombre total maximum de personnes à réinstaller et les priorités géographiques générales. La Commission devrait présenter sa proposition simultanément à sa proposition relative au projet de budget annuel de l’Union. Le Conseil devrait s’efforcer d’adopter la proposition dans un délai de deux mois. La Commission et le Conseil devraient tenir compte des discussions au sein du haut-comité pour la réinstallation.

(23)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation, la Commission devrait être habilitée à établir des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, fixant le nombre précis de personnes à réinstaller par rapport au nombre total et la participation de l’État membre, en conformité avec le plan de réinstallation annuel de l’Union. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d'exécution par la Commission 34 . Il convient de recourir à la procédure d’examen pour établir les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, étant donné les incidences notables de ces programmes. La Commission devrait s’efforcer d'établir les programmes de réinstallation ciblés de l’Union dès que possible après l’adoption du plan de réinstallation annuel de l’Union et, si nécessaire, pendant la période couverte par le plan annuel. La Commission devrait tenir compte des discussions au sein du hautcomité pour la réinstallation.

(24)Chaque programme de réinstallation ciblé de l’Union devrait préciser quelle procédure uniforme sera applicable à sa mise en œuvre. Il devrait également inclure des accords de coopération locale, s'il y a lieu, pour faciliter sa mise en œuvre.

(25)Il convient d'octroyer une protection internationale aux personnes réinstallées. En conséquence, les dispositions relatives au contenu de la protection internationale mentionnées dans l’acquis en matière d’asile devraient être appliquées dès que les personnes réinstallées arrivent sur le territoire des États membres, y compris les règles visant à décourager les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale.

(26)Conformément à la proposition de la Commission pour un règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) 35 , afin de tenir compte de l'ensemble des efforts déployés par chaque État membre, le nombre de personnes effectivement réinstallées dans un État membre devrait, aux fins du calcul du mécanisme d'attribution correcteur proposé par la Commission, être additionné au nombre de demandes de protection internationale.

(27)Compte tenu de la grande expérience dont le HCR dispose concernant les différentes formes d’admission des personnes ayant besoin d’une protection internationale, à partir de pays tiers, dans lesquels elles ont été déplacées, vers des États membres disposés à les accueillir, il devrait continuer de jouer un rôle clé dans les initiatives de réinstallation menées conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation. En plus du HCR, d’autres acteurs internationaux, par exemple l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), devraient être invités à aider les États membres à mettre en œuvre ledit cadre.

(28)[L’Agence de l’Union européenne pour l’asile] devrait aider les États membres à mettre en œuvre le cadre de l’Union pour la réinstallation, conformément à son mandat.

(29)Il convient de créer un haut-comité pour la réinstallation, afin de permettre des consultations générales de tous les intervenants sur la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation.

(30)Les efforts de réinstallation consentis par les États membres en application du présent règlement devraient être soutenus par des financements appropriés provenant du budget de l’Union. Afin de permettre le bon fonctionnement des programmes de réinstallation dans la durée, il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil 36 .

(31)Le présent règlement ne remet pas en cause la faculté des États membres d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes de réinstallation nationaux qui ne compromettent pas la réalisation des objectifs de l’Union prévus par le présent règlement, par exemple lorsqu’ils proposent, pour des programmes de réinstallation ciblés de l’Union adoptés au titre du présent règlement, un nombre supplémentaire de places destinées à la réinstallation en plus de leur contribution au nombre maximum de personnes à réinstaller dans le cadre du plan de réinstallation annuel de l’Union.

(32)Il convient d'assurer la complémentarité avec les initiatives en cours en matière de réinstallation et d’admission humanitaire entreprises dans le cadre de l’Union.

(33)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; il doit, par conséquent, être appliqué en conformité avec ces droits et ces principes, y compris les droits de l’enfant, le droit au respect de la vie familiale, et le principe général de la non-discrimination.

(34)Tout traitement de données à caractère personnel par les autorités des États membres, dans le cadre du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(35)Tout traitement de données à caractère personnel par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] dans le cadre du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 37 et au règlement (UE) nº [XXX/XXX (règlement relatif à l'Agence de l'UE pour l'asile) 38 ] et doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

(36)Le réexamen de l’application du présent règlement devrait avoir lieu simultanément à celui du règlement (UE) nº 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF).

(37)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement].

OU

(37)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

OU

(37)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application].

(37bis)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (par lettre du . . .) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement]

OU

(37)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (par lettre du . . .) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement

(37bis)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application].

(38)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark, annexée au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour la réinstallation aux fins de l’admission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides sur le territoire des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale.

Article 2
Réinstallation

Aux fins du présent règlement, la «réinstallation» désigne l’admission de ressortissants de pays tiers et d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, à partir d’un pays tiers vers lequel, ou au sein duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale.

Article 3
Cadre de l’Union pour la réinstallation

Un cadre de l’Union pour la réinstallation est établi.

Il définit les règles de la réinstallation de ressortissants de pays tiers et d’apatrides sur le territoire des États membres.

Le cadre de l’Union pour la réinstallation:

(a)garantit l’arrivée légale et sûre des ressortissants de pays tiers et apatrides ayant besoin d’une protection internationale, sur le territoire des États membres;

(b)contribue à réduire le risque que des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant besoin d’une protection internationale affluent, dans des conditions irrégulières, sur le territoire des États membres;

(c)contribue aux initiatives de réinstallation prises au niveau international.

Article 4
Régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu

Pour déterminer les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation, en accord avec les actes d’exécution précisés aux articles 7 et 8, il convient de prendre en considération les facteurs suivants:

(a)le nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale, déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, et tout mouvement ultérieur de ces personnes à destination du territoire des États membres;

(b)la complémentarité avec une assistance financière et technique fournie aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein desquels, des personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées;

(c)les relations générales de l’Union avec le ou les pays tiers à partir desquels cette réinstallation aura lieu, et avec les pays tiers en général;

(d)la coopération efficace d’un pays tiers avec l’Union dans le domaine de la migration et de l’asile, notamment:

(i) la réduction du nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides, provenant de ce pays tiers, qui franchissent la frontière dans des conditions irrégulières pour entrer sur le territoire des États membres;

(ii) la création des conditions permettant d'appliquer les notions de premier pays d’asile et de pays tiers sûr, en vue du retour des demandeurs d’asile qui ont franchi la frontière dans des conditions irrégulières pour entrer sur le territoire des États membres, en provenance du pays tiers en question ou en ayant un lien avec ce dernier;

(iii) l’augmentation des capacités d'accueil et de protection des personnes ayant besoin d’une protection internationale qui séjournent dans ce pays, notamment en mettant en place un régime d’asile efficace; ou

(iv) l’augmentation du taux de réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, par exemple en concluant et en appliquant effectivement des accords de réadmission;

(e)l’ampleur et la nature des engagements de réinstallation pris par les pays tiers.

Article 5
Critères d’éligibilité

Les ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants peuvent bénéficier des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, établis conformément aux dispositions de l’article 8:

(a)i) les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent y retourner ni y séjourner, ou, à défaut,

ii) les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du pays dont ils ont la nationalité ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, ou les apatrides se trouvant hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle ou de la partie de ce pays dans laquelle ils avaient leur résidence habituelle, et pour lesquels il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient dans leur pays d’origine ou dans celui où ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays;

(b)les ressortissants de pays tiers et apatrides appartenant à au moins une des catégories suivantes:

(i) personnes vulnérables:

femmes et filles en danger;

enfants et adolescents en danger, y compris les enfants non accompagnés;

personnes victimes d'actes de violence et/ou de torture, y compris pour des raisons liées au genre;

personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou physique; 

personnes ayant besoin de soins médicaux ou présentant des handicaps; ou

personnes faisant l’objet d’une vulnérabilité socio-économique;

(ii) membres de la famille de ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou de citoyens de l’Union résidant légalement dans un État membre:

le conjoint ou partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers ou apatrides;

les enfants mineurs des couples visés au premier alinéa ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides à réinstaller, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;

le père ou la mère du mineur non marié à réinstaller ou un autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel l’adulte est présent;

les frères et sœurs des ressortissants de pays tiers ou apatrides à réinstaller;

les ressortissants de pays tiers ou apatrides à réinstaller qui sont tributaires de l’assistance de leur enfant ou de leur parent pour les raisons suivantes: grossesse, nouveau-né, maladie grave, invalidité grave ou vieillesse, à condition que le lien familial ait existé dans le pays d’origine, que l’enfant ou le parent soit en mesure de s'occuper de la personne en question et que les personnes concernées aient exprimé leur désir dans ce sens par écrit;

(c)les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1D de la convention de Genève de 1951, concernant la protection ou l’assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR);

(d)les ressortissants de pays tiers et apatrides qui ne sont pas considérés par les autorités compétentes du pays dans lequel ils se trouvent ou ont établi leur résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents.

Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue entre les personnes mentionnées au point b) ii).

Article 6
Motifs d’exclusion

1.Les ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants sont exclus des programmes de réinstallation ciblés de l’Union adoptés conformément à l’article 8:

(a)les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser:

(i) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(ii) qu’elles ont commis un crime grave;

(iii) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;

(b)les personnes dont il y a des raisons de penser qu’elles constituent un danger pour la communauté, l'ordre public, la sécurité, la santé publique ou les relations internationales de l’État membre examinant le dossier de réinstallation, y compris lorsqu’un deuxième État membre a demandé à ce dernier de le consulter au cours de l’examen relatif à certains ressortissants de pays tiers ou apatrides ou à des catégories spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ledit deuxième État membre s’étant opposé à leur réinstallation pour ces motifs;

(c)les personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ou dans une base de données nationales d’un État membre aux fins de non-admission;

(d)les personnes qui ont séjourné dans des conditions irrégulières, sont entrées de façon irrégulière ou ont tenté d'entrer de façon irrégulière sur le territoire des États membres au cours des cinq années précédant la réinstallation;

(e)les personnes qui ont déjà été réinstallées par un autre État membre en application du présent règlement, des conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 2015, de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, de la recommandation C(2015) 9490 de la Commission du 15 décembre 2015 ou d'un programme de réinstallation national; et

(f)les personnes que des États membres ont, au cours des cinq années précédant la réinstallation, refusé de réinstaller en vertu du présent paragraphe.

Le point a) du présent paragraphe s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit point, ou qui y participent de quelque autre manière.

2.Des ressortissants de pays tiers ou apatrides peuvent être exclus des programmes de réinstallation ciblés de l’Union établis conformément à l’article 8 lorsque l’un des motifs d’exclusion précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est applicable prima facie.

Article 7
Plan de réinstallation annuel de l’Union

1.Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte un plan de réinstallation annuel de l’Union au cours de l’année qui précède celle de l'application du plan.

2.Le plan de réinstallation annuel de l’Union mentionne:

(a)le nombre total maximum de personnes à réinstaller;

(b)des informations sur la participation des États membres au plan de réinstallation annuel de l’Union et sur leur contribution au nombre total de personnes à réinstaller;

(c)les priorités géographiques générales.

Article 8
Programmes de réinstallation ciblés de l’Union

1.La Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de réinstallation ciblés de l’Union conformes au plan de réinstallation annuel de l’Union, adopté conformément à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.Un programme de réinstallation ciblé de l’Union comprend au moins:

(a)une justification détaillée du programme de réinstallation ciblé de l’Union;

(b)le nombre précis de personnes à réinstaller, par rapport au nombre total maximum mentionné dans le plan de réinstallation annuel de l’Union prévu à l'article 7, paragraphe 2, point a), et des informations sur la participation des États membres au programme de réinstallation ciblé de l’Union;

(c)l'indication des régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu, de la façon indiquée à l’article 4;

(d)si nécessaire, des accords locaux de coordination et de coopération pratique entre États membres, appuyés par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] conformément à l’article 12, paragraphe 3, et avec des pays tiers, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires;

(e)une description du ou des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides auxquels le programme de réinstallation ciblé de l’Union s’applique;

(f)la mention de l’application soit de la procédure ordinaire prévue à l’article 10, soit de la procédure accélérée prévue à l’article 11, en précisant, si nécessaire, les modalités de l’identification et de l’évaluation des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, ainsi que le délai de prise des décisions sur la réinstallation;

(g)la date de prise d'effet du programme de réinstallation ciblé de l’Union et sa durée.

Article 9
Consentement

Les procédures de réinstallation prévues aux articles 10 et 11 sont applicables aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont donné leur consentement à la réinstallation et ne l’ont pas retiré par la suite, notamment en refusant la réinstallation dans un État membre déterminé.

Article 10
Procédure ordinaire

1.Lors de la mise en œuvre d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union, les États membres procèdent à l'identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en vue d'une réinstallation éventuelle et vérifient si ces personnes relèvent du champ d'application dudit programme.

Les États membres peuvent notamment accorder la préférence à des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont

(a)des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers, des apatrides ou des citoyens de l’Union résidant légalement dans un État membre;

(b)des liens sociaux ou culturels, ou d'autres caractéristiques, pouvant faciliter leur intégration dans l’État membre participant, à condition qu'il n'y ait aucune discrimination fondée sur un quelconque motif tel que le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, sans préjudice des différences de traitement nécessaires à l’évaluation visée au premier alinéa;

(c)un besoin de protection ou des vulnérabilités particuliers.

2.Après avoir ainsi identifié les ressortissants de pays tiers ou apatrides, les États membres enregistrent les informations suivantes relatives aux personnes pour lesquelles ils entendent exécuter la procédure de réinstallation:

(a)le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d'autres données personnelles;

(b)les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé d'au moins six ans;

(c)le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du ressortissant de pays tiers; et

(d)la date et le lieu de l’enregistrement, et l'autorité qui a effectué ce dernier.

Des informations supplémentaires nécessaires à l’application des paragraphes 3 et 4 peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement.

3.Les États membres vérifient si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides visés au paragraphe 2 répondent aux critères d’éligibilité définis à l’article 5 et s’ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 6, paragraphe1.

Ils fondent leur évaluation sur des preuves documentaires, y compris, le cas échéant, sur des informations du HCR indiquant si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides peuvent être reconnus en tant que réfugiés, ou sur la base d’un entretien individuel, ou une combinaison des deux.

4.Les États membres prennent une décision sur la réinstallation des ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, dans les meilleurs délais et au plus tard huit mois après l'enregistrement des personnes. Ils peuvent prolonger ce délai de huit mois de quatre mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent en présence de questions de fait ou de droit complexes.

5.Les États membres conservent les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la réinstallation.

À l’expiration de ce délai, les États membres effacent les données. Les États membres effacent les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

6.En cas de décision négative, aucune réinstallation de la personne concernée n’a lieu.

7.En cas de décision positive, l’État membre:

(a)octroie le statut de réfugié lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné remplit les conditions pour être considéré comme réfugié, ou le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné peut bénéficier de la protection subsidiaire. L’État membre communique cette décision au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride concerné. La décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire a le même effet qu’une décision d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire prise en vertu des articles 13 et 19 du règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile], lorsque la personne concernée est entrée sur le territoire d’un État membre;

(b)propose de prendre les dispositions pour le voyage, y compris des contrôles médicaux d’aptitude au voyage, et assure gratuitement le transfert jusqu’à leur territoire, cette offre comprenant, si nécessaire, la facilitation des formalités de sortie dans le pays tiers à partir duquel le ressortissant de pays tiers ou l’apatride est admis;

(c)propose aux ressortissants de pays tiers ou apatrides un programme d’orientation préalable au départ, qui peut comprendre des informations concernant leurs droits et leurs obligations, des cours de langues, ainsi que des informations sur le contexte social, culturel et politique de l’État membre.

8.Aux fins de la mise en œuvre de la procédure ordinaire, avant d'identifier les ressortissants de pays tiers ou apatrides en vue d'une réinstallation éventuelle, les États membres peuvent demander au HCR ou, s'il y a lieu, [à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] ou aux organismes internationaux compétents, de leur signaler les ressortissants de pays tiers ou apatrides pour lesquels ces entités ont effectué une évaluation complète afin d’établir:

(a)s’ils relèvent du champ d'application du programme de réinstallation ciblé de l’Union; et

(b)s’ils relèvent d’une des catégories de personnes vulnérables définies à l’article 5, point b), sous i).

Les États membres peuvent également demander au HCR de procéder à une évaluation complète des ressortissants de pays tiers ou apatrides signalés par ce dernier afin d’établir s’ils remplissent les conditions pour être considérés comme réfugiés au sens de l’article 1 de la convention de Genève de 1951.

Les États membres peuvent également demander que l’on tienne compte, notamment, des critères énoncés au paragraphe 1, points a) à c).

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 14 pour compléter les éléments visés aux paragraphes 1 à 4, afin d’adapter la procédure de réinstallation à la situation du pays tiers à partir duquel la réinstallation a lieu, si nécessaire.

Article 11
Procédure accélérée

Lorsque l’acte d’exécution de la Commission adoptant un programme de réinstallation ciblé de l’Union prévoit une procédure accélérée, et par dérogation à l’article 10, les États membres:

(1)ne vérifient pas si les ressortissants de pays tiers ou apatrides répondent aux critères énoncés à l’article 5, point a), sous i);

(2)ne demandent pas au HCR de vérifier si les ressortissants de pays tiers ou apatrides remplissent les conditions pour être considérés comme réfugiés au sens de l’article 1 de la convention de Genève de 1951;

(3)prennent une décision sur la réinstallation dans les meilleurs délais possibles, et au plus tard quatre mois après l’enregistrement d’un ressortissant de pays tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les États membres peuvent prolonger ce délai de quatre mois de deux mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent en présence de questions de fait ou de droit complexes;

(4)octroient aux ressortissants de pays tiers ou apatrides concernés le statut conféré par la protection subsidiaire.

On considère qu'il a été mis fin au statut conféré par la protection subsidiaire octroyé en vertu du point 4) lorsqu’une décision définitive a été prise concernant une demande de protection internationale présentée par le bénéficiaire de ce statut.

Article 12
Coopération opérationnelle

1.Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers.

2.[L’Agence de l’Union européenne pour l’asile] peut appuyer les États membres, notamment en coordonnant la coopération technique entre eux, en les aidant à appliquer les programmes de réinstallation ciblés de l’Union et en facilitant le partage des infrastructures, conformément au [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l'Agence de l'UE pour l'asile) 39 ].

3.Pour la mise en œuvre des programmes de réinstallation ciblés de l’Union et, en particulier, les programmes d’orientation préalables au départ, les contrôles médicaux pour l’aptitude au voyage, les dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par des partenaires, en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant les programmes de réinstallation ciblés de l’Union, conclus conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d).

Article 13
Haut-comité pour la réinstallation

1.Un haut-comité pour la réinstallation, composé de représentants du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des États membres, est institué. [L’Agence de l’Union européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM peuvent être invités. Des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse sont invités à participer aux réunions du haut-comité pour la réinstallation s'ils ont indiqué leur intention de s’associer à la mise en œuvre du plan de réinstallation annuel de l’Union.

2.Le haut-comité pour la réinstallation est présidé par la Commission. Il se réunit chaque fois que nécessaire à l’invitation de la Commission ou à la demande d’un État membre, et au moins une fois par an.

3.La Commission consulte le haut-comité pour la réinstallation sur les questions relatives à la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation.

Article 14
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 40 .

5.Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 16
Association avec l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse

L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont invités à s’associer à la mise en œuvre des plans de réinstallation annuels de l’Union. Il est tenu dûment compte, dans cette association, des éléments clés du présent règlement, en particulier ceux ayant trait à la procédure de réinstallation ainsi qu’aux droits et obligations des personnes réinstallées.

Article 17
Modifications apportées au règlement (UE) nº 516/2014

Le règlement (UE) nº 516/2014 est modifié comme suit.

(1)À l'article 1er, paragraphe 2, le point d) est supprimé.

(2)L'article 2 est modifié comme suit:

(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a): «réinstallation», l’admission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides ayant besoin d’une protection internationale, à partir d’un pays tiers vers lequel, ou au sein duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire d’un des États membres, dans le but de leur accorder une protection internationale»;

(b)les points a bis) et a ter) suivants sont insérés:

«a bis) «cadre de l’Union pour la réinstallation», le cadre de l’Union pour la réinstallation institué conformément au [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif au cadre de réinstallation)];

a ter) «programme de réinstallation ciblé de l’Union», un programme de réinstallation ciblé de l’Union institué conformément à l’article 15, paragraphe 2, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif au cadre de réinstallation)]».

(3)L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Ressources destinées au cadre de l’Union pour la réinstallation

1.Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, pour chaque personne réinstallée en application d'un programme de réinstallation ciblé de l’Union, la somme forfaitaire de 10 000 EUR.

2.Le montant mentionné au paragraphe 1 est alloué aux États membres dans les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national révisé, conformément à la procédure fixée à l’article 14 du règlement (UE) n° 514/2014.

3.Chaque État membre auquel il a été alloué un montant visé au paragraphe 1, inscrit, dans les comptes annuels prévus à l’article 39, le nombre de personnes donnant droit audit montant. Le transfert de ce montant à d’autres actions du programme national n’est pas possible, sauf autorisation explicite de la Commission donnée à l'occasion d’une révision du programme national.

4.Les États membres conservent les informations nécessaires pour permettre l'identification correcte des personnes réinstallées et de la date de leur réinstallation.

5.Les dotations allouées avant le [date d’entrée en vigueur du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif au cadre de réinstallation)] ne sont pas affectées».

(4)L’expression «programme de réinstallation de l’Union» est remplacée par «cadre de l’Union pour la réinstallation».

(5)L’annexe III est supprimée.

Article 18
Évaluation et réexamen

1.Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission et à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] les renseignements nécessaires à l’élaboration de son rapport aux fins du paragraphe 1, en plus des informations fournies à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] sur le nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides effectivement réinstallés chaque semaine, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du [règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin)].

3.Sur la base de la proposition de la Commission, et compte tenu du rapport visé au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil procèdent au réexamen du présent règlement d’ici le 30 juin 2020.

Article 19
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le Président    Le Président

(1) COM(2015) 240 final.
(2) Amnesty International, CCME, ECRE, ICMC, et Save me.
(3) COM(2016) 197 final.
(4) 11097/15.
(5) C(2015) 3560 final.
(6) Cf. rapport qui sera adopté le 13 juillet.
(7) C(2015) 9490.
(8) COM(2016) 171 final.
(9) COM(2016) 270 final
(10) COM(2016) 272 final
(11) COM(2016) 271 final.
(12) COM(2016) xxx final.
(13) COM(2016) xxx final.
(14) COM(2016) xxx final.
(15) COM(2016) 377 final.
(16) COM(2016) 385 final.
(17) Règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile).
(18) Règlement (CE) nº 562/2006 (code frontières Schengen).
(19) Article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).
(20) Article 44 du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile)
(21) Article 36(2) du Règlement (UE) No XXX/XXX (règlement sur les procédures d’asile).
(22) COM(2016) 385 final.
(23) JO C , , p. .
(24) JO C , , p. .
(25) Conclusions du Conseil «Justice et Affaires intérieures» «Prendre des mesures en vue de mieux gérer les flux migratoires» - 10 octobre 2014
(26) COM(2015) 240 final.
(27) C(2015) 3560 final.
(28) 11097/15.
(29) C(2015) 9490.
(30) COM(2016) 197 final. 
(31) 2015/2095(INI).
(32) COM(2016) 377 final.
(33) JO L123 du 12.5.2016, p. 1.
(34) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(35) COM(2016) 270 final.
(36) Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision nº 2008/381/CE du Conseil, et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
(37) Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organismes communautaires, et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(38) JO L […] du […], p. […].
(39) JO L […], […], p. […].
(40) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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