EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0467

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

COM/2016/0467 final - 2016/0224 (COD)

Bruxelles, le 13.7.2016

COM(2016) 467 final

2016/0224(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte et justification de la proposition

L’Union européenne œuvre à la mise au point d’une politique migratoire de l'UE intégrée, durable et globale, qui soit fondée sur la solidarité et sur un partage équitable des responsabilités et puisse fonctionner efficacement tant en période de calme qu'en temps de crise. Depuis l’adoption de l’agenda européen en matière de migration 1 , la Commission européenne s’emploie à mettre en œuvre des mesures visant à répondre de manière efficace et complète aux défis immédiats et à long terme de la gestion des flux migratoires.

Le régime d'asile européen commun est fondé sur des règles permettant de déterminer l’État membre responsable à l'égard des demandeurs de protection internationale (y compris une base de données contenant les empreintes digitales des demandeurs d’asile) et sur des normes communes en matière de procédures d’asile, de conditions d’accueil, de reconnaissance et de protection des bénéficiaires d'une protection internationale. De plus, un Bureau européen d'appui en matière d'asile soutient les États membres dans la mise en œuvre du régime d’asile européen commun.

Malgré les progrès importants qui ont été accomplis dans l'élaboration du régime d’asile européen commun, il existe encore des différences notables entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les conditions d’accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et le type de protection octroyé aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences contribuent à des mouvements secondaires et à une course à l'asile («asylum shopping»), créent des facteurs d’attraction et conduisent en définitive à une répartition inégale entre les États membres de la responsabilité d’offrir une protection à ceux qui en ont besoin.

Les récentes arrivées massives de migrants ont montré que l’Europe a besoin d’un régime d’asile efficace et efficient, qui permette d’assurer un partage équitable et durable des responsabilités entre les États membres, d’offrir des conditions d’accueil décentes et suffisantes dans l’ensemble de l’UE, de traiter rapidement et efficacement les demandes d’asile introduites dans l’UE et de garantir la qualité des décisions prises, de telle sorte que les personnes qui en ont besoin obtiennent effectivement une protection internationale. Parallèlement, l’UE doit remédier aux mouvements irréguliers et dangereux et mettre un terme au modèle économique des passeurs. À cette fin, d'une part, les demandes d’asile des personnes qui n’ont pas droit à une protection internationale doivent être traitées rapidement et ces migrants doivent ensuite être renvoyés rapidement. D’autre part, des voies d’accès sûres et légales à l’Union doivent être ouvertes pour les ressortissants de pays tiers qui ont besoin d'une protection. Cela s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat plus large avec les pays d’origine et de transit prioritaires.

Le 6 avril 2016, la Commission a défini ses priorités en vue d'une réforme structurelle du cadre européen de l'asile et des migrations dans sa communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» 2 , en exposant les différentes mesures à prendre aux fins d'une politique d'asile européenne plus humaine, équitable et efficace et d'une politique de migration légale mieux gérée.

Le 4 mai 2016, la Commission a présenté une première série de propositions visant à réformer le régime d’asile européen commun, qui portait sur trois des priorités définies dans sa communication: la mise en place d’un système de Dublin durable et équitable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes d’asile 3 , le renforcement du système Eurodac afin de mieux surveiller les mouvements secondaires et de faciliter la lutte contre la migration irrégulière 4 , et la création d’une véritable Agence européenne pour l’asile afin d'assurer le bon fonctionnement du régime d’asile européen 5 . Ces propositions étaient les premiers éléments constitutifs de la réforme de la structure du régime d’asile européen commun.

Avec le deuxième train de mesures, la Commission complète la réforme du régime d’asile européen commun en adoptant quatre propositions supplémentaires: une proposition remplaçant la directive relative aux procédures d’asile par un règlement 6 , qui harmonise les modalités procédurales actuellement disparates de tous les États membres et institue une véritable procédure commune; une proposition remplaçant la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile 7 par un règlement 8 , qui fixe des normes uniformes pour la reconnaissance des personnes ayant besoin d'une protection et pour les droits accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi qu’une proposition de révision de la directive relative aux conditions d’accueil 9 , afin de poursuivre l'harmonisation des conditions d’accueil dans l’UE, de renforcer les perspectives d’intégration des demandeurs et de réduire les mouvements secondaires. Enfin, dans le prolongement de l’engagement visant à promouvoir des voies légales d'accès à l’UE, annoncé le 6 avril 2016, la Commission propose également un cadre structuré de l'Union pour la réinstallation, en vue de parvenir à une meilleure gestion de la protection internationale au sein de l’UE et de garantir des voies d’accès ordonnées et sûres à l’UE pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale, afin de réduire progressivement les incitations à des arrivées irrégulières 10 .

Ces propositions constituent une partie indispensable de la réforme globale du régime d’asile européen commun et sont étroitement liées entre elles. Avec ce deuxième train de propositions législatives visant à réformer l’acquis en matière d’asile, tous les éléments d’un régime d’asile européen commun solide, cohérent et intégré, fondé sur des règles communes et harmonisées à la fois efficaces et protectrices et pleinement conforme à la convention de Genève, sont désormais sur la table.

Le régime d’asile européen commun que nous sommes en train de perfectionner est à la fois efficace et protecteur et vise à garantir la pleine convergence des régimes d’asile nationaux, en réduisant les incitations aux mouvements secondaires, en renforçant la confiance mutuelle entre les États membres et en conduisant d'une manière générale à un système de Dublin qui fonctionne bien.

Il garantit que les demandeurs d’asile sont traités de manière identique et appropriée, où qu’ils se trouvent dans l’UE. Il fournit les instruments permettant d'assurer une identification rapide des personnes ayant véritablement besoin d’une protection internationale et le retour de celles qui n'ont pas besoin de protection. Il est généreux pour les plus vulnérables et sévère à l'égard des abus potentiels, tout en respectant toujours les droits fondamentaux. Enfin, le régime commun présente un bon rapport coût-efficacité et est suffisamment souple pour permettre de s’adapter aux défis complexes auxquels les États membres sont confrontés dans ce domaine.

Objectifs de la présente proposition

La présente proposition a pour objectif d’instituer une procédure véritablement commune en matière de protection internationale, qui soit efficace, équitable et équilibrée. En choisissant la forme d'un règlement, instrument directement applicable dans tous les États membres, et en supprimant certains éléments d’appréciation ainsi qu'en simplifiant, en rationalisant et en consolidant les modalités procédurales, la proposition vise à parvenir à une harmonisation plus poussée et à une plus grande uniformité de l'issue des procédures d’asile dans tous les États membres, en éliminant ainsi les incitations à la course à l'asile et aux mouvements secondaires entre États membres.

La proposition favorise la réalisation de l’objectif consistant à garantir, à tous les stades de la procédure, une prise de décision rapide et néanmoins d'une qualité élevée. Elle impose aux États membres d'investir dans leurs régimes d’asile dès la phase administrative de la procédure, en donnant aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour prendre des décisions rapides mais solides, de sorte que les personnes qui ont besoin d'une protection voient leur statut reconnu rapidement et que celles qui n'ont pas besoin de protection soient promptement renvoyées. Un processus de décision rapide et efficace présente de l’intérêt tant pour les demandeurs, en permettant à ceux-ci d'être clairement fixés sur leur statut juridique, que pour les États membres, en entraînant des économies en matière de coûts d’accueil et de frais administratifs.

Une procédure commune équitable et efficace dans l’ensemble de l’Union implique:

des procédures plus simples, plus claires et plus courtes, qui remplacent les modalités procédurales actuellement disparates des États membres. La présente proposition prévoit des délais brefs mais raisonnables pour l'accès des demandeurs à la procédure et pour la conclusion de l'examen des demandes, tant au stade administratif qu'à celui du recours. Le délai de référence de six mois pour l'adoption d'une première décision est maintenu, alors que des délais beaucoup plus courts sont prévus pour traiter les demandes manifestement infondées ou irrecevables. Les États membres ont également la possibilité de donner la priorité à une demande et de l'examiner rapidement. Des délais sont fixés pour l’enregistrement, l'introduction et l’examen des demandes, mais ils peuvent être prolongés à titre exceptionnel lorsque les États membres reçoivent un nombre disproportionné de demandes simultanées. Afin de se préparer à de telles éventualités, les États membres devraient analyser régulièrement leurs besoins et les anticiper pour faire en sorte de disposer de ressources suffisantes leur permettant de gérer efficacement leur régime d’asile. Le cas échéant, les États membres peuvent également compter sur l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. En outre, le recours à la procédure d'examen de la recevabilité et à la procédure d’examen accélérée devient obligatoire et les dispositions relatives aux demandes ultérieures sont clarifiées, des exceptions au droit de rester dans l'État membre à la fin ou au cours de la procédure administrative étant autorisées;

des garanties procédurales protégeant les droits des demandeurs, afin de faire en sorte que les demandes d’asile fassent l’objet d’une évaluation adéquate dans le cadre d’une procédure simplifiée et plus courte. Cet objectif sera atteint en informant tous les demandeurs, dès le début de la procédure, de leurs droits et obligations et des conséquences du manquement à leurs obligations. Les demandeurs doivent avoir la possibilité effective de coopérer et de communiquer convenablement avec les autorités compétentes afin de présenter tous les éléments dont ils disposent pour étayer leur demande. La présente proposition accorde aux demandeurs des garanties procédurales suffisantes qui leur permettent de défendre leur dossier à toutes les étapes de la procédure, en particulier le droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel, l'interprétation, ainsi que l'assistance juridique et la représentation gratuites. Par ailleurs, en règle générale, ils bénéficient du droit de rester dans l'État membre en attendant l’issue de la procédure. Les demandeurs ont le droit d'être informés de manière appropriée des décisions prises ainsi que des motifs de fait et de droit de ces décisions; en cas de décision négative, ils ont droit à un recours effectif devant une juridiction. Des garanties renforcées sont prévues pour les demandeurs ayant des besoins spéciaux en matière de procédure et pour les mineurs non accompagnés, notamment des règles plus détaillées pour évaluer et prouver les besoins spéciaux du demandeur en matière de procédure et pour répondre à ces besoins;

des règles plus strictes pour empêcher l’utilisation abusive du régime, sanctionner les demandes manifestement abusives et décourager les mouvements secondaires, les demandeurs étant clairement tenus de coopérer avec les autorités tout au long de la procédure et des conséquences sévères étant attachées au manquement à leurs obligations. À cet égard, l’examen d’une demande de protection internationale est subordonné à l’introduction d’une demande, au relevé des empreintes digitales, à la fourniture des précisions nécessaires à l’examen de la demande, ainsi qu'à la présence et au séjour dans l’État membre responsable. Le manquement à une seule de ces obligations peut entraîner le rejet d'une demande au motif qu'il y a été renoncé conformément à la procédure de retrait implicite.

Les instruments procéduraux facultatifs actuels permettant de sanctionner les comportements abusifs des demandeurs, les mouvements secondaires et les demandes manifestement infondées sont rendus obligatoires et renforcés. En particulier, la proposition prévoit des listes claires, exhaustives et obligatoires des raisons pour lesquelles une demande doit faire l'objet d'un examen accéléré et des motifs de rejet des demandes manifestement infondées ou auxquelles il a été renoncé. En outre, la capacité de faire face aux demandes ultérieures constituant une utilisation abusive de la procédure d’asile a été renforcée, en permettant notamment d'éloigner les demandeurs concernés du territoire des États membres avant et après l'adoption d'une décision administrative relative à leur demande. Parallèlement, toutes les garanties permettant d'assurer en permanence le respect des droits des demandeurs sont en place, y compris le droit à un recours effectif;

des règles harmonisées en matière de pays sûrs constituent un élément essentiel d'une procédure commune efficace et la présente proposition prévoit l’harmonisation des conséquences procédurales de l’application des concepts de pays sûrs. Lorsque les demandeurs n'ont manifestement pas besoin de protection internationale parce qu’ils proviennent d'un pays d’origine sûr, leur demande doit être rapidement rejetée et leur retour doit être promptement organisé. Lorsque les demandeurs ont déjà trouvé un premier pays d’asile dans lequel ils bénéficient d’une protection ou lorsque leur demande peut être examinée par un pays tiers sûr, la demande doit être déclarée irrecevable. La Commission propose de passer progressivement à une harmonisation complète dans ce domaine, et de remplacer les listes nationales de pays sûrs par des listes européennes ou des désignations au niveau de l’Union dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est parfaitement conforme aux premières propositions de réforme du régime d'asile européen commun présentées le 4 mai 2016 en ce qui concerne le règlement de Dublin, le système Eurodac et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, ainsi qu'aux propositions de réforme de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, de refonte de la directive relative aux conditions d'accueil et de mise en place d'un régime structuré de l'Union pour la réinstallation.

En ce qui concerne la proposition de refonte du règlement de Dublin, la présente proposition s’applique aux demandeurs soumis à la procédure de Dublin. En particulier, la présente proposition est conforme aux règles énoncées dans la proposition de refonte du règlement de Dublin, tout en les précisant davantage, par exemple en ce qui concerne l’examen de la recevabilité d’une demande, la procédure d’examen accélérée, les demandes ultérieures, les garanties applicables aux mineurs et les garanties spéciales pour les mineurs non accompagnés. La présente proposition est également conforme à la proposition de refonte du règlement Eurodac en ce qui concerne le relevé des empreintes digitales et la capture des images faciales des demandeurs ainsi que leur importance pour les demandes de protection internationale.

En ce qui concerne la proposition relative à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, la présente proposition rappelle l’importance du soutien opérationnel et technique que l’Agence peut offrir aux États membres afin d'assurer la gestion efficace des demandes de protection internationale, ainsi que du renforcement des capacités que l’Agence peut apporter conformément au nouveau mandat proposé pour celle-ci.

En ce qui concerne la proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, les deux propositions sont complémentaires dans la mesure où la première définit les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, alors que la présente proposition établit des règles de procédure communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

La présente proposition est également étroitement liée à la proposition de refonte de la directive relative aux conditions d’accueil. Afin de garantir un examen efficace et en temps utile des demandes de protection internationale, il convient que les demandeurs se conforment à leurs obligations de se manifester telles qu'elles sont énoncées dans la proposition de refonte de la directive relative aux conditions d’accueil; la présente proposition définit les conséquences procédurales du manquement à ces obligations pour les demandeurs.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration 11 , qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures et sauver des vies, à définir une politique solide en matière d'asile et à adopter une nouvelle politique de migration légale. La présente proposition, qui poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration en ce qui concerne l’objectif de renforcement de la politique de l’Union en matière d’asile, doit être considérée dans le cadre plus large de la politique menée au niveau de l’UE en vue de mettre en place un système solide et efficace de gestion durable des migrations pour l’avenir, qui soit équitable pour les sociétés d’accueil et les citoyens de l’UE ainsi que pour les ressortissants de pays tiers concernés et les pays d’origine et de transit.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l'article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit l'adoption de mesures comportant des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire.

Subsidiarité

L’objectif de la présente proposition est de mettre en place une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale qui remplace les différentes procédures d’asile dans les États membres, en assurant la rapidité et l’efficacité de la procédure. Les demandes de protection internationale présentées par les ressortissants de pays tiers et les apatrides devraient être examinées dans le cadre d’une procédure régie par les mêmes règles, quel que soit l’État membre dans lequel la demande est introduite, pour garantir l’équité du traitement des demandes de protection internationale, ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour le demandeur. En outre, les États membres, pris isolément, ne peuvent pas établir des règles communes qui permettraient de réduire les incitations à la course à l'asile et aux mouvements secondaires entre États membres. Par conséquent, l’action de l’Union est nécessaire.

Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l’Union. Celle-ci peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

En ce qui concerne la mise en place d’une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, tous les éléments de la proposition sont limités à ce qui est nécessaire pour instituer et rendre possible une telle procédure commune, la rationaliser et la simplifier, assurer l’égalité de traitement en termes de droits et de garanties pour les demandeurs et éviter les divergences des procédures nationales qui ont pour conséquence indésirable d'encourager les mouvements secondaires.

L’introduction de délais à tous les stades de la procédure, y compris au stade du recours, et la réduction de la durée maximale de la phase administrative de la procédure constituent des modifications nécessaires pour rationaliser les procédures et accroître leur efficacité. Les délais proposés pour la phase du recours permettent de respecter toutes les garanties procédurales pertinentes, y compris le droit à une audition et le principe de l’égalité des armes. En proposant ces délais, la Commission s’est efforcée de trouver un équilibre entre, d'une part, le droit des demandeurs à ce qu'il soit statué sur leur dossier dans un délai raisonnable et, d'autre part, leur droit à un recours effectif et les droits de la défense, notamment grâce à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

Choix de l'instrument

Il s’agit d’une proposition de règlement qui vise à abroger et à remplacer une directive. Le degré d’harmonisation des procédures nationales d'octroi et de retrait de la protection internationale qui a été atteint au moyen de la directive 2013/32/UE s'est révélé insuffisant pour remédier aux différences existant en matière de type de procédure utilisée, de délais procéduraux, de droits et de garanties procédurales pour le demandeur, de taux de reconnaissance et de type de protection octroyée. Seul un règlement instituant une procédure d’asile commune dans l’Union, et dont les dispositions seront directement applicables, peut offrir le degré d’uniformité et d’efficacité nécessaire à l’application des règles de procédure du droit de l’Union en matière d’asile.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉS

Consultation des parties intéressées

Pour préparer ce deuxième train de propositions, la Commission a procédé à des consultations ciblées avec les États membres, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la société civile, qui ont été guidées par les objectifs de la réforme du régime d’asile européen commun définis dans la communication de la Commission du 6 avril 2016. La Commission a soigneusement examiné les arguments avancés et s'est efforcée de rendre compte de ceux qui sont le plus largement partagés par toutes les parties concernées par la présente proposition. En juin 2016, un échange de vues informel a eu lieu avec le Parlement européen sur le deuxième train de propositions.

Le choix de l'instrument retenu par la Commission, à savoir remplacer la directive en vigueur par un règlement, a été bien accueilli par la plupart des États membres, à l’exception de certains qui se sont dits préoccupés par la compatibilité de ce choix avec leur système juridique administratif national. Certains États membres ont constamment affirmé, depuis le débat sur la proposition de directive relative aux procédures d’asile, qu'un règlement établissant des dispositions directement applicables constitue l’instrument juridique le plus efficace pour garantir les droits des demandeurs et l’égalité de traitement dans tous les États membres. Toutefois, certaines parties intéressées ont mis en garde contre le risque d’un abaissement des normes de protection pour atteindre un dénominateur commun, en particulier parce que l’Union est l'un des principaux modèles à suivre dans ce domaine du droit international des réfugiés.

La plupart des États membres ont reconnu la nécessité d’une simplification et d’une clarification des règles procédurales actuellement en vigueur, et ont exprimé leur soutien à la poursuite de l’harmonisation des procédures d’asile dans l’ensemble de l’Union. Les États membres ont convenu de la nécessité de clarifier et de simplifier les conditions de recevabilité, le recours à la procédure à la frontière et à la procédure accélérée, et le traitement des demandes ultérieures.

L'introduction de délais maximaux aux différents stades de la procédure, y compris au stade du recours, a fait l'objet d'un soutien général des États membres. La plupart des États membres se sont déclarés satisfaits de l’actuel calendrier de la procédure administrative ordinaire, mais ont reconnu qu'il était nécessaire de fixer des délais plus courts et de rationaliser les procédures. Toutefois, plusieurs États membres ont souligné la nécessité d'introduire une certaine souplesse pour pouvoir faire face à des situations d’afflux massif de migrants et à un nombre disproportionné de demandes simultanées. Dans l’ensemble, les États membres se sont montrés favorables à l’instauration de délais obligatoires au stade du recours, mais ont préconisé des délais différenciés selon que les recours sont introduits contre des décisions prises dans le cadre de procédures ordinaires ou de procédures accélérées.

La plupart des parties intéressées de la société civile ont plaidé en faveur d’une simplification des règles de procédure actuellement en vigueur. Toutefois, elles se sont montrées plus sceptiques quant à l’efficacité de délais obligatoires aux différentes étapes de la procédure. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la manière de garantir la compatibilité des délais proposés avec l’exercice effectif des garanties procédurales.

La procédure d’examen accélérée, la procédure à la frontière et la procédure d'examen de la recevabilité sont considérées par la plupart des États membres comme des outils nécessaires pour gérer plus efficacement l’examen des demandes qui sont à l’évidence frauduleuses, manifestement infondées ou irrecevables. Des opinions divergentes ont été exprimées quant au fait de rendre obligatoire le recours aux concepts de premier pays d'asile et de pays tiers sûr pour rejeter des demandes au motif qu’elles sont irrecevables, ainsi qu'au fait de rendre obligatoire l’utilisation de la procédure d'examen accélérée et de la procédure à la frontière. La plupart des États membres estiment qu'il est nécessaire d'adopter des mesures destinées à rendre le système plus efficace, et sont favorables à la création de listes communes de l'UE de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs, tout en indiquant qu'ils préféreraient conserver également la possibilité de disposer de listes nationales.

Plusieurs parties prenantes ont fait observer que le fait de rendre obligatoire l’application des concepts de premier pays d'asile et de pays tiers sûr pour déterminer si les demandes sont recevables, combiné à l’introduction de listes communes de l'UE de pays tiers sûrs, pourrait ne pas suffire à la réalisation de l’harmonisation souhaitée tant qu'il subsistera une marge d'appréciation dans l’application de ces concepts à des cas particuliers. Certaines parties intéressées ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’éventuelle coexistence de listes de pays d’origine sûrs à l'échelle de l'UE et au niveau national, et ont souligné que seule la Cour de justice de l’Union européenne devrait pouvoir contrôler l’inscription d'un pays sur une liste commune de l'UE de pays d'origine sûrs ou son exclusion d'une telle liste.

La plupart des représentants de la société civile ont mis en garde contre le recours obligatoire aux concepts de premier pays d'asile et de pays tiers sûr, ainsi que contre les procédures spéciales en général. Certains considèrent que seules les demandes qui sont à première vue manifestement infondées ou clairement abusives devraient être soumises à des procédures accélérées.

Dans ce contexte, plusieurs parties intéressées ont affirmé que pour les demandeurs vulnérables, et en particulier les mineurs non accompagnés, l’application de procédures spéciales devrait être exclue. Certaines des parties consultées ont plaidé en faveur du renforcement des garanties accordées aux mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne la désignation rapide de tuteurs qualifiés.

Les États membres ont estimé qu’il convient que la procédure comprenne des mesures visant à décourager les demandes injustifiées et les mouvements secondaires. La plupart des États membres considèrent que la proposition devrait également établir clairement les responsabilités des demandeurs de protection internationale, en particulier l’obligation de coopérer avec les autorités à tous les stades de la procédure et de fournir les informations nécessaires à l'examen des demandes. Les demandeurs devraient également respecter l’obligation de ne pas quitter le territoire de l’État membre qui examine leur demande, conformément aux dispositions de la proposition de réforme du règlement de Dublin. La plupart des États membres se sont prononcés en faveur de la proposition consistant à examiner dans le cadre de la procédure accélérée les demandes des personnes qui prennent la fuite sans justification, tout en garantissant le plein respect des garanties procédurales pertinentes.

Parallèlement, certaines des principales parties intéressées de la société civile ont souligné que les procédures ne devraient pas être appliquées comme des sanctions, et ne considèrent pas qu'il soit justifié d'associer recours à la procédure accélérée et fuite.

Obtention et utilisation d'expertise

Des données relatives à la mise en œuvre de la directive relative aux procédures d’asile ont été partiellement collectées par le Bureau européen d’appui en matière d’asile, dans le cadre d’un processus visant à dresser un état des lieux de la législation et des pratiques des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments du régime d’asile européen commun.

En outre, depuis l’adoption de la directive relative aux procédures d’asile en 2013, la Commission a organisé une série de réunions du comité de contact sur cette directive, au cours desquelles la Commission et les États membres ont discuté des problèmes rencontrés par ces derniers dans le cadre de la mise en œuvre de la directive. Les résultats de ces deux processus ont servi de base à la présente proposition.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les obligations découlant du droit international, en particulier de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

La procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale doit être menée dans le plein respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte, notamment le droit à la dignité humaine (article 1er), l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit d’asile (article 18), la protection contre le refoulement (article 19), la non-discrimination (article 21), l’égalité de droits entre hommes et femmes (article 23), les droits de l’enfant (article 24) et le droit à un recours effectif (article 47). La présente proposition prend pleinement en considération les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables.

La proposition garantit que les besoins particuliers des mineurs, en particulier des mineurs non accompagnés, sont dûment pris en compte, en veillant à ce qu'ils soient orientés et aidés à toutes les étapes de la procédure. La proposition tient également compte des obligations des États membres au titre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul). Eu égard aux propositions de la Commission de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de la convention d’Istanbul, et afin de garantir un niveau adéquat de protection aux femmes qui ont besoin d’une protection internationale et ont subi des violences liées au genre, il convient d’adopter une approche tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes pour interpréter et appliquer le présent règlement.

La proposition permet de conserver les données recueillies lors de l'enregistrement et de l'introduction d’une demande de protection internationale, y compris les données personnelles et les éléments relatifs à la demande, ainsi que lors de l’entretien individuel, y compris l’enregistrement ou la transcription de ce dernier. Afin de faire en sorte que les données à caractère personnel des demandeurs ne soient conservées que pendant la durée nécessaire, la proposition garantit le droit à la protection des données à caractère personnel en fixant une durée maximale de conservation de ces données. Eu égard au fait que ces données font partie intégrante du dossier du demandeur, la durée maximale de conservation jugée nécessaire est de dix ans à compter de la décision définitive. Cette durée de conservation est considérée comme nécessaire dans le cas où la protection internationale n’est pas accordée, car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides tentent de demander une protection internationale dans un autre État membre ou présentent des demandes ultérieures dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les années qui suivent. La même durée de conservation est nécessaire en ce qui concerne les personnes qui se voient octroyer une protection internationale, afin que leur statut puisse être réexaminé, notamment dans le cadre du réexamen régulier du statut prévu dans la proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile; elle est également nécessaire compte tenu des obligations de reprise en charge prévues dans la proposition de refonte du règlement de Dublin à l’égard des bénéficiaires d'une protection internationale. Passée cette période, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui séjournent dans l'Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre. Les données relatives à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de dix ans doivent être immédiatement effacées. Dans Eurodac, ces données sont effacées du système central dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis la nationalité d'un État membre, parce qu'il ne relève alors plus du système Eurodac.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de celui-ci, et tous les cinq ans par la suite. Les États membres seront tenus de transmettre les informations utiles à l'élaboration de ce rapport à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’Agence contrôlera également le respect du présent règlement par les États membres au moyen du mécanisme de suivi que la Commission a proposé de mettre en place dans le cadre de la révision du mandat de l’Agence 12 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’assurer un traitement rapide et efficace des demandes de protection internationale en instituant une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale, qui remplace les différentes procédures dans les États membres et qui s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées dans les États membres.

La présente proposition clarifie et simplifie les règles de procédure et fournit aux autorités nationales les outils nécessaires pour examiner les demandes et statuer sur celles-ci de manière efficace, ainsi que pour lutter contre les abus et les mouvements secondaires au sein de l’UE, tout en renforçant les garanties procédurales nécessaires pour les demandeurs, rendant ainsi la procédure plus rapide et plus efficace.

Rationalisation et simplification de la procédure de protection internationale

La proposition rationalise et simplifie la procédure en précisant les différentes étapes en ce qui concerne l’accès à la procédure. Une demande est considérée comme présentée dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d'une protection internationale d’un État membre (article 25, paragraphe 1). Cette demande doit être enregistrée rapidement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités nationales la reçoivent (article 27, paragraphe 1). Ce délai est inchangé par rapport à la directive relative aux procédures d’asile. Le demandeur doit ensuite se voir offrir la possibilité effective d'introduire sa demande, ce qui doit être fait dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande (article 28, paragraphe 1). Pour les mineurs non accompagnés, ce délai ne commencera à courir qu’à partir du moment où le tuteur est désigné et rencontre l’enfant (article 32, paragraphe 2). Le délai prévu pour l’introduction d’une demande est une nouveauté par rapport à la directive relative aux procédures d’asile.

Les États membres doivent réexaminer régulièrement et anticiper leurs besoins en vue de s’assurer qu’ils disposent de ressources suffisantes pour pouvoir gérer leur régime d’asile de manière efficace, y compris en élaborant des plans d’urgence si nécessaire. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile peut fournir aux États membres l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour leur permettre de respecter les délais fixés. Lorsque les États membres prévoient qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur la base des dispositions du nouveau mandat proposé pour l’Agence. En l’absence d’une telle demande et lorsque, du fait de la pression disproportionnée, le régime d’asile d’un État membre devient tellement inefficace que le bon fonctionnement du régime d’asile européen commun en est compromis, l’Agence peut, sur la base d'une décision d’exécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir ledit État membre.

La proposition prévoit de rationaliser les délais de la procédure administrative. Jusqu’à présent, bien que des délais aient été établis dans la directive relative aux procédures d’asile, ils variaient considérablement selon les États membres; entre avril 2015 et avril 2016, en moyenne 50 % des dossiers étaient pendants depuis plus de six mois dans l’Union européenne. Le délai prévu dans la proposition pour l’examen des demandes dans le cadre d’une procédure ordinaire est de six mois et peut être prolongé une fois pour une période supplémentaire de trois mois en cas de pression disproportionnée ou en raison de la complexité d’un dossier (article 34, paragraphes 2 et 3). Tout comme dans la directive relative aux procédures d’asile, la possibilité de suspendre temporairement l’examen d'une demande en raison d’un changement de circonstances dans le pays d’origine demeure. Toutefois, dans ce cas également, le délai d’examen de la demande ne doit pas dépasser 15 mois (article 34, paragraphe 5).

De nouveaux délais sont fixés pour la procédure d’examen accélérée (article 40, paragraphe 2) et pour le traitement des demandes irrecevables (article 34, paragraphe 1). Aucun délai n'est actuellement prévu pour ces procédures dans la directive relative aux procédures d’asile, si bien que les délais varient considérablement selon les États membres et vont de quelques jours à quelques mois. Ces procédures doivent être efficaces: c'est pourquoi le délai proposé pour une procédure d’examen accélérée est de deux mois, et d'un mois pour l'examen de l'irrecevabilité. Si le motif d’irrecevabilité tient au fait que le demandeur provient d’un premier pays d'asile ou d'un pays tiers sûr, le délai prévu pour le contrôle de la recevabilité est fixé à dix jours ouvrables, afin de faire en sorte que les règles énoncées dans la proposition de réforme du règlement de Dublin, selon lesquelles le premier État membre dans lequel une demande est introduite doit examiner la recevabilité de la demande avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable, soient appliquées de manière efficace (article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa). Le délai prévu pour la procédure à la frontière reste fixé à quatre semaines, comme dans la directive relative aux procédures d’asile (article 41, paragraphe 2).

La proposition porte sur l’ensemble de la procédure de protection internationale et fixe donc également des délais pour l’introduction des recours et pour les décisions rendues au premier stade de recours. Cela est nécessaire pour garantir l’équité et l’efficacité de la procédure et pour atteindre l’objectif global d’harmonisation accrue de la procédure (article 55).

La Commission admet qu’il pourra parfois s’avérer difficile pour les États membres de respecter les délais fixés dans la présente proposition. Toutefois, il est primordial que le demandeur bénéficie de la sécurité juridique quant à sa situation. Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission a également tenu compte de sa proposition visant à renforcer sensiblement le mandat de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de la possibilité pour les États membres de compter sur l'assistance opérationnelle et technique de l’Agence, d’autres États membres ou d'organisations internationales.

Droits et obligations des demandeurs

La proposition contient des dispositions claires sur les droits et obligations des demandeurs aux fins de la procédure de protection internationale. Elle prévoit les garanties nécessaires pour que le demandeur puisse effectivement jouir de ses droits, tout en établissant un certain nombre d’obligations pour le demandeur, dans le but de responsabiliser ce dernier tout au long de la procédure (article 7).

Conformément à la proposition de réforme du règlement de Dublin présentée par la Commission, les demandeurs doivent présenter leur demande dans l'État membre de première entrée ou dans l'État membre dans lequel ils se trouvent légalement (article 7, paragraphe 1). Les demandeurs sont tenus de coopérer avec les autorités responsables pour permettre à ces dernières d’établir leur identité, notamment en fournissant leurs empreintes digitales et leur image faciale. Les demandeurs doivent également présenter tous les éléments dont ils disposent qui sont nécessaires à l’examen de la demande (article 7, paragraphe 2). Le demandeur doit informer les autorités responsables de son lieu de résidence et de son numéro de téléphone afin de pouvoir être joint aux fins de la procédure (article 7, paragraphe 4).

Les demandeurs doivent être informés de la procédure à suivre, de leurs droits et obligations au cours de la procédure, des conséquences du manquement à leurs obligations, du résultat de l’examen et de la possibilité de contester une décision négative (article 8, paragraphe 2). L’obligation pour les États membres de fournir au demandeur toutes les informations nécessaires devient d’autant plus importante du fait des conséquences qu’un manquement peut entraîner pour le demandeur. Par exemple, si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, la demande peut être rejetée au motif qu'il y a été renoncé conformément à la procédure de retrait implicite d’une demande [article 7, paragraphe 3, et article 39, paragraphe 1, point c)]. À présent, le refus de se conformer à l’obligation de fournir ses empreintes digitales constitue un motif de recours à la procédure d'examen accélérée. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un élément important pour que la demande soit considérée comme complète, des conséquences plus graves seront désormais attachées au manquement du demandeur.

Le demandeur doit rester dans l'État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément au règlement de Dublin (article 7, paragraphe 5) et il doit respecter toutes les obligations de se manifester qui peuvent découler de la directive relative aux conditions d’accueil (article 7, paragraphe 6). Le manquement à ces obligations peut également conduire au rejet d'une demande au motif qu'il y a été renoncé [article 39, paragraphe 1, point f)], et si un demandeur ne reste pas dans l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent, sa demande sera traitée dans le cadre de la procédure d’examen accélérée [article 40, paragraphe 1, point g)].

Dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction d’une demande, un document certifiant que l'intéressé est un demandeur, attestant que celui-ci est en droit de rester sur le territoire de l’État membre et indiquant qu’il ne constitue pas un document de voyage valable doit être fourni au demandeur (article 29). Les principales dispositions relatives à ce document ont été reprises de la directive relative aux conditions d’accueil et insérées dans la présente proposition, dans le but de rationaliser la procédure de protection internationale. La proposition définit le type d’informations qui doit figurer dans ce document et prévoit la possibilité d'établir un modèle uniforme au moyen d’un acte d’exécution, afin de garantir que tous les demandeurs reçoivent le même document dans tous les États membres (article 29, paragraphe 5).

Le demandeur a le droit de rester sur le territoire d’un État membre aux fins et pour la durée de la procédure administrative. Ce droit ne constitue pas un droit au séjour et ne donne pas au demandeur le droit de se rendre dans un autre État membre sans autorisation. Tout comme dans la directive relative aux procédures d’asile, les exceptions au droit de rester dans l'État membre pendant la procédure administrative sont limitées et clairement définies dans la proposition; elles se rapportent aux demandes ultérieures et aux cas de remise ou d’extradition vers un autre État membre en vertu d’un mandat d’arrêt européen, ou vers un pays tiers ou une juridiction pénale internationale (article 9).

Garanties procédurales

La rationalisation de la procédure est nécessaire pour assurer l’efficacité de la procédure dans tous les États membres, tout en garantissant que le demandeur obtienne une décision, positive ou négative, dans les délais les plus brefs. Cela ne devrait toutefois pas aboutir à la conséquence indésirable de porter atteinte au droit de l’intéressé de voir sa demande examinée de manière adéquate et complète, en lui permettant de faire valoir tous les éléments pertinents pour étayer sa demande dans le cadre de cet examen. C’est pourquoi la proposition prévoit des garanties importantes pour le demandeur, afin de faire en sorte que, sous réserve d’exceptions limitées et à tous les stades de la procédure, le demandeur jouisse du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel, soit assisté des moyens d’interprétation nécessaires et bénéficie gratuitement d'une assistance juridique et d'une représentation.

La proposition garantit le droit du demandeur d’être entendu au moyen d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, quel que soit le type de procédure administrative appliqué à son dossier (article 12, paragraphe 1). Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur doit être assisté d'un interprète (article 12, paragraphe 8) et avoir la possibilité de fournir des explications concernant les motifs de sa demande de manière complète. Il importe que le demandeur dispose d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique; il peut être assisté de ce dernier pendant l’entretien. Lors des entretiens réalisés dans le cadre de l’examen de la demande sur le fond, le demandeur a la possibilité de présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande et d’expliquer les éventuelles lacunes ou incohérences (article 11, paragraphe 2). Dans le cadre d’une procédure d'examen de la recevabilité, le demandeur a droit à un entretien sur la recevabilité, qui lui donne la possibilité d'expliquer de manière appropriée les raisons pour lesquelles sa demande ne saurait être rejetée comme irrecevable (article 10, paragraphe 2).

L’entretien individuel doit être mené dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (article 12, paragraphe 2), par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, du personnel d'autorités d’autres États membres ou des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (article 12, paragraphes 3 et 7). L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu seulement si l'autorité responsable de la détermination s'apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (article 12, paragraphe 5). Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il doit être enregistré et le demandeur et son conseil juridique doivent avoir accès à l’enregistrement, ainsi qu’au compte rendu ou à la transcription de l’entretien avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée, au moment où la décision est prise (article 13).

En vertu de la directive relative aux procédures d’asile, les demandeurs ont le droit de recevoir gratuitement des informations juridiques et procédurales au cours de la procédure administrative et doivent bénéficier gratuitement d'une assistance juridique au premier niveau de recours lorsqu’ils n’ont pas les moyens de s'offrir eux-mêmes cette assistance juridique. Dans la présente proposition, l’accès à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure est jugé nécessaire pour permettre aux demandeurs d’exercer pleinement leurs droits compte tenu des délais plus stricts de la procédure. Elle prévoit donc le droit pour les demandeurs de demander une assistance juridique et une représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure (article 15, paragraphe 1), sous réserve d’exceptions limitées définies dans la proposition. En conséquence, les États membres peuvent décider de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites lorsque le demandeur dispose de ressources suffisantes et dans les cas où la demande ou le recours sont considérés comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès [article 15, paragraphe 3, points a) et b), et article 15, paragraphe 5, points a) et b)]. Dans le cadre de la procédure administrative, les États membres peuvent aussi décider d’exclure l’assistance juridique et la représentation gratuites dans le cas de demandes ultérieures [article 15, paragraphe 3, point c)]; dans le cadre de la procédure de recours, ils peuvent le faire pour le deuxième niveau de recours ou un niveau plus élevé [article 15, paragraphe 5, point c)].

La Commission estime qu’il est nécessaire et approprié d’étendre ce droit à la procédure administrative, compte tenu d'une pratique déjà en vigueur dans vingt-deux des États membres. Cela suppose que des ressources adéquates soient affectées à la qualité de la prise de décision dans le cadre de la procédure administrative. Néanmoins, la pratique des États membres qui prévoient déjà cette possibilité montre que la fourniture gratuite d'une assistance juridique et d'une représentation est utile pour garantir une assistance de bonne qualité, qui conduit à une amélioration de la qualité des décisions administratives et, peut-être, à une diminution du nombre des recours.

Mineurs non accompagnés et demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

La proposition maintient un niveau élevé de garanties procédurales spéciales en faveur de catégories de demandeurs vulnérables (article 19), en particulier les mineurs non accompagnés (articles 21 et 22). Afin de garantir une procédure équitable à ces demandeurs, il convient d’identifier leurs besoins le plus tôt possible au cours de la procédure et de leur fournir un soutien adéquat et des orientations à toutes les étapes de la procédure (article 20, paragraphe 1). Lorsqu’il n’est pas possible de fournir un tel soutien adéquat dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière, ces procédures ne doivent pas être appliquées (article 19, paragraphe 3).

En ce qui concerne les enfants en général, l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale est le principe qui prévaut lors de l’application de la procédure commune. Tous les enfants, quel que soit leur âge et qu’ils soient accompagnés ou non, ont également droit à un entretien individuel, à moins que cela ne corresponde manifestement pas à l’intérêt supérieur de l’enfant (article 21, paragraphes 1 et 2).

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, un tuteur doit être désigné dès que possible et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande (article 22, paragraphe 1). Les disparités entre les différents systèmes de tutelle pour les mineurs non accompagnés dans les États membres peuvent avoir pour conséquence que les garanties procédurales ne soient pas respectées, que des mineurs ne bénéficient pas de soins adéquats ou qu’ils soient exposés à des risques ou à des situations précaires, ce qui pourrait les conduire à prendre la fuite. La présente proposition, compte tenu d’une étude sur la tutelle des enfants réalisée par l’Agence des droits fondamentaux 13 , s'efforce de normaliser les pratiques en matière de tutelle afin de faire en sorte que la tutelle devienne rapide et efficace dans l’ensemble de l’Union.

Le rôle du tuteur est d’assister et de représenter un mineur non accompagné, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général dans la procédure de protection internationale. Le cas échéant, et lorsque cela est possible en vertu du droit national, le tuteur peut exercer la capacité juridique au nom du mineur [article 4, paragraphe 2, point f)]. Afin de faire en sorte que les mineurs non accompagnés reçoivent un soutien adéquat, la proposition prévoit que le tuteur ne doit pas être responsable d’un nombre disproportionné de mineurs (article 22, paragraphe 5, premier alinéa). Eu égard aux tâches et responsabilités du tuteur, y compris le respect des délais aux différentes étapes de la procédure en vertu du présent règlement, il convient que le nombre de dossiers attribués à chaque tuteur soit raisonnable et que la proposition prévoie également la mise en place d'un système approprié de suivi de la qualité du travail de chaque tuteur (article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa).

Recours à la procédure d’examen accélérée et à la procédure à la frontière

Dans la présente proposition, la procédure d’examen accélérée devient obligatoire pour un nombre limité de motifs liés à l'absence manifeste de fondement des demandes à première vue, par exemple lorsque le demandeur fait des déclarations manifestement incohérentes ou fausses, qu'il induit les autorités en erreur par des informations erronées ou qu'il provient d’un pays d’origine sûr. De même, une demande doit être examinée dans le cadre de la procédure d’examen accélérée lorsqu'elle est manifestement abusive, par exemple lorsque le demandeur tente de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour ou lorsqu’il n’a pas demandé la protection internationale dans l’État membre de première entrée irrégulière ou dans l’État membre dans lequel il est légalement présent, ou lorsque le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour est repris en charge conformément aux nouvelles règles proposées par la Commission dans le cadre du règlement de Dublin, sans démontrer que son manquement était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (article 40, paragraphe 1).

Les procédures à la frontière, qui impliquent normalement le recours à la rétention tout au long de la procédure, restent facultatives et peuvent être appliquées pour l’examen de la recevabilité ou du fond des demandes pour les mêmes motifs que la procédure d’examen accélérée. Si aucune décision n’est prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur a le droit d’entrer et de rester sur le territoire (article 41).

Compte tenu du fait que la procédure d’examen accélérée devient désormais obligatoire, que la rétention est prévue dans la plupart des cas d'application de la procédure à la frontière, que la durée des deux procédures est courte et que les recours contre une décision prise au cours de l’une de ces procédures n'ont pas d'effet suspensif automatique, il convient que toutes les garanties procédurales s'appliquent au demandeur, en particulier le droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel, l’interprétation, et l’assistance juridique et la représentation gratuites (article 40, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1). L’application de ces procédures est limitée en ce qui concerne les mineurs non accompagnés (article 40, paragraphe 5, et article 41, paragraphe 5) et elles ne sauraient être appliquées aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales à moins que ceux-ci puissent bénéficier d'un soutien adéquat dans le cadre de ces procédures (article 19, paragraphe 3).

Recevabilité des demandes

En règle générale, une demande de protection internationale doit être examinée sur le fond pour déterminer si un demandeur peut prétendre à la protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) 14 . Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément à la présente proposition.

La présente proposition prévoit que, lorsqu’un des motifs d'irrecevabilité énoncés dans la proposition est applicable, la demande doit être rejetée comme irrecevable (article 36, paragraphe 1), et que l'examen de la recevabilité ne doit pas prendre plus d’un mois (article 34, paragraphe 1). Avant de déterminer l’État membre responsable en application des nouvelles règles proposées par la Commission dans le cadre du règlement de Dublin, le premier État membre dans lequel une demande a été introduite doit examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme premier pays d'asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Afin de garantir le fonctionnement efficace du système de Dublin, la proposition prévoit que la durée de l’examen des motifs liés à l'existence d'un premier pays d'asile ou d'un pays tiers sûr ne doit pas prendre plus de dix jours ouvrables (article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n'est pas accompagnée d'éléments ou faits nouveaux pertinents ou lorsqu’une demande séparée d’un conjoint, d'un partenaire ou d'un mineur non accompagné n’est pas considérée comme justifiée [article 36, paragraphe 1, point c) et d)].

Les motifs liés à l'existence d'un premier pays d'asile ou d'un pays tiers sûr ne doivent pas être appliqués aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire qui sont réinstallés conformément au règlement (UE) XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation) 15 si ceux-ci décident de demander le statut de réfugié une fois qu'ils se trouvent sur le territoire des États membres.

Les cas qui relèvent du règlement de Dublin, notamment ceux dans lesquels un autre État membre a accordé une protection internationale conformément à la proposition de réforme du règlement de Dublin, doivent être traités dans le cadre du système de Dublin (article 36, paragraphe 2).

Lorsqu'une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu'une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif sans examen de sa recevabilité.

Compte tenu du fait que la durée de la procédure d’examen de la recevabilité est très courte et que, dans certains cas, le recours contre la décision (par exemple la décision prise au motif de l'existence d'un premier pays d'asile) n’a pas d’effet suspensif automatique, il convient de veiller à ce que le demandeur bénéficie de toutes les garanties procédurales, en particulier le droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel, l'interprétation et l'assistance juridique gratuite (article 36, paragraphe 1). Cependant, des exceptions à ces garanties procédurales sont prévues dans le cas des demandes ultérieures.

Traitement des demandes ultérieures

La présente proposition clarifie et simplifie la procédure en ce qui concerne le traitement des demandes ultérieures, tout en fournissant les outils nécessaires pour prévenir l'utilisation abusive de la possibilité ainsi offerte. Une demande ultérieure est une demande présentée par le même demandeur dans n’importe quel État membre après qu'une demande précédente a été rejetée par une décision définitive (article 42, paragraphe 1). Une demande ultérieure fait l’objet d’un examen préliminaire, qui déterminera si le demandeur fait ou non valoir des éléments ou faits nouveaux pertinents qui pourraient accroître sensiblement la probabilité qu'il remplisse les conditions lui permettant de bénéficier d'une protection internationale (article 42, paragraphe 2). Si tel n’est pas le cas, la demande ultérieure doit être rejetée comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès (article 42, paragraphe 5).

La présente proposition prévoit que l’examen préliminaire doit être effectué sur la base d’observations écrites et d'un entretien individuel. Toutefois, l’entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès (article 42, paragraphe 3). En outre, un demandeur ne pourra pas bénéficier gratuitement de l’assistance juridique au cours de la phase d’examen préliminaire [article 15, paragraphe 3, point c)].

En cas de demandes ultérieures, il n'y a pas d'effet suspensif automatique et il peut être dérogé au droit de l'intéressé de rester sur le territoire d’un État membre si une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s’il s’agit d’une deuxième demande ultérieure ou d'une demande subséquente, dès qu’une demande est présentée dans un État membre après l’adoption d’une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée (article 43). La Commission estime que cette approche est justifiée étant donné que le demandeur en question a déjà vu sa demande examinée dans le cadre de la procédure administrative ainsi que par une juridiction, et qu'il a bénéficié de garanties procédurales, y compris un entretien individuel, l’interprétation, et l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Concepts de pays sûrs

Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a considéré que le recours aux mécanismes des «pays sûrs» constitue un aspect essentiel d’une approche commune. En particulier, la Commission a annoncé qu’elle allait harmoniser les conséquences procédurales de ce concept et supprimer la faculté de décider d'y recourir ou non.

Le recours aux concepts de premier pays d'asile et de pays tiers sûr permet de déclarer irrecevables certaines demandes lorsque la protection pourrait être obtenue dans un pays tiers [article 36, paragraphe 1, points a) et b)]. Les deux concepts peuvent être appliqués à un demandeur à la suite d'un examen individuel qui comprend un entretien portant sur la recevabilité.

La présente proposition clarifie les deux concepts. Tous deux sont fondés sur l’existence d’une protection suffisante telle que définie dans la proposition (articles 44 et 45). La principale différence entre les deux concepts concerne le demandeur. Alors qu'en vertu du concept de premier pays d’asile, le demandeur bénéficie d’une protection conformément à la convention de Genève ou d’une protection suffisante dans le pays tiers en question, et qu'il peut toujours s'en prévaloir, en vertu du concept de pays tiers sûr, le demandeur a la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d'une protection suffisante conformément à la présente proposition. Cette différence explique pourquoi la présente proposition, tout comme le cadre législatif actuel, prévoit l’effet suspensif automatique des recours formés contre les décisions fondées sur l'existence d'un pays tiers sûr, mais pas contre celles fondées sur l'existence d'un premier pays d’asile [article 53, paragraphe 2, point b)]. On estime qu'il existe un risque plus élevé de violation éventuelle de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) lorsque l'on applique le concept de pays tiers sûr et que l’effet suspensif du recours reste par conséquent nécessaire pour garantir un recours effectif conformément à l’article 13 de la CEDH.

Dans sa communication du 10 février 2016 16 , la Commission a encouragé tous les États membres à inscrire le concept de pays tiers sûr et à prescrire son utilisation dans leur législation nationale. Dans la présente proposition, la Commission propose une approche harmonisée de l'UE en ce qui concerne son utilisation, dans le plein respect des obligations internationales consacrés dans la Charte, la CEDH et la convention de Genève, afin de garantir que le concept est appliqué de la même manière dans tous les États membres; elle propose que les pays tiers sûrs soient désignés au niveau de l’Union au moyen d'une modification future du présent règlement, en se fondant sur les conditions énoncées dans le présent règlement et après avoir procédé à une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées (article 46). Toutefois, le concept de pays tiers sûr peut également être directement appliqué dans des cas particuliers sur la base des conditions énoncées dans le règlement.

Le recours au concept de pays d’origine sûr permet à un État membre d’examiner une demande sur la base d’une présomption réfragable selon laquelle le pays d’origine du demandeur est sûr. Le recours à ce concept permet de traiter les demandes dans le cadre de la procédure d’examen accélérée [article 40, paragraphe 1, point e)] et lorsque la demande est rejetée comme manifestement infondée pour ce motif, le recours n'a pas d'effet suspensif automatique [article 53, paragraphe 2, point a)].

En septembre 2015, la Commission a proposé l’adoption d’un règlement établissant une liste commune de l’Union de pays d'origine sûrs 17 afin de faciliter le traitement rapide des demandes émanant de personnes en provenance de ces pays 18 . La Commission estime que la liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs devrait faire partie intégrante du présent projet de règlement. C’est pourquoi la présente proposition reprend la proposition de la Commission relative à un règlement établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs, y compris la liste de pays fondée sur les mêmes raisons que cette proposition, avec de légères modifications du texte pour tenir compte des discussions en cours entre les colégislateurs (article 48). Une fois que les colégislateurs seront parvenus à un accord sur la proposition de la Commission établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs, cette proposition devrait être adoptée. Le texte final dudit nouveau règlement devra ensuite être intégré dans le règlement relatif aux procédures d'asile avant que ce dernier ne soit adopté et le règlement établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs devra être abrogé.

L’objectif est de parvenir à des désignations de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs pleinement harmonisées au niveau de l’Union, sur la base de propositions de la Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. C’est pourquoi la présente proposition comprend une clause de limitation dans le temps («sunset clause»), en vertu de laquelle les États membres ne pourront maintenir des désignations nationales de pays d’origine sûrs ou de pays tiers sûrs que pour une durée maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de règlement (article 50, paragraphe 1).

Droit à un recours effectif

En règle générale, pour qu’un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il a le droit de rester dans l'État membre jusqu’à ce que le délai prévu pour former un recours au premier niveau expire, et si le demandeur exerce ce droit, dans l’attente de l’issue du recours (article 54, paragraphe 1). Ce n’est que dans des cas limités que l’effet suspensif du recours pourrait ne pas être automatique; dans ce cas, le demandeur devra demander à la juridiction de surseoir à l’exécution d’une décision de retour, ou la juridiction devra agir d’office à cet effet. Dans les cas où une décision négative rejette une demande comme manifestement infondée ou comme infondée dans des cas faisant l’objet de la procédure d’examen accélérée ou de la procédure à la frontière, comme irrecevable parce que le demandeur provient d’un premier pays d'asile ou parce que la demande est une demande ultérieure, lorsqu’une demande est rejetée parce qu'elle a fait l'objet d'un retrait ou d'une renonciation explicite, une juridiction peut autoriser le demandeur, à sa demande, à rester dans l'État membre, ou décider de sa propre initiative de surseoir à l'exécution d'une décision de retour (article 54, paragraphe 2). Si un demandeur introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d'un premier recours ou d'un recours ultérieur, il n’a en principe pas le droit de rester sur le territoire des États membres (article 54, paragraphe 5).

Lorsqu’il est dérogé à l'effet suspensif automatique du droit de recours, les droits du demandeur doivent être suffisamment garantis en fournissant à celui-ci les moyens d’interprétation et l’assistance juridique nécessaires, ainsi qu’en prévoyant un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer sa requête auprès de la juridiction. En outre, ainsi qu’il a été constaté par la Cour européenne des droits de l’homme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce 19 , dans un tel cadre, la juridiction doit être en mesure d’examiner la décision négative de l’autorité responsable de la détermination, en fait et en droit. Dans ce cas, compte tenu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire I.M. c. France 20 et de l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l'affaire Dörr 21 , et eu égard aux délais stricts prévus pour l’introduction d’un recours, la Commission propose d’étendre les garanties qui, dans la directive relative aux procédures d’asile, s’appliquaient uniquement à la procédure à la frontière, à tous les cas où un demandeur est tenu de présenter une demande séparée de protection provisoire (article 54, paragraphe 3). Le demandeur doit être autorisé à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester. Toutefois, cette décision doit être prise dans un délai d’un mois à compter de l'introduction du recours (article 54, paragraphe 4).

Retrait de la protection internationale

Dans sa proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, la Commission propose de renforcer les règles sur le réexamen du statut visant à vérifier si les critères d’éligibilité sont toujours respectés, en introduisant des réexamens systématiques et réguliers. De tels réexamens doivent être effectués lorsqu’il s'est produit dans le pays d'origine une évolution notable pertinente dont il est rendu compte dans les informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union et dans l’analyse commune réalisée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et lorsque les titres de séjour sont renouvelés pour la première fois pour les réfugiés et pour la première et la deuxième fois pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire. Les autorités responsables de la détermination révoqueront le statut, y mettront fin ou refuseront de le renouveler lorsque les besoins de protection cessent d’exister ou lorsque des motifs d’exclusion surviennent après l'octroi de la protection. La procédure de retrait de la protection internationale reste en grande partie inchangée dans la présente proposition par rapport à l’actuel cadre législatif. Toutefois, compte tenu de la proposition de réexamen régulier du statut, il a été jugé nécessaire de renforcer les garanties procédurales de la personne concernée en lui donnant la possibilité de présenter ses arguments lors d’un entretien individuel, et pas seulement au moyen d'observations écrites comme c’est le cas actuellement, et en mettant à sa disposition les moyens d’interprétation nécessaires [article 52, paragraphe 1, point b), et article 52, paragraphe 4]. L'intéressé continuera à bénéficier du droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites (article 52, paragraphe 4).

2016/0224 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L'objectif du présent règlement est de rationaliser, de simplifier et d'harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union. Pour atteindre cet objectif, il faudrait apporter un certain nombre de modifications substantielles à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 22 et il convient d'abroger cette directive et de la remplacer par un règlement. Les références à la directive abrogée devraient s'entendre comme faites au présent règlement.

(2)L'objectif de l'Union européenne consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union implique une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun qui repose sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»). Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)Le régime d'asile européen commun repose sur des normes communes concernant les procédures d'asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l'Union, les conditions d'accueil et un système de détermination de l'État membre responsable envers les demandeurs d'asile. Malgré les progrès accomplis jusqu'à maintenant dans l'élaboration progressive du régime d'asile européen commun, il existe encore des disparités importantes entre les États membres dans les types de procédures utilisés, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions d'accueil et avantages matériels accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences sont des facteurs importants de mouvements secondaires et compromettent l'objectif visant à ce que, dans un régime d'asile européen commun, tous les demandeurs soient traités de manière identique indépendamment de l'endroit de l'Union où ils déposent leur demande.

(4)Dans sa communication du 6 avril 2016 23 , la Commission a exposé ses solutions pour améliorer le régime d'asile européen commun, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l'État membre responsable envers les demandeurs d'asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d'asile de l'Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l'Union et confier un nouveau mandat à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Cette communication répond à l'appel lancé par le Conseil européen les 18 et 19 février 2016 24 pour que des progrès soient réalisés en vue de réformer le cadre existant de l'UE de façon à disposer d'une politique d'asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l'approche globale des migrations exposée par le Parlement européen dans son rapport d'initiative du 12 avril 2016.

(5)Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun, il convient de faire progresser notablement la convergence des régimes d'asile nationaux. Les diverses procédures d'asile existant actuellement dans les différents États membres devraient être remplacées par une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale, applicable dans tous les États membres conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) 25 garantissant la rapidité et l'efficacité de la procédure. Les demandes de protection internationale présentées par les ressortissants de pays tiers et les apatrides devraient être examinées selon une procédure régie par les mêmes règles, quel que soit l'État membre dans lequel la demande est introduite, pour garantir l'équité du traitement des demandes de protection internationale ainsi que la clarté et la sécurité juridique pour le demandeur.

(6)Une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale entre les États membres, au cas où de tels mouvements seraient dus aux différences existant entre les cadres juridiques nationaux, en remplaçant les actuelles dispositions discrétionnaires par des règles harmonisées et en précisant les droits et obligations des demandeurs et les conséquences du manquement à ces obligations; elle devrait en outre créer des conditions équivalentes pour l'application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) dans les États membres.

(7)Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu'au retrait de la protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d'un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.

(8)Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandes de protection internationale selon une procédure consistant à déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour bénéficier d'une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile). Outre la protection internationale, les États membres peuvent aussi accorder, en vertu de leur droit national, d'autres statuts humanitaires nationaux aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Afin de rationaliser les procédures en vigueur dans les États membres, ceux-ci devraient avoir la possibilité d'appliquer également le présent règlement aux demandes relatives à ces autres types de protection.

(9)En ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(10)Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, notamment les États membres dont le régime d'asile et d'accueil subit des pressions particulières et disproportionnées.

(11)L'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait apporter aux États membres l'assistance opérationnelle et technique nécessaire à l'application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale, et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d'origine et des indications sur la situation dans des pays d'origine précis. Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile.

(12)Aux fins de la détermination correcte des personnes nécessitant une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités responsables afin de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que les garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

(13)Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter tous les éléments pertinents dont il dispose à l'autorité responsable de la détermination. C'est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d'exceptions limitées, jouir du droit d'être entendu dans le cadre d'un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, suivant le cas. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté par un interprète et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, des explications concernant les motifs de sa demande. Le demandeur devrait disposer d'un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou son conseiller et devrait pouvoir être assisté de celui-ci pendant l'entretien. L'entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la confidentialité, par un personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par le personnel d'autorités d'autres États membres ou des experts déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu à la seule condition que l'autorité responsable de la détermination s'apprête à prendre une décision positive sur la demande ou estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. Étant donné que l'entretien individuel constitue un élément essentiel de l'examen de la demande, il devrait être enregistré et le demandeur et son conseil juridique devraient avoir accès à l'enregistrement, ainsi qu'au compte rendu ou à la transcription de l'entretien avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision ou, s'il s'agit d'une procédure d'examen accélérée, au moment où la décision est prise.

(14)Il est dans l'intérêt des États membres comme des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale, dès la phase administrative de la procédure, en fournissant des informations et une aide juridique de bonne qualité qui contribuent à rendre le processus décisionnel plus efficace et plus performant. À cette fin, l'accès à l'assistance juridique et à la représentation devrait faire partie intégrante de la procédure commune en matière de protection internationale. Afin d'assurer la protection effective des droits des demandeurs, notamment des droits de la défense et du principe d'équité, ainsi que l'économie de la procédure, il convient de fournir aux demandeurs, à la demande de ceux-ci et selon les conditions énoncées dans le présent règlement, une assistance juridique et une représentation gratuites au cours de la procédure administrative et de la procédure de recours. L'assistance juridique et la représentation gratuites devraient être fournies par des personnes compétentes pour ce faire en vertu du droit national.

(15)Des garanties procédurales spéciales peuvent s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, notamment, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d'un handicap, d'une maladie grave, de troubles mentaux ou en considération de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre. Il importe de déterminer systématiquement si un demandeur nécessite de telles garanties procédurales spéciales et d'identifier les demandeurs concernés le plus tôt possible à partir du moment où une demande est présentée et avant qu'une décision ne soit prise.

(16)Afin que l'identification des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ait lieu le plus tôt possible, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait être correctement formé pour détecter les signes de vulnérabilité et devrait disposer d'instructions précises à cette fin. Les autres mesures relatives à l'identification et à la documentation des symptômes et des signes de torture ou d'autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris des violences sexuelles, dans le cadre de procédures couvertes par le présent règlement, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d'Istanbul).

(17)Il convient de fournir un soutien adéquat, et notamment d'accorder un délai suffisant, aux demandeurs identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale. Lorsqu'il est impossible de fournir un soutien adéquat dans le cadre d'une procédure d'examen accélérée ou d'une procédure à la frontière, le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de nature telle qu'elles pourraient empêcher l'application d'une procédure accélérée ou d'une procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n'a pas d'effet suspensif automatique, afin de garantir le droit à un recours effectif dans son cas particulier.

(18)Afin d'assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. À cette fin, les femmes devraient avoir la possibilité effective d'être interrogées séparément de leur conjoint, de leur partenaire ou d'autres membres de la famille. Si possible, les femmes et les jeunes filles devraient avoir affaire à des interprètes et des interviewers de sexe féminin. Les examens médicaux pratiqués sur les femmes et les jeunes filles devraient être effectués par des médecins de sexe féminin, eu égard notamment au fait que la demandeuse peut avoir été victime de violence liée au genre. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans les procédures fondées sur les concepts de premier pays d'asile, de pays tiers sûr et de pays d'origine sûr et dans la notion de demandes ultérieures.

(19)Lorsque, dans le cadre du traitement d'une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s'entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(20)L'intérêt supérieur de l'enfant devrait présider à l'application du présent règlement par les États membres, conformément à l'article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989. Pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l'article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant le droit de l'enfant à être entendu, l'autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d'avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l'intérêt du mineur.

(21)La procédure commune rationalise les délais concernant l'accès d'une personne à la procédure, l'examen de la demande par l'autorité responsable de la détermination ainsi que l'examen des recours de premier niveau par les autorités judiciaires. Comme un trop grand nombre de demandes simultanées risque de retarder l'accès à la procédure et l'examen des demandes, il peut parfois s'avérer nécessaire de faire preuve de souplesse en prolongeant exceptionnellement ces délais. Toutefois, par souci d'efficacité du processus, une telle prolongation devrait rester une mesure de dernier ressort sachant que les États membres devraient réévaluer régulièrement leurs besoins afin de maintenir un régime d'asile efficace, y compris en élaborant des plans d'urgence si nécessaire, et que l'Agence de l'Union européenne pour l'asile devrait apporter aux États membres l'assistance opérationnelle et technique nécessaire. Lorsque les États membres prévoient qu'ils ne seront pas en mesure de respecter ces délais, ils doivent demander l'assistance de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. À défaut d'une telle demande et lorsque, du fait d'une pression disproportionnée, le régime d'asile d'un État membre devient à ce point inefficace que le bon fonctionnement du régime d'asile européen commun s'en trouve compromis, l'Agence peut, en vertu d'une décision d'exécution de la Commission, prendre des mesures pour soutenir ledit État membre.

(22)L'accès à la procédure commune devrait obéir à une approche en trois étapes consistant en la présentation, l'enregistrement et l'introduction d'une demande. Présenter une demande constitue la première étape qui déclenche l'application du présent règlement. Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est réputé avoir présenté une demande dès lors qu'il exprime le souhait de bénéficier de la protection internationale d'un État membre. Ce souhait peut être exprimé sous n'importe quelle forme et le demandeur ne doit pas nécessairement utiliser de termes précis comme «protection internationale», «asile» ou «protection subsidiaire». Le critère définitoire devrait être l'expression, par le ressortissant de pays tiers ou l'apatride, de la crainte d'une persécution ou d'une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine ou, s'il s'agit d'un apatride, dans le pays où il avait sa résidence habituelle. En cas de doute quant à l'interprétation d'une déclaration comme étant une demande de protection internationale, il convient de demander expressément au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride s'il souhaite bénéficier d'une telle protection. Le demandeur devrait bénéficier de droits en vertu du présent règlement et de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d'accueil) 26 dès qu'il présente sa demande.

(23)Toute demande devrait être enregistrée dès qu'elle est présentée. À ce stade, les autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes, y compris les gardefrontières, la police, les autorités chargées de l'immigration et les autorités responsables des centres de rétention, devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du manquement à ces obligations. Il convient de remettre au demandeur un document certifiant qu'une demande a été présentée. Le délai d'introduction d'une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

(24)L'introduction de la demande est l'acte consistant à officialiser la demande de protection internationale. Il convient de fournir au demandeur les informations lui permettant de savoir comment et où introduire sa demande, et lui donner la possibilité effective de le faire. À ce stade, le demandeur est tenu de soumettre tous les éléments à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer sa demande et compléter celle-ci. Le délai relatif à la procédure administrative commence à courir à partir du moment où la demande est introduite. Il convient alors de remettre au demandeur un document qui atteste son statut de demandeur et qui devrait être valable aussi longtemps que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l'État membre responsable de l'examen de la demande.

(25)Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Étant donné que si, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l'examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, ou s'il n'introduit pas sa demande dans le délai prévu, la demande peut être rejetée pour cause de renonciation, il importe que le demandeur soit informé des conséquences d'un manquement à ces obligations.

(26)Pour être en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent règlement, le personnel des autorités chargées de recevoir et d'enregistrer les demandes devrait avoir les connaissances voulues et recevoir la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale, y compris avec l'aide de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Il devrait aussi disposer des moyens et instructions appropriés pour accomplir effectivement sa mission.

(27)Afin de faciliter l'accès à la procédure aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, il convient de mettre à disposition des informations sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d'interprétation afin d'assurer la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne exprime le souhait de bénéficier d'une protection internationale.

(28)Le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour un demandeur, d'introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de personnes majeures à charge et de mineurs. Cela doit permettre l'examen conjoint des demandes. Le droit de chaque personne de demander une protection internationale est garanti par le fait que, si le demandeur n'introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, d'une personne majeure à charge ou d'un mineur dans le délai prévu à cet effet, le conjoint ou partenaire peut toujours le faire en son nom propre, et la personne majeure à charge ou le mineur devraient être assistés par l'autorité responsable de la détermination. Toutefois, une demande séparée, si elle n'est pas justifiée, devrait être considérée comme irrecevable.

(29)Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, il convient de leur affecter dans tous les cas un tuteur. Celui-ci devrait être une personne ou le représentant d'une organisation désigné pour assister et guider le mineur au cours de la procédure, en vue de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être général. Si nécessaire, le tuteur devrait pouvoir exercer la capacité juridique au nom du mineur. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité d'un trop grand nombre de mineurs en même temps. Les États membres devraient désigner les entités ou personnes responsables du soutien, de la supervision et du suivi des tuteurs dans l'accomplissement de leur mission. Un mineur non accompagné devrait introduire une demande en son nom propre ou par l'intermédiaire du tuteur. Afin que les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné soient respectés, le délai dont il dispose pour introduire sa demande devrait commencer à courir lorsque son tuteur est désigné et qu'il le rencontre. Si le tuteur n'introduit pas la demande dans le délai prévu, le mineur non accompagné devrait avoir la possibilité de le faire en son nom avec l'aide de l'autorité responsable de la détermination. Le fait qu'un mineur non accompagné choisisse d'introduire une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher de lui affecter un tuteur.

(30)Afin de garantir les droits des demandeurs, il convient de prendre les décisions concernant toutes les demandes de protection internationale sur la base des faits, de manière objective, impartiale et au cas par cas, après un examen approfondi qui tienne compte de tous les éléments fournis par le demandeur et de la situation personnelle de celui-ci. Pour procéder à l'examen rigoureux d'une demande, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation dans le pays d'origine du demandeur, obtenues auprès de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et d'autres sources comme le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L'autorité responsable de la détermination devrait aussi prendre en compte toute analyse commune pertinente des informations sur les pays d'origine effectuée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Tout report de la conclusion de la procédure devrait être pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) et au droit à une bonne administration, sans préjudice de l'efficacité et de l'équité de la procédure prévue en vertu du présent règlement.

(31)Afin de garantir les droits du demandeur, il convient que la décision concernant sa demande lui soit communiquée par écrit. Si la décision n'accorde pas de protection internationale, il convient de communiquer au demandeur les motifs de la décision ainsi que des informations sur les conséquences d'une telle décision et sur les modalités de recours contre celle-ci. Sans préjudice du droit du demandeur de rester dans l'État membre ni du principe de non-refoulement, une telle décision peut comporter ou être adoptée avec une décision de retour prise conformément à l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 27 .

(32)Il importe que les décisions relatives aux demandes de protection internationale soient prises par des autorités dont le personnel ait les connaissances voulues, ait reçu la formation nécessaire dans le domaine de la protection internationale et exerce ses activités dans le respect absolu des principes déontologiques applicables. Cela devrait s'appliquer au personnel des autorités d'autres États membres et aux experts déployés par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile pour assister l'autorité responsable de la détermination d'un État membre dans l'examen des demandes de protection internationale.

(33)Sans préjudice de l'examen approprié et exhaustif de toute demande de protection internationale, il est dans l'intérêt des États membres comme des demandeurs qu'une décision soit prise le plus rapidement possible. Il convient de prévoir des délais maximaux pour ce qui est de la durée de la procédure administrative ainsi que du premier niveau de recours afin de rationaliser la procédure en matière de protection internationale. De cette façon, on devrait être en mesure de transmettre aux demandeurs une décision concernant leur demande dans le délai le plus court possible, dans tous les États membres, en garantissant ainsi la rapidité et l'efficacité de la procédure.

(34)Afin de diminuer la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la latitude, pour répondre à leurs besoins nationaux, d'accorder la priorité à une demande en l'examinant avant d'autres demandes présentées préalablement, sans déroger aux délais de procédures, principes et garanties normalement applicables.

(35)Avant de déterminer l'État membre responsable en application du règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (règlement de Dublin) 28 , le premier État membre dans lequel une demande a été introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu'un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme premier pays d'asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. Par ailleurs, une demande doit être considérée comme irrecevable lorsqu'il s'agit d'une demande ultérieure qui n'est pas accompagnée d'éléments ou de faits nouveaux pertinents, ou qu'il s'agit d'une demande séparée d'un conjoint, d'un partenaire, d'une personne majeure à charge ou d'un mineur qui est considérée comme non justifiée.

(36)Le concept de premier pays d'asile devrait constituer un motif d'irrecevabilité lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'un autre pays accorderait sa protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou que le demandeur bénéficierait d'une protection suffisante dans ce pays. En particulier, les États membres devraient s'abstenir d'examiner une demande sur le fond lorsqu'un premier pays d'asile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une protection suffisante. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s'ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur a bénéficié et continuera à bénéficier d'une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève, ou d'une protection suffisante à un autre titre, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l'accès adéquat au marché du travail, aux structures d'accueil, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme.

(37)Le concept de pays tiers sûr devrait être invoqué comme motif d'irrecevabilité lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur, du fait d'un lien avec le pays tiers, y compris avec un pays par lequel il a transité, cherche à obtenir une protection dans ce pays, et qu'il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que s'ils ont acquis la certitude, y compris, si cela est jugé nécessaire ou opportun, par des garanties obtenues auprès du pays tiers en question, que le demandeur aura la possibilité de bénéficier d'une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève, ou qu'il bénéficiera d'une protection suffisante, notamment en ce qui concerne le droit de séjour légal, l'accès adéquat au marché du travail, aux structures d'accueil, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que le droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme.

(38)Il convient d'examiner le bien-fondé d'une demande de protection internationale pour déterminer si un demandeur peut prétendre à une protection internationale conformément au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile). Il est inutile de procéder à un examen sur le fond si une demande doit être déclarée irrecevable conformément au présent règlement. Toutefois, lorsqu'une évaluation à première vue fait clairement apparaître qu'une demande peut être rejetée comme manifestement infondée, la demande peut être rejetée pour ce motif, sans que sa recevabilité soit examinée.

(39)L'examen d'une demande devrait être accéléré et achevé dans un délai maximum de deux mois dans les cas où la demande est manifestement infondée parce qu'il s'agit d'une demande abusive, notamment lorsque le demandeur vient d'un pays d'origine sûr ou présente une demande à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision d'éloignement, ou lorsqu'il y a de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité nationale ou à l'ordre public, que le demandeur ne demande pas de protection internationale dans l'État membre de première entrée ou dans l'État membre où il est en séjour régulier, ou que le demandeur, dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, est repris en charge en vertu du règlement de Dublin. Dans le dernier cas, l'examen de la demande ne devrait pas être accéléré si le demandeur est en mesure de fournir des éléments justifiant qu'il se soit rendu dans un autre État membre sans autorisation, qu'il ait présenté une demande dans un autre État membre ou qu'il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités compétentes pour une autre raison, par exemple parce qu'il n'a pas été correctement informé de ses obligations en temps utile. En outre, une procédure d'examen accélérée ne peut s'appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(40)Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir assurer, dans des cas bien précis, un examen de la recevabilité ou sur le fond qui permettrait de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux. La procédure à la frontière ne devrait pas prendre plus de quatre semaines, délai au terme duquel le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l'État membre. C'est uniquement lorsqu'un trop grand nombre de demandeurs introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit que la procédure à la frontière peut s'appliquer en des lieux proches de la frontière ou de la zone de transit. Une procédure à la frontière ne peut s'appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le présent règlement.

(41)La notion d'atteinte à l'ordre public peut notamment recouvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

(42)Pour autant qu'un demandeur puisse exposer des motifs valables, l'absence de documents à l'entrée ou l'utilisation de documents falsifiés ne devrait pas, en soi, entraîner de recours automatique à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière.

(43)Lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de sa propre initiative, ou manque aux obligations découlant du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin) ou de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d'accueil) et retire donc implicitement sa demande, celle-ci ne devrait plus être examinée et devrait être rejetée pour cause de retrait explicite ou de renonciation, et toute demande présentée dans les États membres par le même demandeur après une telle décision devrait être considérée comme une demande ultérieure. Toutefois, le retrait implicite ne devrait pas être automatique et il faudrait laisser au demandeur la possibilité de se manifester auprès de l'autorité responsable de la détermination et de prouver que le manquement à ces obligations était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(44)Lorsqu'un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d'éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il remplisse les conditions pour bénéficier d'une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l'objet d'une nouvelle procédure d'examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dès lors qu'elle est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu'elle n'a pas de perspectives tangibles de succès, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée. L'examen préliminaire devrait être effectué sur la base d'observations écrites et d'un entretien individuel, mais celui-ci peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d'éléments ou de faits nouveaux pertinents ou qu'elle est manifestement dépourvue de substance et n'a pas de perspectives tangibles de succès. En cas de demandes ultérieures, il peut être dérogé au droit de la personne de rester sur le territoire d'un État membre après qu'une demande ultérieure est rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée ou, s'il s'agit d'une deuxième demande ultérieure ou d'une demande subséquente, dès qu'une demande est présentée dans un État membre après l'adoption d'une décision définitive ayant rejeté une précédente demande ultérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

(45)Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Eu égard au fait que le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile) vise à atteindre un niveau élevé de convergence en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, le présent règlement définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d'origine sûr comme principal moyen d'accélérer le traitement des demandes susceptibles d'être infondées, le présent règlement établit une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.

(46)La mention d'un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l'évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. Pour cette raison, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays en question n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme pertinente à son égard.

(47)En ce qui concerne la désignation de pays tiers sûrs au niveau de l'Union, le présent règlement prévoit les modalités d'une telle désignation. La désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union devrait passer par une modification du présent règlement selon les conditions qui y sont énoncées et après une évaluation détaillée et fondée sur des éléments factuels, impliquant des recherches approfondies et une large consultation des États membres et des parties concernées.

(48)L'établissement d'une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs et d'une liste commune de l'UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d'appliquer ou d'adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner comme pays sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, mais l'instauration de cette désignation ou de cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent le concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d'origine est inscrit sur la liste commune ou qui ont un lien avec un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l'application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale. C'est pourquoi la possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(49)La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. En cas de détérioration soudaine de la situation dans un de ces pays tiers, la Commission devrait pouvoir suspendre la désignation de ce pays comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, pour une durée limitée, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, dans ce cas, la Commission devrait proposer une modification afin que le pays tiers ne soit plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou soit retiré de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs dans un délai de 3 mois à compter de l'adoption de l'acte délégué de suspension du pays en question.

(50)Aux fins de l'évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d'information à sa disposition, notamment ses rapports d'avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du Service européen pour l'action extérieure et les informations fournies par les États membres, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la désignation d'un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou de la mention d'un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, et avoir la possibilité de renouveler une fois cette prolongation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(51)Lorsque le délai de validité de l'acte délégué et de ses prolongations expire sans qu'un nouvel acte délégué n'ait été adopté, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ne devrait plus être suspendue. Cela est sans préjudice de toute proposition de modification visant à retirer le pays tiers des listes.

(52)La Commission, assistée par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, devrait procéder à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers qui ont été retirés de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ou qui ne sont plus désignés comme des pays tiers sûrs, notamment lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il estime, sur la base d'une évaluation motivée, qu'un pays tiers remplit à nouveau les conditions énoncées dans le présent règlement pour être désigné comme pays sûr en raison de l'évolution de sa situation. Dans ce cas, l'État membre ne pourrait désigner ce pays tiers comme pays d'origine sûr ou pays tiers sûr au niveau national que si la Commission ne soulève pas d'objection à cette désignation. Lorsque la Commission estime que les conditions sont remplies, elle peut proposer une modification à la désignation des pays tiers sûrs au niveau de l'Union ou à la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs de façon à y ajouter le pays tiers en question.

(53)En ce qui concerne les pays d'origine sûrs, à la suite des conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 20 juillet 2015, aux termes desquelles les États membres sont convenus d'accorder la priorité à une évaluation par tous les États membres de la sécurité des Balkans occidentaux, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile a organisé, le 2 septembre 2015, une réunion d'experts des États membres au cours de laquelle un large consensus s'est dégagé pour que l'Albanie, la BosnieHerzégovine, le Kosovo* 29 , l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie soient considérés comme des pays d'origine sûrs au sens du présent règlement.

(54)Compte tenu de diverses sources d'information, notamment des rapports établis par le Service européen pour l'action extérieure et des informations fournies par les États membres, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d'origine sûr.

(55)En ce qui concerne l'Albanie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d'asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l'Albanie comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l'évaluation que l'Albanie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et l'Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d'avancement annuel.

(56)En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d'asile introduites par des citoyens de BosnieHerzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d'origine sûr.

(57)En ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d'asile introduites par des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Lors de la désignation, il est ressorti de l'évaluation que l'ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. L'ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d'avancement annuel.

(58)En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, comme la CEDH, résulte de l'absence de consensus international sur son statut d'État souverain. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d'asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d'origine sûr.

(59)Le présent règlement ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international. En outre, les termes, formulations et définitions utilisés dans le présent règlement ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo comme État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens. En particulier, l'utilisation du terme «pays» n'implique pas de reconnaissance du statut d'État.

(60)En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre d'une requête sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d'asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l'évaluation que le Monténégro remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. Le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d'avancement annuel.

(61)En ce qui concerne la Serbie, l'autonomie des minorités dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des langues, de l'information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d'asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Lors de la désignation, il est ressorti de l'évaluation que la Serbie remplissait les critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection. La Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d'avancement annuel.

(62)En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays tiers. En 2014, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d'asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d'origine sûr; le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l'évaluation que la Turquie remplissait suffisamment les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection, et la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d'avancement annuel.

(63)En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, et notamment en vue du réexamen régulier du statut devant être effectué en vertu du règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile), les États membres devraient veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une protection internationale soient dûment informées du fait que leur statut peut être réexaminé et à ce qu'elles aient la possibilité d'exposer leur point de vue, dans un délai raisonnable, par une déclaration écrite et dans le cadre d'un entretien individuel, avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été accordé.

(64)Les décisions prises relativement à une demande de protection internationale, y compris les décisions concernant le retrait explicite ou implicite d'une demande, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire devraient être susceptibles d'un recours effectif devant une juridiction conformément à l'ensemble des exigences et conditions énoncées à l'article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l'accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait pouvoir être assisté d'un interprète et avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation gratuites.

(65)Pour qu'un demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, il devrait être autorisé à rester sur le territoire d'un État membre jusqu'à expiration du délai d'introduction du recours au premier niveau et, si le demandeur exerce ce droit dans le délai prévu, en attendant l'issue du recours. Ce n'est que dans des cas précis, prévus par le présent règlement, que l'effet suspensif du recours n'est pas automatique et que le demandeur devrait demander à la juridiction de surseoir à l'exécution d'une décision de retour ou que la juridiction devrait agir d'office à cet effet. Lorsqu'il est dérogé au droit de recours avec effet suspensif automatique, il convient de garantir correctement les droits de la défense du demandeur en lui fournissant les moyens d'interprétation et l'assistance juridique nécessaires, ainsi qu'en prévoyant un délai suffisant pour permettre au demandeur de préparer et de soumettre sa requête à la juridiction. De plus, dans ce cadre, la juridiction devrait pouvoir examiner la décision de refus d'octroi d'une protection internationale en fait et en droit. Le demandeur devrait être autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à déterminer s'il peut ou non rester, laquelle devrait toutefois intervenir dans un délai d'un mois.

(66)Eu égard à la nécessité de traiter les demandes avec équité et d'appliquer la procédure commune en matière de protection internationale avec efficacité, il convient de prévoir des délais non seulement pour la procédure administrative mais aussi pour le stade du recours, au moins en ce qui concerne le premier niveau de recours. Cela devrait être sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif des recours et il convient donc de toujours faire preuve de souplesse dans les cas où des questions factuelles et juridiques complexes entrent en jeu.

(67)Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(68)Le règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 30 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en vertu du présent règlement.

(69)Tout traitement de données à caractère personnel par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 31 ainsi qu'au règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement relatif à l'Agence de l'UE pour l'asile) 32 et devrait, en particulier, respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

(70)Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l'enregistrement ou de l'introduction d'une demande de protection internationale et au cours de l'entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un certain nombre d'années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une telle protection dans un autre État membre, ou soumettent des demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l'Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d'un État membre, dix ans après qu'une protection internationale leur a été accordée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales.

(71)Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations et de documents aux demandeurs et les mesures relatives aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil 33 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(72)En cas de détérioration soudaine de la situation dans un pays tiers désigné comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l'Union ou la mention du pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs pour une durée de six mois, lorsque la Commission estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions prévues par le présent règlement ne sont plus réunies. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(73)Le présent règlement ne traite pas des procédures entre États membres régies par le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin).

(74)Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels s'applique le règlement (UE) nº XXX/XXX (règlement de Dublin), en sus et sans préjudice des dispositions de celui-ci.

(75)Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement.

(76)Comme l'objectif du présent règlement, à savoir instituer une procédure commune d'octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)[Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

OU

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

OU

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

OU

[(XX) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(78)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(79)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes de protection internationale ni aux demandes d’asile diplomatique ou territorial déposées auprès des représentations des États membres.

Article 3

Élargissement du champ d’application

Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux demandes de protection auxquelles le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ne s’applique pas.

Article 4

Définitions

1.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées à l’article 2 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), s’appliquent:

(a)«convention de Genève»;

(b)«réfugié»;

(c)«bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire»;

(d)«protection internationale»;

(e)«statut de réfugié»;

(f)«statut conféré par la protection subsidiaire»;

(g)«mineur»;

(h)«mineur non accompagné».

2.Outre les définitions figurant au paragraphe 1, les définitions suivantes s’appliquent. On entend par:

(a)«demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

(b)«demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision définitive n’a encore été prise;

(c)«demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus dans le présent règlement est limitée en raison de sa situation personnelle;

(d)«décision définitive», toute décision établissant si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se voit ou non accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), y compris toute décision rejetant la demande comme étant irrecevable ou toute décision rejetant une demande pour cause de retrait explicite ou de renonciation et qui n’est plus susceptible d’une procédure de recours dans l’État membre concerné;

(e)«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance;

(f)«tuteur», une personne ou une organisation désignée pour assister et représenter un mineur non accompagné afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général lors des procédures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

(g)«retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin;

(h)«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;

(i)«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la suite de son retrait implicite;

(j)«État membre responsable», l’État membre responsable de l’examen d’une demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

Article 5

Autorités responsables

1. Chaque État membre désigne une autorité responsable de la détermination. Les missions de l’autorité responsable de la détermination sont les suivantes:

(a)recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale;

(b)se prononcer sur les demandes de protection internationale;

(c)se prononcer sur la révocation du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, sur le refus de le renouveler ou le fait d’y mettre fin, prévus dans le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

2.Chaque État membre dote l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses missions conformément au présent règlement. À cette fin, chaque État membre évalue régulièrement les besoins de l’autorité responsable de la détermination pour s’assurer qu’elle est toujours en mesure de traiter efficacement les demandes de protection internationale, notamment lorsqu’elle reçoit simultanément un nombre disproportionné de demandes.

3.Les autorités suivantes ont pour mission de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale ainsi que d’informer les demandeurs du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale:

(a)les garde-frontières;

(b)la police;

(c)les autorités chargées de l’immigration;

(d)les autorités chargées des centres de rétention.

Les États membres peuvent également confier cette mission à d’autres autorités.

4.L’autorité responsable de la détermination dans l’État membre responsable peut être assistée aux fins de recevoir, d’enregistrer et d’examiner les demandes de protection internationale par:

(a)les autorités d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la mission de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale;

(b)les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

5. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination, ou de toute autre autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale conformément au paragraphe 3, possède les connaissances voulues et reçoive la formation et les instructions nécessaires pour s’acquitter de ses obligations lors de l’application du présent règlement.

Article 6

Principe de confidentialité

1.Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement préservent la confidentialité de toutes les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

2.Tout au long de la procédure de protection internationale et après qu’une décision définitive a été prise, les autorités:

(a)ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée;

(b)ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que ces auteurs soient directement informés qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans le pays d’origine, soient compromises.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Section i

Droits et obligations des demandeurs

Article 7

Obligations des demandeurs

1. Le demandeur présente sa demande dans l’État membre de première entrée ou, s’il est légalement présent dans un État membre, il présente sa demande dans l’État membre en question, comme le prévoit l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

2. Le demandeur coopère avec les autorités responsables pour qu’elles établissent son identité et pour qu’elles enregistrent la demande, en permettent l’introduction et l’examinent:

(a)en fournissant les données mentionnées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

(b)en fournissant ses empreintes digitales et son image faciale conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement Eurodac) 34 ;

(c)en introduisant sa demande conformément à l’article 28 dans le délai fixé et en soumettant tous les éléments dont il dispose et qui sont nécessaires pour étayer sa demande;

(d)en remettant les documents qui sont en sa possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

3.Si un demandeur refuse de coopérer en ne fournissant pas les détails nécessaires à l’examen de sa demande, ni ses empreintes digitales ou son image faciale, et si les autorités responsables ont dûment informé cette personne de ses obligations et ont veillé à ce qu’elle ait la possibilité effective de s’en acquitter, la demande de cette personne est rejetée au motif que celle-ci y a renoncé, conformément à la procédure prévue à l’article 39.

4.Le demandeur communique à l’autorité responsable de la détermination dans l’État membre où il est tenu d’être présent son lieu de résidence, son adresse ou un numéro de téléphone auxquels ladite autorité ou d’autres autorités compétentes peuvent le joindre. Il notifie toute modification de ceux-ci à l’autorité responsable de la détermination. Le demandeur accepte de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte, notamment lorsqu’il introduit une demande en application de l’article 28.

5.Le demandeur reste sur le territoire de l’État membre où il est tenu d’être présent conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

6.Le demandeur s’acquitte des obligations de se manifester régulièrement auprès des autorités compétentes ou de se présenter en personne, immédiatement ou à une date précise ou de rester dans une zone désignée sur son territoire conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), telles qu’imposées par l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent en application du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin).

7.Si cela est nécessaire à l’examen d’une demande, les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu’il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre du présent règlement est effectuée par une personne du même sexe, dans le strict respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.

Article 8

Garanties générales accordées aux demandeurs

1. Au cours de la procédure administrative prévue au chapitre III, les demandeurs bénéficient des garanties énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.

2. L’autorité responsable de la détermination informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants:

(a)du droit d’introduire une demande individuelle;

(b)de la procédure à suivre;

(c)de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris l’obligation de rester sur le territoire de l’État membre où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin);

(d)des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités;

(e)du calendrier de la procédure;

(f)des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

(g)des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande;

(h)du résultat de la décision de l’autorité responsable de la détermination, de la motivation de cette décision, ainsi que de la conséquence d’une décision refusant d’accorder une protection internationale et des possibilités de recours contre une telle décision.

Les informations figurant au paragraphe premier sont communiquées en temps utile aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment se conformer aux obligations énoncées à l’article 7.

3. L’autorité responsable de la détermination fournit aux demandeurs les services d’un interprète pour qu’ils présentent leurs arguments à ladite autorité ainsi qu’aux juridictions lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics.

4. L’autorité responsable de la détermination offre aux demandeurs la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit national.

5. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs aient accès et, le cas échéant, leur tuteur, leur conseil juridique ou autre conseiller ait accès aux informations visées à l’article 33, paragraphe 2, point e), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 33, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande.

6. L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs dans un délai raisonnable de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un tuteur, un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut l’avertir de la décision plutôt que le demandeur.

Article 9

Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande

1.Les demandeurs ont le droit de rester dans l’État membre responsable, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément à la procédure administrative prévue au chapitre III.

2. Le droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour et ne confère pas au demandeur le droit de se rendre sur le territoire d’autres États membres sans l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

3. Les autorités responsables de chaque État membre peuvent révoquer le droit du demandeur de rester sur son territoire pendant la procédure administrative si:

(a)une personne présente une demande ultérieure conformément à l’article 42 et dans le respect des conditions fixées à l’article 43;

(b)une personne est livrée à ou extradée vers, selon le cas, un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen 35 , ou encore un pays tiers ou une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

4. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 3, point b) que lorsque l’autorité responsable de la détermination s’est assurée que la décision d’extradition n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations incombant à cet État membre en vertu du droit international et du droit de l’Union.

Section ii

Entretiens individuels

Article 10

Entretien sur la recevabilité

1.Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur la recevabilité de sa demande.

2.Lors de l’entretien sur la recevabilité, le demandeur se voit donner la possibilité d’établir à suffisance pourquoi les motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 36, paragraphe 1, ne seraient pas applicables à son cas particulier.

Article 11

Entretien sur le fond

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien sur le fond de sa demande.

2.Lors de l’entretien sur le fond, le demandeur a la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et il fournit de manière aussi complète que possible tous les éléments à sa disposition. Le demandeur a la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

3. La personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.

Article 12

Conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels

1. Le demandeur se voit offrir la possibilité d’avoir un entretien individuel sur sa demande conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

2. Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité et qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

3.Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, qui peut être assisté par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), ou par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

4.Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile pour l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, l’entretien individuel de chaque demandeur, ladite autorité peut être assistée, pour mener ces entretiens, par le personnel des autorités d’autres États membres visées à l’article 5, paragraphe 4, point a), et par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile visés à l’article 5, paragraphe 4, point b).

5.L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu dans les circonstances suivantes lorsque l’autorité responsable de la détermination:

(a)est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié ou une décision déclarant la demande recevable sur la base des éléments de preuve disponibles; ou

(b)estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté.

L’absence d’entretien individuel en application du point b) n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. L’autorité en question offre au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations. En cas de doute sur l’état de santé du demandeur, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire ou durable.

6.La personne chargée de mener l’entretien est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la vulnérabilité du demandeur. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé.

7.Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, a préalablement reçu une formation appropriée qui comprend les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), dont le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit de l’Union en matière d’asile, et les règles d’accès à la procédure de protection internationale, notamment pour les personnes qui pourraient nécessiter des garanties procédurales spéciales.

8.Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour l’entretien individuel. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque le demandeur en fait la demande, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que la personne chargée de mener l’entretien et l’interprète soient du même sexe que le demandeur, pour autant que cela soit possible et que l’autorité responsable de la détermination n’ait pas de raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur à exposer l’ensemble des motifs de sa demande.

9. L’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

Article 13

Enregistrement de l’entretien individuel et rapport le concernant

1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent ou mènent l’entretien individuel établissent, pour chaque entretien individuel, un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels ou une transcription.

2. L’entretien individuel est enregistré par des moyens audio ou audiovisuels. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement.

3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Il est ensuite demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel.

4. Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien individuel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Ce refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande.

5. Le demandeur et son conseil juridique ou un autre conseiller ont accès au rapport ou à la transcription et à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination se prononce.

6. Lorsque la demande est examinée conformément à la procédure d’examen accélérée, l’autorité responsable de la détermination peut accorder l’accès au rapport ou à la transcription de l’enregistrement au moment où la décision est prise.

7.Les autorités responsables conservent soit l’enregistrement soit la transcription pendant 10 ans à compter de la date d’une décision définitive. L’enregistrement est effacé à l’expiration de ce délai ou, s’il se rapporte à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Section iii

Fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation

Article 14

Droit à l’assistance juridique et à la représentation

1. Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.

2.Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure, conformément aux articles 15 à 17. Le demandeur est informé de son droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

Article 15 

Assistance juridique et représentation gratuites

1. Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, une assistance juridique et une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III et de la procédure de recours prévue au chapitre IV.

2.Aux fins de la procédure administrative, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins:

(a)la fourniture d’informations de procédure relatives à la situation personnelle du demandeur;

(b)l’aide à la préparation de la demande et de l’entretien individuel, y compris la participation audit entretien si besoin est;

(c)l’explication des motifs et des conséquences d’une décision de refus d’octroi d’une protection internationale ainsi que des informations sur les modalités de recours contre cette décision.

3. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque:

(a)le demandeur possède des ressources suffisantes;

(b)la demande est considérée comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

(c)la demande est une demande ultérieure.

4.Aux fins de la procédure de recours, l’assistance juridique et la représentation gratuites comprennent au moins la préparation des actes de procédure requis, la préparation du recours et la participation à l’audience devant une juridiction au nom du demandeur.

5. La fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites dans le cadre de la procédure de recours peut être exclue lorsque:

(a)le demandeur possède des ressources suffisantes;

(b)le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès;

(c)le recours juridictionnel ou administratif se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur tel que prévu en droit national, et comprend de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de solliciter l’assistance juridique et la représentation gratuites.

Article 16

Portée de l’assistance juridique et de la représentation

1. Le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

2.L’autorité responsable de la détermination peut refuser l’accès aux informations versées au dossier du demandeur lorsque la divulgation de ces informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination:

(a)donne accès à ces informations ou sources aux juridictions dans le cadre de la procédure de recours; et

(b)veille au respect du droit de la défense du demandeur.

Eu égard au point b), l’autorité responsable de la détermination accorde notamment l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

3. Le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

4. Un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien individuel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national. Le conseiller juridique ou un autre conseiller est autorisé à intervenir pendant l’entretien individuel.

5. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien individuel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et elle peut exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

6. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener un entretien individuel avec le demandeur.

Article 17

Conditions de la fourniture d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites

1. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par les conseils juridiques ou autres conseillers autorisés, en vertu du droit national, à assister ou à représenter les demandeurs ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services de conseil ou une représentation.

2. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance juridique et de représentation gratuites en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues de droit interne, à condition que ces règles ne rendent pas l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

3. Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

4. Les États membres peuvent demander le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 18

Le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

1. Les États membres autorisent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:

(a)à avoir accès aux demandeurs, y compris à ceux qui sont placés en centre de rétention, à la frontière et dans les zones de transit;

(b)à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve du consentement du demandeur;

(c)à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Section iv

Garanties spéciales

Article 19

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

1. L’autorité responsable de la détermination évalue systématiquement si un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 21 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

Aux fins de cette évaluation, l’autorité responsable de la détermination respecte les principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux énoncés à l’article 20.

2. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent un soutien adéquat leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévus par le présent règlement.

3. Lorsque ce soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 40 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 41, notamment lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ou liée au genre, l’autorité responsable de la détermination n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser les détails et les mesures spécifiques pour évaluer les besoins procéduraux spéciaux des demandeurs, y compris des mineurs non accompagnés, et les prendre en compte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

Article 20

Principes généraux régissant l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux

1.Le processus d’identification des demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux est initié par les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes dès qu’une demande est présentée; ce processus est poursuivi par l’autorité responsable de la détermination, une fois la demande introduite.

2. Le personnel des autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes indique, lors de l’enregistrement d’une demande, si un demandeur présente ou non les premiers signes de vulnérabilité susceptibles de justifier des garanties procédurales spéciales et pouvant se déduire de signes physiques ou des déclarations du demandeur ou encore de son comportement.

L’information selon laquelle un demandeur présente les premiers signes de vulnérabilité est versée au dossier de ce demandeur tout en étant accompagnée de la description de ces signes de vulnérabilité qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales.

Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées à l’article 5 soit formé à détecter les premiers signes de vulnérabilité des demandeurs qui pourraient justifier des garanties procédurales spéciales, et à ce qu’il reçoive des instructions à cet effet.

3. S’il existe des éléments donnant à penser qu’un demandeur a pu être victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou liée au genre et si cela pouvait nuire à sa capacité de prendre effectivement part à la procédure, l’autorité responsable de la détermination adresse le demandeur à un médecin ou à un psychologue aux fins d’une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique.

L’autorité responsable de la détermination prend en compte le résultat de cet examen afin de décider du type de soutien procédural spécial qui peut être apporté au demandeur.

L’examen en question est sans préjudice de l’examen médical prévu à l’article 23 et à l’article 24.

4.Les autorités responsables prennent en compte le besoin de garanties procédurales spéciales tel qu’exposé dans le présent article même lorsque ce besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Article 21

Garanties accordées aux mineurs

1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.

2. L’autorité responsable de la détermination offre au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel, y compris lorsqu’une demande est présentée en son nom conformément à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 32, paragraphe 1, à moins que ce ne soit manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’autorité responsable de la détermination motive la décision de ne pas offrir au mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel.

Tout entretien individuel de ce type est mené, d’une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

3. La décision relative à la demande d’un mineur est élaborée par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs.

Article 22

Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés

1. Les autorités responsables désignent une personne ou une organisation en qualité de tuteur dès que possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où un mineur non accompagné présente une demande.

Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations du tuteur.

L’autorité responsable de la détermination informe immédiatement le mineur non accompagné de la désignation de son tuteur.

2.L’autorité responsable de la détermination informe le tuteur de l’ensemble des faits pertinents, étapes procédurales et délais ayant trait au mineur non accompagné.

3. En vue de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et le bien-être général du mineur non accompagné, le tuteur:

(a)représente et assiste le mineur non accompagné pendant les procédures prévues dans le présent règlement et

(b)permet au mineur non accompagné de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement.

4. Le tuteur s’acquitte de ses obligations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences nécessaires; il a, en outre, été vérifié qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires d’infractions contre des enfants.

Il n’est procédé au remplacement de la personne agissant en tant que tuteur que lorsque les autorités responsables considèrent qu’elle n’a pas convenablement accompli sa mission de tuteur. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignés tuteurs.

5. Les autorités responsables ne confient pas à un tuteur la responsabilité simultanée d’un nombre disproportionné de mineurs non accompagnés qui le rendrait incapable d’accomplir sa mission efficacement.

Les États membres désignent des entités ou des personnes chargées d’exécuter la mission de tuteur et de surveiller et de contrôler à intervalles réguliers que les tuteurs accomplissent leur mission de manière satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leur tuteur.

6. Le tuteur informe le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien individuel et, le cas échéant, lui indique comment se préparer à celui-ci. Le tuteur et, le cas échéant, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien individuel et ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le tuteur est présent.

Section V

Examens médicaux

Article 23

Examen médical

1. Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), et sous réserve du consentement du demandeur, elle prend les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes et symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

2. L’examen médical est réalisé par un professionnel de la santé qualifié. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Celui-ci est payé sur des fonds publics.

3. Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes et des symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

4. Les résultats de l’examen médical sont soumis dès que possible à l’autorité responsable de la détermination et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande.

5. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

Article 24 

Examen médical des mineurs non accompagnés

1. Il peut être procédé à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le demandeur a ou non moins de 18 ans, à la suite de déclarations de celui-ci ou de tout autre élément pertinent, dont une évaluation psychosociale. Lorsque le résultat de l’examen médical n’est pas concluant, ou comporte une tranche d’âge inférieure à 18 ans, les États membres présument que le demandeur est mineur d’âge.

2.L’examen médical visant à déterminer l’âge d’un mineur non accompagné n’est pas réalisé sans le consentement de celui-ci ou le consentement de son tuteur.

3.Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir les résultats les plus fiables possible.

4.Lorsqu’elle fait procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande, ainsi que sur la possibilité et les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné, ou de son tuteur, de subir un tel examen médical.

5. Le refus d’un mineur non accompagné, ou de son tuteur, de se soumettre à cet examen médical peut être considéré comme une présomption réfragable selon laquelle le demandeur n’est pas mineur d’âge et il n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

6. Un État membre reconnaît les décisions relatives à la détermination de l’âge prises par d’autres États membres sur le fondement d’un examen médical réalisé conformément au présent article et selon des méthodes qui sont reconnues dans son droit national.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Section i

Accès à la procédure

Article 25

Présentation d’une demande de protection internationale

1. Une demande de protection internationale est présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride exprime le souhait de bénéficier d’une protection internationale aux agents de l’autorité responsable de la détermination ou d’autres autorités visées à l’article 5, paragraphe 3 ou 4.

Si les agents en question ont un doute quant à l’interprétation d’une déclaration comme étant une demande, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.

2. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride présente une demande de protection internationale, il est considéré comme étant demandeur d’une protection internationale tant que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

Article 26

Mission des autorités responsables lorsqu’une demande est présentée

1. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes:

(a)informent les demandeurs de leurs droits et obligations énoncés, notamment, aux articles 27, 28 et 31 en ce qui concerne l’enregistrement et l’introduction des demandes, à l’article 7 en ce qui concerne les obligations des demandeurs et les conséquences du non-respect de celles-ci, à l’article 9 en ce qui concerne le droit des demandeurs de rester sur le territoire de l’État membre responsable, et à l’article 8 quant aux garanties générales accordées aux demandeurs;

(b)enregistrent la demande conformément à l’article 27;

(c)au moment de l’enregistrement, informent le demandeur du lieu et des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale;

(d)informent de la demande les autorités chargées des conditions d’accueil en vertu de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser le contenu des informations qui doivent être fournies aux demandeurs lorsqu’ils présentent leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

Article 27

Enregistrement des demandes de protection internationale

1. Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale enregistrent les demandes rapidement et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur présentation. Elles enregistrent également les informations suivantes:

(a)le nom, la date de naissance, le sexe, la nationalité et d’autres données personnelles du demandeur;

(b)le type et le numéro de tout document d’identité ou de voyage du demandeur;

(c)la date de la demande, le lieu où la demande est présentée et l’autorité auprès de laquelle elle est présentée.

Lorsque les États membres ont obtenu les données visées aux points a) et b) avant la présentation de la demande, ces données ne sont pas redemandées.

2.Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement.

3. Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile d’enregistrer les demandes dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de présentation de ces demandes, les autorités de l’État membre peuvent porter ce délai à dix jours ouvrables.

4.Les autorités responsables conservent chaque ensemble de données visé au paragraphe 1 et toutes autres données pertinentes recueillies en application du paragraphe 2 pendant dix ans à compter de la date d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Article 28

Introduction d’une demande de protection internationale

1. Le demandeur introduit la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai.

2.Les autorités chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale donnent au demandeur la possibilité effective d’introduire une demande dans le délai fixé au paragraphe 1.

3.Lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique difficile de permettre l’introduction de la demande dans le délai fixé au paragraphe 1, l’autorité responsable donne au demandeur la possibilité effective d’introduire sa demande au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.

4. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre tous les éléments visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) nécessaires pour étayer leur demande. À la suite de l’introduction de leur demande, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.

L’autorité chargée de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale informe le demandeur qu’une fois prise la décision sur sa demande, il ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

5. Les demandes de protection internationale sont introduites en personne et en un lieu désigné. À cette fin, lorsque la demande est enregistrée, le demandeur se voit donner un rendez-vous avec les autorités compétentes en vue de l’introduction de sa demande.

6.Les autorités responsables conservent les données visées au paragraphe 4 pendant dix ans à compter d’une décision définitive. Ces données sont effacées à l’expiration de ce délai ou, lorsqu’elles se rapportent à une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de ce délai, dès que l’État membre apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

Article 29

Documents destinés au demandeur

1. Les autorités de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement, un document attestant notamment qu’une demande a été présentée et indiquant que le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’introduction de sa demande telle que prévue dans le présent règlement.

2. Les autorités de l’État membre dans lequel la demande est introduite remettent au demandeur, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande, un document à son nom:

(a)mentionnant l’identité du demandeur en incluant au moins les données énumérées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), vérifiées et actualisées s’il y a lieu, ainsi qu’une image faciale du demandeur, sa signature, son actuel lieu de résidence et la date d’introduction de la demande;

(b)mentionnant l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document;

(c)attestant le statut de demandeur de la personne;

(d)indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question et précisant si le demandeur est libre de ses mouvements sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;

(e)indiquant que ce document ne constitue pas un document de voyage valable et précisant que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation sur le territoire d’autres États membres tant que la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin) n’a pas eu lieu;

(f)précisant si le demandeur est autorisé à exercer une activité rémunérée.

3.Si, à la suite d’une procédure de détermination conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement de Dublin), un autre État membre est désigné comme étant responsable de l’examen de la demande, les autorités de l’État membre en question remettent au demandeur le document prévu au paragraphe 2, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du transfert du demandeur vers cet autre État membre.

4.Le document mentionné au paragraphe 2 a une durée de validité de six mois qui peut être renouvelée en conséquence afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

La durée de validité indiquée sur le document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il est mis fin à ce droit ou que celui-ci est suspendu.

5.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et le contenu des documents à remettre aux demandeurs au moment de l’enregistrement et de l’introduction de leur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 58.

Article 30

Accès à la procédure dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers

1.S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent avoir besoin d’une protection internationale, les autorités responsables les informent de la possibilité de demander une protection internationale, notamment:

(a)s’il est probable que cette personne est un mineur non accompagné;

(b)s’il existe des éléments manifestes que la personne souffre de troubles mentaux ou autres qui font qu’elle n’est pas mesure d’établir si elle a besoin d’une protection internationale;

(c)si la personne arrive d’un pays d’origine précis et qu’il est probable qu’elle a besoin d’une protection internationale en raison d’une situation bien connue dans le pays tiers en question.

2. Les autorités responsables prennent les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services d’interprétation afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.

3.Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations accèdent effectivement aux ressortissants de pays tiers placés en rétention dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures.

Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès lorsqu’en vertu du droit national, ces restrictions sont nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

Article 31

Demandes introduites au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge

1. Un demandeur peut introduire une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable, de mineurs ou de personnes majeures à charge ne jouissant pas de la capacité juridique.

2. Le conjoint ou partenaire visé au paragraphe 1 est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection internationale distincte. Lorsque le conjoint ou partenaire ne consent pas à ce qu’une demande soit introduite en son nom, il se voit donner la possibilité d’introduire une demande en son propre nom.

3.Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de son conjoint ou partenaire, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité est donnée au conjoint ou partenaire d’introduire sa demande en son propre nom dans un autre délai de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables. Lorsque le conjoint ou partenaire persiste à ne pas introduire sa demande dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a été renoncé conformément à la procédure définie à l’article 39.

4.Lorsqu’un demandeur n’introduit pas de demande au nom de la personne majeure à sa charge, visée au paragraphe 1, dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande au nom de cette personne majeure à charge si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de cette dernière, elle estime que cette personne majeure à charge peut avoir besoin d’une protection internationale.

5.Lorsqu’une personne a introduit une demande au nom de son conjoint ou partenaire engagé dans une relation stable et durable ou des personnes majeures à sa charge ne jouissant pas de la capacité juridique, chacune de ces personnes a la possibilité de participer à un entretien individuel.

6.Les mineurs ont le droit d’introduire une demande en leur propre nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire d’un adulte responsable d’eux, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, dont leurs parents ou une autre personne chargée, selon la loi ou la coutume, de s’occuper d’eux, ou de membres adultes de leur famille dans le cas d’un mineur accompagné, soit par l’intermédiaire d’un tuteur dans le cas d’un mineur non accompagné.

7.Dans le cas d’un mineur accompagné, l’introduction d’une demande par l’adulte responsable de lui visé au paragraphe 6 est également considérée comme étant l’introduction d’une demande de protection internationale au nom du mineur.

8.Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné ne présente pas de demande pour lui-même, le mineur accompagné est clairement informé de la possibilité d’introduire une demande en son propre nom au moment où il présente sa demande, et de la procédure y afférente.

9.Lorsque l’adulte responsable du mineur accompagné n’introduit pas de demande au nom du mineur dans le délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, le mineur est informé de la possibilité d’introduire sa demande en son propre nom et se voit donner la possibilité de le faire dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables qui commence à courir à l’expiration du premier délai de dix jours ouvrables si, conformément au droit de l’État membre concerné, il a la capacité juridique d’agir dans les procédures. Lorsque le mineur n’introduit pas de demande en son nom dans ce délai supplémentaire de dix jours ouvrables, la demande est rejetée au motif qu’il y a renoncé conformément à la procédure prévue à l’article 39.

10.Aux fins d’une décision relative à la recevabilité d’une demande en cas de demande distincte introduite par un conjoint, partenaire ou mineur en application de l’article 36, paragraphe 1, point d), une demande de protection internationale est soumise à un examen initial pour déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte.

S’il existe des faits se rapportant à la situation du conjoint, partenaire ou mineur de nature à justifier une demande distincte, l’examen de celle-ci est poursuivi aux fins d’une décision sur le fond. Si tel n’est pas le cas, cette demande distincte est rejetée comme irrecevable, sans préjudice de l’examen en bonne et due forme de toute demande introduite au nom du conjoint, du partenaire ou du mineur.

Article 32

Demandes introduites par des mineurs non accompagnés

1. Les mineurs non accompagnés introduisent une demande en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, ou leur tuteur l’introduit pour leur compte. Le tuteur assiste et informe dûment le mineur non accompagné du lieu et des modalités d’introduction d’une demande.

2.Dans le cas d’un mineur non accompagné, le délai d’introduction de la demande de dix jours ouvrables prévu à l’article 28, paragraphe 1, ne commence à courir qu’à partir du moment où le tuteur du mineur non accompagné est désigné et qu’il a rencontré ce dernier. Lorsque le tuteur n’introduit pas de demande au nom du mineur non accompagné dans ce délai de dix jours ouvrables, l’autorité responsable de la détermination introduit une demande pour le compte du mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, elle estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

3.Les organismes visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE ont le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.

Section ii

Procédure d’examen

Article 33

Examen des demandes

1. Les États membres examinent les demandes de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

2. L’autorité responsable de la détermination se prononce sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du fond de la demande. L’autorité responsable de la détermination procède de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen des demandes, elle prend les éléments suivants en considération:

(a)les déclarations pertinentes du demandeur et les documents utiles qu’il a présentés, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves;

(b)l’ensemble des informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation régnant dans le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que toute autre information utile obtenue de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des organisations internationales des droits de l’homme compétentes, ou provenant d’autres sources;

(c)l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile);

(d)le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe, son âge, son orientation sexuelle ou son identité de genre, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

(e)le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

(f)le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

3.Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance suffisante des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés. Il a la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. Le cas échéant, il peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

4. Les documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes par l’autorité responsable de la détermination sont traduits, le cas échéant, aux fins de cet examen.

5. L’examen d’une demande de protection internationale peut bénéficier d’une priorité dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, en particulier:

(a)lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

(b)lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 20 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil), ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné.

Article 34

Durée de la procédure d’examen

1. L’examen effectué afin de déterminer la recevabilité d’une demande conformément à l’article 36, paragraphe 1, n’excède pas un mois à compter de l’introduction de la demande.

La durée de cet examen est de dix jours ouvrables lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), l’État membre de première demande applique les concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b).

2. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen du fond soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger le délai de six mois d’une durée n’excédant pas trois mois, lorsque:

(a)du fait qu’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

(b)des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu.

4. Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), le délai visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable a été déterminé conformément à ce règlement, où le demandeur se trouve sur le territoire dudit État membre et où le demandeur a été pris en charge conformément audit règlement.

5. L’autorité responsable de la détermination peut différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 4, s’il s’agit d’une procédure d’examen accélérée en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:

(a)procède, au moins tous les deux mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

(b)informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.

L’État membre informe la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 15 mois à compter de l’introduction de la demande.

Section iii

Décisions concernant les demandes

Article 35

Décisions prises par l’autorité responsable de la détermination

1. Les décisions portant sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur sans retard injustifié dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.

2. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, qu’elle est infondée au regard du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé, les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision. Les informations concernant les possibilités de contester une décision rejetant une demande de protection internationale sont communiquées par écrit, sauf si le demandeur en a déjà été informé par d’autres voies.

3. En cas de demande au nom d’un conjoint, d’un partenaire, d’un mineur ou d’une personne majeure à charge ne jouissant pas de la capacité juridique, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, l’autorité responsable de la détermination peut arrêter une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est prise à l’égard de la personne concernée.

Article 36

Décision sur la recevabilité

1.L’autorité responsable de la détermination apprécie la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et la déclare irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:

(a)un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur au sens de l’article 44, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

(b)un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur au sens de l’article 45, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;

(c)la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément ou fait nouveau et pertinent relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement;

(d)un conjoint, un partenaire ou un mineur non accompagné introduit une demande après avoir consenti à ce qu’une demande soit introduite en son nom, et rien dans la situation de cette personne ne justifie une demande distincte.

2.Une demande n’est pas examinée sur le fond lorsqu’elle n’est pas examinée en application du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), même si un autre État membre a accordé une protection internationale au demandeur, ou lorsqu’elle est rejetée comme irrecevable conformément au paragraphe 1.

3.Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une réinstallation dans le cadre d’une procédure accélérée conformément au règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à la réinstallation) 36 .

4. Lorsque, après examen d’une demande conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), le premier État membre auprès duquel la demande est introduite la déclare recevable, les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne doivent pas être appliquées à nouveau par l’État membre responsable.

5.Lorsque l’autorité responsable de la détermination considère, à première vue, que la demande peut être rejetée comme manifestement infondée, elle n’est pas tenue de se prononcer sur sa recevabilité.

Article 37

Décision sur le fond

1. Lors de l’examen de la demande sur le fond, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié et, dans le cas contraire, elle détermine si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

2. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande comme infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

3. L’autorité responsable de la détermination déclare manifestement infondée une demande infondée pour les motifs visés à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e).

Article 38

Retrait explicite de la demande

1. Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande.

2. Lorsqu’un demandeur a explicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait explicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Article 39

Retrait implicite de la demande

1. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif que le demandeur y a renoncé lorsque:

(a)le demandeur n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective;

(b)un conjoint, un partenaire ou un mineur n’a pas introduit de demande après que le demandeur a omis d’introduire une demande en son nom, comme prévu à l’article 31, paragraphes 3 et 8;

(c)le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations nécessaires à l’examen de la demande, ni ses empreintes digitales et son image faciale, en application de l’article 7, paragraphe 3;

(d)le demandeur ne s’est pas présenté à un entretien individuel, alors qu’il y était tenu en application des articles 10 à 12;

(e)le demandeur a quitté son lieu de résidence, sans en informer les autorités compétentes ou sans y être autorisé comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

(f)le demandeur a manqué à plusieurs reprises à l’obligation de se manifester auprès des autorités qui lui incombe en application de l’article 7, paragraphe 5.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination interrompt l’examen de la demande et envoie une notification écrite au demandeur, au lieu de résidence ou à l’adresse visés à l’article 7, paragraphe 4, l’informant que l’examen de sa demande a été interrompu et que la demande sera définitivement rejetée au motif qu’il y a renoncé à moins qu’il ne se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification écrite.

3. Si le demandeur se manifeste auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et démontre que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination reprend l’examen de la demande.

4. Si le demandeur ne se manifeste pas auprès de l’autorité responsable de la détermination dans ce délai d’un mois et ne démontre pas que le manquement était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’autorité responsable de la détermination considère qu’il a retiré implicitement sa demande.

5. Lorsqu’un demandeur a implicitement retiré sa demande, l’autorité responsable de la détermination arrête une décision rejetant la demande au motif qu’il y a renoncé, ou au motif qu’elle est infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Section iv

Procédures spéciales

Article 40

Procédure d’examen accélérée

1. L’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen sur le fond d’une demande de protection internationale, dans les cas suivants:

(a)le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

(b)le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

(c)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

(d)le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire d’un État membre;

(e)un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;

(f)il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres;

(g)le demandeur refuse de se conformer aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement de Dublin), à moins qu’il ne démontre que le manquement est dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables;

(h)la demande, qui est une demande ultérieure, est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

2. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande. À titre exceptionnel, dans le cas visé au paragraphe 1, point d), l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée dans un délai de huit jours ouvrables.

3.Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) nXXX/XXX (règlement de Dublin), le délai visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable a été déterminé conformément à ce règlement, où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et où le demandeur a été pris en charge conformément audit règlement.

4.Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen sur le fond en application des articles 34 et 37. En pareil cas, ou lorsqu’une décision ne peut être prise dans le délai indiqué au paragraphe 2, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.

5.La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:

(a)le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

(b)il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.

Article 41

Procédure à la frontière

1. L’autorité responsable de la détermination peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, statuer sur une demande à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, en ce qui concerne

(a)la recevabilité d’une demande présentée à cet endroit en application de l’article 36, paragraphe 1; ou

(b)le fond d’une demande, dans les cas soumis à la procédure d’examen accélérée visée à l’article 40.

2. La décision visée au paragraphe 1 est prise dès que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif de la demande, et au plus tard quatre semaines à compter de l’introduction de la demande.

3.Si aucune décision définitive n’a été prise dans le délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, le demandeur n’est plus retenu à la frontière ou dans les zones de transit et se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions du présent règlement.

4. Lorsque l’afflux d’un nombre excessif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant des demandes de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 à cet endroit, la procédure à la frontière peut également être appliquée dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

5.La procédure à la frontière peut être appliquée aux mineurs non accompagnés, conformément aux articles 8 à 11 de la directive XXX/XXX/UE (directive relative aux conditions d’accueil) uniquement lorsque:

(a)le demandeur provient d’un pays tiers considéré comme un pays d’origine sûr selon les critères énumérés à l’article 47;

(b)il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

(c)il existe des motifs raisonnables de considérer un pays tiers comme un pays tiers sûr pour le demandeur selon les critères énumérés à l’article 45;

(d)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

Le point d) n’est appliqué que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision refusant d’accorder une protection internationale et pour autant que le demandeur ait eu la possibilité effective de fournir des éléments justifiant ses agissements.

Article 42

Demandes ultérieures

1. Après qu’une décision définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure par l’État membre responsable.

2. Une demande ultérieure est soumise à un examen préliminaire au cours duquel l’autorité responsable de la détermination détermine si des éléments ou des faits nouveaux pertinents sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) ou qui se rapportent aux motifs pour lesquels la demande antérieure a été rejetée comme irrecevable.

3.L’examen préliminaire s’effectue sur la base d’observations écrites et d’un entretien individuel, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II. Cet entretien individuel peut être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne donne pas lieu à des éléments ou des faits nouveaux pertinents ou qu’elle est manifestement dépourvue de substance et n’a pas de perspectives tangibles de succès.

4.Une nouvelle procédure pour l’examen de la demande de protection internationale est engagée lorsque:

(a)des éléments ou des faits nouveaux pertinents visés au paragraphe 2 sont apparus ou ont été présentés par le demandeur;

(b)ou le demandeur n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait faute de sa part, de présenter ces éléments ou ces faits au cours de la procédure dans le cadre de la demande antérieure; ou il est jugé déraisonnable de ne pas prendre en compte de tels éléments ou faits que le demandeur aurait été en mesure de présenter.

5.Lorsque les conditions pour engager une nouvelle procédure énumérées au paragraphe 4 ne sont pas réunies, l’autorité responsable de la détermination rejette la demande comme irrecevable, ou comme manifestement infondée lorsque la demande est si manifestement dépourvue de substance ou abusive qu’elle n’a pas de perspectives tangibles de succès.

Article 43

Dérogation au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure

Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une dérogation au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 54, paragraphe 1, lorsque:

(a)une demande ultérieure a été rejetée par l’autorité responsable de la détermination comme irrecevable ou manifestement infondée;

(b)une deuxième demande ultérieure ou une demande subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision définitive rejetant une demande ultérieure antérieure comme irrecevable, infondée ou manifestement infondée.

Section V

Concepts de pays sûrs

Article 44

Concept de premier pays d’asile

1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé si:

(a)le demandeur a bénéficié d’une protection dans ce pays conformément à la convention de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

(b)le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection suffisante dans ce pays avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection.

2. L’autorité responsable de la détermination considère qu’un demandeur jouit d’une protection suffisante au sens du paragraphe 1, point b), si elle a pu établir que:

(a)les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

(b)il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile);

(c)le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

(d)l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est respectée;

(e)il existe un droit de séjour légal;

(f)il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de santé et à l’éducation; et

(g)il existe un droit au regroupement familial conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point a), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité.

4. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de premier pays d’asile ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera sans délai d’une des formes de protection visées au paragraphe 1.

5. Lorsqu’une demande est rejetée comme irrecevable en application du concept de premier pays d’asile, l’autorité responsable de la détermination:

(a)en informe le demandeur;

(b)lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond, compte tenu de l’application du concept de premier pays d’asile.

6. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.

7. Les États membres informent chaque année la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile des pays auxquels le concept de premier pays d’asile s’applique.

Article 45

Concept de pays tiers sûr

1. Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si:

(a)les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

(b)il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement (UE) n° XXX/XXX;

(c)le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

(d)l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est respectée;

(e)les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux normes substantielles de la convention de Genève ou d’une protection suffisante au sens de l’article 44, paragraphe 2, selon le cas.

L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées.

2. Le concept de pays tiers sûr s’applique:

(a)lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50;

(b)lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union; ou

(c)dans des cas individuels, en lien avec un demandeur particulier.

3. L’autorité responsable de la détermination considère un pays tiers comme un pays tiers sûr pour un demandeur particulier, après examen individuel de sa demande, uniquement si elle a pu s’assurer de la sûreté du pays tiers pour le demandeur en question, conformément aux critères établis au paragraphe 1, et si elle a constaté que:

(a)il existe un lien entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, notamment du fait que le demandeur a transité par ce pays tiers qui est géographiquement proche de son pays d’origine;

(b)le demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays tiers sûr en raison de sa situation personnelle.

4. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, point b), le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle, au moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité.

5. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le concept de pays tiers sûr ne peut être appliqué qu’à partir du moment où les autorités des États membres ont reçu des autorités du pays tiers en question la confirmation qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci aura immédiatement accès à l’une des formes de protection visées au paragraphe 1, point e).

6. Lorsqu’une demande est rejetée comme irrecevable en application du concept de pays tiers sûr, l’autorité responsable de la détermination:

(a)en informe le demandeur; et

(b)lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond, compte tenu de l’application du concept de pays tiers sûr.

7. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.

Article 46

Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union

1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 45, paragraphe 1.

2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de l’article 45, paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 49.

Article 47

Concept de pays d’origine sûr

1. Un pays tiers peut être désigné comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en particulier des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations concernées, et prend en considération l’analyse commune des informations sur les pays d’origine visées à l’article 10 du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile).

3. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

(a)les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

(b)la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dans la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

(c)le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays tiers;

(d)le fait que le pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

4. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au présent règlement ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de sa demande, que si:

(a)le demandeur est ressortissant dudit pays; ou

(b)le demandeur est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle; et

(c)le demandeur n’a fait valoir aucune raison sérieuse permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

Article 48

Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union

1. Les pays tiers énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 47.

2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 45, paragraphe 2.

3. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile), la Commission peut demander à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de lui fournir des informations sur certains pays tiers dont l’inscription sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs pourrait être envisagée.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49.

Article 49

Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs

1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, si la Commission juge que ces conditions ne sont plus remplies, elle adopte un acte délégué suspendant, pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

2. La Commission examine en permanence la situation dans ce pays tiers, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres en ce qui concerne les changements ultérieurs de la situation de ce pays.

3.Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, dans les trois mois suivant la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de modifier le présent règlement pour annuler la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2, l’acte délégué suspendant la désignation du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est soumise par la Commission dans les trois mois, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation.

Article 50 

Désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs et pays d’origine sûrs au niveau national

1. Pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.

2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou de la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE figurant à l’annexe 1 du présent règlement, les États membres s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un demandeur particulier.

3. Lorsqu’un pays tiers n’est plus désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou a été supprimé de la liste commune de l’UE figurant à l’annexe I du règlement conformément à la procédure législative ordinaire, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47.

La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation du pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions.

L’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation.

4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 51

Retrait de la protection internationale

L’autorité responsable de la détermination engage un examen en vue de retirer sa protection internationale à une personne donnée dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de cette protection internationale, et en particulier dans les cas visés aux articles 15 et 21 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Article 52

Règles de procédure

1. Lorsque l’autorité compétente envisage de retirer sa protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, notamment dans le cadre du réexamen régulier du statut prévu aux articles 15 et 21 du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

(a)elle est informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

(b)elle a la possibilité de présenter dans un délai raisonnable, dans une déclaration écrite et lors d’un entretien individuel, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:

(a)que l’autorité compétente soit en mesure d’obtenir des informations précises et actualisées auprès de diverses sources, et notamment de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le cas échéant, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et

(b)lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, qu’elles ne soient pas obtenues auprès des auteurs des persécutions ou des atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine, seraient compromises.

3. La décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale est notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les moyens de contester cette décision sont communiquées par écrit.

4. Une fois que l’autorité responsable de la détermination a pris la décision de retirer la protection internationale, les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, et des articles 15 à 18 s’appliquent.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, une protection internationale accordée par un État membre devient caduque si la personne concernée a renoncé de manière non équivoque à être reconnue en tant que bénéficiaire de ladite protection. Une protection internationale devient également caduque dès lors que son bénéficiaire devient un ressortissant de l’État membre qui la lui avait accordée.

CHAPITRE V

PROCÉDURE DE RECOURS

Article 53

Droit à un recours effectif

1. Les demandeurs bénéficient, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, du droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

(a)une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:

i) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1;

ii) une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire en application de l’article 37, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 42, paragraphe 4;

iii) une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé en application des articles 38 et 39;

iv) une décision prise à la suite d’une procédure à la frontière en application de l’article 41;

(b)une décision de retrait de la protection internationale en application de l’article 52.

2. Les personnes dont il a été reconnu qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire bénéficient du droit à un recours effectif contre une décision considérant une demande comme infondée quant au statut de réfugié.

3. Un recours effectif au sens du paragraphe 1 prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale au titre du règlement (UE) no XXX/XXX (règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Le demandeur ne peut présenter que des éléments nouveaux qui sont pertinents pour l’examen de sa demande et dont il ne pouvait pas avoir connaissance à un stade antérieur ou qui concernent des changements dans sa situation.

4. Les juridictions ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées à l’article 33, paragraphe 2, points b) et c).

5. Les documents pertinents pour l’examen des demandes par les juridictions dans le cadre de la procédure de recours sont traduits, au besoin, s’ils ne l’avaient pas déjà été conformément à l’article 33, paragraphe 4.

6. Les délais impartis aux demandeurs pour introduire un recours contre une décision visée au paragraphe 1 sont les suivants:

(a)une semaine dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée;

(b)deux semaines dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention;

(c)un mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale.

Aux fins du point b), les États membres peuvent prévoir un réexamen d’office des décisions prises dans le cadre d’une procédure à la frontière.

Les délais fixés au présent paragraphe commencent à courir à partir de la date de notification au demandeur de la décision de l’autorité responsable de la détermination ou à compter de la désignation d’un conseil juridique ou d’un conseiller, si le demandeur a introduit une demande d’assistance juridique et de représentation gratuites.

Article 54

Effet suspensif du recours

1. L’État membre responsable autorise le demandeur à rester sur son territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de son droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

2. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, lorsqu’une décision relevant des catégories suivantes a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre:

(a)une décision considérant la demande comme manifestement infondée ou rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, dans les cas soumis à une procédure d’examen accélérée ou à une procédure à la frontière;

(b)une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 36, paragraphe 1, points a) et c);

(c)une décision rejetant la demande au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé conformément à l’article 38 ou à l’article 39, respectivement.

3. Une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre responsable pour autant que:

(a)le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder un délai suffisant pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et

(b)dans le cadre de l’examen de la demande de rester sur le territoire de l’État membre responsable, la juridiction examine en fait et en droit la décision refusant d’accorder une protection internationale.

4. L’État membre autorise le demandeur à rester sur son territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction du recours.

5.Un demandeur qui introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. Cette décision est prise dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de ce nouveau recours.

Article 55

Durée de la procédure de recours au premier niveau

1.Sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif du recours, une juridiction statue sur le recours au premier niveau dans les délais suivants à compter de son introduction:

(a)six mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, si l’examen ne suit pas une procédure accélérée, ou dans le cas d’une décision de retrait de la protection internationale;

(b)deux mois dans le cas d’une décision rejetant la demande au motif qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle a été explicitement retirée ou que le demandeur y a renoncé ou au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à la suite d’une procédure d’examen accélérée ou d’une procédure à la frontière ou si le demandeur est placé en rétention;

(c)un mois dans le cas d’une décision rejetant une demande ultérieure au motif qu’elle est irrecevable ou manifestement infondée.

2.Dans les cas où des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être prolongés de trois mois.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Contestation par les pouvoirs publics

Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 57

Coopération

1. Chaque État membre nomme un point de contact national et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

2. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités responsables.

3. Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 3, les États membres informent la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister et au moins tous les ans. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.

Article 58

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 37 .

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 59

Actes délégués

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu au paragraphe 1 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Les actes délégués et les actes adoptés en vertu de leur prorogation n’entrent en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

Article 60

Suivi et évaluation

Au plus tard le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications.

Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les informations nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration du délai susvisé.

Article 61

Abrogation

La directive 2013/32/UE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2.

Article 62

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                    Par le Conseil

Le président                    Le président

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2016) 197 final.
(3) COM(2016) 270 final.
(4) COM(2016) 272 final.
(5) COM(2016) 271 final.
(6) JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.
(7) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
(8) JO L […] du […], p. […].
(9) JO L […] du […], p. […].
(10) JO L […] du […], p. […].
(11) COM(2015) 240 final.
(12) COM(2016) 271 final.
(13) Rapport de l’Agence des droits fondamentaux sur les systèmes de tutelle pour les enfants privés de soins parentaux dans l’Union européenne, et notamment sur leur rôle dans la lutte contre la traite des enfants (octobre 2015);[http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Guardianship_for_children_deprived_of_parental_care].
(14) JO L […] du […], p. […].
(15) JO L […] du […], p. […].
(16) COM(2016) 85 final.
(17) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE [COM(2015) 452 final].
(18) La proposition de liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs comprend l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.
(19) Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre) du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n° 30696/09).
(20) Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (cinquième chambre) du 2 février 2012, I.M. c. France (requête n° 9152/09).
(21) Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-136/03, Dörr.
(22) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(23) COM(2016) 197 final.
(24) EUCO 19.2.2016, SN 1/16.
(25) JO L […] du […], p. […].
(26) JO L […] du […], p. […].
(27) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(28) JO L […] du […], p. […].
(29) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l’avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(30) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(31) Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(32) JO L […] du […], p. […].
(33) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(34) JO L […] du […], p. […].
(35) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(36) JO L […] du […], p. […].
(37) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Top

Bruxelles, le 13.7.2016

COM(2016) 467 final

ANNEXES

à la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE


ANNEXE 1

Liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs visée à l'article 48

Albanie,

Bosnie-Herzégovine,

ancienne République yougoslave de Macédoine,

Kosovo* 1 ,

Monténégro,

Serbie,

Turquie.

(1) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l’avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
Top

Bruxelles, le 13.7.2016

COM(2016) 467 final

ANNEXES

à la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE


ANNEXE 2

Tableau de correspondance

Directive 2013/32/UE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 4

Article 2, point a)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 2, points b) à f)

Article 4, paragraphe 2, points a) à e)

Article 2, points g) à m)

Article 4, paragraphe 1, points b) à h)

Article 2, points n) à q)

Article 4, paragraphe 2, points f) à i)

-

Article 4, paragraphe 2, point j)

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

-

-

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5, et article 12, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

-

Article 5

-

Article 25

Article 26

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 3 et 5

-

Article 27, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 1, point a)

-

Article 28, paragraphe 1

-

Article 28, paragraphe 3

-

Article 28, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

-

-

Article 28, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 3

-

Article 27, paragraphe 4

-

Article 29

Article 7, paragraphe 1

-

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 31, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 2

-

Article 31, paragraphe 3

-

Article 31, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 6

-

Article 31, paragraphe 7

-

Article 31, paragraphe 8

-

Article 31, paragraphe 9

-

Article 31, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 3

-

Article 32, paragraphe 1

-

Article 32, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 5

-

Article 8, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

-

Article 10, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 33, paragraphe 2

-

Article 33, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 33, paragraphe 2, point b)

-

Article 33, paragraphe 2, point c)

-

Article 33, paragraphe 2, point d)

-

Article 33, paragraphe 2, point e)

-

Article 33, paragraphe 2, point f)

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 33, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 33, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 2, points b) à g), et deuxième alinéa

-

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1, point e)

Article 8, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 1, point f)

Article 8, paragraphe 2, point h)

Article 12, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 1

-

Article 7, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 13, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 2, point e)

-

Article 13, paragraphe 2, point f)

-

-

Article 7, paragraphe 3

-

Article 7, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1

-

Article 10, paragraphe 2

-

Article 12, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphes 4, 6 et 7

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 31, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 5, point a)

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 5, point b)

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 9

Article 14, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 1

-

-

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 12, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 12, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 12, paragraphe 8

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, point e)

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

-

Article 16

Article 11, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

-

Article 17, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5, premier alinéa

Article 13, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa

-

Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 6

-

Article 13, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 1, 2 et 5

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 19

-

Article 20, paragraphe 1

Article 15, paragraphes 1 et 4

Article 20, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

-

Article 15, paragraphe 2

-

Article 15, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 5, point b)

-

Article 15, paragraphe 5, point a)

-

Article 15, paragraphe 5, point c)

Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa

-

Article 20, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, point a)

-

Article 21, paragraphe 2, point b)

-

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

-

Article 21, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

-

Article 14, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

-

Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 3

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 24, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

-

Article 19, paragraphe 4

-

Article 20, paragraphes 2 et 3

-

Article 21

Article 25, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphes 1, 3 et 4

-

Article 22, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1, point b), et deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 6

-

Article 22, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 2

-

Article 25, paragraphe 3, point a)

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3, point b)

Article 21, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 4

-

Article 25, paragraphe 5

Article 24

Article 25, paragraphe 5, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 5, troisième alinéa, point a)

Article 24, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 5, troisième alinéa, point b)

Article 24, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 5, troisième alinéa, point c)

-

Article 25, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 24, paragraphe 5

-

Article 24, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 6, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)

Article 40, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i)

Article 40, paragraphe 5, point a)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) ii)

-

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) iii)

Article 40, paragraphe 5, point b)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b)

Article 41, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) i)

Article 41, paragraphe 5, point a)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) ii)

-

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) iii)

Article 41, paragraphe 5, point b)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) iv)

Article 41, paragraphe 5, point c)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) v)

Article 41, paragraphe 5, point d)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b) vi)

-

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 5, point d)

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c)

Article 45, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d)

-

Article 26

-

Article 27, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

-

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 39, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 39, paragraphe 1, point d)

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 39, paragraphe 1, points e) et f)

-

Article 39, paragraphe 1, points b) et c)

Article 28, paragraphe 1, troisième alinéa

-

-

Article 39, paragraphes 2, 3 et 4

Article 28, paragraphe 2

-

Article 28, paragraphe 3

-

Article 29

Article 18

Article 30

Article 6, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

-

Article 34, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3, premier alinéa

Article 34, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, point a)

Article 34, paragraphe 3, point b)

Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, point b)

Article 34, paragraphe 3, point a)

Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, point c)

-

Article 31, paragraphe 3, quatrième alinéa

-

Article 31, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 6

-

Article 31, paragraphe 7

Article 33, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 8, point a)

Article 40, paragraphe 1, point a)

Article 31, paragraphe 8, point b)

Article 40, paragraphe 1, point e)

Article 31, paragraphe 8, point c)

Article 40, paragraphe 1, point c)

Article 31, paragraphe 8, point d)

-

Article 31, paragraphe 8, point e)

Article 40, paragraphe 1, point b)

Article 31, paragraphe 8, point f)

-

-

Article 40, paragraphe 1, point h)

Article 31, paragraphe 8, point g)

Article 40, paragraphe 1, point d)

Article 31, paragraphe 8, point h)

Article 40, paragraphe 1, point g)

Article 31, paragraphe 8, point i)

-

Article 31, paragraphe 8, point j)

Article 40, paragraphe 1, point f)

Article 31, paragraphe 9

-

-

Article 40, paragraphe 2

-

Article 40, paragraphe 3

-

Article 40, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2, premier alinéa

Article 36, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2, point a)

Article 36, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2, point b)

Article 36, paragraphe 1, point a)

Article 33, paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 33, paragraphe 2, point d)

Article 36, paragraphe 1, point c)

Article 33, paragraphe 2, point e)

Article 36, paragraphe 1, point d)

-

Article 36, paragraphe 3

-

Article 36, paragraphe 4

-

Article 36, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 3 et 7

Article 35, premier alinéa

Article 44, paragraphe 1

Article 35, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 3

-

Article 44, paragraphe 2

-

Article 44, paragraphe 4

-

Article 44, paragraphe 5

-

Article 44, paragraphe 6

-

Article 44, paragraphe 7

Article 36, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 4

-

Article 47, paragraphe 1

-

Article 47, paragraphe 2

-

Article 47, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 2

-

-

Article 48

-

Article 49

Article 37, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

-

Article 37, paragraphe 3

-

-

Article 50, paragraphe 2

-

Article 50, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

-

Article 45, paragraphe 2

-

Article 45, paragraphe 3, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2, point a)

Article 45, paragraphe 3, point a)

-

Article 45, paragraphe 3, point b)

Article 38, paragraphe 2, point b)

-

Article 38, paragraphe 2, point c)

Article 45, paragraphes 3 et 4

Article 38, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 5

Article 50, paragraphe 4

-

Article 46

Article 39

-

Article 40, paragraphe 1

-

-

Article 42, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 4, point a)

Article 40, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 4, point b)

Article 40, paragraphe 5

Article 42, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 6

Article 36, paragraphe 1, point d)

Article 40, paragraphe 7

-

Article 41

Article 43

Article 41, paragraphe 1, point a)

-

-

Article 43, point a)

Article 41, paragraphe 1, point b)

Article 43, point b)

Article 41, deuxième alinéa

Article 43, premier alinéa

Article 41, paragraphe 2

-

Article 42, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, point a)

-

Article 42, paragraphe 2, point b)

Article 42, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 42, paragraphe 3

-

Article 43

Article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 44

Article 51

Article 45

Article 52

Article 46, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1, point a) i)

Article 53, paragraphe 1, point a) ii)

Article 46, paragraphe 1, point a) ii)

Article 53, paragraphe 1, point a) i)

Article 46, paragraphe 1, point a) iii)

Article 53, paragraphe 1, point a) iv)

Article 46, paragraphe 1, point a) iv)

-

Article 46, paragraphe 1, point b)

Article 53, paragraphe 1, point a) iii)

Article 46, paragraphe 1, point c)

Article 53, paragraphe 1, point b)

Article 46, paragraphe 2, premier alinéa

Article 53, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 46, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3

-

Article 53, paragraphe 5

Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

-

-

Article 53, paragraphe 6, premier et troisième alinéas

Article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 46, paragraphe 5

Article 54, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 6

Article 54, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 6, point a)

Article 54, paragraphe 2, point a)

Article 46, paragraphe 6, point b)

Article 54, paragraphe 2, point b)

Article 46, paragraphe 6, point c)

Article 54, paragraphe 2, point c)

Article 46, paragraphe 6, point d)

-

Article 46, paragraphe 7

Article 54, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 8

Article 54, paragraphe 4

-

Article 54, paragraphe 5

Article 46, paragraphe 9

-

Article 46, paragraphe 10

-

-

Article 55, paragraphe 1

-

Article 55, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 11

-

Article 47

Article 56

Article 48

Article 6, paragraphe 1

Article 49

Article 57

-

Article 58

-

Article 59

Article 50

Article 60

Article 51

-

Article 52

-

Article 53

Article 61

Article 54

Article 62

Top