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Document 52013PC0207

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes

/* COM/2013/0207 final - 2013/0110 (COD) */

52013PC0207

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes /* COM/2013/0207 final - 2013/0110 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les directives comptables[1] (ci‑après les «directives») portent sur l’établissement des états financiers annuels et consolidés et des rapports associés. L’article 46, paragraphe 1, point b), de la quatrième directive dispose en particulier que, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, le rapport de gestion contient également, le cas échéant, des informations non financières, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

De plus, l’article 46 bis de ladite directive fixe des règles concernant le contenu de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise que toute société cotée est tenue d’élaborer.

La nécessité d'améliorer la transparence de l’information sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs afin d’assurer que les règles sont égales pour tous a été reconnue par la Commission dans l’Acte pour le marché unique[2], puis à nouveau dans la communication intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011‑2014»[3]. La présente proposition répond à l'un des engagements essentiels de cette nouvelle stratégie.

La communication susmentionnée définit la responsabilité sociale des entreprises (RSC) comme étant «la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société». Elle considère que la RSC doit se développer sous l’impulsion des entreprises elles-mêmes et que les entreprises doivent disposer d'un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale et environnementale dans leurs activités commerciales et dans leur stratégie de base. La transparence non financière constitue donc un élément essentiel de toute politique de RSC.

D’une part, une plus grande transparence peut aider les entreprises à mieux gérer les opportunités et les risques non financiers et à améliorer ainsi leur performance non financière. D'autre part, les informations non financières sont utilisées par les organisations de la société civile et par les communautés locales pour apprécier l'incidence des activités d'une entreprise et les risques qui leur sont associés. En outre, elles permettent aux investisseurs de mieux tenir compte des questions de durabilité et de la performance à long terme.

Il ressort néanmoins des consultations menées que seul un nombre limité de grandes sociétés de l’UE publie régulièrement des informations non financières et que la qualité de ces informations est très variable, ce qui complique la compréhension et la comparaison de la situation et des résultats des sociétés pour les investisseurs et les autres parties concernées.

C'est pourquoi la présente proposition instaure l'obligation pour certaines grandes sociétés de publier des informations non financières pertinentes, notamment sur la diversité, afin de créer des conditions égales pour toutes au sein de l'Union.

Une approche souple et non intrusive est néanmoins retenue. Les entreprises pourront utiliser les cadres nationaux ou internationaux existants en matière de reporting et elles continueront de disposer d'une marge de manœuvre pour définir le contenu de leurs politiques et d'une certaine souplesse pour publier des informations de manière utile et pertinente. Lorsqu’elles estimeront que certains domaines ne sont pas pertinents en ce qui les concerne, elles seront autorisées à en exposer les raisons au lieu d'être contraintes d'établir une politique afférente à ces domaines.

Dans deux résolutions portant respectivement sur la «Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable»[4] et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»[5], le Parlement européen a lui aussi reconnu la nécessité d'accroître la transparence dans ce domaine et invité la Commission à présenter une proposition législative.

Dans ce contexte, la présente proposition poursuit les objectifs clés suivants:

(1) accroître la transparence de certaines sociétés, ainsi que la pertinence, la cohérence et la comparabilité des informations non financières publiées actuellement, en renforçant et en précisant les exigences en vigueur ;

(2) diversifier davantage la composition des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés sous l’effet d’une transparence accrue, de manière à favoriser un contrôle efficace de la direction et une gouvernance solide des sociétés ;

(3) accroître la responsabilité et les performances des sociétés, ainsi que l’efficacité du marché unique.

L’approche suivie actuellement dans les directives comptables en matière de publication d’informations non financières n’a pas eu l’efficacité voulue. La plupart des parties prenantes consultées considèrent que l'obligation fixée par les directives comptables manque de clarté et peut compromettre la sécurité juridique.

Il convient, par conséquent, d’instaurer des exigences plus claires et de mettre davantage l’accent sur des questions d’actualité importantes pour la réussite à long terme des sociétés. Certains États membres ont élaboré des législations nationales qui vont au delà des exigences des directives comptables. Il existe cependant des divergences notables entre les exigences nationales, ce qui accroît le manqué de clarté pour les entreprises et les investisseurs actifs dans l'ensemble du marché intérieur.

Certains États membres privilégient le principe du «report or explain» («publier ou expliquer»), qui donne aux sociétés la possibilité de publier effectivement les informations demandées ou d’expliquer pourquoi elles ne le font pas. D’autres fixent des exigences juridiques strictes, qui peuvent être relativement normatives. Certains États membres ciblent les grandes sociétés, d’autres uniquement certaines sociétés cotées ou les entreprises publiques. Certains États membres se réfèrent à des lignes directrices internationales (bien qu’il ne s’agisse souvent pas des mêmes), alors que d’autres élaborent leurs propres lignes directrices en matière de reporting. Ces divergences d’approche ont conduit à une fragmentation des cadres législatifs dans l’Union européenne. C'est pourquoi la présente proposition vise à garantir des règles égales pour tous, à limiter les coûts pour les entreprises exerçant leurs activités dans plus d'un État membre et à assurer aux investisseurs un accès plus aisé et plus large aux principales informations utiles.

En outre, le manque de diversité au sein des conseils d’administration ou de surveillance peut entraîner une communauté de vues de leurs membres (phénomène dit de la «pensée de groupe») et une résistance accrue aux idées innovantes. Cela peut avoir un impact négatif sur la contestation et sur le contrôle de la direction par le conseil d’administration ou de surveillance et, donc, sur les résultats de la société. Une plus grande transparence des politiques de diversité pourrait grandement favoriser l’égalité de traitement et la lutte contre toute discrimination au sein des organes décisionnels des sociétés concernées et au delà. La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, est interdite par la directive 2000/78/CE. La discrimination fondée sur le sexe est interdite en matière d’emploi et de travail par la directive 2006/54/CE. La discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique en matière d’emploi est interdite par la directive 2000/43/CE.

Les problèmes recensés sont susceptibles de nuire aux performances globales des sociétés, à leur responsabilisation, à la capacité des investisseurs d’évaluer et de prendre en compte avec pertinence et à temps l’ensemble des informations utiles, ainsi qu’à l’efficacité des marchés financiers de l’UE. En conséquence, il se peut que le potentiel du marché unique en matière de croissance et d’emplois durables ne soit pas toujours pleinement exploité.

2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties concernées et intéressées

Les services de la Commission ont entretenu un vaste dialogue régulier avec les parties concernées tout au long de la procédure ayant abouti à la présente proposition de modification. L’objectif était de recueillir l’opinion de toutes les parties intéressées, telles que les préparateurs et les utilisateurs des états financiers, les organisations non gouvernementales, etc. Ce dialogue a eu lieu dans le cadre:

– de deux consultations publiques, respectivement sur la «communication d’informations non financières par les entreprises» et sur le «cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE». S’agissant des informations non financières, une grande majorité des parties concernées a reconnu la nécessité d’améliorer le cadre législatif actuel, parce que cela pourrait bénéficier à la fois aux préparateurs et aux utilisateurs de ces informations. Sur la question de la diversité, la plupart des participants à la consultation sur le «cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE» se sont montrés clairement favorables à la publication d’informations sur les politiques de diversité des sociétés. Ils estiment qu’une transparence accrue permettrait aux investisseurs de prendre des décisions plus avisées et contribuerait à réduire le phénomène de la «pensée de groupe»;

– d’un groupe ad hoc d’experts composé de seize membres aux expériences et aux parcours variés;

– de plusieurs réunions avec des parties concernées et des représentants des États membres.

Analyse d'impact

L’analyse d’impact conduite par les services de la Commission a cerné deux problèmes principaux: 1) le manque de transparence des informations non financières et 2) le manque de diversité au sein des conseils d’administration ou de surveillance.

Manque de transparence des informations non financières

Certaines sociétés ne répondent pas de manière adéquate à la demande croissante des parties concernées (notamment des investisseurs, des actionnaires, des salariés et des organisations de la société civile) en matière de transparence non financière. Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence en ce qui concerne à la fois la quantité et la qualité des informations.

– Quantité des informations: sur les quelque 42 000 grandes sociétés présentes dans l’UE, on estime que seules 2 500 environ publient officiellement des informations non financières chaque année.

– Qualité des informations: globalement, les informations publiées par les sociétés ne répondent pas de manière adéquate aux besoins des utilisateurs.

Il ressort de l’analyse effectuée par les services de la Commission que les causes sous‑jacentes du problème sont à la fois une défaillance du marché et une carence de la réglementation. Premièrement, les incitations du marché semblent insuffisantes ou hétérogènes. En dépit de l’augmentation de la demande d’informations non financières, les avantages de la publication de telles informations sont perçus par certaines parties prenantes comme étant de long terme et difficiles à quantifier avec précision, tandis que les coûts à court terme seraient plus apparents et plus facilement mesurables. En raison de cette perception, certaines entreprises, bien que reconnaissant en théorie les avantages de la publication d'informations non financières, sont peut-être moins enclines à poursuivre activement des politiques en la matière.

Deuxièmement, les mesures réglementaires prises tant au niveau de l’UE que des États membres pour résoudre ce problème n’ont pas été suffisamment efficaces.

Un certain nombre d’options ont été envisagées pour améliorer la situation actuelle, notamment le renforcement de l’obligation en vigueur, l’introduction de nouvelles exigences de reporting détaillé ou l’instauration d’une norme de l’UE. À la lumière de l’évaluation de ces options stratégiques, il est apparu que l’option privilégiée consistait à renforcer l’obligation existante, en imposant la publication d’une déclaration non financière dans le rapport de gestion.

Manque de diversité au sein des organes décisionnels

Les conseils d’administration ou de surveillance dont les membres ont des qualifications et des expériences professionnelles similaires, sont originaires du même endroit ou sont proches en âge ou de même sexe peuvent être dominés par une «pensée de groupe» étriquée. Il peut en résulter une absence de remise en cause effective des décisions de la direction, dès lors que le manque de diversité des avis exprimés, des valeurs défendues et des compétences peut se traduire par une moindre richesse des débats, des idées et des confrontations au conseil d’administration ou de surveillance. Les idées novatrices proposées par la direction peuvent également rencontrer une plus grande résistance. Le manque de diversité qui caractérise la composition de ces conseils s’explique avant tout par le fait que les sociétés sont peu incitées par le marché à remédier à cette situation. À cet égard, les pratiques inadéquates mises en œuvre pour le recrutement des membres des conseils d’administration ou de surveillance, qui puisent souvent dans un vivier trop restreint, contribuent à perpétuer la sélection de personnes présentant un profil similaire. Le problème se trouve encore aggravé par le manque de transparence concernant la composition des conseils: les informations à ce sujet sont souvent insuffisantes, tout comme leur degré de diffusion auprès du grand public.

Ce manque de transparence et de diversité des conseils d’administration ou de surveillance peut se traduire par des sociétés moins bien gérées, moins inclusives et moins innovantes, et qui contribuent donc moins à la croissance. Aussi, à la lumière des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance durable et inclusive, la Commission a examiné un certain nombre d’options pour remédier à ces problèmes. Il ressort de leur analyse que l’option la plus appropriée à ce stade serait la publication d’informations relatives à la politique de diversité. Il s’agit également de l’option préconisée par la plupart des parties concernées, par rapport à d’autres options telles qu’une politique de diversité obligatoire ou une action ciblant uniquement la politique de recrutement.

En complément de ces dispositions, la Commission a déjà proposé, le 14 novembre 2012, une directive visant à porter à 40 % la proportion de postes d’administrateurs non exécutifs occupés par le sexe sous-représenté au sein des conseils des sociétés cotées, à l’exception des petites et moyennes entreprises[6].

3.         ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Proposition de modification des directives

La présente proposition revêt la forme d’une modification de l’article 46 de la quatrième directive et de l’article 36 de la septième directive, qui traitent de la publication d’informations non financières. En ce qui concerne la nouvelle exigence relative à la diversité au sein des conseils d’administration ou de surveillance, il est proposé de modifier l’article 46 bis de la quatrième directive.

Les directives comptables régissent les informations fournies dans les états financiers de toutes les sociétés de capitaux, constituées conformément au droit d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE). Étant donné que l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence fait référence à l’article 46 de la quatrième directive et à l’article 36 de la septième directive, les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces dispositions concerneront également les sociétés cotées sur des marchés réglementés de l’UE, même si elles sont enregistrées dans un pays tiers.

Base juridique, subsidiarité et proportionnalité

La présente proposition est fondée sur l’article 50, paragraphe 1, du traité, qui constitue la base juridique des mesures à prendre par l’Union européenne pour créer un marché intérieur du droit des sociétés. Elle prévoit que les grandes sociétés devront publier des informations non financières en vertu d’une série d’obligations, qui visent à accroître la transparence et la responsabilité des sociétés, tout en limitant les charges administratives.

En vertu du principe de subsidiarité, l’Union ne devrait intervenir que lorsque son action est à même de produire de meilleurs résultats qu’une intervention au niveau des États membres, sans aller au-delà de ce qui est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Plusieurs États membres ont récemment légiféré dans ce domaine afin d'imposer la publication d'informations supplémentaires. Les exigences nationales sont cependant très variées, ce qui complique la comparaison des sociétés sur le marché intérieur. Les objectifs de la présente modification sont tels qu’ils ne peuvent être réalisés au moyen d’actions unilatérales au niveau des États membres.

Une plus grande transparence ne doit pas se traduire par des charges administratives indues. Les petites entreprises ont plus de difficultés à recueillir des informations et à les analyser. Conformément au principe «priorité aux PME», les exigences de publicité prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux entreprises dont la taille se situe en deçà d'un certain seuil.

Il est nécessaire de rendre les informations non financières publiées par les grandes sociétés plus accessibles, utiles et cohérentes à l’échelle de l’UE, étant donné que ces sociétés opèrent souvent dans toute l’Union et que leurs activités intéressent des investisseurs et d’autres parties prenantes dans tout le marché intérieur. Néanmoins, au-delà de l’exigence harmonisée d’informations communes cohérentes dans l’ensemble du marché unique, les États membres devraient disposer d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de définir des exigences de reporting supplémentaires. Une modification des directives comptables constitue à cet égard l’instrument juridique le plus approprié, car elle laisse aux États membres une certaine liberté d’action. Elle garantit par ailleurs que, sur le fond comme sur la forme, les mesures proposées par l’Union ne vont pas au delà de ce qui est proportionné et nécessaire pour réaliser l’objectif réglementaire visé.

Explication détaillée de la proposition

Informations non financières

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b), de la quatrième directive, les grandes sociétés sont actuellement tenues de publier des informations non financières, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. Cette mesure est censée procurer des avantages importants aux sociétés, aux investisseurs et à d’autres participants au marché unique et, partant, contribuer à une croissance et une création d’emplois inclusives et durables à long terme.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la présente proposition, certaines grandes sociétés devront inclure, dans leur rapport de gestion, une déclaration comprenant des informations substantielles relatives au minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Dans ces domaines, cette déclaration intégrera une description i) des politiques de la société, ii) des résultats obtenus et iii) des aspects liés aux risques.

Pour fournir ces informations, sans préjudice d'éventuelles exigences plus ambitieuses établies au niveau des États membres, la société pourra s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, tels que le Pacte mondial de l’ONU, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme mettant en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la norme ISO 26000, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT et la «Global Reporting Initiative», en indiquant quel cadre elle a utilisé. Une société qui n’applique pas de politique spécifique dans un ou plusieurs de ces domaines sera tenue d’expliquer pourquoi.

En tant que telle, cette mesure cible les informations d’entreprise utiles à la prise de décision au sein de la société, ainsi qu’aux investisseurs et aux autres parties concernées. Elle permet une souplesse importante et n’engendrera pas de charges administratives superflues pour les sociétés, en particulier pour les plus petites, qui ne seront pas soumises à de nouvelles exigences de publicité. Pour les grandes sociétés, les coûts liés à cette exigence de publicité sont proportionnés à l’importance et à l’utilité des informations, ainsi qu’à la taille, à l’impact et à la complexité de la société concernée.

En particulier, selon les modalités définies à l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette exigence ne s’appliquera qu’aux sociétés qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et qui affichent soit un total du bilan supérieur à 20 millions d’EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’EUR. Ce seuil, plus élevé que celui actuellement prévu par les directives comptables (250 salariés), est équilibré, car il limite les charges administratives et assure une portée adéquate des obligations de publication d'informations non financières. Sur cette base, la nouvelle exigence couvrirait, selon les estimations, environ 18 000 sociétés dans l'UE.

En outre, comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les sociétés qui élaborent un rapport portant sur le même exercice sont exemptées de l’obligation de fournir la déclaration non financière, pour autant que ce rapport i) couvre les thèmes et le contenu requis par l’article 1er, paragraphe 1, point a), ii) s’appuie sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et iii) soit annexé au rapport de gestion.

Enfin, l’article 1er, paragraphe 1, point c), exemptera les filiales de l’obligation prévue par le paragraphe 1, point a), pour autant que la société exemptée et ses filiales soient consolidées dans le rapport de gestion d’une autre société et que le rapport consolidé de gestion remplisse les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

Diversité

Le point g), ajouté à l’article 46 bis, paragraphe 1, de la quatrième directive, imposera aux grandes sociétés cotées de fournir des informations sur leur politique de diversité, notamment au regard des critères d’âge, de sexe, d’origine géographique, de qualifications et d’expérience professionnelle. Ces informations devront figurer dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise et décrire les objectifs d’une telle politique, ses modalités de mise en œuvre et les résultats obtenus. Les sociétés n’appliquant pas de politique de diversité devront seulement expliquer pourquoi.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2013/0110 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

vu l'avis du Comité des régions[8],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «L’Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – "Ensemble pour une nouvelle croissance"»[9], adoptée le 13 avril 2011, la Commission constate la nécessité d’améliorer la transparence de l’information sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs, afin d’assurer que les règles sont égales pour tous.

(2)       La nécessité d’améliorer la communication, par les sociétés, d’informations sociales et environnementales, en présentant une proposition législative dans ce domaine, a été réitérée dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011‑2014»[10], adoptée le 25 octobre 2011.

(3)       Dans ses résolutions du 6 février 2013 portant respectivement sur la «Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable»[11] et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»[12], le Parlement européen a reconnu l'importance, pour les entreprises, de divulguer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et d'accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs, et a demandé à la Commission de présenter une proposition sur la publication d'informations non financières par les entreprises.

(4)       La coordination des dispositions nationales relatives à la publication d’informations non financières par les grandes sociétés de capitaux est importante pour les intérêts des sociétés, des actionnaires et des autres parties concernées. Une coordination dans ces domaines est nécessaire, car la plupart de ces sociétés opèrent dans plus d’un État membre.

(5)       Il y a également lieu d’établir un certain nombre d’exigences légales minimales en ce qui concerne la portée des informations qui doivent être mises à la disposition du public par les entreprises dans l’ensemble de l’Union. Les rapports de gestion devraient donner une image complète et fidèle des politiques, des résultats et des risques des entreprises.

(6)       Afin de renforcer la cohérence et la comparabilité des informations non financières publiées dans l’ensemble de l’Union, les sociétés devraient être tenues d’inclure dans leur rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations relatives au minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette déclaration devrait contenir une description des politiques, des résultats et des risques liés à ces questions.

(7)       Pour fournir ces informations, les sociétés peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux et de l’UE, tels que le système de management environnemental et d’audit (EMAS), ainsi que sur des cadres internationaux, tels que le Pacte mondial des Nations unies (ONU), les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme mettant en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies, les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, la norme ISO 26000 de l’Organisation internationale de normalisation, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la «Global Reporting Initiative».

(8)       Le paragraphe 47 de la déclaration finale de la conférence des Nations unies «Rio +20», intitulée «L’avenir que nous voulons»[13], reconnaît l’importance de la communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact environnemental de leurs activités et encourage les entreprises à étudier la possibilité d’insérer dans leurs rapports périodiques des informations sur la soutenabilité de leurs activités. Il encourage également le secteur industriel, les gouvernements intéressés ainsi que les parties prenantes concernées à élaborer, avec l’appui du système des Nations Unies s’il y a lieu, des modèles de meilleures pratiques et à faciliter la publication d’informations financières et non financières, en faisant fond sur les enseignements tirés des cadres existants.

(9)       L’accès des investisseurs aux informations non financières est une étape vers la réalisation de l’objectif intermédiaire de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources consistant à mettre en place, d’ici à 2020, des mesures d’incitation par le marché et les politiques récompensant les entreprises qui investissent dans une utilisation efficace des ressources[14].

(10)     Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a demandé que les contraintes réglementaires globales, notamment celles qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises (PME), soient réduites tant au niveau européen qu’au niveau national et a proposé des mesures destinées à renforcer la productivité, tandis que la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à améliorer l’environnement des PME et à promouvoir leur internationalisation. Ainsi, conformément au principe «priorité aux PME», les exigences de publicité prévues par les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne devraient s’appliquer qu’à certaines grandes entreprises et à certains groupes.

(11)     Le champ d’application de ces exigences de publication d’informations non financières devrait être défini en fonction du nombre moyen de salariés, du total des actifs et du chiffre d’affaires. Les PME devraient être exemptées d’exigences supplémentaires, et l’obligation d’inclure une déclaration non financière dans le rapport de gestion ne devrait s’appliquer qu’aux sociétés qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et qui affichent soit un total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR.

(12)     Certaines sociétés et certains groupes relevant des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE élaborent déjà des rapports non financiers sur une base volontaire. Ils ne devraient donc pas être soumis à l’obligation d’inclure une déclaration non financière dans leur rapport de gestion, à condition que leur rapport non financier porte sur le même exercice, couvre au minimum le même contenu que celui requis par la présente directive et soit annexé au rapport de gestion.

(13)     Nombre d’entreprises qui relèvent de la directive 78/660/CEE font partie d’un groupe d’entreprises. Les rapports consolidés de gestion devraient être établis de manière à ce que les informations concernant de tels groupes puissent être portées à la connaissance des associés et des tiers. Une coordination des législations nationales sur les rapports consolidés de gestion s’impose dès lors pour réaliser les objectifs de comparabilité et de cohérence des informations que les entreprises sont tenues de publier au sein de l’Union.

(14)     Comme l’exige l’article 51 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 78/660/CEE, le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend également une opinion indiquant si le rapport de gestion, y compris les informations non financières qu’il contient, concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

(15)     La diversité des compétences et des points de vue des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des sociétés facilite une bonne compréhension de l’organisation des entreprises et des affaires. Elle permet aux membres de ces organes d’exercer une critique constructive des décisions de la direction et d’être plus ouverts aux idées innovantes, battant ainsi en brèche le phénomène de la «pensée de groupe», caractérisé par la similitude des points de vue. Elle contribue ainsi à un contrôle efficace de la direction et à une bonne gouvernance de la société. Il semble dès lors important de renforcer la transparence en ce qui concerne la politique de diversité appliquée par les sociétés. Le marché serait ainsi informé des pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, ce qui inciterait indirectement les sociétés à accroître la diversité au sein de leurs organes décisionnels.

(16)     Seules les grandes sociétés cotées devraient être tenues de communiquer sur la politique de diversité qu’elles appliquent à leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance au regard de critères tels que l’âge, le sexe, l’origine géographique, les qualifications et l’expérience professionnelle. Par conséquent, les PME susceptibles d’être exemptées de certaines obligations comptables en vertu de l’article 27 de la directive 78/660/CEE ne devraient pas être soumises à cette obligation. Les informations publiées sur la politique de diversité devraient faire partie de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise, telle que prévue par l’article 46 bis de la directive 78/660/CEE. Les sociétés n’appliquant pas de politique en la matière ne devraient pas être tenues d’en instaurer une, mais devraient en expliquer clairement la raison.

(17)     Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir améliorer la pertinence, la cohérence et la comparabilité des informations publiées par les sociétés dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle‑ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(18)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris la liberté d’entreprise, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Elle devrait être transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(19)     Il y a donc lieu de modifier les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 78/660/CEE

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

(1) L’article 46 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. a)    Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

(b) Pour les sociétés qui ont employé en moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice et qui, à la date de clôture du bilan, affichent soit un total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, l’exposé contient également une déclaration non financière comprenant des informations relatives au minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, notamment:

(i) une description de la politique appliquée par la société en ce qui concerne ces questions;

(ii) les résultats de ces politiques;

(iii) les risques liés à ces questions et la manière dont la société gère ces risques.

Lorsqu’une société n’applique pas de politique sur l’une ou plusieurs de ces questions, elle fournit une explication de ce fait.

Pour fournir ces informations, la société peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et indique, le cas échéant, quels cadres elle a utilisés.

(c)        Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société.

(d)        En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.»

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu’une société établit, en s’appuyant sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, un rapport exhaustif qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations prévues au paragraphe 1, point b), elle est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1, point b), pour autant que ledit rapport fasse partie intégrante du rapport de gestion.»

(c) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Une société qui est une filiale est exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 1, point b), si elle-même et ses filiales sont consolidées dans les états financiers et le rapport de gestion d’une autre société et que le rapport consolidé de gestion est établi conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.. »

(2) L’article 46 bis est modifié comme suit:

(a) Au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g) une description de la politique de diversité que la société applique à ses organes d’administration, de gestion ou de surveillance au regard de critères tels que l’âge, le sexe, l’origine géographique, les qualifications et l’expérience professionnelle, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si la société n’applique pas de politique de diversité, elle fournit une explication claire et motivée de ce fait dans sa déclaration.».'

(b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le paragraphe 1, point g), du présent article ne s’applique pas aux sociétés au sens de l’article 27.».

(3) L’article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 53 bis

Les États membres n’accordent pas les dérogations prévues aux articles 1er bis, 11 et 27, à l’article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter), à l’article 46, paragraphe 3, et aux articles 47 et 51 de la présente directive aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE. »

Article 2

Modification de la directive 83/349/CEE

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

(1) L’article 36 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.        Le rapport consolidé de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Cet exposé analyse de manière équilibrée l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Pour les entreprises mères d’entreprises à consolider qui, ensemble, ont employé en moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice et, à la date de clôture du bilan, affichent soit un total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, l’exposé contient également une déclaration non financière comprenant des informations relatives au minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, notamment :

– i) une description de la politique appliquée par la société en ce qui concerne ces questions;

– ii) les résultats de ces politiques;

– iii) les risques liés à ces questions et la manière dont la société gère ces risques.

Lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation n’applique pas de politique sur l’une ou plusieurs de ces questions, la société fournit une explication de ce fait.

Pour fournir ces informations, le rapport consolidé de gestion peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et indique, le cas échéant, quels cadres il a utilisés.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.»

(b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4. Lorsqu’une entreprise mère établit, en s’appuyant sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, un rapport exhaustif qui porte sur le même exercice et sur l’ensemble du groupe d’entreprises consolidées et qui couvre les informations prévues au paragraphe 1, point b), elle est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1, point b), pour autant que ledit rapport fasse partie intégrante du rapport consolidé de gestion.

5. Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, si elle-même et ses filiales sont consolidées dans les états financiers et le rapport de gestion d’une autre entreprise et que le rapport consolidé de gestion est établi conformément au paragraphe 1, troisième alinéa. '

Article 3

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […][15]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au premier alinéa commencent à s'appliquer, à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 201_[16], aux entreprises régies par le droit d'un État membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, puis, à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 201_[17], à toutes les autres entreprises relevant des articles 1er et 2.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles‑ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive..

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE); septième directive du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (83/349/CEE).

[2]               «L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance», COM (2011) 206, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:FR:PDF, p 15.

[3]               COM(2011) 681 final du 25 octobre 2011.

[4]               Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable [2012/2098(INI)]; Commission des affaires juridiques. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR.

[5]               Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive [2012/2097(INI)]; Commission de l'emploi et des affaires sociales. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR.

[6]               Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes, COM(2012) 614 final.

[7]               JO C […] du […], p. […].

[8]               JO C […] du […], p. […].

[9]               COM(2011) 206 final du 13 avril 2011.

[10]             COM(2011) 681 final du 25 octobre 2011.

[11]             Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable [2012/2098(INI)]; Commission des affaires juridiques. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR.

[12]             Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive [2012/2097(INI)]; Commission de l'emploi et des affaires sociales. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR

[13]             Nations unies, «L'avenir que nous voulons», document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable RIO+20, A/CONF.216/L.1.

[14]             COM(2011) 571 final du 20 septembre 2011.

[15]             Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

[16]             Première année après l’expiration du délai de transposition.

[17]             Deuxième année après l’expiration du délai de transposition.

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