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Document 52013PC0207
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes
/* COM/2013/0207 final - 2013/0110 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes /* COM/2013/0207 final - 2013/0110 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les directives comptables[1]
(ci‑après les «directives») portent sur l’établissement des états
financiers annuels et consolidés et des rapports associés. L’article 46,
paragraphe 1, point b), de la quatrième directive dispose en
particulier que, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution
des affaires, des résultats ou de la situation de la société, le rapport de
gestion contient également, le cas échéant, des informations non financières, notamment
des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. De plus, l’article 46 bis de ladite
directive fixe des règles concernant le contenu de la déclaration sur le
gouvernement d’entreprise que toute société cotée est tenue d’élaborer. La nécessité d'améliorer la transparence de l’information
sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs
afin d’assurer que les règles sont égales pour tous a été reconnue par la
Commission dans l’Acte pour le marché unique[2],
puis à nouveau dans la communication intitulée «Responsabilité sociale des
entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011‑2014»[3].
La présente proposition répond à l'un des engagements essentiels de cette
nouvelle stratégie. La communication susmentionnée définit la responsabilité
sociale des entreprises (RSC) comme étant «la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société». Elle considère que la
RSC doit se développer sous l’impulsion des entreprises elles-mêmes et que les
entreprises doivent disposer d'un processus destiné à intégrer les
préoccupations en matière sociale et environnementale dans leurs activités
commerciales et dans leur stratégie de base. La transparence non financière
constitue donc un élément essentiel de toute politique de RSC. D’une part, une plus grande transparence peut aider les
entreprises à mieux gérer les opportunités et les risques non financiers et à
améliorer ainsi leur performance non financière. D'autre part, les informations
non financières sont utilisées par les organisations de la société civile et
par les communautés locales pour apprécier l'incidence des activités d'une
entreprise et les risques qui leur sont associés. En outre, elles permettent
aux investisseurs de mieux tenir compte des questions de durabilité et de la
performance à long terme. Il ressort néanmoins des consultations menées que seul un
nombre limité de grandes sociétés de l’UE publie régulièrement des informations
non financières et que la qualité de ces informations est très variable, ce qui
complique la compréhension et la comparaison de la situation et des résultats
des sociétés pour les investisseurs et les autres parties concernées. C'est pourquoi la présente proposition instaure l'obligation
pour certaines grandes sociétés de publier des informations non financières
pertinentes, notamment sur la diversité, afin de créer des conditions égales
pour toutes au sein de l'Union. Une approche souple et non intrusive est néanmoins retenue.
Les entreprises pourront utiliser les cadres nationaux ou internationaux
existants en matière de reporting et elles continueront de disposer d'une marge
de manœuvre pour définir le contenu de leurs politiques et d'une certaine
souplesse pour publier des informations de manière utile et pertinente.
Lorsqu’elles estimeront que certains domaines ne sont pas pertinents en ce qui
les concerne, elles seront autorisées à en exposer les raisons au lieu d'être
contraintes d'établir une politique afférente à ces domaines. Dans deux résolutions portant respectivement sur la
«Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et
transparent des entreprises et croissance durable»[4]
et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de
la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»[5],
le Parlement européen a lui aussi reconnu la nécessité d'accroître la
transparence dans ce domaine et invité la Commission à présenter une
proposition législative. Dans ce contexte, la présente proposition poursuit les
objectifs clés suivants: (1)
accroître la transparence de certaines sociétés, ainsi que la
pertinence, la cohérence et la comparabilité des informations non financières
publiées actuellement, en renforçant et en précisant les exigences en vigueur ; (2)
diversifier davantage la composition des conseils d’administration ou de
surveillance des sociétés sous l’effet d’une transparence accrue, de manière à
favoriser un contrôle efficace de la direction et une gouvernance solide des
sociétés ; (3)
accroître la responsabilité et les performances des sociétés, ainsi que
l’efficacité du marché unique. L’approche suivie actuellement dans les directives
comptables en matière de publication d’informations non financières n’a pas eu
l’efficacité voulue. La plupart des parties prenantes consultées considèrent
que l'obligation fixée par les directives comptables manque de clarté et peut
compromettre la sécurité juridique. Il convient, par conséquent, d’instaurer des exigences plus
claires et de mettre davantage l’accent sur des questions d’actualité
importantes pour la réussite à long terme des sociétés. Certains États membres
ont élaboré des législations nationales qui vont au delà des exigences des
directives comptables. Il existe cependant des divergences notables entre les
exigences nationales, ce qui accroît le manqué de clarté pour les entreprises
et les investisseurs actifs dans l'ensemble du marché intérieur. Certains États membres privilégient le principe du «report
or explain» («publier ou expliquer»), qui donne aux sociétés la possibilité de
publier effectivement les informations demandées ou d’expliquer pourquoi elles
ne le font pas. D’autres fixent des exigences juridiques strictes, qui peuvent
être relativement normatives. Certains États membres ciblent les grandes
sociétés, d’autres uniquement certaines sociétés cotées ou les entreprises
publiques. Certains États membres se réfèrent à des lignes directrices
internationales (bien qu’il ne s’agisse souvent pas des mêmes), alors que
d’autres élaborent leurs propres lignes directrices en matière de reporting.
Ces divergences d’approche ont conduit à une fragmentation des cadres
législatifs dans l’Union européenne. C'est pourquoi la présente proposition
vise à garantir des règles égales pour tous, à limiter les coûts pour les
entreprises exerçant leurs activités dans plus d'un État membre et à assurer
aux investisseurs un accès plus aisé et plus large aux principales informations
utiles. En outre, le manque de diversité au sein des conseils
d’administration ou de surveillance peut entraîner une communauté de vues de
leurs membres (phénomène dit de la «pensée de groupe») et une résistance accrue
aux idées innovantes. Cela peut avoir un impact négatif sur la contestation et
sur le contrôle de la direction par le conseil d’administration ou de
surveillance et, donc, sur les résultats de la société. Une plus grande
transparence des politiques de diversité pourrait grandement favoriser
l’égalité de traitement et la lutte contre toute discrimination au sein des
organes décisionnels des sociétés concernées et au delà. La discrimination
fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, est interdite par la
directive 2000/78/CE. La discrimination fondée sur le sexe est interdite
en matière d’emploi et de travail par la directive 2006/54/CE. La
discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique en matière d’emploi est
interdite par la directive 2000/43/CE. Les problèmes recensés sont susceptibles de nuire aux
performances globales des sociétés, à leur responsabilisation, à la capacité
des investisseurs d’évaluer et de prendre en compte avec pertinence et à temps
l’ensemble des informations utiles, ainsi qu’à l’efficacité des marchés financiers
de l’UE. En conséquence, il se peut que le potentiel du marché unique en
matière de croissance et d’emplois durables ne soit pas toujours pleinement
exploité. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties concernées et intéressées Les services de la Commission ont entretenu un vaste
dialogue régulier avec les parties concernées tout au long de la procédure
ayant abouti à la présente proposition de modification. L’objectif était de
recueillir l’opinion de toutes les parties intéressées, telles que les
préparateurs et les utilisateurs des états financiers, les organisations non
gouvernementales, etc. Ce dialogue a eu lieu dans le cadre: –
de deux consultations publiques, respectivement sur la «communication
d’informations non financières par les entreprises» et sur le «cadre de la
gouvernance d’entreprise dans l’UE». S’agissant des informations non
financières, une grande majorité des parties concernées a reconnu la nécessité
d’améliorer le cadre législatif actuel, parce que cela pourrait bénéficier à la
fois aux préparateurs et aux utilisateurs de ces informations. Sur la question
de la diversité, la plupart des participants à la consultation sur le «cadre de
la gouvernance d’entreprise dans l’UE» se sont montrés clairement favorables à
la publication d’informations sur les politiques de diversité des sociétés. Ils
estiment qu’une transparence accrue permettrait aux investisseurs de prendre
des décisions plus avisées et contribuerait à réduire le phénomène de la
«pensée de groupe»; –
d’un groupe ad hoc d’experts composé de seize membres aux expériences et
aux parcours variés; –
de plusieurs réunions avec des parties concernées et des représentants
des États membres. Analyse d'impact L’analyse d’impact conduite par les services de la
Commission a cerné deux problèmes principaux: 1) le manque de transparence des
informations non financières et 2) le manque de diversité au sein des conseils
d’administration ou de surveillance. Manque de transparence des informations non
financières Certaines sociétés ne répondent pas de manière adéquate à la
demande croissante des parties concernées (notamment des investisseurs, des
actionnaires, des salariés et des organisations de la société civile) en
matière de transparence non financière. Des problèmes spécifiques ont été mis
en évidence en ce qui concerne à la fois la quantité et la qualité des
informations. –
Quantité des informations: sur les quelque
42 000 grandes sociétés présentes dans l’UE, on estime que seules
2 500 environ publient officiellement des informations non financières
chaque année. –
Qualité des informations: globalement, les informations publiées par les
sociétés ne répondent pas de manière adéquate aux besoins des utilisateurs. Il ressort de l’analyse effectuée par les services de la
Commission que les causes sous‑jacentes du problème sont à la fois une
défaillance du marché et une carence de la réglementation. Premièrement, les
incitations du marché semblent insuffisantes ou hétérogènes. En dépit de
l’augmentation de la demande d’informations non financières, les avantages de
la publication de telles informations sont perçus par certaines parties
prenantes comme étant de long terme et difficiles à quantifier avec précision,
tandis que les coûts à court terme seraient plus apparents et plus facilement
mesurables. En raison de cette perception, certaines entreprises, bien que
reconnaissant en théorie les avantages de la publication d'informations non
financières, sont peut-être moins enclines à poursuivre activement des
politiques en la matière. Deuxièmement, les mesures réglementaires prises tant au
niveau de l’UE que des États membres pour résoudre ce problème n’ont pas été
suffisamment efficaces. Un certain nombre d’options ont été envisagées pour
améliorer la situation actuelle, notamment le renforcement de l’obligation en
vigueur, l’introduction de nouvelles exigences de reporting détaillé ou
l’instauration d’une norme de l’UE. À la lumière de l’évaluation de ces options
stratégiques, il est apparu que l’option privilégiée consistait à renforcer
l’obligation existante, en imposant la publication d’une déclaration non
financière dans le rapport de gestion. Manque de diversité au sein des organes décisionnels Les conseils d’administration ou de surveillance dont les
membres ont des qualifications et des expériences professionnelles similaires,
sont originaires du même endroit ou sont proches en âge ou de même sexe peuvent
être dominés par une «pensée de groupe» étriquée. Il peut en résulter une
absence de remise en cause effective des décisions de la direction, dès lors
que le manque de diversité des avis exprimés, des valeurs défendues et des
compétences peut se traduire par une moindre richesse des débats, des idées et
des confrontations au conseil d’administration ou de surveillance. Les idées
novatrices proposées par la direction peuvent également rencontrer une plus
grande résistance. Le manque de diversité qui caractérise la composition de ces
conseils s’explique avant tout par le fait que les sociétés sont peu incitées
par le marché à remédier à cette situation. À cet égard, les pratiques
inadéquates mises en œuvre pour le recrutement des membres des conseils
d’administration ou de surveillance, qui puisent souvent dans un vivier trop
restreint, contribuent à perpétuer la sélection de personnes présentant un
profil similaire. Le problème se trouve encore aggravé par le manque de
transparence concernant la composition des conseils: les informations à ce
sujet sont souvent insuffisantes, tout comme leur degré de diffusion auprès du
grand public. Ce manque de transparence et de diversité des conseils
d’administration ou de surveillance peut se traduire par des sociétés moins
bien gérées, moins inclusives et moins innovantes, et qui contribuent donc
moins à la croissance. Aussi, à la lumière des objectifs de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance durable et inclusive, la Commission a
examiné un certain nombre d’options pour remédier à ces problèmes. Il ressort
de leur analyse que l’option la plus appropriée à ce stade serait la publication
d’informations relatives à la politique de diversité. Il s’agit également
de l’option préconisée par la plupart des parties concernées, par rapport à
d’autres options telles qu’une politique de diversité obligatoire ou une action
ciblant uniquement la politique de recrutement. En complément de ces dispositions, la Commission a déjà
proposé, le 14 novembre 2012, une directive visant à porter à
40 % la proportion de postes d’administrateurs non exécutifs occupés par
le sexe sous-représenté au sein des conseils des sociétés cotées, à l’exception
des petites et moyennes entreprises[6]. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Proposition de modification des directives La présente proposition revêt la forme d’une modification de
l’article 46 de la quatrième directive et de l’article 36 de la
septième directive, qui traitent de la publication d’informations non
financières. En ce qui concerne la nouvelle exigence relative à la diversité au
sein des conseils d’administration ou de surveillance, il est proposé de
modifier l’article 46 bis de la quatrième directive. Les directives comptables régissent les informations
fournies dans les états financiers de toutes les sociétés de capitaux,
constituées conformément au droit d’un État membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen (EEE). Étant donné que l’article 4,
paragraphe 5, de la directive sur la transparence fait référence à
l’article 46 de la quatrième directive et à l’article 36 de la
septième directive, les modifications qu’il est proposé d’apporter à ces
dispositions concerneront également les sociétés cotées sur des marchés
réglementés de l’UE, même si elles sont enregistrées dans un pays tiers. Base juridique, subsidiarité et proportionnalité La présente proposition est fondée sur l’article 50,
paragraphe 1, du traité, qui constitue la base juridique des mesures à
prendre par l’Union européenne pour créer un marché intérieur du droit des
sociétés. Elle prévoit que les grandes sociétés devront publier des informations
non financières en vertu d’une série d’obligations, qui visent à accroître la
transparence et la responsabilité des sociétés, tout en limitant les charges
administratives. En vertu du principe de subsidiarité, l’Union ne devrait
intervenir que lorsque son action est à même de produire de meilleurs résultats
qu’une intervention au niveau des États membres, sans aller au-delà de ce qui
est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Plusieurs
États membres ont récemment légiféré dans ce domaine afin d'imposer la
publication d'informations supplémentaires. Les exigences nationales sont
cependant très variées, ce qui complique la comparaison des sociétés sur le
marché intérieur. Les objectifs de la présente modification sont tels qu’ils ne
peuvent être réalisés au moyen d’actions unilatérales au niveau des États
membres. Une plus grande transparence ne doit pas se traduire par des
charges administratives indues. Les petites entreprises ont plus de difficultés
à recueillir des informations et à les analyser. Conformément au principe
«priorité aux PME», les exigences de publicité prévues par la présente
directive ne devraient pas s'appliquer aux entreprises dont la taille se situe
en deçà d'un certain seuil. Il est nécessaire de rendre les informations non financières
publiées par les grandes sociétés plus accessibles, utiles et cohérentes à
l’échelle de l’UE, étant donné que ces sociétés opèrent souvent dans toute
l’Union et que leurs activités intéressent des investisseurs et d’autres
parties prenantes dans tout le marché intérieur. Néanmoins, au-delà de
l’exigence harmonisée d’informations communes cohérentes dans l’ensemble du
marché unique, les États membres devraient disposer d’une certaine marge de
manœuvre lorsqu’il s’agit de définir des exigences de reporting
supplémentaires. Une modification des directives comptables constitue à cet
égard l’instrument juridique le plus approprié, car elle laisse aux États
membres une certaine liberté d’action. Elle garantit par ailleurs que, sur le
fond comme sur la forme, les mesures proposées par l’Union ne vont pas au delà
de ce qui est proportionné et nécessaire pour réaliser l’objectif réglementaire
visé. Explication détaillée de la proposition Informations non financières Conformément à l’article 46, paragraphe 1,
point b), de la quatrième directive, les grandes sociétés sont
actuellement tenues de publier des informations non financières, notamment des
informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. Cette
mesure est censée procurer des avantages importants aux sociétés, aux
investisseurs et à d’autres participants au marché unique et, partant,
contribuer à une croissance et une création d’emplois inclusives et durables à
long terme. En vertu de l’article 1er,
paragraphe 1, point a), de la présente proposition, certaines grandes
sociétés devront inclure, dans leur rapport de gestion, une déclaration
comprenant des informations substantielles relatives au minimum aux questions
d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et
de lutte contre la corruption. Dans ces domaines, cette déclaration intégrera
une description i) des politiques de la société, ii) des résultats obtenus et
iii) des aspects liés aux risques. Pour fournir ces informations, sans préjudice d'éventuelles
exigences plus ambitieuses établies au niveau des États membres, la société
pourra s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, tels que
le Pacte mondial de l’ONU, les principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme mettant en œuvre le cadre de référence «protéger,
respecter et réparer» des Nations Unies, les principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales, la norme ISO 26000, la
déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la
politique sociale de l’OIT et la «Global Reporting Initiative», en indiquant
quel cadre elle a utilisé. Une société qui n’applique pas de politique
spécifique dans un ou plusieurs de ces domaines sera tenue d’expliquer
pourquoi. En tant que telle, cette mesure cible les informations
d’entreprise utiles à la prise de décision au sein de la société, ainsi qu’aux
investisseurs et aux autres parties concernées. Elle permet une souplesse
importante et n’engendrera pas de charges administratives superflues pour les
sociétés, en particulier pour les plus petites, qui ne seront pas soumises à de
nouvelles exigences de publicité. Pour les grandes sociétés, les coûts liés à
cette exigence de publicité sont proportionnés à l’importance et à l’utilité
des informations, ainsi qu’à la taille, à l’impact et à la complexité de la
société concernée. En particulier, selon les modalités définies à
l’article 1er, paragraphe 1, point a), cette exigence
ne s’appliquera qu’aux sociétés qui emploient en moyenne plus de
500 salariés et qui affichent soit un total du bilan supérieur à
20 millions d’EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de
40 millions d’EUR. Ce seuil, plus élevé que celui actuellement prévu par
les directives comptables (250 salariés), est équilibré, car il limite les
charges administratives et assure une portée adéquate des obligations de
publication d'informations non financières. Sur cette base, la nouvelle
exigence couvrirait, selon les estimations, environ 18 000 sociétés dans l'UE. En outre, comme indiqué à l’article 1er,
paragraphe 1, point b), les sociétés qui élaborent un rapport portant
sur le même exercice sont exemptées de l’obligation de fournir la déclaration
non financière, pour autant que ce rapport i) couvre les thèmes et le contenu
requis par l’article 1er, paragraphe 1, point a), ii)
s’appuie sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et iii) soit
annexé au rapport de gestion. Enfin, l’article 1er, paragraphe 1,
point c), exemptera les filiales de l’obligation prévue par le
paragraphe 1, point a), pour autant que la société exemptée et ses
filiales soient consolidées dans le rapport de gestion d’une autre société et
que le rapport consolidé de gestion remplisse les conditions prévues à l’article 1er,
paragraphe 1, point a). Diversité Le point g), ajouté à l’article 46 bis,
paragraphe 1, de la quatrième directive, imposera aux grandes sociétés
cotées de fournir des informations sur leur politique de diversité, notamment
au regard des critères d’âge, de sexe, d’origine géographique, de
qualifications et d’expérience professionnelle. Ces informations devront
figurer dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise et décrire les
objectifs d’une telle politique, ses modalités de mise en œuvre et les résultats
obtenus. Les sociétés n’appliquant pas de politique de diversité devront
seulement expliquer pourquoi. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. 2013/0110 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et
d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et
certains groupes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 50, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[7], vu l'avis du Comité des régions[8],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Dans sa communication au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions, intitulée «L’Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler
la croissance et renforcer la confiance – "Ensemble pour une nouvelle
croissance"»[9],
adoptée le 13 avril 2011, la Commission constate la nécessité
d’améliorer la transparence de l’information sociale et environnementale
fournie par les entreprises de tous les secteurs, afin d’assurer que les règles
sont égales pour tous. (2) La nécessité d’améliorer la communication,
par les sociétés, d’informations sociales et environnementales, en présentant
une proposition législative dans ce domaine, a été réitérée dans la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée
«Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la
période 2011‑2014»[10],
adoptée le 25 octobre 2011. (3) Dans ses résolutions du
6 février 2013 portant respectivement sur la «Responsabilité sociale
des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et
croissance durable»[11]
et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de
la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive»[12],
le Parlement européen a reconnu l'importance, pour les entreprises, de
divulguer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux
et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et
d'accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs, et a demandé à
la Commission de présenter une proposition sur la publication d'informations
non financières par les entreprises. (4) La coordination des dispositions nationales
relatives à la publication d’informations non financières par les grandes
sociétés de capitaux est importante pour les intérêts des sociétés, des
actionnaires et des autres parties concernées. Une coordination dans ces
domaines est nécessaire, car la plupart de ces sociétés opèrent dans plus d’un
État membre. (5) Il y a également lieu d’établir un certain
nombre d’exigences légales minimales en ce qui concerne la portée des
informations qui doivent être mises à la disposition du public par les
entreprises dans l’ensemble de l’Union. Les rapports de gestion devraient
donner une image complète et fidèle des politiques, des résultats et des
risques des entreprises. (6) Afin de renforcer la cohérence et la
comparabilité des informations non financières publiées dans l’ensemble de
l’Union, les sociétés devraient être tenues d’inclure dans leur rapport de
gestion une déclaration non financière comprenant des informations relatives au
minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des
droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Cette déclaration devrait
contenir une description des politiques, des résultats et des risques liés à
ces questions. (7) Pour fournir ces informations, les sociétés
peuvent s’appuyer sur des cadres nationaux et de l’UE, tels que le système de
management environnemental et d’audit (EMAS), ainsi que sur des cadres
internationaux, tels que le Pacte mondial des Nations unies (ONU), les
principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme mettant
en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations
Unies, les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales,
la norme ISO 26000 de l’Organisation internationale de normalisation, la
déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la
politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la
«Global Reporting Initiative». (8) Le paragraphe 47 de la déclaration
finale de la conférence des Nations unies «Rio +20», intitulée «L’avenir
que nous voulons»[13],
reconnaît l’importance de la communication, par les entreprises, d’informations
sur l’impact environnemental de leurs activités et encourage les entreprises à
étudier la possibilité d’insérer dans leurs rapports périodiques des
informations sur la soutenabilité de leurs activités. Il encourage également le
secteur industriel, les gouvernements intéressés ainsi que les parties
prenantes concernées à élaborer, avec l’appui du système des Nations Unies s’il
y a lieu, des modèles de meilleures pratiques et à faciliter la publication
d’informations financières et non financières, en faisant fond sur les
enseignements tirés des cadres existants. (9) L’accès des investisseurs aux informations
non financières est une étape vers la réalisation de l’objectif intermédiaire
de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources consistant à mettre en place, d’ici à 2020, des mesures d’incitation
par le marché et les politiques récompensant les entreprises qui investissent
dans une utilisation efficace des ressources[14]. (10) Le Conseil européen des 24 et
25 mars 2011 a demandé que les contraintes réglementaires globales,
notamment celles qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises (PME),
soient réduites tant au niveau européen qu’au niveau national et a proposé des
mesures destinées à renforcer la productivité, tandis que la stratégie Europe
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à améliorer
l’environnement des PME et à promouvoir leur internationalisation. Ainsi,
conformément au principe «priorité aux PME», les exigences de publicité prévues
par les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne devraient s’appliquer qu’à
certaines grandes entreprises et à certains groupes. (11) Le champ d’application de ces exigences de
publication d’informations non financières devrait être défini en fonction du
nombre moyen de salariés, du total des actifs et du chiffre d’affaires. Les PME
devraient être exemptées d’exigences supplémentaires, et l’obligation d’inclure
une déclaration non financière dans le rapport de gestion ne devrait
s’appliquer qu’aux sociétés qui emploient en moyenne plus de 500 salariés
et qui affichent soit un total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR,
soit un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR. (12) Certaines sociétés et certains groupes
relevant des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE élaborent déjà des
rapports non financiers sur une base volontaire. Ils ne devraient donc pas être
soumis à l’obligation d’inclure une déclaration non financière dans leur
rapport de gestion, à condition que leur rapport non financier porte sur le
même exercice, couvre au minimum le même contenu que celui requis par la
présente directive et soit annexé au rapport de gestion. (13) Nombre d’entreprises qui relèvent de la
directive 78/660/CEE font partie d’un groupe d’entreprises. Les rapports
consolidés de gestion devraient être établis de manière à ce que les
informations concernant de tels groupes puissent être portées à la connaissance
des associés et des tiers. Une coordination des législations nationales sur les
rapports consolidés de gestion s’impose dès lors pour réaliser les objectifs de
comparabilité et de cohérence des informations que les entreprises sont tenues
de publier au sein de l’Union. (14) Comme l’exige l’article 51 bis, paragraphe 1,
point e), de la directive 78/660/CEE, le rapport des contrôleurs
légaux des comptes comprend également une opinion indiquant si le rapport de
gestion, y compris les informations non financières qu’il contient, concorde ou
non avec les comptes annuels pour le même exercice. (15) La diversité des compétences et des points
de vue des membres des organes d’administration, de direction ou de
surveillance des sociétés facilite une bonne compréhension de l’organisation
des entreprises et des affaires. Elle permet aux membres de ces organes
d’exercer une critique constructive des décisions de la direction et d’être
plus ouverts aux idées innovantes, battant ainsi en brèche le phénomène de la
«pensée de groupe», caractérisé par la similitude des points de vue. Elle
contribue ainsi à un contrôle efficace de la direction et à une bonne
gouvernance de la société. Il semble dès lors important de renforcer la
transparence en ce qui concerne la politique de diversité appliquée par les
sociétés. Le marché serait ainsi informé des pratiques en matière de
gouvernance d’entreprise, ce qui inciterait indirectement les sociétés à
accroître la diversité au sein de leurs organes décisionnels. (16) Seules les grandes sociétés cotées devraient
être tenues de communiquer sur la politique de diversité qu’elles appliquent à
leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance au regard de
critères tels que l’âge, le sexe, l’origine géographique, les qualifications et
l’expérience professionnelle. Par conséquent, les PME susceptibles d’être
exemptées de certaines obligations comptables en vertu de l’article 27 de
la directive 78/660/CEE ne devraient pas être soumises à cette obligation.
Les informations publiées sur la politique de diversité devraient faire partie
de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise, telle que prévue par
l’article 46 bis de la directive 78/660/CEE. Les sociétés
n’appliquant pas de politique en la matière ne devraient pas être tenues d’en
instaurer une, mais devraient en expliquer clairement la raison. (17) Étant donné que l’objectif de la présente
directive, à savoir améliorer la pertinence, la cohérence et la comparabilité
des informations publiées par les sociétés dans l’ensemble de l’Union, ne peut
pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en
raison de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle‑ci
peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. (18) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris la liberté d’entreprise,
le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Elle devrait être transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et
principes. (19) Il y a donc lieu de modifier les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification
de la directive 78/660/CEE La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit: (1)
L’article 46 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. a) Le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur
l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi
qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est
confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de
l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en
rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. (b) Pour les sociétés qui ont employé en moyenne plus de
500 salariés sur l’exercice et qui, à la date de clôture du bilan,
affichent soit un total du bilan supérieur à 20 000 000 EUR, soit un
chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, l’exposé contient
également une déclaration non financière comprenant des informations relatives
au minimum aux questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect
des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, notamment: (i) une description de la politique appliquée par la société en
ce qui concerne ces questions; (ii) les résultats de ces politiques; (iii) les risques liés à ces questions et la manière dont la
société gère ces risques. Lorsqu’une société n’applique pas de politique sur l’une ou
plusieurs de ces questions, elle fournit une explication de ce fait. Pour fournir ces informations, la société peut s’appuyer sur des
cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et indique, le cas échéant, quels
cadres elle a utilisés. (c) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de
l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société,
l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant
financière que non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société. (d) En donnant son analyse, le rapport de gestion
contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes
annuels et des explications supplémentaires y afférentes.» (b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsqu’une société établit, en s’appuyant sur des cadres
nationaux, de l’UE ou internationaux, un rapport exhaustif qui porte sur le
même exercice et qui couvre les informations prévues au paragraphe 1,
point b), elle est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non
financière prévue au paragraphe 1, point b), pour autant que ledit
rapport fasse partie intégrante du rapport de gestion.» (c)
Le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Une société qui est une filiale est exemptée de l’obligation
prévue au paragraphe 1, point b), si elle-même et ses filiales sont
consolidées dans les états financiers et le rapport de gestion d’une autre
société et que le rapport consolidé de gestion est établi conformément à
l’article 36, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.. » (2)
L’article 46 bis est modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté: «g) une description de la politique de diversité que la société
applique à ses organes d’administration, de gestion ou de surveillance au
regard de critères tels que l’âge, le sexe, l’origine géographique, les
qualifications et l’expérience professionnelle, ainsi qu’une description des
objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des
résultats obtenus au cours de la période de référence. Si la société n’applique
pas de politique de diversité, elle fournit une explication claire et motivée
de ce fait dans sa déclaration.».' (b)
Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le paragraphe 1, point g), du présent article ne
s’applique pas aux sociétés au sens de l’article 27.». (3)
L’article 53 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 53 bis Les États membres n’accordent pas les dérogations prévues aux
articles 1er bis, 11 et 27, à
l’article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter),
à l’article 46, paragraphe 3, et aux articles 47 et 51 de
la présente directive aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation
sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point 14), de la directive 2004/39/CE. » Article 2
Modification
de la directive 83/349/CEE La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit: (1)
L’article 36 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le rapport consolidé de gestion contient un exposé
fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont
confrontées. Cet exposé analyse de manière équilibrée l’évolution des
affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces
affaires. Pour les entreprises mères d’entreprises à consolider qui,
ensemble, ont employé en moyenne plus de 500 salariés sur l’exercice et, à
la date de clôture du bilan, affichent soit un total du bilan supérieur à
20 000 000 EUR, soit un chiffre d’affaires net de plus de
40 000 000 EUR, l’exposé contient également une déclaration non
financière comprenant des informations relatives au minimum aux questions
d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et
de lutte contre la corruption, notamment : –
i) une description de la politique appliquée par la société en ce qui
concerne ces questions; –
ii) les résultats de ces politiques; –
iii) les risques liés à ces questions et la manière dont la société gère
ces risques. Lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation n’applique pas de politique sur l’une ou plusieurs de ces
questions, la société fournit une explication de ce fait. Pour fournir ces informations, le rapport consolidé de gestion
peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux et indique,
le cas échéant, quels cadres il a utilisés. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des
affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte
des indicateurs clés de performance de nature tant financière que non financière
ayant trait à l’activité spécifique des entreprises. En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion
contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes
consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.» (b)
Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Lorsqu’une entreprise mère établit, en s’appuyant sur des
cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, un rapport exhaustif qui porte sur
le même exercice et sur l’ensemble du groupe d’entreprises consolidées et qui
couvre les informations prévues au paragraphe 1, point b), elle est
exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière prévue au
paragraphe 1, point b), pour autant que ledit rapport fasse partie
intégrante du rapport consolidé de gestion. 5. Une entreprise mère qui est également une filiale est
exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, si
elle-même et ses filiales sont consolidées dans les états financiers et le
rapport de gestion d’une autre entreprise et que le rapport consolidé de
gestion est établi conformément au paragraphe 1, troisième alinéa. ' Article 3
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le […][15].
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au
premier alinéa commencent à s'appliquer, à compter de l'exercice débutant le 1er janvier
201_[16],
aux entreprises régies par le droit d'un État membre dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État
membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d'instruments financiers, puis, à compter de l'exercice
débutant le 1er janvier 201_[17],
à toutes les autres entreprises relevant des articles 1er et 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles‑ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.. Article 4 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 5 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Strasbourg, le Par le
Parlement européen Par le Conseil Le président Le
président [1] Quatrième
directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE); septième directive du
Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE). [2] «L'Acte
pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer
la confiance», COM (2011) 206, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:FR:PDF,
p 15. [3] COM(2011) 681
final du 25 octobre 2011. [4] Rapport
sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et
transparent des entreprises et croissance durable [2012/2098(INI)]; Commission
des affaires juridiques. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR. [5] Rapport
sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la
société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive [2012/2097(INI)];
Commission de l'emploi et des affaires sociales. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR. [6] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur
équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés
cotées en bourse et à des mesures connexes, COM(2012) 614 final. [7] JO
C […] du […], p. […]. [8] JO
C […] du […], p. […]. [9] COM(2011)
206 final du 13 avril 2011. [10] COM(2011)
681 final du 25 octobre 2011. [11] Rapport
sur la responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et
transparent des entreprises et croissance durable [2012/2098(INI)]; Commission
des affaires juridiques. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0017+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR. [12] Rapport
sur la responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la
société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive [2012/2097(INI)];
Commission de l'emploi et des affaires sociales. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+PDF+V0//FR&language=FR [13] Nations
unies, «L'avenir que nous voulons», document final de la Conférence des Nations
unies sur le développement durable RIO+20, A/CONF.216/L.1. [14] COM(2011) 571
final du 20 septembre 2011. [15] Deux
ans à compter de la date d'entrée en vigueur. [16] Première
année après l’expiration du délai de transposition. [17] Deuxième
année après l’expiration du délai de transposition.