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Document 52013PC0146

Proposition de modification de la proposition de la Commission COM(2012) 496 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil

/* COM/2013/0146 final - 2011/0027/6 (COD) */

52013PC0146

Proposition de modification de la proposition de la Commission COM(2012) 496 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil /* COM/2013/0146 final - 2011/0027/6 (COD) */


2011/0027/6 (COD)

Proposition de

modification de la proposition de la Commission COM(2012) 496 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil

La proposition de la Commission COM(2012) 496 est modifiée comme suit:

1) Le considérant 57 bis suivant est inséré:

«(57 bis) Compte tenu de la priorité urgente de lutter contre le chômage des jeunes dans les régions de l’UE les plus touchées, il y a lieu de créer une Initiative pour l’emploi des jeunes, financée par une dotation spécifique et par des investissements ciblés du Fonds social européen. Il convient que l’objectif de l’Initiative pour l’emploi des jeunes soit d’aider les jeunes qui résident dans les régions éligibles, qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études, ni formation. Il convient que l’Initiative pour l’emploi des jeunes soit mise en œuvre dans le cadre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi». ’

2) L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 Réserve de performance

Une réserve de performance est constituée de 5 % des ressources allouées à chaque Fonds relevant du CSC et à chaque État membre, à l’exception des ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne», à l’Initiative pour l’emploi des jeunes et au titre V du règlement FEAMP; elle est attribuée conformément à l’article 20.»

3) À l’article 44, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes et dans les règles spécifiques des Fonds.»

4) L’article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83 Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

1.         Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées en prix de 2011, s’élèvent à [x] EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l’annexe III, dont [x] EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au FC et [3 000 000 000] EUR constituent une dotation spécifique allouée à l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.

2.         La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales affectées aux fonds par État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe III bis, ainsi que la ventilation annuelle des ressources de la dotation spécifique allouée à l’Initiative pour l’emploi des jeunes, par État membre, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe III ter, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7.

3.         L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales.»

5) À l’article 84, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. Les ressources affectées à l’Initiative pour l’emploi des jeunes s’élèvent à [3 000 000 000] EUR provenant de la dotation spécifique allouée à cette initiative et au moins [3 000 000 000] EUR provenant d’investissements ciblés du FSE.»

6) À l’article 93, paragraphe 2, un deuxième alinéa est ajouté:

«Le premier alinéa ne s’applique pas à l’Initiative pour l’emploi des jeunes.»

7) L’annexe III ter suivante est ajoutée:

«ANNEXE III ter

Méthodologie concernant la dotation spécifique allouée à l’Initiative pour l’emploi des jeunes visée à l’article 83

I. La ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l’Initiative pour l’emploi des jeunes est déterminée selon les étapes suivantes:

1. Le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans est déterminé dans les régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes supérieurs à 25 % en 2012 (dénommées ci-après les "régions éligibles").

2. La dotation correspondant à chaque région éligible est calculée sur la base du rapport entre le nombre de jeunes chômeurs dans la région éligible et le nombre total de jeunes chômeurs visés au point 1 dans toutes les régions éligibles.

3. La dotation allouée à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles.

II. La dotation spécifique allouée à l’Initiative pour l’emploi des jeunes n’est pas prise en compte aux fins de l’application des règles de plafonnement établies à l’annexe III bis concernant la répartition des ressources globales.»

10) À l’annexe V, dans le tableau concernant les «conditions ex ante thématiques», la ligne suivante est insérée:

|| «8.6. Intégration durable sur le marché du travail des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études, ni formation: l’existence d’un cadre d’action stratégique global pour la réalisation des objectifs du paquet «Emploi des jeunes» et en particulier pour l’établissement d’un régime de Garantie pour la jeunesse, conformément à la recommandation du Conseil du [xxx] || –     Un cadre d’action stratégique global pour la réalisation des objectifs du paquet «Emploi des jeunes» et en particulier pour l’établissement d’un régime de Garantie pour la jeunesse, conformément à la recommandation du Conseil du [xxx], est en place. Ce cadre: –        se fonde sur des éléments probants permettant de mesurer les résultats pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui sont sans emploi et qui ne suivent ni études, ni formation; –        prévoit un système de collecte et d’analyse de données et d’informations concernant le régime de Garantie pour la jeunesse, aux niveaux adaptés, qui fournit une base d’informations suffisante pour élaborer des politiques ciblées et assurer le suivi des progrès, en publiant des évaluations dans la mesure du possible; –        désigne l’autorité publique chargée de l’établissement et de la gestion du régime de Garantie pour la jeunesse, ainsi que de la coordination des partenariats entre tous les niveaux et secteurs; –        associe toutes les parties prenantes susceptibles de lutter contre le chômage des jeunes; –        repose sur l’intervention et l’activation à un stade précoce; –        comprend des mesures de soutien à l’intégration sur le marché du travail, et notamment des mesures visant à l’amélioration des compétences et des mesures relatives au marché du travail.»

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